ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"679"> & contrôleurs généraux & particuliers des décimes, par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes; présentement ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l'expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.

La place de receveur général du clergé n'est qu'une commission que le clergé donne à une personne qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du co at passé entre le clergé & le roi; dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d'intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat; présentement celui qui est chargé de cette même recette n'a d'autre qualité que celle de receveur général du clergé; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.

Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi: elles furent renvoyées à la cour des aides; d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l'établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit; savoir, à Paris, Lyon Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.

Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes, furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformement au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s'élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'ayent payé les termes échûs & la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.

Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n'excedent pas la somme de 20 liv. en principal; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.

L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l'appel, ressortit au bureau général, ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.

Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, les mémoires du clergé, les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé & sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci - après aux mots Don gratuit, Subvention, Taxe . (A)

Decime centieme (Page 4:679)

Decime centieme, étoit une subvention qui fut levée sur les ecclésiastiques du tems de Philippe le Bel, ainsi appellée parce qu'elle montoit au centieme des fonds. Voyez Gaguin & du Haillan, en la vie de Philippe le Bel. (A)

Decime cinquantieme (Page 4:679)

Decime cinquantieme, étoit une autre subvention levée aussi du tems de Philippe le Bel, & qui étoit le double de la précédente. (A)

Decime des clameurs (Page 4:679)

Decime des clameurs, c'étoit le dixieme des sommes dûes au créancier par son débiteur, que l'on percevoit au profit du roi pour l'expédition des clameurs ou contraintes expédiées sous le scel rigoureux de Montpellier. L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du petit scel de Montpellier, de prendre à ferme les décimes & émolumens du petit scel; & ordonne que pour la decime, il ne sera levé que la juste & vraie decime de la somme pour laquelle la clameur a été exposée, avec l'émolument d'une maille pour livre quand la dette excédera la somme de 20 livres tournois. (A)

Decime entiere (Page 4:679)

Decime entiere, est une subvention payée par le clergé, montante au dixieme de les revenus. Les premieres decimes furent ainsi appellées, parce qu'elles étoient du dixieme. Les autres levées de deniers qui ont été faites depuis sur les ecclésiastiques, ont toutes retenu de - là le nom de decimes, quoique la plûpart soient beaucoup au - dessous du dixieme, c'est pourquoi lorsqu'on en a fait quelques - unes qui étoient essectivement du dixieme, on les a nommées decimes entieres; telles furent celles qu'Innocent IV. accorda à S. Louis pour sa délivrance en 1252. (A)

Decime extraordinaire (Page 4:679)

Decime extraordinaire; toutes les decimes ecclésiastiques étoient extraordinaires jusqu'en 1516, qu'elles commencerent à devenir annuelles & ordinaires; présentement sous le nom de decimes extraordinaires, on entend les dons gratuits ou subventions que le clergé donne au roi de tems en tems outre les decimes annuelles. Voyez Dons gratuits & Subventions. (A)

Decimes ordinaires (Page 4:679)

Decimes ordinaires, sont les decimes annuelles dont le contrat se renouvelle de dix ans en dix ans. Voyez ci - devant Decime. (A)

Decimes papales (Page 4:679)

Decimes papales, étoient des levées de deniers qui se faisoient sur le clergé au profit du pape: il y en a eu plusieurs en France, sur - tout pendant que les papes siégeoient à Avignon. Ces levées se faisoient par la permission du roi; mais il n'y en a point eu depuis le concile de Constance. Voyez ci - devant Decime. (A)

Decime paschaline (Page 4:679)

Decime paschaline, est le nom que l'on donne vulgairement aux décimes annuelles & ordinaires. (A)

Decime saladine (Page 4:679)

Decime saladine, est une levée du dixieme, qui fut faite en France en 1188, tant sur le clergé que sui les laïes: elle fut nommée saladine, parce que Philippe Auguste mit cette imposition pour la guerre qu'il entreprit contre Saladin soudan d'Egypte, qui venoit de prendre Jérusalem. (A)

DECIMER une troupe (Page 4:679)

DECIMER une troupe, verb. act. (Art milit.) c'est en faire mourir la dixieme partie; pour cet effet on fait tirer les soldats dix par dix, & celui sur lequel le sort tombe est condamné à la mort. Cette exécution étoit en usage chez les Romains, pour punir les corps qui avoient mérité le châtiment. On s'en est aussi servi en France en plusieurs cas, entre autres pour punir la garnison de Treves, qui en 1675 avoit capitulé & rendu cette place malgré le maréchal de Créqui, qui y commandoit. Voyez Decimation & Chatimens militaires. (Q)

DECISION (Page 4:679)

DECISION, s. f. (Jurisprud.) résolution prise sur quelque question qui étoit controversée ou en doute.

On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est - à - dire, portée par une loi ou par un jugement; & plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'arrêts sous le titre de décisions notables, décisions forenses, décisions du palais, décisions sommaires. Les arbitres donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des jugemens; les avocats consultans donnent des décisions sur les questions qui leur sont proposées, mais elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doctrinal. (A) [p. 680]

Decisiones Burdigalenses,, sont des arrêts du parlement de Bordeaux donnés par Boarius. (A)

Décisions de la Chapelle de Toulouse (Page 4:680)

Décisions de la Chapelle de Toulouse, sont un recueil des jugemens rendus dans la chapelle archiépiscopale de Toulouse, sous le titre de decisiones capelloe Tolosanoe: l'auteur est Jean Corserius official de Toulouse; son recueil contient 501 décisions qui regardent principalement les matieres ecclésiastiques, & la forme de procéder dans les cours d'église: il y a aussi quelques autres questions de droit qui y sont traitées, mais légerement. Aufrerius professeur de droit, official de Toulouse, & conseiller au parlement, a fait des additions sur presque toutes ces décisions. Voyez la préface de M. Bretonnier, dans son recueil de questions, & l'hist. littéraire de Lyon, par le P. Colonia, tome II. vers la fin, à l'article de M. Bretonnier. (A)

Décisions du Conseil (Page 4:680)

Décisions du Conseil, sont les résolutions prises au conseil des finances sur les requêtes, mémoires, & placets qui y sont présentés. Ces décisions sont des arrêtés sommaires, qui se mettent au bas du mémoire ou placet sans rendre de jugement en forme. (A)

Décisions de Justinien (Page 4:680)

Décisions de Justinien, sont les cinquante ordonnances que cet empereur fit apres la publication de son premier code, par lesquelles il décida les grandes questions qui partageoient les jurisconsultes. (A)

Décisions de la Rote (Page 4:680)

Décisions de la Rote, sont les jugemens rendus par le tribunal de la rote à Rome: il y en a un recueil sous le titre de decisiones rotoe novoe & antiquoe, imprimé en 1515. Voyez Rote. (A)

DECISOIRE (Page 4:680)

DECISOIRE, adj. (Jurisp.) signifie ce qui sert à la décision d'une contestation.

Les moyens litis décisoires, sont ceux qui servent à la décision du fonds. On suit à cet égard la loi du lieu qui régit les parties ou les biens; au lieu que dans les choses qui ne concernent que la forme ou l'instruction appellée litis ordinatoria, on suit l'usage du siége où l'on procede.

Serment décisoire, est celui duquel dépend la décision de la contestation. Voyez Serment. (A)

DECIZE (Page 4:680)

DECIZE, (Géog. mod.) ville de France, au Nivernois, proche la Loire. Long. 21. 6'. 18". lat. 46. 50'. 24".

DECLAMATEUR (Page 4:680)

* DECLAMATEUR, s. m. On donne ce nom à tout orateur boursouflé, emphatique, foible de pensée, & bruyant d'expression. L'éloquence sera nécessairement foible ou déclamatoire, toutes les fois que le ton ne sera pas convenable à la chose. Voyez l'article Déclamation, (Belles lettres.)

DECLAMATION (Page 4:680)

DECLAMATION, s. f. (Belles lettres.) c'est l'art de rendre le discours. Chaque mouvement de l'ame, dit Cicéron, a son expression naturelle dans les traits du visage, dans le geste, & dans la voix.

Ces signes nous sont communs avec d'autres animaux: ils ont même été le seul langage de l'homme, avant qu'il eût attaché ses idées à des sons articulés, & il y revient encore dès que la parole lui manque ou ne peut lui suffire, comme on le voit dans les muets, dans les enfans, dans ceux qui parlent difficilement une langue, ou dont l'imagination vive ou l'impatiente sensibilité repugnent à la lenteur des tours & à la foiblesse des termes. De ces signes naturels réduits en regle, on a composé l'art de la déclamation.

Comme cet art ne convient décemment qu'au théatre, nous ne croyons devoir en appliquer les regles qu'à la déclamation théatrale. Porter en chaire ou au barreau l'artificieux apprêt du ton, du geste, & du visage, c'est donner à la vérité le fard du mensonge, & à la justice le manége de la séduction. En un mot, l'orateur qui compose sa déclamation, est un comédien qui s'exerce. Voyez Prononciation.

Déclamation théatrale (Page 4:680)

Déclamation théatrale. La déclamation naturelle donna naissance à la Musique, la Musique à la Poésie, la Musique & la Poésie à leur tour firent un art de la déclamation.

Les accens de la joie, de l'amour, & de la douleur sont les premiers traits que la Musique s'est proposé de peindre. L'oreille lui a demandé l'harmonie, la mesure & le mouvement; la Musique a obéi à l'oreille; d'où la mélopée, Pour donner à la Musique plus d'expression & de vérité, on a voulu articuler les sons donnés par la nature, c'est - à - dire, parler en chantant; mais la Musique avoit une mesure & un mouvement reglés; elle a donc exigé des mots adaptés aux mêmes nombres; d'où l'art des vers. Les nombres donnés par la Musique & observés par la Poésie, invitoient la voix à les marquer; d'où l'art rythmique: le geste a suivi naturellement l'expression & le mouvement de la voix, d'où l'art hypocritique ou l'action théatrale, que les Grecs appelloient orchesis, les Latins saltatio, & que nous avons pris pour la Danse.

C'est là qu'en étoit la déclamation, lorsqu'Eschyle sit passer la tragédie du chariot de Thespis sur les théatres d'Athenes. La tragédie, dans sa naissance, n'étoit qu'une espece de choeur, où l'on chantoit des dithy rambes à la loüange de Bacchus; & par conséquent la déclamation tragique fut dabord un chant musical. Pour délasser le choeur, on introduisit sur la scene un personnage qui parloit dans les repos. Eschyle lui donna des interlocuteurs; le dialogue devient la piece, & le choeur forma l'intermede. Quelle fut dès - lors la déclamation théatrale? Les savans sont divisés sur ce point de littérature.

Ils conviennent tous que la Musique étoit employée dans la tragédie: mais l'employoit - on seulement dans les choeurs, l'employoit - on même dans le dialogue? M. Dacier ne fait pas difficulté de dire; c'étoit un assaisonnement de l'intermede & non de toute la piece; cela leur auroit paru monstrueux. M. l'abbé Dubos convient que la déclamation tragique n'étoit point un chant, attendu qu'elle étoit réduite aux moindres intervalles de la voix: mais il prétend que le dialogue lui - même avoit cela de commun avec les choeurs, qu'il étoit soumis à la mesure & au mouvement, & que la modulation en étoit notée. M. l'abbé Vatri va plus loin: il veut que l'ancienne déclamation fût un chant proprement dit. L'éloignement des tems, l'ignorance où nous sommes sur la prosodie des langues anciennes, & l'ambiguité des termes dans les auteurs qui en ont écrit, ont fait naître parmi nos savans cette dispute difficile à terminer, mais heureusement plus curieuse qu'intéressante. En effet, que l'immensité des théatres chez les Grecs & les Romains ait borné leur déclamation théatrale aux grands intervalles de la voix, ou qu'ils ayent eu l'art d'y rendre sensibles dans le lointain les moindres inflexions de l'organe & les nuances les plus délicates de la prononciation; que dans la premiere supposition ils ayent asservi leur déclamation aux regles du chant, ou que dans la seconde ils ayent conservé au théatre l'expression libre & naturelle de la parole; les tems, les lieux, les hommes, les langues, tout est changé au point que l'exemple des anciens dans cette partie n'est plus d'aucune autorité pour nous.

A l'égard de l'action, sur les théatres de Rome & d'Athenes l'expression du visage étoit interdite aux comédiens par l'usage des masques; & quel charme de moins dans leur déclamation! Pour concevoir comment un usage qui nous paroît si choquant dans le genre noble & pathétique a pû jamais s'établir chez les anciens, il faut supposer qu'à la faveur de

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