ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"677"> gmenté ou diminué, selon les divers engagemens pris par le clergé avec le roi: elles ne montoient, suivant le contrat de Poissy, qu'à 630000 liv. elles furent depuis augmentées jusqu'à 13000000 liv. par différens contrats passés par les députés du clergé, lequel protesta contre cette augmentation de charges, prétendant que les députés avoient excédé leur pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le clergé s'est obligé à la continuation de ces rentes; & ce contrat a depuis été renouvellé tous les dix ans, excepté que par le contrat de 1636 & autres contrats postérieurs, les rentes furent réduites à 1296961 livres, à cause de deux parties remboursées par les diocèses de Bourges & de Limoges. Elles ne montent présentement qu'à 1292906 livres 13 sous 9 den.

Ces rentes dont le clergé est chargé forment ce que l'on appelle les anciennes décimes ou les décimes du contrat, c'est - à - dire qui dérivent du contrat de Poissy.

Les décimes extraordinaires, selon l'usage présent, sont de deux sortes; les unes qui sont aussi des impositions annuelles, de même que les décimes ordinaires, mais qui ont une origine différente; les autres sont les dons gratuits que le clergé paye au Roi tous les cinq ans, & autres subventions extraordinaires qu'il paye de tems en tems, selon les besoins de l'état.

Le contrat que le clergé passe avec le Roi pour les anciennes décimes ou rentes qu'il s'est obligé de payer, se renouvelle, comme nous l'avons observé, tous les dix ans, & les autres subventions ou décimes extraordinaires sont accordées & réglées par un contrat séparé qui se passe tous les cinq ans, & quelquefois plus souvent. Nous expliquerons plus particulierement ce qui concerne ces décimes extraordinaires, aux mots Don gratuit & Subvention.

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les anciennes décimes ou décimes ordinaires, est imposé sur tous les membres du clergé, tant du premier que du second ordre, chacun selon le revenu de leurs bénéfices.

Les décimes extraordinaires se payent quelquefois de même au Roi par voie d'imposition: quelquefois pour en accélérer le payement, le clerge fait un emprunt à constitution de rente; & en ce cas les sommes nécessaires, tant pour payer les arrérages de ces rentes que pour faire le remboursement & fournir aux frais d'aministration, sont levées sous le nom de décimes & autres subventions, par contribution sur tous les membres du clergé en la forme qu'on l'a déjà dit.

L'imposition des décimes & autres subventions, tant ordinaires qu'extraordinaires, ne peut être faite sur les membres du clergé, qu'en vertu de lettres patentes dûement enregistrées.

Le rôle des aides, dixiémes, décimes, & autres impositions sur le clergé, se faisoit autrefois par des élus, de même que l'assiete des tailles. L'ordonnance de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu'il n'y aura à Paris sur le fait des aides que trois élus, & un sur le fait du clergé, lesquels auront les gages accoûtumés sans aucun don; que dans chaque ville du royaume & autres lieux où il y a siége d'élus, il n'y aura dorénavant que deux élus au plus avec celui du clergé, ès lieux où il y a coûtume d'y en avoir un, avec un receveur; que ces élus & receveurs seront pris entre les bons bourgeois, par l'ordonnance des généraux des aides & par le conseil de la chambre des comptes.

La répartition des décimes & autres impositions se fait sur chaque diocèse dans l'assemblée générale du clergé; & la répartition sur chaque bénéficier du diocèse se fait par le bureau diocésain ou chambre des décimes, qui est composée de l'évèque, du syndic, & des députés des chapitres, de ceux des curés & des monasteres. Ces bureaux diocésains ont été établis par lettres patentes, suivant les conventions du contrat de 1615.

Chaque diocèse en général & chaque bénéficie en particulier, est imposé suivant la proportion du département de 1516, excepté pour ceux qui depuis trente ans ont été cottisés sur un autre pié, ou lorsqu'il y a eu des jugemens ou transactions qui en ont disposé autrement.

Les bénéfices qui avoient été omis dans le département de 1516, ou qui ont été établis depuis, sont taxés en vertu d'un édit de 1606, & les nouveaux monasteres en vertu d'un édit de 1635. Ce qui est imposé en vertu de ces réglemens doit être à la décharge des curés les plus chargés. A l'égard des bénéfices qui se trouvent annexés à d'autres bénéfices ou à des communautés, ils sont taxés au cheflieu, même pour ceux situés dans des provinces qui ne sont pas du clergé de France, ni sujettes aux décimes; à moins que ces bénéfices ne soient employés & taxés séparément au rôle des décimes ordinaires, suivant le département de 1641, rectifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries, les fabriques, les communautés de mendians, & quelques autres communautés de nouvelle fondation, ne sont point commis dans les rôles des décimes ordinaires; mais ils sont quelquefois compris dans les rôles des subventions extraordinaires, suivant ce qui est porté dans les contrats faits avec le Roi.

Léon X. exempta aussi des décimes l'ordre de Saint Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes; mais depuis que les décimes sont devenues ordinaires, on les y a compris; sur quoi il y a eu une transaction en 1686, qu'on appelle la composition des Rhodiens.

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ecclésiastiques qui sont fils de chanceliers de France ou de ministres d'état; mais c'est toûjours avec la clause que cela ne tirera point à conséquence.

Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du royaume, même dans celles qui ont été réunies à la couronne depuis le département de 1516, excepté dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs dépendances, l'Artois, la Flandre françoise, la Franche - Comté, l'Alsace, & le Roussillon.

Entre les pays qui ne sont pas sujets aux décimes, il y en a quelques - uns où les ecclésiastiques se prétendent exempts de toute imposition, d'autres où ils payent quelques droits: en Artois, par exemple, l'imposition sur les fonds est du centieme, qui fut établi par les Espagnols en 1569. Dans les besoins extraordinaires de l'état on double & on triple ce droit. Les ecclésiastiques séculiers & réguliers le payent comme les laïcs, excepté qu'ils ne payent jamais qu'un centieme par an.

Dans le Hainaut les ecclésiastiques sont sujets à tous les droits qu'on leve sur les fonds, sur les bestiaux & denrées.

A Lille le clergé & la noblesse accordent ordinairement au Roi le vingtieme & demi des biens qu'ils font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où les décimes ont lieu, qui sont abonnées avec le clergé à une certaine somme, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires; ce sont des arrangemens qui he concernent que le clergé.

Les curés à portion congrue ne pouvoient, suivant la déclaration de 1690, être taxés qu'à 50 livres de décimes; ils pouvoient être augmentés pour les autres subventions à proportion. Mais suivant le contrat passé avec le clerge le 27 Mai 1742, ils ne peuvent être taxés que jusqu'à 60 livres par an, pour toutes impositions généralement quelconques faites en vertu des précédentes délibérations, à [p. 678] moins que les curés ou vicaires perpétuels n'ayent des casuels considérables, novales ou vertes dixmes; auquel cas ils peuvent être augmentés selon la prudence & conscience des archevêques, évêques, & députés des bureaux diocésains, sans aucun recours contre les gros décimateurs.

On peut demander au bénéficier trente années de décimes ordinaires & extraordinaires, lorsqu'elles sont échûes de son tems; ses héritiers en sont pareillement tenus: mais s'il y a trois quittances consécutives, les années antérieures sont censées payées, à moins qu'il n'y eût quelques poursuites faites à ce sujet.

Les successeurs au bénéfice peuvent être contraints de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu'extraordinaires, échûes avant leur prise de possession, sauf leur recours contre l'ancien titulaire ou ses héritiers; mais on n'en peut demander que deux au pourvû per obitum.

Les décimes sont payables en deux termes, Février & Octobre; & faute de payer à l'échéance, l'intérêt des sommes est dû par le contribuable au denier seize, à compter du jour du terme, d'autant que le receveur particulier est lui - même obligé, en cas de délai, de payer de même les intérêts au receveur général du clergé.

La répartition des décimes ou subventions extraordinaires se fait sur les diocèses & bénéficiers, selon le département fait en l'assemblée tenue à Mantes en 1641.

Ceux qui ont des pensions sur bénéfices, sont tenus de contribuer aux subventions extraordinaires sur le pié qui est reglé par l'assemblée générale, ce qui a changé plusieurs fois. Aucun concordat ne peut dispenser de cette contribution, excepté pour les curés qui ont résigné au bout de quinze années, ou à cause de quelque infirmité notable.

Les saisies pour décimes sont privilégiées; & dans la distribution des deniers le receveur des décimes est préféré à tous opposans & saisissans, excepté pour ce qui concerne le service divin.

Pour ce qui est des personnes préposées à la levée des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette des décimes papales, dans le tems que nos rois les permettoient, se faisoit par des personnes commises par le pape.

A l'égard des décimes, aides ou subsides que nos rois ont en divers tems levé sur le clergé, la recette s'en faisoit anciennement par des collecteurs & souscollecteurs des décimes, qui n'étoient pas des officiers en titre, mais des personnes préposées par le roi; ils avoient aussi le pouvoir d'établir des sergens pour contraindre les redevables: ils ont encore la faculté d'en établir & de les révoquer.

Nos rois permettoient quelquefois aux évêques de faire eux - mêmes la répartition & levée des aides, décimes, ou autres subventions dans leur diocèse; on en trouve des exemples fréquens sous Philippe le Bel & sous le roi Jean. Ce dernier autorisa les ordinaires à faire lever par leur main un subside convenable sur les bénéfices non taxés; & l'on a déjà vû qu'en 1365 il accorda aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l'Eglise, mais avec réserve d'y pourvoir, s'il y avoit négligence de la part de l'Eglise.

Les ecclésiastiques ne joüirent pas toûjours de ce privilége, puisque la taille de marcs d'argent accordée par les trois états à Charles VI. & à Henri V. roi d'Angleterre, fut imposée, comme on l'a vû cidevant, par les commissaires des deux rois.

Les receveurs des décimes & autres subventions préposés par le roi, n'étoient que par commission jusqu'au tems d'Henri II, lequel par édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des archevêchés & évêchés du royaume un receveur en titre d'office des deniers extraordinaires & casuels, & notament des dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes; & par les lettres de jussion données pour l'enregistrement, il les qualifia de receveurs des décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits un sou pour livre, qui seroit levé sur les ecclésiastiques outre le principal des décimes. Présentement les receveurs diocésains n'ont que trois deniers pour livre de leur recette, quand l'imposition des décimes extraordinaires est à long terme, & six deniers pour livre quand l'imposition se paye en deux ou trois ans ou environ.

Ces officiers furent supprimés au mois de Mars 1559, ensuite rétablis par édit de Janvier 1572; puis de nouveau supprimés sur les instances du clergé, lequel les remboursa suivant la permission que le roi lui en avoit donnée, ainsi que cela est énoncé dans un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX. créa de nouveau dans chaque diocèse des receveurs des décimes, dont il laissa la nomination aux évêques, & permit au clergé de chaque diocèse d'acquérir ces charges, pour les faire exercer par les particuliers que ce même clergé nommeroit, & de rembourser quand il le jugeroit à - propos, ceux qui s'en seroient fait pourvoir.

On créa aussi par édit du mois de Février 1588, un receveur particulier des décimes alternatif; & par un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un triennal.

Tous ces receveurs particuliers furent supprimés par arrêt du conseil du 26 Octobre 1719, & mis en commission jusqu'en 1723, que l'on a rétabli un receveur diocésain en titre d'office.

Ces receveurs, lorsqu'ils sont en titre, ont des provisions; ils donnent caution devant les thrésoriers de France; ils sont exempts du marc d'or, du quart denier de la confirmation d'héredité, des recherches de la chambre de justice, des taxes sur les officiers de finance, de taille, & de logement de gens de guerre. Ils sont vraiment officiers royaux: on les regarde cependant communément comme des officiers du clergé, parce qu'en créant ces charges on a donné au clergé la faculté de les rembourser, auquel cas le clergé en peut commettre d'autres en titre ou par commission.

Il y a eu aussi des contrôleurs anciens, alternatifs, triennaux des décimes dans chaque diocèse, qui ont été oréés & supprimés en même tems que les receveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les receveurs particuliers, Henri III. par édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provinciaux dans les dix - sept anciennes généralités. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mars 1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa d'alternatifs, & en 1625 de triennaux: on leur donna aussi à chacun des contrôleurs. Les receveurs particuliers des décimes, étoient obligés de remettre les deniers de leur recette entre les mains de ces receveurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires, dont le produit devoit passer par les mains de ces receveurs provinciaux, & ceux - ci remettoient le tout au receveur général: mais tous ces offices de receveurs provinciaux & leurs contrôleurs ayant été supprimés, les receveurs diocésains portent présentement les deniers de leur recette directement au receveur général du clergé.

Il avoit aussi été créé par édit du mois de Novembre 1703, des offices de commissaires pour le recouvrement des décimes dans tous les diocèses du royaume: mais ces offices furent unis à ceux de receveurs

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