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Damhoudere en sa pratique de Flandre, observe aussi que les ecclésiastiques y sont soûmis à la justice séculiere pour les crimes graves, tels que l'homicide, l'assassinat, port d'armes, & autres semblables.
Il est donc étrange que l'on traite de délits & cas privilégiés, des faits dont la connoissance appartient de droit commun au juge royal, & dont il est le juge naturel, & de traiter de délits communs ceux dont le juge d'église connoît seulement par exception & par privilége.
Cependant l'usage a prévalu au contraire, même dans les tribunaux séculiers, pour l'application de ces termes délit commun & délit ou cas privilégié; & si nous avons relevé cette erreur, c'est moins pour reclamer la véritable signification de ces termes, que pour soûtenir les vrais principes par rapport à la jurisdiction que le Roi a de droit commun sur les ecclésiastiques, & non pas seulement par exception & par privilége.
Au reste, selon la façon commune de parler, on met dans la classe des délits privilégiés tous ceux qui se commettent contre le bien & le repos public, & que le Roi a intérêt de faire punir pour l'exemple & la sûreté de ses sujets, comme sont les crimes de lése - majesté divine & humaine, l'incendie, la fausse monnoie, l'homicide de guet - à - pens, le vol sur les grands - chemins, le vol nocturne, le port d'armes défendues, la force & la violence publique, la contravention aux défenses faites par un juge royal, & autre, délits semblables.
Les délits communs sont tous ceux qui ne sont point privilégiés, tels que le simple larcin. l'homicide sait sans dessein prémédité, les injures faites à des particuliers, & autres semblables délits dont les juges d'église connoissent quand ils sont commis par des ecclésiastiques.
Il y a aussi des délits purement ecclésiastiques, c'est - à - dire qui sont des contraventions aux saints decrets & constitutions canoniques, tels que la simonie, la confidence, le sacrilége commis sans violence; tels sont aussi les délits commis par des eccléfiastiques, tant en omettant à faire ce qui est de leur devoir ou en faisant ce qui leur est défendu, comme si un curé omettoit malicieusement de dire la messe & faire le service divin les jours de fêtes & dimanches, s'il refusoit d'administrer les sacremens à ses paroissiens, s'il célebroit les saints mysteres d'une maniere indécente, s'il exerçoit quelqu'art ou métier indigne de son caractere. Quoique ces délits soient de la compétence du juge d'église, le juge royal en peut aussi connoître lorsqu'il y a scandale public, & que l'ordre public y est intéressé.
Un ecclésiastique peut donc pour un même fait être justiciable du juge d'église & du juge royal, lorsque le fait participe tout à la fois du délit commun & du délit privilégié.
Les juges des seigneurs ne peuvent connoître d'aucuns délits commis par les ecclésiastiques, mais seulement en informer, & ensuite renvoyer l'information au greffe royal.
Suivant l'ordonnance de Moulins, quand il y avoit délit commun & privilégié, le juge royal devoit d'abord faire le procès à l'ecclésiastique pour le cas privilégié, & ensuite le renvoyer au juge d'église pour le délit commun; & en attendant le jugement de l'official, l'accusé devoit tenir prison pour la peine du cas privilégié, dont le juge d'église étoit responsable supposé qu'il élargît le prisonnier.
Mais depuis par l'édit de Melun il a été ordonné que le procès pour le délit commun & le délit privi<cb->
La forme de cette procédure a encore été réglée par deux déclarations des mois de Février 1682 & Juillet 1684, & par l'art. 38 de l'édit de 1693, qui ordonne l'exécution des précédentes ordonnances, notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 1684.
La déclaration du 4 Février 1711 ordonne que dans les procès qui seront faits conjointement par le juge d'église pour le délit commun, & par le juge royal pour le cas privilégié, le juge d'église aura la parole, prendre le serment des accusés & des témoins, & fera en présence du juge royal les interrogatoires, recollemens & confrontations.
Quand l'ecclésiastique est jugé par le juge d'église seul, & condamné pour le délit commun, il peut, quoiqu'il ait satisfait à la condamnation, être encore repris par le juge royal, & puni de nouveau par lui pour le cas privilégié.
Il en seroit de même si l'ecclésiastique avoit été absous par le juge d'église; le juge royal pourroit néanmoins encore lui faire son procès.
Mais si l'ecclésiastique avoit été renvoyé absous par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grace du Roi qui eût été entérinée, le juge d'église ne pourroit plus intenter procès à l'accusé pour le délit commun; & s'il le faisoit il y auroit abus.
Les peines que le juge d'église peut infliger pour
le délit commun sont la suspension, l'interdit, l'excommunication,
les jeûnes, les prieres, la privation
pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative
dans le chapitre, des distributions manuelles ou
d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices,
la prison pour un tems, & la prison perpétuelle.
L'Eglise n'a point de punition qui puisse aller au - delà. Voyez
Voyez la loi xxiij. au code Théod. de episcop. &
cleric. la novel. 123. de Justinien; le tr. du délit commun
& cas privilégié; celui de l'abus par Fevret, livre
VIII. ch. j. ij. iij. & jv. Bouchel, biblioth. du droit
franç. au mot
Délit ecclésiastique (Page 4:791)
Délit (Page 4:791)
Délit grave. (Page 4:791)
Délit imparfait (Page 4:791)
Délit leger (Page 4:791)
Délit militaire (Page 4:791)
Délit monachal (Page 4:792)
Délit personnel (Page 4:792)
Délit privé (Page 4:792)
Délit privilégié (Page 4:792)
Délit (Page 4:792)
Ces sortes de quasi - delits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux institutes le titre de obligationibus quoe ex quasi - delicto nasountur.
Les lois romaines mettent aussi au nombre des quasi - délits, l'action d'un juge qui litem suam fecit; & la conduite d'un maître de navire ou d'une hôtellerie, chez lequel il s'est commis quelque dol ou larcin: elles le rendent responsable de ces évenemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dessein de nuire, il y a toûjours de sa faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l'on appelle quasi - délit. (A)
Délit (Page 4:792)
Il y a des pierres si compactes qu'elles n'ont ni lit ni délit; tels sont la plûpart des marbres que l'on peut poser comme on veut, observant cependant de mettre quelque chose entre les joints d'assise, comme une lame de plomb, pour conserver les arrêtes, & empêcher qu'il ne s'y fasse des balevres. (D)
Délit (Page 4:792)
DÉLITER une pierre (Page 4:792)
DÉLITESCENCE (Page 4:792)
DÉLITESCENCE, s. f. terme de Chirurgie; retour
subit de la matiere d'un aposteme ou d'un ulcere
dans les vaisseaux. Voyez
La délitescence est avantageuse au malade, quand la matiere rentrée dans les vaisseaux, sort par les urines, par les selles, ou par la transpiration: cette dépuration empêche qu'il n'arrive aucun accident au malade. La délitescence est fort à craindre dans les inflammations malignes & dépuratoires: elle est desavantageuse quand l'humeur se dépose dans quelques parties; mais elle l'est plus ou moins, selon que l'humeur est bénigne ou maligne, & que les parties où elle se dépose sont externes ou internes.
Parmi les internes il y en a certaines où il est plus dangereux qu'elle se fasse que dans d'autres: par exemple, il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le cerveau que dans le foie; il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le foie que dans la poitrine.
Les causes de la délitescence sont la fluidité de l'humeur, le mauvais usage des repercussifs, l'exposition de la tumeur à l'air froid, un régime mal observé, la fievre, l'usage des narcotiques, les passions de l'ame, &c. On peut prévenir la délitescence, en éloignant les causes autant qu'il est possible, ou en les combattant par les moyens que l'art indique.
La diminution de la tumeur, les frissons irréguliers, la fievre, les douleurs dans une partie différente de celle où est la maladie, annoncent la délitescence.
La phrénésie, l'assoupissement, l'accablement, les mouvemens convulsifs, le délire, &c. font connoître que la matiere s'est déposée dans le cerveau. La difficulté de respirer, la douleur de côté, &c. marquent qu'elle s'est faite à la poitrine.
La douleur & la tension de l'hypocondre droit,
les hoquets, font connoître qu'elle s'est faite au foie.
Voyez
DÉLIVRANCE (Page 4:792)
DÉLIVRANCE, s. f. (Jurispr.) est la remise que quelqu'un fait d'une chose à une autre personne.
Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses: on dit, par exemple, la délivrance d'une chose donnée ou léguée, d'un usufruit des deniers saisis, &c. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, & avec les saisissans & opposans.
Délivrance de legs (Page 4:792)
Délivrance de namps (Page 4:792)
Il y a un titre exprès de la délivrance des namps
dans la coûtume de Normandie, qui porte entr'autres
choses, que si le seigneur ayant saisi les namps
de son vassal, est refusant de les délivrer à caution
ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer à
caution, & assigner les parties aux prochains plaids
ou assises. Voyez
Délivrance tranchée (Page 4:792)
Delivrance (Page 4:792)
On prend des especes de chaque breve (voyez
DÉLIVRÉ (Page 4:792)
DÉLIVRÉ, adj. (Fauconn.) c'est - à - dire qui n'a point de corsage, & qui est presque sans chair. On dit que le héron est délivré, lorsqu'il est maigre, & que son vol n'est point retardé par le poids que lui donneroit sa chair, s'il en avoit beaucoup.
DÉLIVRER, AFFRANCHIR (Page 4:792)
* DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v. syn. (Gram)
Au simple, on affranchit un esclave, on délivre un
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