ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"735"> cultivées & ensemencées, sont en défends en tout tems, jusqu'à ce que les fruits soient recueillis.

Que les prés, terres vuides & non cultivées sont en défends depuis la mi - Mars jusqu'à la sainte Croix en Septembre, & qu'en autre tems elles sont communes, &c.

Que les chevres, porcs & autres bêtes malfaisantes, sont en tout tems en défends.

Enfin que les bois sont toûjours en défends, à la réserve de ceux qui ont droit de coûtume & usage, lesquels en peuvent user, suivant l'ordonnance. (A)

DEFENDU, PROHIBÉ (Page 4:735)

DEFENDU, PROHIBÉ, synon. (Gramm.) Ces deux mots désignent en général une chose qu'il n'est pas permis de faire, en conséquence d'un ordre ou d'une loi positive. Ils different en ce que prohibé ne se dit guere que des choses qui sont défendues par une loi humaine & de police. La fornication est défendue, & la contrebande prohibée. (O)

Defendu, (Page 4:735)

Defendu, adj. On dit, en termes de Blason, qu'un sanglier est défendu d'une telle couleur ou d'un tel métal, pour dire que sa défense ou sa dent de dessous est d'un autre émail que son corps. (V)

DEFENS (Page 4:735)

DEFENS, c'est, en terme de Marine, un commandement pour empêcher que le vaisseau n'approche de quelque chose qui le pourroit incommoder. (Z)

Defens du Nord, Defens du Sud, (Page 4:735)

Defens du Nord, Defens du Sud, (Mar.) c'est commander au timonier de ne pas gouverner de ce côté - là, & de ne pas trop s'en approcher, suivant la nature du danger. (Z)

DEFENSABLES (Page 4:735)

DEFENSABLES, adj. (Jurisprud.) Les héritages défenables sont ceux dont l'usage n'est pas abandonné à chacun pour y faire paître ses bestiaux, ou du moins qui sont en défends pendant un certain tems.

Les coûtumes contiennent diverses dispositions à ce sujet, & imposent des peines à ceux qui font paître leurs bestiaux dans des héritages défensables, pendant le tems qu'ils sont en défends. Voyez le gloss. de Ducange, au mot Defensa. (A)

Defense de soi - même, (Page 4:735)

Defense de soi - même, (Religion, Morale, Droit nat. & civ.) action par laquelle on défend sa vie, soit par des précautions, soit à force ouverte, contre des gens qui nous attaquent injustement.

Le soin de se défendre, c'est - à - dire de repousser les maux qui nous menacent de la part d'autrui, & qui tendent à nous perdre ou à nous causer du dommage dans notre personne, est une suite nécessaire du soin de se conserver, qui est inspiré à chacun par un vif sentiment de l'amour de soi - même, & en même tems par la raison. Mais comme il résulte souvent un conflit apparent entre ce que l'on se doit & ce que l'on doit aux autres, par la néceffité où l'on se trouve contraint, ou de repousser le danger dont on est menacé, en faisant du mal à celui qui veut nous en faire; ou de soufftir un mal considérable, & quelquefois même de périr: nous allons tâcher d'indiquer comment on a droit de ménager la juste défense de soi - même dans l'état naturel & dans l'état civil.

On se défend ou sans faire du mal à l'aggresseur, en prenant des précautions contre lui; ou bien en lui faisant du mal jusqu'à le tuer, lorsqu'il n'y a pas moyen de se tirer autrement du péril: car quelque injuste que soit l'entreprise d'un aggresseur, la sociabilité nous oblige à l'épargner, si on le peut, sans en recevoir un préjudice considérable. Par ce juste tempérament on sauve en même tems les droits de l'amour propre & les devoirs de la sociabilité.

Mais quand la chose est impossible, il est permis dans certaines occasions de repousser la force par la force, même jusqu'à tuer un injuste aggresseur. Les lois de la sociabilité sont établies pour la conservation & l'utilité commune du genre humain, & on ne doit jamais les interpréter d'une maniere qui ten<cb-> de à la destruction de chaque personne en particulier. Tous les biens que nous tenons de la nature ou de notre propre industrie, nous deviendroient inutiles, si lorsqu'un injuste aggresseur vient nous en dépouiller, il n'étoit jamais juste d'opposer la force à la force; pour lors le vice triompheroit hautement de la vertu, & les gens de bien deviendroient sans ressource la proie infaillible des méchans. Concluons que la loi naturelle, qui a pour but notre conservation, n'exige point une patience sans bornes, qui tendroit manifestement à la ruine du genre humain. Voyez dans Grotius les solides réponses qu'il fait à toutes les objections contre le droit de se défendre.

Je dis plus: la loi naturelle ne nous permet pas seulement de nous défendre, elle nous l'ordonne positivement, puisqu'elle nous prescrit de travailler à notre propre conservation. Il est vrai que le Créateur y a pourvû par l'instinct naturel qui porte chacun à se défendre, ensorte qu'on péchera plûtôt de l'autre côté que de celui ci; mais cela même prouve que la juste défense de soi - même n'est pas une chose absolument indifférente de sa nature, ou seulement permise.

Il est vrai cependant que non - seulement l'on peut dans l'état de nature, mais que l'on doit même quelquefois renoncer aux droits de se défendre. De plus, on ne doit pas toûjours en venir à la derniere extrémité contre un injuste aggresseur; il faut au contraire tâcher auparavant de se garantir de ses insultes par toutes autres voies plus sûres & moins violentes. Enfin la prudence & la raison veulent encore que l'on prenne le parti de se tirer d'affaire en souffrant une légere injure, plûtôt que de s'exposer à un plus grand danger en se défendant mal - à - propos.

Mais si dans l'état naturel on a droit de repousser le danger présent dont on est menacé, l'état civil y met des bornes. Ce qui est légitime dans l'indépendance de l'état de nature, où chacun peut se défendre par ses propres forces & par les voies qu'il juge les plus convenables, n'est point permis dans une société civile, où ce droit est sagement limité. Ici on ne peut légitimement avoir recours pour se défendre, aux voies de la force, que quand les circonstances seules du tems ou du lieu ne nous permettent pas d'implorer le secours du magistrat contre une insulte qui expose à un danger pressant notre vie, nos membres, ou quelqu'autre bien irréparable.

La défense naturelle par la force a lieu encore dans la société civile, à l'égard des choses qui, quoique susceptibles de réparations, sont sur le point de nous être ravies, dans un tems que l'on ne connoît point celui qui veut nous les enlever, ou qu'on ne voit aucun jour à espérer d'en tirer raison d'une autre maniere; c'est pour cela que les lois de divers peuples, & la loi même de Moyse, permettoient de tuer un voleur de nuit. Dans l'état civil, comme dans l'état de nature, après avoir pris toutes les précautions imaginables, mais sans succès, pour nous garantir des insultes qui menacent nos jours, il est alors toûjours permis de se défendre à main armée contre toute personne qui attaque notre vie, soit qu'elle le fasse malicieusement & de propos délibéré, ou sans cn avoir dessein; comme, par exemple, si l'on court risque d'être tué par un fur ieux, par un fou, par un lunatique, ou par un homme qui nous prend pour un autre auquel il veut du mal ou qui est son ennemi. En effet, il suffit pour autoriser la défense de sa vie, que celui de la part de qui on est exposé à ce péril, n'ait aucun droit de nous attaquer, & que rien ne nous oblige d'ailleurs à souffrir la mort sans aucune nécessité.

Il paroît même que les droits de la juste défense de ses jours ne cessent point, si l'aggresseur injuste qui [p. 736] veut nous ôter la vie par la violence, se trouve être un supérieur: car du moment que ce supérieur se porte malicieusement ou de propos déliberé à cet excès de fureur, il se met en état de guerre avec celui qu'il attaque; de sorte que l'inférieur prêt à périr, rentre dès - lors dans les droits de la nature.

Nous avons dit ci - dessus que l'on peut se défendre à main armée, pour prévenir la perte de quelque membre de notre corps. En effet, les lois civiles, d'accord avec les lois naturelles, n'obligent point les citoyens à se laisser mutiler, plûtôt que de prévenir les effets d'une pareille violence: car comment s'assûrer qu'on ne mourra pas de la mutilation ou de la blessure? & le législateur peut - il favoriser les entreprises d'un scélérat, quoique par ses entreprises il n'ôte pas nécessairement la vie?

La défense de l'honneur autorise pareillement à en venir aux dernieres extrémités, tout de même que si l'on étoit attaqué dans la perte de ses membres ou dans sa propre vie. Le bien de la société demande que l'honneur du sexe, qui est son plus bel ornement, soit mis au même rang que la vie, parce que c'est un acte infâme d'hostilité, une chose irréparable, qui par conséquent autorise l'action de se porter dans ce moment aux dernieres extrémités contre le coupable: l'affront est d'autant plus grand, qu'il peut réduire une femme vertueuse à la dure nécessité de susciter de son propre sang des enfans à un homme qui agit avec elle en ennemi.

Mais, d'un autre côté, il faut bien se garder de placer l'honneur dans des objets fictifs, dans de fausses vûes du point d'honneur, qui sont le fruit de la barbarie, le triomphe de la mode, dont la raison & la religion condamnent la vengeance, parce que ce ne sont que des outrages vains & chimériques qui ne peuvent véritablement deshonorer. L'honneur seroit sans contredit quelque chose de bien fragile, si la moindre insulte, un propos injurieux, ou insolent, étoit capable de nous le ravir. D'ailleurs, s'il y a quelque honte à recevoir une insulte ou un affront, les lois civiles y ont pourvû, & nous ne sommes pas en droit de tuer un aggresseur pour toute sorte d'outrage, ni de nous faire justice à notre fantaisie.

Pour ce qui est des biens, dans l'indépendance de l'état de nature, on peut les défendre jusqu'à tuer l'injuste ravisseur, parce que celui qui veut les enlever injustement à quelqu'un, ne se montre pas moins son ennemi que s'il attentoit directement à sa vie; mais dans une société civile, où l'on peut avec le secours du magistrat recouvrer ce qui aura été pris, les hommes n'ont jamais la permission de défendre leurs biens à toute outrance, que dans les cas rares où l'on ne peut appeller en justice le ravisseur qui s'en empare avec violence dans certaines conjonctures, & sans que nous ayons d'autres moyens de les défendre que la force ouverte, qui concourt en même tems au bien public: c'est pour cette raison qu'il est permis de tuer un corsaire, un voleur de nuit ou de grand chemin.

Voilà pour ce qui regarde la défense de soi - même, de ses membres & de ses biens contre ceux qui les attaquent. Mais il y a un cas où l'aggresseur même acquiert à son tour le droit de se défendre; c'est lorsqu'il offre la réparation du dommage, avec toutes les sûretés nécessaires pour l'avenir: alors si la personne offensée se porte contre lui à une injuste violence, elle devient elle - même aggresseur, eu égard aux lois naturelles & civiles qui lui défendent cette voie, & qui lui en ouvrent d'autres.

Les maximes que nous venons d'établir, se déduisent visiblement des principes de la raison; & nous pensons que les préceptes de la religion chrétienne, ne contiennent rien qui y soit contraire. Il est vrai que Notre - Seigneur nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous - mêmes; mais ce précepte de Jesus - Christ est un précepte genéral, qui ne sauroit servir à décider un cas particulier & revêtu de circonstances particulieres, tel qu'est celui où l'on se rencontre, lorsqu'on ne peut satisfaire en même tems à l'amour de soi - même & à l'amour du prochain.

Si toutes les fois qu'on se trouve dans le même danger qu'une autre personne, on devoit indispensablement se résoudre à périr pour la sauver, on seroit obligé d'aimer son prochain plus que soi - même. Concluons que celui qui tue un aggresseur dans une juste défense de sa vie ou de ses membres, est innocent. Mais concluons en même tems qu'il n'y a point d'honnête homme qui se voyant contraint de tuer un aggresseur, quelqu'innocemment qu'il le fasse, ne regarde comme une chose fort triste cette nécessité ou il est réduit.

Entre les questions les plus délicates & les plus importantes qu'on puisse faire sur la juste défense de soi - même, je mets celle d'un fils qui tue son pere ou sa mere à son corps défendant: surquoi voyez Parricide.

Quant aux droits que chacun a de défendre sa liberté, je m'étonne que Grotius & Puffendorf n'en parlent pas; mais M. Loke établit la justice & l'étendue de ce droit, par rapport à la défense légitime de soi - même, dans son ouvrage du gouvernement civil. Enfin le lecteur curieux de s'éclairer complettement sur cette matiere, peut consulter avec fiuit Puffendorf, droit de la nature & des gens; Gundlingius, jus naturoe & gentium; & Wollaston, ébauche de la religion naturelle. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Défense (Page 4:736)

Défense, (Jurispr.) ce terme a plusieurs significations: on entend par - là quelquefois la prohibition portée par une loi, par un jugement, ou autre acte de faire quelque chose. (A)

Défense, (Page 4:736)

Défense, est aussi tout ce que l'on employe pour soûtenir son droit: on appelle défense péremptoire, celle qui tranche toute difficulté. (A)

Défenses, (Page 4:736)

Défenses, sont une procédure que le procureur du défendeur signifie, contenabt sa réponse sur le fond de la demande formée contre lui. Ce qui caractérise ces défenses proprement dites, est qu'après les qualités en ces termes, un tel défendeur contre un tel demandeur, on met ces mots: dit pour défenses, &c. Les exceptions different des défenses en ce que les premieres sont sur la forme, au lieu que les défenses sont sur le fond. Quand le défendeur fournit des exceptions déclinatoires ou dilatoires, il faut y statuer préalablement avant de pouvoir obliger le défendeur à fournir des défenses. Lorsque le défendeur n'a point d'exception à proposer, ou que l'on y a satisfait, ou statué autrement, il doit fournir ses défenses dans le délai de l'ordonnance; autrement on peut prendre contre lui un défaut faute de défendre. Dans les défenses, doivent être employées les fins de non - recevoir, nullités des exploits, ou autres exceptions péremptoires, s'il y en a, pour y être préalablement fait droit. Le demandeur peut, si bon lui semble, fournir des repliques aux défenses: mais elles ne sont pas nécessaires; car dès qu'il y a eu des défenses fournies, on peut porter la cause à l'audience. L'usage des dupliques, tripliques, additions premieres & secondes, & autres écritures semblables, a été abrogé par l'ordonnance, qui défend aux juges d'y avoir égard, & de les passer on taxe. Dans les tribunaux où le ministere des procureurs n'est pas nécessaire, le défendeur n'est pas non plus obligé de fournir de défenses. A l'échéance de l'assignation, les parties peuvent se présenter à l'au<pb->

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