ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"779"> nistere public, Procureur général, du Roi , & Fiscal. (A)

DÉLAYANT (Page 4:779)

DÉLAYANT, adj. (Therapeut. Mat. médic.) nom que les Humoristes ont donné à une classe de remedes altérans qu'ils ont crû agir, en fournissant de la sérosité à la masse des humeurs, en les humectant, en les détrempant, en dissolvant leurs sels massifs & grossiers, & les rendant par - là non seulement moins irritans, mais même plus propres à être évacués par les différens couloirs, &c.

Les Solidistes ont appellé les mêmes remedes émolliens & relâchans. Voyez Emollient & Relachant.

Quoi qu'il en soit de la préférence que mérite l'une ou l'autre de ces dénominations, & du plus ou du moins de réalité de la vertu que chacune désigne; l'eau commune & toutes les boissons dont l'eau est le principe dominant, & n'est chargée d'aucune substance qui ait une vertu médicinale connue, ou, en deux mots, l'eau & les boissons aqueuses comme telles, sont les vrais remedes délayans, humectans, relâchans, émolliens.

Les substances qui peuvent se trouver mêlées à l'eau en petite quantité, sans altérer sa vertu délayante, sont les farineux, les émulsifs, les doux, les aigrelets végétaux, les extraits legers faits par infusion theiforme, les eaux distillées aromatiques, les sucs gélatineux des jeunes animaux, &c.

La théorie moderne a prétendu que ces substances (qu'il me paroît très - raisonnable de regarder comme indifférentes, relativement à l'effet délayant) a prétendu, dis - je, que ces substances étoient au contraire fort essentielles, & qu'elles servoient de moyen, medium, par lequel l'eau mouilloit les humeurs; car l'eau pure, dit cette théorie, ne les pénetre point, mais glisse inutilement sur elles. Voyez Eau, en Medecine.

Les délayans sont indiqués, ou du meins employés presque genéralement dans toutes les maladies aigues. Ce sont des délayans qu'on donne aux malades qu'on fait boire, qu'il faut faire boire, à qui on ne sauroit trop recommander de boire. C'est presque uniquement sous la forme de tnane qu'on donne les délayans. Voyez Tisane.

Les délayans sont encore employés dans toutes les maladies chroniques, qui ne dépendent point de relâchement ou de sérosités épanchées. Il n'y a que les affections oedémateuses vraies & la plûpart des hydropisies qui n'en admettent pas l'usage.

Dans toutes les incommodités qui sont regardées comme dépendant d'échauffement & d'aridité, telles que la sensibilité excessive, le sentiment incommode de chaleur, les légeres ophthalmies, les demangeaisons & les picottemens de la peau, la chaleur, la rougeur, & la paucité des urines, la soif habituelle, la maigreur spontanée, ou sans cause sensible, &c. l'usage des délayans est regardé comme très - salutaire.

Les délayans sont des diurétiques faux. Voyez Diurétique.

Le bain est un grand délayant ou relâchant. Voyez Bain & Relachant. (b)

DELBRUGH (Page 4:779)

DELBRUGH, (Géogr. mod.) ville d'Allemagne au cercle de W estphalie, proche les sources de l'Ems, dans l'évêché de Paderborn.

DÉLECTATION VICTORIEUSE (Page 4:779)

DÉLECTATION VICTORIEUSE, (Théologie.) terme fameux dans le systeme de Jansenius, qui par cette expression entend un sentiment doux & agréable, un attrait qui pousse la volonté à agir, & la porte vers le bien qui lui convient ou qui lui plaît.

Jansenius distingue deux sortes de délectations: l'une pure & céleste, qui porte au bien & à l'amour de la justice; l'autre terrestre, qui incline au vice & à l'amour des choses sensibles. Il prétend que ces deux délectations produisent trois effets dans la volonté: 1°. un plaisir indélibéré & involontaire: 2°. un plaisir délibéré qui attire & porte doucement & agréablement la volonté à la recherche de l'objet de la délectation: 3°. une joie qui fait qu'on se plaît dans son état.

Cette délectation peut être victorieuse ou absolument, c'est - à - dire par des moyens ineffables, & que Dieu seul peut employer: miris & inessabilibus modis, dit S. Augustin, lib. de corrept. & gratiâ, cap. v. ou relativement, entant que la délectation céleste, par exemple, surpasse en degrés la délectation terrestre, & réciproquement.

Jansenius, dans tout son ouvrage de gratiâ Christi, & nommément liv. IV. ch. vj. jx. & x. liv. V. ch. v. & liv. VIII. chap. ij. se déclare pour cette délectation relativement victorieuse, & prétend que, dans toutes ses actions, la volonté est soûmise à l'impression nécessitante & alternative des deux délectations, c'est - à - dire de la concupiscence & de la grace. D'où il conclut que celle des deux délectations qui dans le moment décisis de l'action se trouve actuellement superieure à l'autre en degrés, détermine nos volontés, & les décide nécessairement pour le bien ou pour le mal. Si la cupidité l'emporte d'un degré sur la grace, le coeur se livre nécessairement aux objets terrestres. Si, au contraire, la grace l'emporte d'un degré sur la concupiscence, alors la grace est victorieuse, elle incline nécessairement la volonté à l'amour de la justice. Enfin, dans le cas où les deux délectations sont égales en degrés, la volonté reste en équilibre sans pouvoir agir. Dans ce systeme, le coeur humain est une vraie balance, dont les bassins montent, descendent ou demeurent au niveau l'un de l'autre, suivant l'égalité ou l'inégalité des poids dont ils sont chargés.

Il n'est pas étonnant que de ces principes Jansenius infere qu'il est impossible que l'homme fasse le bien quand la cupidité est plus forte que la grace; que l'acte opposé au péché n'est pas en son pouvoir, lorsque la cupidité le domine; que l'homme, sans l'empire de la grace, plus forte en degrés que la concupiscence, ne peut non plus se refuser à la motion du secours divin, dans l'état présent où il se trouve, que les bienheureux qui sont dans le ciel peuvent se refuser à l'amour de Dieu. Jansen. lib. VIII. de grat. Christi, c. xv. & lib. IV. de slat. naturoe lapsoe, c. xxjv.

C'est par cette découverte de la délectation relativement victorieuse, qui est la base de tout son systeme, que Jansenius est parvenu à réduire le mystere de l'action de la grace sur la volonté, à une explication fondée sur les lois de la méchanique. Voyez Jansenisme. (G)

DÉLÉGATION (Page 4:779)

DÉLÉGATION, s. f. (Jurisprud.) en général, est l'acte par lequel quelqu'un substitue un autre en sa place.

Il y en a de deux sortes; sçavoir, celle faite par un officier public, & celle que fait un débiteur.

Nous allons expliquer chacune de ces deux délégations séparément.

Délégation faite par un officier public, est celle par laquelle cet officier commet quelqu'un pour exercer ses fonctions en tout ou partie.

Pour bien entendre cette matiere, il faut observer qu'à Rome, où les offices n'étoient d'abord que des commissions annales, & ensuite sous les empereurs des commissions à vie, tous officiers, grands ou petits, soit de justice, militaires ou de finance, avoient la liberté de déléguer ou commettre à d'autres personnes tout ce qui dépendoit de leur office, de sorte que la plûpart déléguoient une partie de leurs fonctions, & pour cet effet se choisissoient des commis ou lieutenans. Déléguer ainsi ou commettre, s'appelloit alors mandare. [p. 780]

Les fonctions même de justice pouvoient presque toutes être déléguées par les magistrats, soit à des personnes publiques ou privées; c'est ce qu'on voit dans plusieurs textes des lois romaines, & singulierement dans le titre de officio ejus cui mandata est jurisdictio. Le délégué général pour la justice, étoit celui auquel mandata erat jurisdictio; quelquefois le magistrat ne faisoit qu'une délégation spéciale à quelqu'un pour juger une telle affaire, & celui - ci s'appelloit judex datus. On comprenoit aussi sous le même nom, celui qui étoit subdélégué par le délégué général pour certains actes.

Le délégué général prononçoit lui - même ses sentences, & avoit droit d'infliger des peines légeres pour la manutention de sa jurisdiction & l'exécution de ses sentences.

Le délégué particulier ou subdélégué ne donnoit proprement qu'un avis arbitral, & n'avoit pas le pouvoir de le faire exécuter; il ne pouvoit subdéléguer.

L'appel du délégué général étoit relevé devant le juge supérieur du magistrat qui avoit délégué, attendu que le délégant & le délégué général n'avoient qu'un même auditoire & une même justice; au lieu que l'appel du délégué particulier ou subdélégué se relevoit devant celui qui l'avoit commis.

Nous avons dit que les fonctions de justice pouvoient presque toutes être déléguées, & non pas toutes indistinctement, parce qu'en effet il y en avoit quelques - unes qui ne pouvoient pas être déléguées.

Le magistrat pouvoit déléguer tout ce qui étoit de simple jurisdiction, c'est - à - dire le pouvoir de juger, de prononcer les jugemens: le délégué général avoit aussi le pouvoir de les faire exécuter par des peines légeres; ce qui faisoit partie du pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, qui tenoit plus du commandement que de la jurisdiction proprement dite; mais il n'avoit pas ce mixtum imperium tout entier, c'est pourquoi il ne pouvoit pas affranchir les esclaves, recevoir les adoptions, assembler le conseil.

A l'égard du pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, qui consistoit en la puissance du glaive, & à infliger d'autres peines graves, ce qui revient à peu - près à ce que l'on appelle en France acte de haute justice, le magistrat ne pouvoit pas le déléguer même par une commission générale, parce qu'il n'étoit réputé l'avoir lui - même que par délégation spéciale & particuliere, & par conséquent ne le pouvoit subdéléguer.

Tel étoit l'usage observé chez les Romains par rapport aux délégations, tant que dura le gouvernement populaire. Comme les magistrats étoient en petit nombre, & qu'il étoit difficile d'assembler souvent le peuple pour commettre aux différentes fonctions publiques qu'ils ne pouvoient remplir par eux - mêmes, on leur laissa la liberté de commettre d'autres personnes pour les soulager dans la plûpart de leurs fonctions.

Mais sous les empereurs on reconnut peu - à - peu l'abus de toutes ces délégations, en ce que des magistrats qui avoient été choisis pour leur capacité, commettoient en leur place des personnes privées qui pouvoient n'avoir point les qualités nécessaires, & que d'ailleurs ceux auxquels l'exercice de la puissance publique est confié personnellement, ne peuvent pas transférer à d'autres un droit qu'ils n'ont pas de leur chef; aussi ne trouve - t - on dans tout le code aucune loi qui autorise les magistrats à faire une délégation générale, & sur - tout à des personnes privées: on leur permit seulement de renvoyer les causes légeres devant leurs conseillers & assesseurs, qui étoient des juges en titre d'office; & comme ceux - ci n'avoient point de tribunal élevé, mais jugeoient de plano, seu plano pede, on les appella ju<cb-> ges pedanés, & l'appel de ces délégués particuliers alloit à un magistrat qui leur avoit renvoyé la cause.

En France, les ducs & comtes avoient autrefois, comme les présidens & proconsuls romains, le gouvernement militaire de leurs provinces & l'administration de la justice qu'ils déléguoient à des lieutenans. Les baillifs & sénéchaux qui succéderent aux ducs & comtes pour l'administration de la justice, eurent bien le pouvoir de commettre des lieutenans de robbe longue, mais ils ne pouvoient pas leur déléguer toute la jurisdiction; ils étoient au contraire obligés de résider & d'exercer en personne. Louis XII. leur ôta le pouvoir de destituer leurs lieutenans; & François I. leur ôta ensuite le droit de les instituer, au moyen de la vénalité des charges qui fut introduite sous son regne.

Les juges ne peuvent donc plus aujourd'hui faire de délégation générale de leur jurisdiction.

A l'égard des délégations particulieres, elles n'ont lieu qu'en certain cas; savoir, 1°. lorsqu'il s'agit de faire quelque expédition de justice dans un endroit éloigné, comme de faire une enquête ou information: en ce cas, le juge, pour le soulagement des parties, les renvoye devant le juge royal plus prochain. 2°. Dans ce qui est d'instruction, comme pour une enquête, un interrogatoire, un procès - verbal de descente, on commet un des officiers du siége qui peut rendre seul des ordonnances sur le fait de sa commission. 3°. Le juge renvoye quelquefois les parties devant des experts, mais ceux - ci ne donnent qu'un avis; il en est de même des renvois de certaines causes légeres, faits devant un avocat ou devant un procureur. Les appointemens que donne l'avocat ou le procureur ne sont que des avis, à la réception desquels on peut former opposition.

Les procureurs généraux du roi dans les parlemens commettoient autrefois les procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées; c'est de - là qu'au parlement on les qualifie encore de substituts du procureur général, quoique présentement ils ayent le titre de procureur du roi; ils commettoient aussi leurs substituts au parlement. Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées commettoient pareillement des substituts pour eux dans les siéges inférieurs, c'est pourquoi ils prenoient alors le titre de procureurs généraux; mais depuis 1522, on a érigé des procureurs du roi en titre d'offices dans tous les siéges royaux.

Les commissaires départis par le Roi dans les provinces sont considérés comme des délégués généraux, c'est pourquoi ils peuvent faire des subdélégations particulieres, comme en effet ils ont coutume d'en faire plusieurs à différentes personnes, qu'on appelle leurs subdélégués. Voyez Subdelegués.

Les commissions que donnent plusieurs autres officiers, soit de justice ou de finance, sont encorè des especes de délégations; mais ceux qui sont ainsi commis pour quelque fonction particuliere, n'ont point le caractere ni le pouvoir d'officiers publics, à moins qu'ils n'ayent serment en justice, & ne soient institués publiquement pour le fait de la commission qui leur est déléguée; auquel cas, si ce sont des commis pour le fait des finances, ils peuvent faire des procès - verbaux, décerner des contraintes, &c.

La délégation ou subdélégation ne finit pas par la mort du délégué, on fait subroger une autre personne en sa place; mais elle finit quand l'objet pour lequel elle a été établie se trouve rempli.

Voyez au digeste, liv. I. tit. xvj. liv. IX. & liv. II. tit. j. liv. V. au code, liv. III. tit. jv. leg. 1. & tit. viij. liv. I. liv. VII. tit. xlviij. liv. II. & IV. tit. lxij. liv. XVI. tit. lxjv. liv. VI. & plusieurs autres. Voyez ciaprès Delegué & Juge delegué.

Délégation d'un débiteur (Page 4:780)

Délégation d'un débiteur, est une espece

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