ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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la navigation, soit par des flottes. En effet le premier
occupant s'approprie par cela seul & sans supposer
aucune convention, tout ce qui n'est à personne.
Ainsi la prise de possession est en ce cas, aujourd'hui aussi - bien qu'autrefois, la seule maniere d'acquérir
originairement la propriété d'une chose.
On demande, en second lieu, si un souverain,
maître d'un détroit, peut avec justice imposer des
péages, des tributs, sur les vaisseaux étrangers qui
passent par ce bras de mer. Ce péage paroît très juste,
parce que s'il est permis à un prince de tirer
du revenu de ses terres, il lui doit être également
permis de tirer du revenu de ses eaux. Personne ne
peut s'en plaindre, puisqu'il ouvre un passage qui
rend la navigation commode, le commerce florissant,
& qui fait le profit des nations qui viennent se
pourvoir par ce passage du détroit, de diverses choses
qui leur sont nécessaires.
Enfin l'on demande si le souverain, maître du détroit, pourroit également imposer des droits de péage
à un autre prince, dont les terres confineroient à
la côte supérieure & inférieure de ce détroit. L'on
répond qu'il le peut également, parce que la position
d'un tiers ne sauroit rien diminuer des droits du souverain,
premier possesseur du détroit. Dès qu'une
fois quelqu'un s'est établi le premier sur un des côtés
du détroit, & qu'il a pris possession de tout le détroit, celui qui vient ensuite habiter de l'autre côté,
n'est maître que de ses ports & de ses rivages; de
sorte que le premier occupant est fondé à exiger le
péage des vaisseaux de l'autre, tout de même que si
ce dernier étoit en - deçà ou en - delà du détroit, à
moins qu'il ne l'en ait dispensé par quelque convention.
En vain le dernier prince établi sur le détroit
repliqueroit, pour refuser le droit de passage au premier,
que ce seroit se rendre tributaire de l'autre
souverain, ou reconnoître sa souveraineté sur les
mers dont le détroit est la clé: on lui répondroit qu'il
n'est pas réellement par - là plus tributaire du souverain,
maître du détroit, qu'un seigneur qui voyage
dans les pays étrangers, & qui paye le péage d'une
riviere, est tributaire du maître de la riviere: on lui
attribue par ce payement, la souveraineté sur tout
ce qui est au - delà de cette riviere. Mais le lecteur
curieux d'approfondir ce sujet, le trouvera savamment
discuté dans les oeuvres de M. Bynkershoek,
imprimées à Utrecht en 1730, in - 4°. Article de M.
le Chevalier de Jaucourt.
DETTE
(Page 4:905)
DETTE, s. f. (Jurispr.) ce terme pris dans son
véritable sens, signifie ce que l'on doit à quel qu'un.
Néanmoins on entend aussi quelquefois par - là ce qui
nous est dû, & que l'on appelle plus régulierement
une créance. Pour éviter cette confusion, on distingue
ordinairement les dettes actives des dettes passives.
Voyez l'explication de ces deux termes ci - après en
leur rang.
Tous ceux qui peuvent s'obliger, peuvent contracter
des dettes; d'où il suit par un argument à sens
contraire, que ceux qui ne peuvent pas s'obliger valablement,
ne peuvent aussi contracter des dettes:
ainsi les mineurs non - émancipés, les fils de famille,
les femmes en puissance de mari, ne peuvent contracter
aucune dette sans l'autorisation de ceux sous la
puissance desquels ils sont.
Personne ne peut contracter valablement des dettes sans cause légitime; il faut même de plus à l'égard
des communautés, qu'il y ait de leur part une
nécessité d'emprunter ou de s'obliger autrement;
parce qu'elles sont comme les mineurs, qui ne sont
pas maîtres de détériorer leur condition.
On peut contracter des dettes verbalement & par
toutes sortes d'actes, comme par billet ou obligation,
sentence ou autre jugement, & même tacitement,
comme quand on est obligé en vertu de la loi, d'un
quasi - contrat, ou d'un délit ou quasi - délit.
Les causes pour lesquelles on peut contracter des
dettes, sont tous les objets pour lesquels on peut s'obliger,
comme pour alimens, pour argent prété, pour
vente, ou loüage de meubles, pour ouvrages faits,
pour vente d'un fonds, d'une charge, pour arrérages
de rente, doüaire, légitime, soute de partage, &c.
Le créancier pour obtenir le payement de sa dette, a différentes sortes d'actions, selon la nature de
la dette & du contrat, & selon les personnes contre
lesquelles il agit. Il a action personnelle contre l'obligé
ou ses héritiers, hypothécaire contre le tiers
détenteur d'un héritage hypothéqué à la dette, & en
certain cas il a une action mixte. Voyez Action &
Obligation.
Les dettes s'acquittent ou s'éteignent en plusieurs
manieres; savoir 1° par le payement, qui est la façon
la plus naturelle de les acquitter; 2° par compensation
d'une dette avec une autre; 3° par la remise
volontaire que fait le créancier; 4° par la confusion
qui se fait des qualités de créancier & de débiteur,
en une même personne; 5° par sin de non - recevoir, ou prescription; 6° par la décharge que le
débiteur obtient en justice.
Dette active
(Page 4:905)
Dette active, est la dette considérée par rapport
au créancier, ou pour mieux dire, c'est la créance.
Le terme de dette active est opposé à dette passive,
qui est la dette proprement dite, considérée par rapport
au débiteur.
Dette ancienne
(Page 4:905)
Dette ancienne, en matiere d'hypotheque,
est celle qui précede les autres; & en matiere de
subrogation, c'est celle à laquelle le nouveau créancier
est subrogé. En Normandie, dette ancienne signifie
celle qui est antérieure à l'acquisition du tiers acquéreur.
Voyez l'article 585 de la coût. de Norm.
Dette annuelle
(Page 4:905)
Dette annuelle, est celle qui se renouvelle
chaque année, comme une rente, une pension, un
legs d'une somme payable chaque année; ce qui est
appellé en Droit, debitum quot annis.
Dette caduque
(Page 4:905)
Dette caduque, est celle qui est de nulle valeur,
& pour le payement de laquelle on n'a aucune
espérance.
Dette chirographaire
(Page 4:905)
Dette chirographaire: on appelle ainsi celle
qui est contractée par un écrit sous seing privé, qui
n'emporte point d'hypotheque. Voyez Chirographaire.
Dette civile
(Page 4:905)
Dette civile, est toute dette ordinaire qui n'est
point pour fait de commerce, ni pour condamnations
en matiere criminelle. Voyez ci après Dette
consulaire.
Dette claire
(Page 4:905)
Dette claire, est celle dont l'objet est certain;
on ajoûte ordinairement & liquide, qui signifie que
le montant de la créance est fixe & connu.
Dette de communauté
(Page 4:905)
Dette de communauté, est celle qui est contractée
pendant la communauté de biens entre mari
& femme, & pour le compte de la communauté.
Voyez Communauté.
Dette commune
(Page 4:905)
Dette commune, est celle qui est à la charge
de plusieurs personnes, comme une dette de communauté,
une dette de succession, lorsqu'il y a plusieurs
héritiers.
Dette conditionnelle
(Page 4:905)
Dette conditionnelle, est celle qui est dûe
sous condition; par exemple, si navis ex Asiâ venerit;
elle est opposée à dette pure & simple, qui ne dépend
d'aucun évenement.
Dette confuse
(Page 4:905)
Dette confuse, est celle dont le droit réside en
quelqu'un qui se trouve tout à la fois créancier &
débiteur du même objet.
Dette consulaire
(Page 4:905)
Dette consulaire, s'entend de celle qui rend
le débiteur justiciable des consuls, & qui emporte
conséquemment contre lui la contrainte par corps.
Telles sont toutes les dettes créées entre marchands
& négocians, banquiers, agens de change, traitans,
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& gens d'affaires, pour raison de leur commerce,
soit par lettres ou billets de change, billets à ordre
ou au porteur, ou autrement.
Les personnes qui ne sont pas de la qualité de celles
ci - dessus mentionnées, peuvent aussi contracter
des dettes consulaires, mais non pas par toutes les
mêmes voies; ce ne peut être qu'en tirant, endossant,
ou acceptant des lettres ou billets de change.
Les personnes constituées en dignité, les ecclésiastiques,
& autres dont l'état exige une certaine
délicatesse, ne doivent point contracter de dettes
consulaires; parce que s'exposant par ce moyen à la
contrainte par corps, elles dérogent à l'honneur de
leur état, & se mettent dans le cas d'en être privées
& d'être déclarées déchûes de leurs priviléges. Voy.
Consuls, Contrainte par corps
Dette douteuse
(Page 4:906)
Dette douteuse, est celle qui n'est pas absolument
caduque, mais dont le recouvrement est incertain.
Dette éteinte
(Page 4:906)
Dette éteinte, est celle que l'on ne peut plus
exiger, soit qu'elle ait été acquittée, ou que l'on ne
puisse plus intenter d'action pour le payement par
quelque autre raison. Voyez ce qui a été dit au commencement
de cet article, sur les différentes manieres
dont s'éteignent les dettes.
Dette exigible
(Page 4:906)
Dette exigible, est celle dont on peut actuellement
poursuivre le payement, sans attendre aucun
terme ou délai, ni l'évenement d'aucune condition.
Dette hypothécaire
(Page 4:906)
Dette hypothécaire, est celle pour laquelle
on agit hypothécairement contre le tiers détenteur
d'un immeuble hypothéqué à la dette.
Dette hypothéquée
(Page 4:906)
Dette hypothéquée, est celle pour laquelle
le créancier a hypotheque sur quelque immeuble.
Dette immobiliaire
(Page 4:906)
Dette immobiliaire, est celle qui est réputée
immeuble, comme une rente fonciere & une rente
constituée, dans les coûtumes où celles - ci sont réputées
immeubles.
Dette légale
(Page 4:906)
Dette légale, est celle à laquelle on est obligé
par la loi, comme la légitime des enfans, le
doüaire, les alimens dûs réciproquement entre les
ascendans & les descendans, &c.
Dette légitime
(Page 4:906)
Dette légitime, s'entend d'une dette qui a une
cause juste, & n'est point usuraire.
Dette liquide
(Page 4:906)
Dette liquide, c'est celle dont l'objet est fixe
& certain; par exemple, une somme de 3000 liv.
forme une dette liquide: au lieu qu'une portion de ce
qui doit revenir d'un compte de société, est une dette
non liquide, parce qu'on ne voit point à quoi monte
cette portion, jusqu'à ce que le compte soit rendu
& apuré.
Dette non - liquide
(Page 4:906)
Dette non - liquide, voyez ci - devant Dette
liquide.
Dette litigieuse
(Page 4:906)
Dette litigieuse, est celle qui est contestée
ou sujette à contestation.
Dette mobiliaire
(Page 4:906)
Dette mobiliaire, est toute dette qui a pour
objet quelque chose de mobilier, comme une somme
d'argent à une fois payer, une certaine quantité
de grain, ou autre denrée, &c.
Dette passive
(Page 4:906)
Dette passive, c'est la dette considérée par rapport
au débiteur. Voyez ci - devant Dette active.
Dette personnelle
(Page 4:906)
Dette personnelle, s'entend de deux manieres,
ou d'une dette contractée par le débiteur personnellement,
ou d'une dette pour laquelle le créancier
a une action personnelle.
Dette privilégiée
(Page 4:906)
Dette privilégiée, est celle qui par sa nature
est plus favorable que les créances ordinaires.
Les dettes privilégiées passent avant les dettes chirographaires,
& même avant les dettes hypothécaires.
Voyez Créancier, Privilégié, & Privilége.
Dette propre
(Page 4:906)
Dette propre, est celle qui est dûe par l'un des
conjoints, en particulier & sur ses biens, de maniere
que l'autre conjoint ni la communauté n'en sont
point tenus.
Dette pure et simple
(Page 4:906)
Dette pure et simple, c'est celle qui contient
une obligation de payer sans aucun terme ou
délai, & sans condition: elle est opposée à dette conditionnelle.
Dette
(Page 4:906)
Dette quot annis: on appelle ainsi en Droit une
dette qui se renouvelle tous les ans, telle que le legs
d'une rente ou pension viagere.
Dette réelle
(Page 4:906)
Dette réelle, c'est celle qui est attachée au
fonds, comme le cens., la rente fonciere: on l'appelle
aussi charge fonciere. On comprend aussi au nombre
des dettes réelles, celles qui suivent le fonds, comme
les soutes & retours de partage.
Dette simulée
(Page 4:906)
Dette simulée, est celle que l'on contracte en
apparence, mais qui n'est pas sérieuse, & dont il y
a ordinairement une contre - lettre.
Dette de société
(Page 4:906)
Dette de société, est celle qui est dûe par
tous les associés à cause de la société, à la différence
des dettes particulieres que chaque associé peut
avoir, qui sont dettes des associés, & non pas de la
société.
Dette solidaire
(Page 4:906)
Dette solidaire, c'est celle dont la totalité
peut être exigée de l'un ou l'autre des co - obligés
indifféremment. Voyez Solidité.
Dette solue
(Page 4:906)
Dette solue, se dit, en termes de Droit & de
Pratique, quasi soluta, pour une dette acquittée; on
dit même souvent un billet solu & acquitté: ce qui est
un vrai pléonasme.
Dette de succession
(Page 4:906)
Dette de succession, c'est celle qui est dûe
par la succession & par l'héritier, à cause de la succession,
à la différence des dettes particulieres de l'héritier.
Les dettes actives & passives d'une succession
se divisent de plein droit entre les différens héritiers
& autres successeurs à titre universel, ou pour une
certaine quotité; de maniere que les dettes passives
affectent toute la masse des biens, & la diminuent
d'autant, de sorte qu'il n'y a de bien réel qu'après
les dettes déduites: ce qui est exprimé par cette maxime,
bona non estimantur nisi deducto oere alieno.
Dette surannée
(Page 4:906)
Dette surannée, est celle contre laquelle il y
a fin de non - recevoir, ou prescription acquise.
Dette usuraire
(Page 4:906)
Dette usuraire, est celle où le créancier a
commis quelque usure; par exemple si c'est un prêt
à intérêt sur gage, ou si le créancier a exigé des intérêts
ou une rente à un taux plus fort que celui de l'ordonnance.
Voyez Usure.
Sur la matiere des dettes en général, voyez les textes
de droit indiqués par Brederode, aux mots debitor
& debitum. Biblioth. de Jovet, au mot dette. Louet,
lett. D. som. 15 & 54. Le Prestre, cent. 1. ch. lxxxij.
& cent. 2. chap. lxxij. Le Brun, des success. liv. IV.
ch. ij. sect. 1. n. 7. Les comment. de la coùt. de Paris,
arr. 334. Voyez les mots Contribution, Franc &
quitte, Héritier bénéficiaire, Payement, Quittance, Débiteur, Créancier . (A)
DEVA
(Page 4:906)
DEVA, (Géograph. mod.) port d'Espagne, sur la
mer de Biscaye, dans la province de Guipuscoa.
Long. 15. 8. lat. 43. 20.
DEVANT
(Page 4:906)
* DEVANT, (Gramm.) préposition qui est quelquefois
synonyme de en présence, comme dans ces
expressions, devant Dieu, devant les autels; & qui
marque en d'autres circonstances précession, comme
lorsqu'on dit, marchez devant, placez - vous devant
lui. Voyez Avant.
Devant
(Page 4:906)
Devant du tableau, (Peinture.) on nomme ainsi
la partie antérieure du tableau, celle qu'elle présente
d'abord aux yeux pour les fixer & les attacher.
Les arbres, par exemple, qui sont tout - à - la-fois la plus difficile partie du paysage, comme ils en
sont le plus sensible ornement, doivent être rendus
plus distincts sur le devant du tableau, & plus confus à
mesure qu'on les présente dans l'éloignement. Peut - être que les paysages d'un des plus grands maîtres
de l'école Françoise, du peintre des batailles d'Alexandre, ne font pas l'effet qu'ils devroient faire,
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