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Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes; présentement ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l'expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.
La place de receveur général du clergé n'est qu'une commission que le clergé donne à une personne qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du co> at passé entre le clergé & le roi; dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d'intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat; présentement celui qui est chargé de cette même recette n'a d'autre qualité que celle de receveur général du clergé; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.
Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi: elles furent renvoyées à la cour des aides; d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l'établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit; savoir, à Paris, Lyon Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.
Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes, furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformement au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s'élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'ayent payé les termes échûs & la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.
Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n'excedent pas la somme de 20 liv. en principal; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.
L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l'appel, ressortit au bureau général, ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.
Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances
de la troisieme race, les mémoires du clergé,
les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé &
sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci - après aux mots
Decime centieme (Page 4:679)
Decime cinquantieme (Page 4:679)
Decime des clameurs (Page 4:679)
Decime entiere (Page 4:679)
Decime extraordinaire (Page 4:679)
Decimes ordinaires (Page 4:679)
Decimes papales (Page 4:679)
Decime paschaline (Page 4:679)
Decime saladine (Page 4:679)
DECIMER une troupe (Page 4:679)
DECIMER
DECISION (Page 4:679)
DECISION, s. f. (Jurisprud.) résolution prise sur quelque question qui étoit controversée ou en doute.
On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est - à - dire, portée par une loi ou par un jugement; & plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'arrêts sous le titre de décisions notables, décisions forenses, décisions du palais, décisions sommaires. Les arbitres donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des jugemens; les avocats consultans donnent des décisions sur les questions qui leur sont proposées, mais elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doctrinal. (A) [p. 680]
Décisions de la Chapelle de Toulouse (Page 4:680)
Décisions du Conseil (Page 4:680)
Décisions de Justinien (Page 4:680)
Décisions de la Rote (Page 4:680)
DECISOIRE (Page 4:680)
DECISOIRE, adj. (Jurisp.) signifie ce qui sert à la décision d'une contestation.
Les moyens litis décisoires, sont ceux qui servent à la décision du fonds. On suit à cet égard la loi du lieu qui régit les parties ou les biens; au lieu que dans les choses qui ne concernent que la forme ou l'instruction appellée litis ordinatoria, on suit l'usage du siége où l'on procede.
Serment décisoire, est celui duquel dépend la décision
de la contestation. Voyez
DECIZE (Page 4:680)
DECIZE, (Géog. mod.) ville de France, au Nivernois, proche la Loire. Long. 21. 6'. 18". lat. 46. 50'. 24".
DECLAMATEUR (Page 4:680)
* DECLAMATEUR, s. m. On donne ce nom à
tout orateur boursouflé, emphatique, foible de pensée,
& bruyant d'expression. L'éloquence sera nécessairement
foible ou déclamatoire, toutes les fois
que le ton ne sera pas convenable à la chose. Voyez
l'article
DECLAMATION (Page 4:680)
DECLAMATION, s. f. (Belles lettres.) c'est l'art de rendre le discours. Chaque mouvement de l'ame, dit Cicéron, a son expression naturelle dans les traits du visage, dans le geste, & dans la voix.
Ces signes nous sont communs avec d'autres animaux: ils ont même été le seul langage de l'homme, avant qu'il eût attaché ses idées à des sons articulés, & il y revient encore dès que la parole lui manque ou ne peut lui suffire, comme on le voit dans les muets, dans les enfans, dans ceux qui parlent difficilement une langue, ou dont l'imagination vive ou l'impatiente sensibilité repugnent à la lenteur des tours & à la foiblesse des termes. De ces signes naturels réduits en regle, on a composé l'art de la déclamation.
Comme cet art ne convient décemment qu'au théatre, nous ne croyons devoir en appliquer les regles qu'à la déclamation théatrale. Porter en chaire ou au barreau l'artificieux apprêt du ton, du geste, & du visage, c'est donner à la vérité le fard du mensonge, & à la justice le manége de la séduction. En
Déclamation théatrale (Page 4:680)
Les accens de la joie, de l'amour, & de la douleur sont les premiers traits que la Musique s'est proposé de peindre. L'oreille lui a demandé l'harmonie, la mesure & le mouvement; la Musique a obéi à l'oreille; d'où la mélopée, Pour donner à la Musique plus d'expression & de vérité, on a voulu articuler les sons donnés par la nature, c'est - à - dire, parler en chantant; mais la Musique avoit une mesure & un mouvement reglés; elle a donc exigé des mots adaptés aux mêmes nombres; d'où l'art des vers. Les nombres donnés par la Musique & observés par la Poésie, invitoient la voix à les marquer; d'où l'art rythmique: le geste a suivi naturellement l'expression & le mouvement de la voix, d'où l'art hypocritique ou l'action théatrale, que les Grecs appelloient orchesis, les Latins saltatio, & que nous avons pris pour la Danse.
C'est là qu'en étoit la déclamation, lorsqu'Eschyle sit passer la tragédie du chariot de Thespis sur les théatres d'Athenes. La tragédie, dans sa naissance, n'étoit qu'une espece de choeur, où l'on chantoit des dithy rambes à la loüange de Bacchus; & par conséquent la déclamation tragique fut dabord un chant musical. Pour délasser le choeur, on introduisit sur la scene un personnage qui parloit dans les repos. Eschyle lui donna des interlocuteurs; le dialogue devient la piece, & le choeur forma l'intermede. Quelle fut dès - lors la déclamation théatrale? Les savans sont divisés sur ce point de littérature.
Ils conviennent tous que la Musique étoit employée dans la tragédie: mais l'employoit - on seulement dans les choeurs, l'employoit - on même dans le dialogue? M. Dacier ne fait pas difficulté de dire; c'étoit un assaisonnement de l'intermede & non de toute la piece; cela leur auroit paru monstrueux. M. l'abbé Dubos convient que la déclamation tragique n'étoit point un chant, attendu qu'elle étoit réduite aux moindres intervalles de la voix: mais il prétend que le dialogue lui - même avoit cela de commun avec les choeurs, qu'il étoit soumis à la mesure & au mouvement, & que la modulation en étoit notée. M. l'abbé Vatri va plus loin: il veut que l'ancienne déclamation fût un chant proprement dit. L'éloignement des tems, l'ignorance où nous sommes sur la prosodie des langues anciennes, & l'ambiguité des termes dans les auteurs qui en ont écrit, ont fait naître parmi nos savans cette dispute difficile à terminer, mais heureusement plus curieuse qu'intéressante. En effet, que l'immensité des théatres chez les Grecs & les Romains ait borné leur déclamation théatrale aux grands intervalles de la voix, ou qu'ils ayent eu l'art d'y rendre sensibles dans le lointain les moindres inflexions de l'organe & les nuances les plus délicates de la prononciation; que dans la premiere supposition ils ayent asservi leur déclamation aux regles du chant, ou que dans la seconde ils ayent conservé au théatre l'expression libre & naturelle de la parole; les tems, les lieux, les hommes, les langues, tout est changé au point que l'exemple des anciens dans cette partie n'est plus d'aucune autorité pour nous.
A l'égard de l'action, sur les théatres de Rome &
d'Athenes l'expression du visage étoit interdite aux
comédiens par l'usage des masques; & quel charme
de moins dans leur déclamation! Pour concevoir
comment un usage qui nous paroît si choquant dans
le genre noble & pathétique a pû jamais s'établir
chez les anciens, il faut supposer qu'à la faveur de
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