ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"781"> de cession & transport que fait un débiteur au profit de son créancier, en lui donnant à prendre le payement de son dû sur une autre personne.

Pour faire une délégation valable, il faut le consentement de trois personnes, savoir le débiteur qui délegue, celui qui est délégué, & le créancier qui accepte la délégation. Chez les Romains une délégation pouvoit être faite par un simple consentement verbal; mais dans notre usage il faut qu'elle soit par écrit.

Quand la délégation n'est point acceptée par le débiteur délégué, ce n'est qu'un simple mandement que le délégué peut refuser d'acquitter; mais quand il a consenti à la délégation, il fait sa propre dette de celle qui lui est déléguée.

La délégation étant acceptée par le créancier, tient lieu de payement à l'égard du premier débiteur; elle éteint son obligation & opere novation, à moins que le créancier n'ait réservé ses priviléges & hypotheques, & son recours, en cas d'insolvabilité du débiteur délégué.

Quoique le créancier n'ait pas été partie dans la délégation, elle ne laisse pas d'obliger le débiteur délégué qui y a consenti, tant envers le déléguant qu'envers le créancier, lequel peut se servir de ce qui a été stipulé pour lui, quoiqu'il fût absent.

Le transport est différent de la délégation, en ce qu'il ne produit point de novation; qu'il se peut faire sans le consentement du débiteur, & qu'il a besoin d'être signifié. Le débiteur dont la dette a été transportée, peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu'il auroit opposées au cédant; au lieu que le débiteur délégué qui a consenti à la délégation, ne peut plus contester le payement de la dette qui est déléguée.

L'usage des délégations est fréquent dans les contrats de vente. Lorsque le vendeur a des créanciers, il leur délegue ordinairement le prix. Cette délégation opere que le prix ne peut être saisi par d'autres créanciers, au préjudice de ceux qui sont délégués; & si l'acquereur fait faire sur lui un decret volontaire, & que la délégation ait été acceptée par les créanciers délégués, avant le decret, ils sont conservés dans leurs droits, de même que s'ils s'étoient opposés. Voyez au digeste le titre de novatianibus & délegationibus; & au code, liv. VIII. tit. xlij. la loi 52. 021. de peculio, ff. de peculio; le 021. 20. instit. de inutili stipulat. les lois civiles, liv. IV. tit. jv. Despeisses, tome I. p. 733. Chorier sur Guypape, p. 255. dict. civil & canon. au mot Délégation. (A)

DÉLÉGUÉ (Page 4:781)

DÉLÉGUÉ, adj. (Juris.) cette qualité s'applique à deux objets différens: on dit un juge délégué, & une somme déléguée.

Pour ce qui concerne les juges délégués, voyez cidevant au mot Délégation faite par un officier public, & au mot Juge & Subdélégué.

A l'égard des sommes déléguées, voyez ce qui est dit au mot Délégation d'un debiteur. (A)

DÉLESTAGE (Page 4:781)

DÉLESTAGE, s. m. (Mar.) c'est l'action de décharger le lest d'un vaisseau. Le délestage des bâtimens dans un port ou rade, est assujetti en France à des regles dont les maîtres & patrons ne peuvent s'écarter; & l'ordonnance de la marine de 1681, liv. IV. tit. jv. sert d'instruction à cet égard.

Tous capitaines ou maîtres de navires venans de la mer, sont tenus de déclarer la quantité de lest qu'ils ont dans leur bord, à peine de 20 livres d'amende.

On doit marquer une place pour recevoir le lest qu'on ôte des bâtimens, située de façon qu'il ne puisse être emporté dans la mer, & combler les ports ou les rades.

Tous bâtimens embarquant ou dechargeant du lest, auront une voile qui tiendra au bord, tant du vaisseau d'où on le tire, que de la gabare où on le met pour le transporter aux lieux destinés, à peine de 50 liv. d'amende.

Il est défendu, sous peine de 500 liv. d'amende, à tous capitaines de jetter leur lest dans les ports, canaux, bassins & rades; & en cas de récidive, de confiscation du bâtiment.

Défenses, sous pareilles peines, de travailler au délestage & au lestage pendant la nuit.

On donne aussi ce nom au vieux lest qu'on tire d'un bâtiment, & qu'on jette; comme pierres, cailloux. sable. Voyez Lest. (Z)

DÉLESTER (Page 4:781)

DÉLESTER, v. act. (Marine.) c'est ôter le lest d'un vaisseau, & le porter dans l'endroit marqué pour le recevoir. (Z)

DÉLESTEUR (Page 4:781)

DÉLESTEUR, s. m. (Mar.) c'est celui qui dans un port est chargé de faire exécuter les réglemens pour le délestage des vaisseaux. (Z)

Délesteurs (Page 4:781)

Délesteurs, s. m. pl. (Marine.) On donne ce nom aux maîtres & patrons des gabares ou bateaux qui travaillent à enlever le lest, & qui le portent aux lieux destinés. On appelle aussi bateaux délesteurs, ceux dont on se sert pour le délestage. (Z)

DELFT (Page 4:781)

DELFT, (Géog. mod.) ville de la Hollande méridionale: elle appartient aux provinces - unies: elle est située sur la Schie. Long. 21. 48. lat. 52.

DELFZY (Page 4:781)

DELFZY, (Géog. mod.) forteresse des provincesunies, sur le Fivol, à la seigneurie de Groningue. Long. 24. 26. lat. 53. 18.

DELHI ou DELI (Page 4:781)

DELHI ou DELI, (Géog. mod.) ville de l'Indostan, située sur le Gemma. Long. 97. lat. 28. 20.

DÉLIBÉRATIF (Page 4:781)

DÉLIBÉRATIF, adj. (Belles - lettres.) nom qu'on donne à un des trois genres de la Rhétorique. Voyez Genre, Eloquence, & Rhetorique.

Le genre délibératif est celui où on se propose de prouver à une assemblée l'importance ou la nécessité d'une chose qu'on veut lui persuader de mettre à exécution, ou le danger & l'inutilité d'une entreprise qu'on tâche de lui dissuader.

Le genre délibératif étoit fort en usage parmi les Grecs & les Romains, où les orateurs haranguoient souvent le peuple sur les matieres politiques. Il a encore lieu dans les conseils des princes & dans le parlement d'Angleterre, où les bills & propositions relatives au gouvernement, passent ou sont rejettés à la pluralité des voix. Il en est de même dans toutes les républiques & dans les gouvernemens mixtes.

Si l'on veut porter les hommes à une entreprise, on doit prouver que la chose sur laquelle on délibere est ou honnête ou utile, ou nécessaire ou juste, ou possible, ou même qu'elle renferme toutes ces qualités. Pour y réussir il faut examiner quelle fin on se propose, & voir par quel moyen on peut y arriver; car on peut se méprendre & dans la fin & dans les moyens.

On doit considérer si la chose dont il s'agit est utile par rapport au tems, au lieu, aux personnes. En effet, une chose peut convenir dans un certain tems, mais non pas au tems présent; peut réussir par un tel moyen, & manquer par tout autre; peut être avantageuse dans une province, & dangereuse dans une autre. A l'égard des personnes, l'orateur doit varier ses motifs selon l'âge, le sexe, la dignité, les moeurs & le caractere de ses auditeurs.

Si jamais la citation des exemples est nécessaire, c'est particulierement dans le genre délibérâtif. Rien ne détermine plus les hommes à faire une chose, que de leur montrer que d'autres l'ont exécutée avant eux, & avec succes.

A l'égard du style, Ciceron dans ses partitions oratoires en trace le caractere en deux mots: tota autem oratio, dit - il, simplex & gravis, & sententiis debet esse ornatior quàm verbis; c'est - à - dire qu'il faut [p. 782] que dans le genre délibératif l'orateur parle d'une maniere simple, mais pourtant avec dignité, & qu'il employe plûtôt des pensées solides que des expressions fleuries. Mais en général on peut dire que l'importance ou la médiocrité de la matiere doivent régler l'élocution.

L'usage des passions entre aussi dans ce genre, tantôt pour les exciter, & tantôt pour les réprimer dans l'ame de ceux qu'on veut porter à une résolution, ou qu'on se propose d'en détourner.

Il est aisé de comprendre que pour dissuader ou détourner quelqu'un d'une entreprise, on doit se seryir de raisons contraires à celles que l'on employe pour persuader; c'est - à - dire qu'alors nous devons prouver que la chose pour laquelle on délibere est contre l'honneur ou l'utilité, peu nécessaire ou injuste, ou impossible, ou du moins environnée de tant de difficultés, que rien n'est moins assûré que le succès qu'on s'en promet. (G).

Délibératif (Page 4:782)

Délibératif, (Hist.) en termes de suffrages, signifie le droit qu'une personne a de dire son avis dans une assemblée, & d'y voter. Les juges dans les parlemens & autres cours, n'ont pas voix délibérative avant vingt - cinq ans pour les matieres civiles, ni avant vingt - sept en matiere criminelle, à moins d'une dispense d'âge accordée par le prince. Dans les conciles les évêques seuls ont voix délibérative, & les députés du second ordre n'ont que voix consultative. (G)

DÉLIBÉRATION (Page 4:782)

DÉLIBÉRATION, s. f. (Jurispr.) est le conseil que l'on tient sur quelqu'affaire. Les ordonnances, edits & déclarations des princes souverains portent ordinairement qu'ils ont été donnés après avoir eu sur ce grande & mûre délibération.

Les ordonnances se délibéroient autrefois en parlement: à ces délibérations ont succédé les enregistremens.

On dit qu'une compagnie délibere, quand elle est aux opinions sur quelqu'affaire.

Délibération signifie aussi la résolution qui est prise dans une assemblée, telle qu'un chapitre, une compagnie de jûstice, un corps de ville, une communauté d'habitans, ou de marchands & artisans, & autres communautés & compaguies.

Pour qu'une délibération soit valable, il faut que l'assemblée ait été convoquée dans les regles, que la délibération ait été faite librement & à la pluralité des voix; & elle doit être rédigée par écrit sur le registre commun, conformément à ce qui a été arrêté. Ceux qui composent la communauté ne peuvent contrevenir à ses délibérations, tant qu'elles subsistent & ne sont point anéanties par autorité de justice.

Les délibérations capitulaires ne peuvent être formées que par ceux qui sont capitulaires, c'est - à - dire qui ont voix en chapitre.

Dans les assemblées de créanciers unis en corps de direction, les délibérations qui se forment pour les affaires communes, doivent être arrêtées à la pluralité des voix; & pour que ces délibérations servent de regle contre ceux qui étoient absens, ou qui ont refusé d'y souscrire, il faut qu'elles soient faites par des créanciers dont les créances forment les trois quarts au total des créances, & faire omologuer en justice ces délibérations avec ceux qui refusent d'y acquiescer. (A)

DÉLIBÉRÉ (Page 4:782)

DÉLIBÉRÉ, adj. (Jurispr.) signifie ce qui a été résolu & arrêté, après y avoir tenu conseil.

Les avocats mettent à la fin de leurs consultations, délibéré en tel endroit le . . . . pour dire que la consultation a été faite en tel lieu.

Quand les juges trouvent de la difficulté à juger une cause sur le champ à l'audience, ils ordonnent qu'il en sera délibéré; & ce jugement préparatoire s'appelle un délibéré, parce qu'il ordonne que l'on délibérera.

On appelle aussi délibéré, le jugement definitif qui intervient apres qu'il a été délibéré. On rappelle ordinairement dans ce jugement définitif, celui qui a ordonné le délibéré; ensuite on ajoûte ces mots: & après qu'il en a été délibéré, la cour ordonne, &c. ou si c'est un juge inférieur, nous disons, &c.

Un juge, quoique seul en son siége, peut ordonner un délibéré, pour avoir le tems de réfléchir sur l'affaire.

L'objet des délibérés est d'approfondir les affaires, & néanmoins d'éviter aux parties les frais d'un appointement; c'est pourquoi les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent, c'est - à - dire que la cause se juge sur les pieces seulement dont on se servoit à l'audience: c'est pourquoi on fait ordinairement laisser sur le champ les sacs & pieces sur le bureau.

Quelquefois on donne aux parties le tems de faire, si bon leur semble, un mémoire pour joindre à leurs pieces & instruire les juges, & en ce cas on leur laisse quelquefois les pieces pour faire le mémoire.

Le délibéré se juge quelquefois sur le champ; c'est - à - dire qu'après avoir fait retirer l'audience, on la fait rouvrir dans la même séance, pour prononcer le délibéré.

Quelquefois on remet le jugement délibéré à un autre jour, sans le fixer; & alors on nomme un rapporteur du délibéré, devant lequel on joint les pieces de la cause & les mémoires; mais on ne peut ni produire de nouvelles pieces, ni former de nouvelles demandes: c'est pourquoi l'on dit que les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent.

Lorsqu'une partie a quelque nouvelle demande à former depuis le délibéré, il faut la porter à l'audience; & si on trouve qu'il y ait connexité, on ordonne sur cette nouvelle demande un délibéré, & joint au premier délibéré.

Le rapporteur ayant examiné l'affaire, en fait son rapport au conseil; & quand on est d'accord du jugement, on fait avertir les procureurs de faire trouver les avocats de la cause à l'audience, pour reprendre leurs conclusions, ensuite on prononce le jugement: c'est ce que l'on appelle un délibéré sur pieces vûes.

A la cour des aides il y a certaines causes légeres, telles que les appels de sur - taux, où il est d'usage d'ordonner des délibérés. Il arrive quelquefois qu'au lieu de prononcer à l'audience le jugement qui intervient sur le délibéré, on le met tout - d'un - coup sur la feuille du greffier: c'est ce que l'on appelle un délibéré sur le registre. Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 14 Décembre 1683, ordonne que les délibérés sur le registre dans les élections du ressort, seront jugés dans trois jours, & prononcés à l'audience suivante, à peine par les officiers des élections d'en répondre en leurs propres & privés noms.

Les délibérés ne produisent point d'épices. Voyez le mémorial alphabétique des tailles, au mot Délibéré. (A)

DÉLIBÉRER (Page 4:782)

DÉLIBÉRER, v. n. (Jurisprud.) se dit des juges & autres personnes qui tiennent conseil sur une affaire.

On dit aussi qu'un héritier a le droit de délibérer, & un délai pour délibérer, c'est - à - dire pour se déterminer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera.

Cette faculté de délibérer tire son origine du droit romain. Le digeste & le code contiennent chacun un titre exprès de jure deliberandi.

Suivant les lois du digeste, si un esclave étoit institué héritier, ce n'étoit point à lui qu'on accordoit un délai pour délibérer, mais à son maître, parce que les esclaves étoient comptés pour rien par le

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