ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"791"> portant que les clercs accusés de crimes ecclésiastiques répondroient devant les juges d'église, & devant les juges séculiers pour les crimes graves & qualifiés; ce qui fut confirmé par Edouard II.

Damhoudere en sa pratique de Flandre, observe aussi que les ecclésiastiques y sont soûmis à la justice séculiere pour les crimes graves, tels que l'homicide, l'assassinat, port d'armes, & autres semblables.

Il est donc étrange que l'on traite de délits & cas privilégiés, des faits dont la connoissance appartient de droit commun au juge royal, & dont il est le juge naturel, & de traiter de délits communs ceux dont le juge d'église connoît seulement par exception & par privilége.

Cependant l'usage a prévalu au contraire, même dans les tribunaux séculiers, pour l'application de ces termes délit commun & délit ou cas privilégié; & si nous avons relevé cette erreur, c'est moins pour reclamer la véritable signification de ces termes, que pour soûtenir les vrais principes par rapport à la jurisdiction que le Roi a de droit commun sur les ecclésiastiques, & non pas seulement par exception & par privilége.

Au reste, selon la façon commune de parler, on met dans la classe des délits privilégiés tous ceux qui se commettent contre le bien & le repos public, & que le Roi a intérêt de faire punir pour l'exemple & la sûreté de ses sujets, comme sont les crimes de lése - majesté divine & humaine, l'incendie, la fausse monnoie, l'homicide de guet - à - pens, le vol sur les grands - chemins, le vol nocturne, le port d'armes défendues, la force & la violence publique, la contravention aux défenses faites par un juge royal, & autre, délits semblables.

Les délits communs sont tous ceux qui ne sont point privilégiés, tels que le simple larcin. l'homicide sait sans dessein prémédité, les injures faites à des particuliers, & autres semblables délits dont les juges d'église connoissent quand ils sont commis par des ecclésiastiques.

Il y a aussi des délits purement ecclésiastiques, c'est - à - dire qui sont des contraventions aux saints decrets & constitutions canoniques, tels que la simonie, la confidence, le sacrilége commis sans violence; tels sont aussi les délits commis par des eccléfiastiques, tant en omettant à faire ce qui est de leur devoir ou en faisant ce qui leur est défendu, comme si un curé omettoit malicieusement de dire la messe & faire le service divin les jours de fêtes & dimanches, s'il refusoit d'administrer les sacremens à ses paroissiens, s'il célebroit les saints mysteres d'une maniere indécente, s'il exerçoit quelqu'art ou métier indigne de son caractere. Quoique ces délits soient de la compétence du juge d'église, le juge royal en peut aussi connoître lorsqu'il y a scandale public, & que l'ordre public y est intéressé.

Un ecclésiastique peut donc pour un même fait être justiciable du juge d'église & du juge royal, lorsque le fait participe tout à la fois du délit commun & du délit privilégié.

Les juges des seigneurs ne peuvent connoître d'aucuns délits commis par les ecclésiastiques, mais seulement en informer, & ensuite renvoyer l'information au greffe royal.

Suivant l'ordonnance de Moulins, quand il y avoit délit commun & privilégié, le juge royal devoit d'abord faire le procès à l'ecclésiastique pour le cas privilégié, & ensuite le renvoyer au juge d'église pour le délit commun; & en attendant le jugement de l'official, l'accusé devoit tenir prison pour la peine du cas privilégié, dont le juge d'église étoit responsable supposé qu'il élargît le prisonnier.

Mais depuis par l'édit de Melun il a été ordonné que le procès pour le délit commun & le délit privi<cb-> légié sera fait par le juge d'église & par le juge royal conjointement; & en ce cas le juge royal doit se transporter au siége du juge d'église, ils y instruisent conjointement le procès, mais ils rendent chacun séparément leur sentence.

La forme de cette procédure a encore été réglée par deux déclarations des mois de Février 1682 & Juillet 1684, & par l'art. 38 de l'édit de 1693, qui ordonne l'exécution des précédentes ordonnances, notamment de l'édit de Melun & de la déclaration de 1684.

La déclaration du 4 Février 1711 ordonne que dans les procès qui seront faits conjointement par le juge d'église pour le délit commun, & par le juge royal pour le cas privilégié, le juge d'église aura la parole, prendre le serment des accusés & des témoins, & fera en présence du juge royal les interrogatoires, recollemens & confrontations.

Quand l'ecclésiastique est jugé par le juge d'église seul, & condamné pour le délit commun, il peut, quoiqu'il ait satisfait à la condamnation, être encore repris par le juge royal, & puni de nouveau par lui pour le cas privilégié.

Il en seroit de même si l'ecclésiastique avoit été absous par le juge d'église; le juge royal pourroit néanmoins encore lui faire son procès.

Mais si l'ecclésiastique avoit été renvoyé absous par le juge royal, ou qu'il eût obtenu grace du Roi qui eût été entérinée, le juge d'église ne pourroit plus intenter procès à l'accusé pour le délit commun; & s'il le faisoit il y auroit abus.

Les peines que le juge d'église peut infliger pour le délit commun sont la suspension, l'interdit, l'excommunication, les jeûnes, les prieres, la privation pour un tems du rang dans l'église, de voix délibérative dans le chapitre, des distributions manuelles ou d'une partie des gros fruits, la privation des bénéfices, la prison pour un tems, & la prison perpétuelle. L'Eglise n'a point de punition qui puisse aller au - delà. Voyez Juge d'Eglise.

Voyez la loi xxiij. au code Théod. de episcop. & cleric. la novel. 123. de Justinien; le tr. du délit commun & cas privilégié; celui de l'abus par Fevret, livre VIII. ch. j. ij. iij. & jv. Bouchel, biblioth. du droit franç. au mot Cas; & la bibliot. canon. au mot Cas privilégié. Leprêtre, cent. 20. Henrys, tome II. liv. I. quest. 16. Le tr. de l'abus par Fevret, liv. VIII. ch. j. (A)

Délit ecclésiastique (Page 4:791)

Délit ecclésiastique, est celui qui est commis singulierement contre les saints decrets & constitutions canoniques, comme la simonie, la confidence, l'hérésie. Voyez ce qui en est dit ci - devant au mot Délit commun. (A)

Délit (Page 4:791)

Délit, (flagrant.) est le moment même où le coupable vient de commettre le crime ou le dommage dont on se plaint. On dit qu'il est pris en flagrant délit, lorsqu'il est saisi & arrêté, ou du moins surpris en commettant le fait dont il s'agit. Voyez l'art. jx. du tit. 10. de l'ordonnance criminelle; Julius Clarus, lib. V. sentent. quoest. viij. n. 5. (A)

Délit grave. (Page 4:791)

Délit grave. est celui qui mérite une punition sévere: on dit en ce cas plutôt crime que délit. (A)

Délit imparfait (Page 4:791)

Délit imparfait, est celui que l'on a eu dessein de commettre, ou même qui a été commencé, mais qui n'a pas été achevé. Pour savoir comment on punit ces sortes de délits, voyez ce qui en est dit au mot Crime. (A)

Délit leger (Page 4:791)

Délit leger, est celui qui ne mérite pas une punition bien rigoureuse: telles sont la plûpart des injures, lorsqu'elles n'ont pas causé d'ailleurs un préjudice notable. (A)

Délit militaire (Page 4:791)

Délit militaire, est une faute commise contre la discipline militaire. Voyez le titre de re militari, [p. 792] au digeste xljx. tit. 16. & au code liv. XII. tit. 36. & le code militaire du baron de Sparre. (A)

Délit monachal (Page 4:792)

Délit monachal, ce sont les fautes commises par un religieux contre sa regle. Voy. la nov. cxxxiij. ch. 5. & Moines & Religieux. (A)

Délit personnel (Page 4:792)

Délit personnel, est celui que l'on prétend avoir été commis par celui auquel on en demande raison, à la différence de certains délits dont un tiers peut être tenu, comme le pere est tenu civilement du délit de son fils, &c. (A)

Délit privé (Page 4:792)

Délit privé est opposé à délit public; c'est celui dont la réparation n'intéresse point le public, mais seulement le plaignant, comme des injures ou une rixe. (A)

Délit privilégié (Page 4:792)

Délit privilégié, ou Cas privilégié, est opposé à délit commun. Voyez ci - dev. Délit commun. (A)

Délit (Page 4:792)

Délit, (quasi) est le dommage que l'on fait à quelqu'un sans qu'il y ait eu dessein de nuire, comme quand il tombe par accident quelque chose d'un toît ou d'une fenêtre, qui blesse les passans ou qui gâte leurs habits.

Ces sortes de quasi - delits engendrent une obligation de la part de celui qui a causé le dommage, en vertu de laquelle il est tenu de le réparer. Voy. aux institutes le titre de obligationibus quoe ex quasi - delicto nasountur.

Les lois romaines mettent aussi au nombre des quasi - délits, l'action d'un juge qui litem suam fecit; & la conduite d'un maître de navire ou d'une hôtellerie, chez lequel il s'est commis quelque dol ou larcin: elles le rendent responsable de ces évenemens, parce que quoiqu'il n'ait pas eu dessein de nuire, il y a toûjours de sa faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour prévenir le délit, & cette négligence est ce que l'on appelle quasi - délit. (A)

Délit (Page 4:792)

Délit, ou simplement Lit, s. m. (Coupe des pierres) est une division naturelle qui se trouve dans les pierres par couches, comme aux feuilles d'un livre. Poser en lit, c'est donner à une pierre une situation différente de l'horisontale dans les piés droits, & de lit en joint dans les voutes.

Il y a des pierres si compactes qu'elles n'ont ni lit ni délit; tels sont la plûpart des marbres que l'on peut poser comme on veut, observant cependant de mettre quelque chose entre les joints d'assise, comme une lame de plomb, pour conserver les arrêtes, & empêcher qu'il ne s'y fasse des balevres. (D)

Délit (Page 4:792)

Délit, (Bois de) Comm. c'est ainsi qu'on appelle ceux qui dans les forêts ont été ou coupés, ou maltraités clandestinement & contre les ordonnances.

DÉLITER une pierre (Page 4:792)

DÉLITER une pierre, (Coupe des pierres.) c'est en couper une tranche, suivant son lit: quelquefois elle se delite d'elle - même. (P)

DÉLITESCENCE (Page 4:792)

DÉLITESCENCE, s. f. terme de Chirurgie; retour subit de la matiere d'un aposteme ou d'un ulcere dans les vaisseaux. Voyez Aposteme.

La délitescence est avantageuse au malade, quand la matiere rentrée dans les vaisseaux, sort par les urines, par les selles, ou par la transpiration: cette dépuration empêche qu'il n'arrive aucun accident au malade. La délitescence est fort à craindre dans les inflammations malignes & dépuratoires: elle est desavantageuse quand l'humeur se dépose dans quelques parties; mais elle l'est plus ou moins, selon que l'humeur est bénigne ou maligne, & que les parties où elle se dépose sont externes ou internes.

Parmi les internes il y en a certaines où il est plus dangereux qu'elle se fasse que dans d'autres: par exemple, il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le cerveau que dans le foie; il est plus dangereux qu'elle se fasse dans le foie que dans la poitrine.

Les causes de la délitescence sont la fluidité de l'humeur, le mauvais usage des repercussifs, l'exposition de la tumeur à l'air froid, un régime mal observé, la fievre, l'usage des narcotiques, les passions de l'ame, &c. On peut prévenir la délitescence, en éloignant les causes autant qu'il est possible, ou en les combattant par les moyens que l'art indique.

La diminution de la tumeur, les frissons irréguliers, la fievre, les douleurs dans une partie différente de celle où est la maladie, annoncent la délitescence.

La phrénésie, l'assoupissement, l'accablement, les mouvemens convulsifs, le délire, &c. font connoître que la matiere s'est déposée dans le cerveau. La difficulté de respirer, la douleur de côté, &c. marquent qu'elle s'est faite à la poitrine.

La douleur & la tension de l'hypocondre droit, les hoquets, font connoître qu'elle s'est faite au foie. Voyez Métastase. (Y)

DÉLIVRANCE (Page 4:792)

DÉLIVRANCE, s. f. (Jurispr.) est la remise que quelqu'un fait d'une chose à une autre personne.

Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses: on dit, par exemple, la délivrance d'une chose donnée ou léguée, d'un usufruit des deniers saisis, &c. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, & avec les saisissans & opposans.

Délivrance de legs (Page 4:792)

Délivrance de legs. Tout legs est sujet à délivrance, c'est - à dire qu'il n'est point acquis de plein droit au légataire, s'il n'en obtient la délivrance de l'héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu'on appelle sentence de délivrance. L'héritier n'est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu'il ne soit lui - même en possession de l'hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)

Délivrance de namps (Page 4:792)

Délivrance de namps, est un terme usité en Normandie, pour exprimer la remise des effets saisis. Namps signifie meubles saisis: ce mot vient de nantir.

Il y a un titre exprès de la délivrance des namps dans la coûtume de Normandie, qui porte entr'autres choses, que si le seigneur ayant saisi les namps de son vassal, est refusant de les délivrer à caution ou plege, le sergent de la querelle peut les délivrer à caution, & assigner les parties aux prochains plaids ou assises. Voyez Namps. (A)

Délivrance tranchée (Page 4:792)

Délivrance tranchée, terme usité dans le duché de Bourgogne, pour exprimer une délivrance définitive: cela se dit en matiere d'adjudication par decret. (A)

Delivrance (Page 4:792)

Delivrance, à la Monnoie. Faire une délivrance, c'est donner permission d'exposer les monnoies en public, ce que les officiers ne font qu'après les avoir bien examinées. Les juges - gardes répondent de la justesse du poids, les essayeurs de la bonté du titre; en conséquence on dresse un acte de cette délivrance, que l'on fournit au directeur, qu'il employe dans les comptes qu'il rend.

On prend des especes de chaque breve (voyez Breve) pour faire les essais nécessaires, & pour assûrer la bonté du titre. Le reste de ces especes est conservé, il se nomme peuille (voyez Peuille): on le rend au directeur avec les boutons d'essais, lorsque la cour des monnoies a jugé le travail.

DÉLIVRÉ (Page 4:792)

DÉLIVRÉ, adj. (Fauconn.) c'est - à - dire qui n'a point de corsage, & qui est presque sans chair. On dit que le héron est délivré, lorsqu'il est maigre, & que son vol n'est point retardé par le poids que lui donneroit sa chair, s'il en avoit beaucoup.

DÉLIVRER, AFFRANCHIR (Page 4:792)

* DÉLIVRER, AFFRANCHIR, v. syn. (Gram) Au simple, on affranchit un esclave, on délivre un

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