ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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nités des hommes s'appelloient les Génies, celles
des femmes les Junons.
Ainsi se répandit la tradition parmi presque tous
les peuples de la terre, que le monde étoit rempli de
génies; opinion, qui après avoir tant de fois changé
de forme, a donné lieu à l'introduction des fées,
aux antres des fées, & s'est enfin métamorphosée en
cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des
dieux, que les anciens nommoient Dusii & Pilosi,
les Gnomes, les Sylphes, &c. Voyez Genie, &c.
Il n'est guere douteux que c'est du nombre de ces
divinités, en particulier des Junons & des Génies,
que sortoient les déesses - meres, puisqu'elles n'étoient
que les génies des lieux où elles étoient honorées,
soit dans les villes, soit dans les campagnes, comme
le prouvent toutes les inscriptions qui nous en
restent.
On leur rendoit sans doute le même culte qu'aux
divinités champêtres; les fleurs & les fruits étoient
la matiere des sacrifices qu'on offroit en leur honneur;
le miel & le lait entroient aussi dans les offrandes
qu'on leur faisoit.
Les Gaulois en particulier qui avoient un grand
respect pour les femmes, érigeoient aux déesses - meres des chapelles nommées cancelli, & y portoient
leurs offrandes avec de petites bougies; ensuite après
avoir prononcé quelques paroles mystérieuses sur
du pain ou sur quelques herbes, ils les cachoient
dans un chemin creux ou dans un arbre, croyant
par - là garantir leurs troupeaux de la contagion &
de la mort même. Ils joignoient à cette pratique plusieurs
autres superstitions, dont on peut voir le détai> dans les capitulaires de nos rois, & dans les anciens
rituels qui les défendent. Seroit - ce de - là que
vient la superstition singuliere pour certaines images
dans les villes & dans les campagnes? Seroit - ce encore de - là que vient parmi les villageois
la persuasion des enchantemens & du sort sur leurs
troupeaux, qui subsiste toûjours dans plusieurs pays?
C'est un spectacle bién frappant pour un homme qui
pense, que celui de la chaïne perpétuelle & non interrompue
des mêmes préjugés, des nêmes craintes,
& des mêmes pratiques supersti ieuses. Article
de M. le Chevalier de Jaucourt.
DEFAILLANCE
(Page 4:731)
DEFAILLANCE, s. f. (Medecine.) se dit en Medecine de la diminution des forces vitales qui tendent
à s'éteindre; ainsi la défaillance précede la syncope
qui est comme le plus haut degré de cette diminution.
Voyez Syncope. (à)
Defaillance
(Page 4:731)
Defaillance en latin deliquium, terme de Chimie. On entend par défaillance la dissolution ou la
résolution en liqueur de certains sels par l'eau de
l'atmosphere. Ainsi tout sel qui étant exposé sec à
l'air libre, devient liquide, s'appelle sel défaillant,
sel déliquescent, ou bien sel qui tombe en défaillance,
en deliquium. Voyez Sel.
DEFAILLANT
(Page 4:731)
DEFAILLANT, part. pris subst. (Jurisprud.) est
celui qui ne comparoît pas à l'audience ou à quelque
acte extrajudiciaire, tel qu'un procès - verbal
qui se fait en l'hôtel du juge ou devant notaire, quoiqu'il eût été sommé de se trouver. (A)
Défaillant signifie aussi quelquefois manquant. C'est
en ce sens que l'on dit une ligne défaillante, pour dire
une ligne éteinte. Les héritiers de la ligne maternelle
succedent aux propres paternels, lorsque la ligne paternelle
est défaillante. (A)
DEFAIRE
(Page 4:731)
DEFAIRE, v. act. est applicable à tout ouvrage;
l'action par laquelle on le produit, s'appelle faire;
celle par laquelle on le détruit, s'appelle défaire.
DEFAIT, VAINCU, BATTU
(Page 4:731)
DEFAIT, VAINCU, BATTU, (Art militaire &
Gramm. Syn.) Ces termes s'appliquent en général à
une armée qui a eu du dessous dans une action. Voici
les nuances qui les distinguent. Une armée est vaincue, quand elle perd le champ de bataille. Elle est
battue, quand elle le perd avec un échec considérable,
c'est - à - dire en laissant beaucoup de morts &
de prisonniers. Elle est défaite, lorsque cet échec va
au point que l'armée est dissipée ou tellement affoiblie,
qu'elle ne puisse plus tenir la campagne. On a
dit de plusieurs généraux qu'ils avoient été vaincus,
sans avoir été défaits, parce que le lendemain de la
perte d'une bataille ils étoient en état d'en donner
une nouvelle. On peut aussi observer que les mots
vaincu & défait ne s'appliquent qu'à des armées ou
à de grands corps; ainsi on ne dit point d'un détachement
qu'il a été défait ou vaincu, mais qu'il a été
battu. (O)
Defait
(Page 4:731)
Defait ou Decapite, terme dont les auteurs
françois qui ont écrit sur le Blason, se servent pour
désigner un animal dont la tête est coupée net, &
pour le distinguer de celui dont la tête est comme
arrachée, & comme frangée à l'endroit de la coupure.
(V)
DEFAITE, DEROUTE
(Page 4:731)
DEFAITE, DEROUTE, subst. f. (Art milit. &
Gramm. Syn.) Ces mots désignent la perte d'une bataille
faite par une armée; avec cette différence que
déroute ajoûte à défaite, & désigne une armée qui
fuit en desordre, & qui est totalement dissipée. (O)
Defaite
(Page 4:731)
Defaite, (Comm.) est synonyme à débit, & se
prend en bonne ou mauvaise part, selon l'épithete
qu'on y ajoûte. Cette étoffe, ces blés, sont de bonne
défaite; ces laines sont de mauvaise défaite, pour
dire que les uns se vendent bien, & les autres mal.
Dictionn. au Comm. (G)
DEFAIX
(Page 4:731)
DEFAIX, s. m. (Jurisprud.) sont des lieux en défenses,
tels que la garenne & l'étang du seigneur,
Voyez Touraille sur l'article 171 de la coutume d'Anjou. (A)
DEFALQUATION
(Page 4:731)
DEFALQUATION, s. f. (Commerce.) déduction,
soustraction qu'on fait d'une petite somme sur une
plus grande. (G)
DEFALQUER
(Page 4:731)
DEFALQUER, v. act. (Commerce.) soustraire, retrancher,
diminuer, déduire une petite somme d'une
plus considérable. On se sert pour cette opération
de la soustraction, qui est la seconde des quatre
premieres regles d'Arithmétique. Voyez Soustraction. Dictionn. du Comm. (G)
DEFAUT, VICE, IMPERFECTION
(Page 4:731)
DEFAUT, VICE, IMPERFECTION, (Gramm.
Synonym.) Ces trois mots désignent en général une
qualité repréhensible, avec cette différence que vice
marque une mauvaise qualité morale qui procede
de la dépravation ou de la bassesse du coeur; que
défaut marque une mauvaise qualité de l'esprit, ou
une mauvaise qualité purement extérieure, & qu'imperfection est le dimin>tif de défaut. Exemple. La négligence
dans le maintien est une imperfection; la difformité
& la timidité sont des défauts; la cruauté &
la lâcheté sont des vices.
Ces mots different aussi par les différens mots auxquels
on les joint, sur - tout dans le sens physique ou
figuré. Exemple. Souvent une guérison reste dans
un état d'imperfection, lorsqu'on n'a pas corrigé le
vice des humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le
commerce d'un état s'affoiblit par l'imperfection des
manufactures, par le défaut d'industrie, & par le
vice de la constitution. (O)
Defaut de lait.
(Page 4:731)
Defaut de lait. Voyez Lait.
Defaut de transpiration
(Page 4:731)
Defaut de transpiration. Voyez Transpiration.
Defaut de la voix
(Page 4:731)
Defaut de la voix. Voyez Voix.
Defaut
(Page 4:731)
Defaut, (Jurisprud.) appellé chez les Romains
contumacia rei absentis ou eremodicium, signifie en termes
de Pratique l'omission de quelque chose. On entend
aussi par - là le jugement qui en donne acte. Donner défaut, c'est donner acte du défaut; prendre défaut, c'est obtenir un jugement qui donne défaut.
Le jugement par défaut est celui qui est rendu en
l'absence d'une des parties: il y a des défauts que
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l'on prend à l'audience; il y en a que l'on leve au
greffe. Il y a aussi d'autres officiers publics, tels que
les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent
défaut dans leurs actes & procès - verbaux contre
ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'est
ce que l'on ordonne sur le fond; en conséquence du
défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses
conclusions, pourvû qu'elles soient justes & bien
vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande,
quoique ce soit par défaut contre l'autre partie.
Le demandeur prend défaut contre le défendeur,
& celui - ci prend congé, c'est - à - dire son renvoi,
lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant
peut revenir par opposition dans la huitaine
contre le défaut que l'on a pris contre lui, à moins
que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal.
Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou
après, se pourvoir par appel, si le défaut n'est qu'une
sentence. (A)
Defaut faute de comparoir,
(Page 4:732)
Defaut faute de comparoir, est un jugement
que le demandeur obtient contre le défendeur
qui ne se présente pas au greffe dans les délais de
l'ordonnance. Voyez Presentation.
Ce défaut se prend au greffe huitaine après l'échéance
de l'assignation, & on en fait juger le profit
après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés
à huitaine; & à l'égard de ceux qui sont ajournés
à plus longs jours, le délai pour faire juger le
defaut, outre celui de l'assignation & de huitaine
pour défendre, est encore de la moitié du tems porté
par l'assignation.
Le défaillant est recû opposant à ce défaut, même
après huitaine, en refondant les frais de contumace.
(A)
Defaut faute de conclure,
(Page 4:732)
Defaut faute de conclure, est celui que
l'on obtient lorsque le procureur d'une des parties
refuse de passer l'appointement de conclusion dans
un procès par écrit. En conséquence de ce défaut, &
après qu'il a été signifié, on forme la demande en
profit du défaut. Si c'est l'intimé qui refuse de passer
l'appointement de conclusion, le profit du défaut est
que l'intimé est déchu du profit de la sentence: si
c'est au contraire l'appellant qui refuse de conclure
le procès, le profit de ce défaut est qu'on déclare
l'appellant déchu de son appel. Voyez Appointement & Procès par ecrit. (A)
Defaut contumace,
(Page 4:732)
Defaut contumace, est celui que l'on prononce
contre l'accusé qui est en demeure de se représenter
à justice. Voyez l'article 18 du tit. xvij. de
l'ordonnarice de 1670. & ci - dev. Contumace. (A)
Défaut deculpé
(Page 4:732)
Défaut deculpé au parlement de Bourgogne,
est la même chose que défaut rabattu. Voyez Bourot,
tome II. liv. I. tit. x. n. 20. & ci - après Defaut rabattu. (A)
Defaut faute de defendre,
(Page 4:732)
Defaut faute de defendre, est celui que le
demandeur obtient contre le défendeur qui s'est présenté
sur l'assignation, mais qui n'a pas fourni de
défenses dans les délais de l'ordonnance. Dans les
jurisdictions inférieures ces sortes de défauts se donnent
à l'audience, sans autre acte, délai, ni sommation
préalable, & l'on en juge le profit sur le champ;
mais dans les cours souveraines ces défauts se levent
au greffe, on les signifie au procureur du défendeur,
& huitaine apres on les donne à juger.
L'opposition est reçue à ce défaut, de même qu'à
celui de comparoir, en refondant les frais de contumace,
& à la charge de fournir de défenses dans le
délai prescrit par le juge. (A)
Defaut fatal,
(Page 4:732)
Defaut fatal, est celui contre lequel l'opposition
n'est point recevable, tel qu'un jugement donné
par défaut dans une cause continuée, ou un arrêt
par défaut donné à tour de rôle, ou un second
débouté d'opposition. (A)
Defaut en matiere criminelle
(Page 4:732)
Defaut en matiere criminelle est appellé
communément contumace. Voyez ci - devant Contumace. (A)
Defaut aux ordonnances,
(Page 4:732)
Defaut aux ordonnances, étoit accordé par
simple ordonnance du juge, & non à l'audience ni
au greffe. Ces sortes de défauts ont été abrogés par
l'ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. néanmoins au
châtelet de Paris, où les défauts faute de comparoir
sont rapportés par un conseiller; on les qualifie encore
de défauts aux ordonnances. Voyez le style du
châtelet. (A)
Defaut;
(Page 4:732)
Defaut; (petit) c'est le premier défaut qu'on leve
au greffe pour obtenir un défaut faute de comparoir: ce petit défaut ne porte autre chose, sinon défaut à un tel demandeur contre un tel défendeur & défaillant
faute de comparoir, après que le délai porté par
l'ordonnance est expiré. Fait ce . . . . . (A)
Defaut sur pieces vues;
(Page 4:732)
Defaut sur pieces vues; lorsque l'assignation
contient plus de trois chefs de demande, le profit du
défaut peut être jugé sur les pieces vûes & mises sur
le bureau, sans néanmoins que les juges puissent
prendre aucunes épices. Ordonnance de 1667, tit. v.
article. 4. (A)
Defaut faute de venir plaider,
(Page 4:732)
Defaut faute de venir plaider, est celui
qui se donne à une partie contre l'autre, qui s'étant
présentée & ayant fourni ses défenses, manque de
comparoir à l'audience pour plaider.
Pour que ce défaut soit obtenu régulierement, il
faut que l'on ait signifié un avenir ou sommation de
plaider ce jour - là.
Si c'est le défendeur qui ne compare pas, le demandeur,
son avocat ou son procureur demande défaut contre le défaillant, & pour le profit ses conclusions;
si c'est le défendeur qui prend défaut, il
demande congé, & pour le profit d'être renvoyé
de la demande. (A)
Defaut,
(Page 4:732)
Defaut, (premier) est le premier jugement obtenu
par défaut à l'audience contre la partie défaillante;
le second est ordinairement fatal: dans quelques
tribunaux ce n'est que le troisieme. Il n'est pas
vrai, comme le disent quelques praticiens, qu'un
premier défaut ne soit proprement qu'un avenir en
parchemin; car quoiqu'on ait la faculté de s'y opposer,
l'opposition ne l'anéantit pas totalement,
quand ce ne seroit que pour l'hypotheque qui prend
date du jour du premier jugement, lorsque par l'évenement
il est confirmé. Voyez Defaut fatal &
Opposition. (A)
Defaut emportant profit,
(Page 4:732)
Defaut emportant profit, est usité dans
les jurisdictions consulaires; quand l'une des deux
parties ne compare pas à la premiere assignation,
les juge & consuls donnent défaut ou congé emportant
profit, suivant l'article 5 du tit. xvj. de l'ordonnance
de 1667; c'est - à - dire qu'on ne leve point d'abord de
petit défaut au greffe, & que le même jugement qui
donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés &
défauts qui s'obtiennent à l'audience à tour de rôle
ou sur avenir, non seulement sur des appellations,
mais aussi sur des demandes qui s'y portent directement,
emportent profit & gain de cause définitivement,
même aux requêtes civiles, qui vont contre
l'autorité des choses jugées. Louet, let. c. som. 55.
(A)
Defaut pur et simple,
(Page 4:732)
Defaut pur et simple, est celui qui est adjugé
dès - à - présent sans aucune condition ni restriction.
(A)
Defaut rabattu,
(Page 4:732)
Defaut rabattu, c'est celui que le juge a révoqué;
les défauts même à tour de rôle peuvent être
rabattus dans la même audience en laquelle ils ont
été prononcés; le juge prononce en ce cas simplement
le défaut rabattu. Il est fort différent de se faire
recevoir opposant à un jugement par défaut ou de le
faire rabattre; car dans le premier cas le jugement
subsiste sans néanmoins qu'ils puissent préjudicier;
au lieu que quand le défaut est rabattu, c'est la mê<pb->
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