ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"731"> nités des hommes s'appelloient les Génies, celles des femmes les Junons.

Ainsi se répandit la tradition parmi presque tous les peuples de la terre, que le monde étoit rempli de génies; opinion, qui après avoir tant de fois changé de forme, a donné lieu à l'introduction des fées, aux antres des fées, & s'est enfin métamorphosée en cette cabale mystérieuse, qui a mis à la place des dieux, que les anciens nommoient Dusii & Pilosi, les Gnomes, les Sylphes, &c. Voyez Genie, &c.

Il n'est guere douteux que c'est du nombre de ces divinités, en particulier des Junons & des Génies, que sortoient les déesses - meres, puisqu'elles n'étoient que les génies des lieux où elles étoient honorées, soit dans les villes, soit dans les campagnes, comme le prouvent toutes les inscriptions qui nous en restent.

On leur rendoit sans doute le même culte qu'aux divinités champêtres; les fleurs & les fruits étoient la matiere des sacrifices qu'on offroit en leur honneur; le miel & le lait entroient aussi dans les offrandes qu'on leur faisoit.

Les Gaulois en particulier qui avoient un grand respect pour les femmes, érigeoient aux déesses - meres des chapelles nommées cancelli, & y portoient leurs offrandes avec de petites bougies; ensuite après avoir prononcé quelques paroles mystérieuses sur du pain ou sur quelques herbes, ils les cachoient dans un chemin creux ou dans un arbre, croyant par - là garantir leurs troupeaux de la contagion & de la mort même. Ils joignoient à cette pratique plusieurs autres superstitions, dont on peut voir le détai dans les capitulaires de nos rois, & dans les anciens rituels qui les défendent. Seroit - ce de - là que vient la superstition singuliere pour certaines images dans les villes & dans les campagnes? Seroit - ce encore de - là que vient parmi les villageois la persuasion des enchantemens & du sort sur leurs troupeaux, qui subsiste toûjours dans plusieurs pays? C'est un spectacle bién frappant pour un homme qui pense, que celui de la chaïne perpétuelle & non interrompue des mêmes préjugés, des nêmes craintes, & des mêmes pratiques supersti ieuses. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DEFAILLANCE (Page 4:731)

DEFAILLANCE, s. f. (Medecine.) se dit en Medecine de la diminution des forces vitales qui tendent à s'éteindre; ainsi la défaillance précede la syncope qui est comme le plus haut degré de cette diminution. Voyez Syncope. (à)

Defaillance (Page 4:731)

Defaillance en latin deliquium, terme de Chimie. On entend par défaillance la dissolution ou la résolution en liqueur de certains sels par l'eau de l'atmosphere. Ainsi tout sel qui étant exposé sec à l'air libre, devient liquide, s'appelle sel défaillant, sel déliquescent, ou bien sel qui tombe en défaillance, en deliquium. Voyez Sel.

DEFAILLANT (Page 4:731)

DEFAILLANT, part. pris subst. (Jurisprud.) est celui qui ne comparoît pas à l'audience ou à quelque acte extrajudiciaire, tel qu'un procès - verbal qui se fait en l'hôtel du juge ou devant notaire, quoiqu'il eût été sommé de se trouver. (A)

Défaillant signifie aussi quelquefois manquant. C'est en ce sens que l'on dit une ligne défaillante, pour dire une ligne éteinte. Les héritiers de la ligne maternelle succedent aux propres paternels, lorsque la ligne paternelle est défaillante. (A)

DEFAIRE (Page 4:731)

DEFAIRE, v. act. est applicable à tout ouvrage; l'action par laquelle on le produit, s'appelle faire; celle par laquelle on le détruit, s'appelle défaire.

DEFAIT, VAINCU, BATTU (Page 4:731)

DEFAIT, VAINCU, BATTU, (Art militaire & Gramm. Syn.) Ces termes s'appliquent en général à une armée qui a eu du dessous dans une action. Voici les nuances qui les distinguent. Une armée est vaincue, quand elle perd le champ de bataille. Elle est battue, quand elle le perd avec un échec considérable, c'est - à - dire en laissant beaucoup de morts & de prisonniers. Elle est défaite, lorsque cet échec va au point que l'armée est dissipée ou tellement affoiblie, qu'elle ne puisse plus tenir la campagne. On a dit de plusieurs généraux qu'ils avoient été vaincus, sans avoir été défaits, parce que le lendemain de la perte d'une bataille ils étoient en état d'en donner une nouvelle. On peut aussi observer que les mots vaincu & défait ne s'appliquent qu'à des armées ou à de grands corps; ainsi on ne dit point d'un détachement qu'il a été défait ou vaincu, mais qu'il a été battu. (O)

Defait (Page 4:731)

Defait ou Decapite, terme dont les auteurs françois qui ont écrit sur le Blason, se servent pour désigner un animal dont la tête est coupée net, & pour le distinguer de celui dont la tête est comme arrachée, & comme frangée à l'endroit de la coupure. (V)

DEFAITE, DEROUTE (Page 4:731)

DEFAITE, DEROUTE, subst. f. (Art milit. & Gramm. Syn.) Ces mots désignent la perte d'une bataille faite par une armée; avec cette différence que déroute ajoûte à défaite, & désigne une armée qui fuit en desordre, & qui est totalement dissipée. (O)

Defaite (Page 4:731)

Defaite, (Comm.) est synonyme à débit, & se prend en bonne ou mauvaise part, selon l'épithete qu'on y ajoûte. Cette étoffe, ces blés, sont de bonne défaite; ces laines sont de mauvaise défaite, pour dire que les uns se vendent bien, & les autres mal. Dictionn. au Comm. (G)

DEFAIX (Page 4:731)

DEFAIX, s. m. (Jurisprud.) sont des lieux en défenses, tels que la garenne & l'étang du seigneur, Voyez Touraille sur l'article 171 de la coutume d'Anjou. (A)

DEFALQUATION (Page 4:731)

DEFALQUATION, s. f. (Commerce.) déduction, soustraction qu'on fait d'une petite somme sur une plus grande. (G)

DEFALQUER (Page 4:731)

DEFALQUER, v. act. (Commerce.) soustraire, retrancher, diminuer, déduire une petite somme d'une plus considérable. On se sert pour cette opération de la soustraction, qui est la seconde des quatre premieres regles d'Arithmétique. Voyez Soustraction. Dictionn. du Comm. (G)

DEFAUT, VICE, IMPERFECTION (Page 4:731)

DEFAUT, VICE, IMPERFECTION, (Gramm. Synonym.) Ces trois mots désignent en général une qualité repréhensible, avec cette différence que vice marque une mauvaise qualité morale qui procede de la dépravation ou de la bassesse du coeur; que défaut marque une mauvaise qualité de l'esprit, ou une mauvaise qualité purement extérieure, & qu'imperfection est le dimintif de défaut. Exemple. La négligence dans le maintien est une imperfection; la difformité & la timidité sont des défauts; la cruauté & la lâcheté sont des vices.

Ces mots different aussi par les différens mots auxquels on les joint, sur - tout dans le sens physique ou figuré. Exemple. Souvent une guérison reste dans un état d'imperfection, lorsqu'on n'a pas corrigé le vice des humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le commerce d'un état s'affoiblit par l'imperfection des manufactures, par le défaut d'industrie, & par le vice de la constitution. (O)

Defaut de lait. (Page 4:731)

Defaut de lait. Voyez Lait.

Defaut de transpiration (Page 4:731)

Defaut de transpiration. Voyez Transpiration.

Defaut de la voix (Page 4:731)

Defaut de la voix. Voyez Voix.

Defaut (Page 4:731)

Defaut, (Jurisprud.) appellé chez les Romains contumacia rei absentis ou eremodicium, signifie en termes de Pratique l'omission de quelque chose. On entend aussi par - là le jugement qui en donne acte. Donner défaut, c'est donner acte du défaut; prendre défaut, c'est obtenir un jugement qui donne défaut. Le jugement par défaut est celui qui est rendu en l'absence d'une des parties: il y a des défauts que [p. 732] l'on prend à l'audience; il y en a que l'on leve au greffe. Il y a aussi d'autres officiers publics, tels que les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent défaut dans leurs actes & procès - verbaux contre ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c'est ce que l'on ordonne sur le fond; en conséquence du défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses conclusions, pourvû qu'elles soient justes & bien vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande, quoique ce soit par défaut contre l'autre partie. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, & celui - ci prend congé, c'est - à - dire son renvoi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant peut revenir par opposition dans la huitaine contre le défaut que l'on a pris contre lui, à moins que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou après, se pourvoir par appel, si le défaut n'est qu'une sentence. (A)

Defaut faute de comparoir, (Page 4:732)

Defaut faute de comparoir, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l'ordonnance. Voyez Presentation.

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l'échéance de l'assignation, & on en fait juger le profit après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés à huitaine; & à l'égard de ceux qui sont ajournés à plus longs jours, le délai pour faire juger le defaut, outre celui de l'assignation & de huitaine pour défendre, est encore de la moitié du tems porté par l'assignation.

Le défaillant est recû opposant à ce défaut, même après huitaine, en refondant les frais de contumace. (A)

Defaut faute de conclure, (Page 4:732)

Defaut faute de conclure, est celui que l'on obtient lorsque le procureur d'une des parties refuse de passer l'appointement de conclusion dans un procès par écrit. En conséquence de ce défaut, & après qu'il a été signifié, on forme la demande en profit du défaut. Si c'est l'intimé qui refuse de passer l'appointement de conclusion, le profit du défaut est que l'intimé est déchu du profit de la sentence: si c'est au contraire l'appellant qui refuse de conclure le procès, le profit de ce défaut est qu'on déclare l'appellant déchu de son appel. Voyez Appointement & Procès par ecrit. (A)

Defaut contumace, (Page 4:732)

Defaut contumace, est celui que l'on prononce contre l'accusé qui est en demeure de se représenter à justice. Voyez l'article 18 du tit. xvij. de l'ordonnarice de 1670. & ci - dev. Contumace. (A)

Défaut deculpé (Page 4:732)

Défaut deculpé au parlement de Bourgogne, est la même chose que défaut rabattu. Voyez Bourot, tome II. liv. I. tit. x. n. 20. & ci - après Defaut rabattu. (A)

Defaut faute de defendre, (Page 4:732)

Defaut faute de defendre, est celui que le demandeur obtient contre le défendeur qui s'est présenté sur l'assignation, mais qui n'a pas fourni de défenses dans les délais de l'ordonnance. Dans les jurisdictions inférieures ces sortes de défauts se donnent à l'audience, sans autre acte, délai, ni sommation préalable, & l'on en juge le profit sur le champ; mais dans les cours souveraines ces défauts se levent au greffe, on les signifie au procureur du défendeur, & huitaine apres on les donne à juger.

L'opposition est reçue à ce défaut, de même qu'à celui de comparoir, en refondant les frais de contumace, & à la charge de fournir de défenses dans le délai prescrit par le juge. (A)

Defaut fatal, (Page 4:732)

Defaut fatal, est celui contre lequel l'opposition n'est point recevable, tel qu'un jugement donné par défaut dans une cause continuée, ou un arrêt par défaut donné à tour de rôle, ou un second débouté d'opposition. (A)

Defaut en matiere criminelle (Page 4:732)

Defaut en matiere criminelle est appellé communément contumace. Voyez ci - devant Contumace. (A)

Defaut aux ordonnances, (Page 4:732)

Defaut aux ordonnances, étoit accordé par simple ordonnance du juge, & non à l'audience ni au greffe. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l'ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. néanmoins au châtelet de Paris, où les défauts faute de comparoir sont rapportés par un conseiller; on les qualifie encore de défauts aux ordonnances. Voyez le style du châtelet. (A)

Defaut; (Page 4:732)

Defaut; (petit) c'est le premier défaut qu'on leve au greffe pour obtenir un défaut faute de comparoir: ce petit défaut ne porte autre chose, sinon défaut à un tel demandeur contre un tel défendeur & défaillant faute de comparoir, après que le délai porté par l'ordonnance est expiré. Fait ce . . . . . (A)

Defaut sur pieces vues; (Page 4:732)

Defaut sur pieces vues; lorsque l'assignation contient plus de trois chefs de demande, le profit du défaut peut être jugé sur les pieces vûes & mises sur le bureau, sans néanmoins que les juges puissent prendre aucunes épices. Ordonnance de 1667, tit. v. article. 4. (A)

Defaut faute de venir plaider, (Page 4:732)

Defaut faute de venir plaider, est celui qui se donne à une partie contre l'autre, qui s'étant présentée & ayant fourni ses défenses, manque de comparoir à l'audience pour plaider.

Pour que ce défaut soit obtenu régulierement, il faut que l'on ait signifié un avenir ou sommation de plaider ce jour - là.

Si c'est le défendeur qui ne compare pas, le demandeur, son avocat ou son procureur demande défaut contre le défaillant, & pour le profit ses conclusions; si c'est le défendeur qui prend défaut, il demande congé, & pour le profit d'être renvoyé de la demande. (A)

Defaut, (Page 4:732)

Defaut, (premier) est le premier jugement obtenu par défaut à l'audience contre la partie défaillante; le second est ordinairement fatal: dans quelques tribunaux ce n'est que le troisieme. Il n'est pas vrai, comme le disent quelques praticiens, qu'un premier défaut ne soit proprement qu'un avenir en parchemin; car quoiqu'on ait la faculté de s'y opposer, l'opposition ne l'anéantit pas totalement, quand ce ne seroit que pour l'hypotheque qui prend date du jour du premier jugement, lorsque par l'évenement il est confirmé. Voyez Defaut fatal & Opposition. (A)

Defaut emportant profit, (Page 4:732)

Defaut emportant profit, est usité dans les jurisdictions consulaires; quand l'une des deux parties ne compare pas à la premiere assignation, les juge & consuls donnent défaut ou congé emportant profit, suivant l'article 5 du tit. xvj. de l'ordonnance de 1667; c'est - à - dire qu'on ne leve point d'abord de petit défaut au greffe, & que le même jugement qui donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & défauts qui s'obtiennent à l'audience à tour de rôle ou sur avenir, non seulement sur des appellations, mais aussi sur des demandes qui s'y portent directement, emportent profit & gain de cause définitivement, même aux requêtes civiles, qui vont contre l'autorité des choses jugées. Louet, let. c. som. 55. (A)

Defaut pur et simple, (Page 4:732)

Defaut pur et simple, est celui qui est adjugé dès - à - présent sans aucune condition ni restriction. (A)

Defaut rabattu, (Page 4:732)

Defaut rabattu, c'est celui que le juge a révoqué; les défauts même à tour de rôle peuvent être rabattus dans la même audience en laquelle ils ont été prononcés; le juge prononce en ce cas simplement le défaut rabattu. Il est fort différent de se faire recevoir opposant à un jugement par défaut ou de le faire rabattre; car dans le premier cas le jugement subsiste sans néanmoins qu'ils puissent préjudicier; au lieu que quand le défaut est rabattu, c'est la mê<pb->

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