ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

Page 4:679

& contrôleurs généraux & particuliers des décimes, par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes; présentement ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l'expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.

La place de receveur général du clergé n'est qu'une commission que le clergé donne à une personne qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du co at passé entre le clergé & le roi; dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d'intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat; présentement celui qui est chargé de cette même recette n'a d'autre qualité que celle de receveur général du clergé; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.

Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi: elles furent renvoyées à la cour des aides; d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l'établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit; savoir, à Paris, Lyon Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.

Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes, furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformement au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s'élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'ayent payé les termes échûs & la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.

Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n'excedent pas la somme de 20 liv. en principal; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.

L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l'appel, ressortit au bureau général, ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.

Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, les mémoires du clergé, les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé & sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci - après aux mots Don gratuit, Subvention, Taxe . (A)

Decime centieme

Decime centieme, étoit une subvention qui fut levée sur les ecclésiastiques du tems de Philippe le Bel, ainsi appellée parce qu'elle montoit au centieme des fonds. Voyez Gaguin & du Haillan, en la vie de Philippe le Bel. (A)

Decime cinquantieme

Decime cinquantieme, étoit une autre subvention levée aussi du tems de Philippe le Bel, & qui étoit le double de la précédente. (A)

Decime des clameurs

Decime des clameurs, c'étoit le dixieme des sommes dûes au créancier par son débiteur, que l'on percevoit au profit du roi pour l'expédition des clameurs ou contraintes expédiées sous le scel rigoureux de Montpellier. L'ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du petit scel de Montpellier, de prendre à ferme les décimes & émolumens du petit scel; & ordonne que pour la decime, il ne sera levé que la juste & vraie decime de la somme pour laquelle la clameur a été exposée, avec l'émolument d'une maille pour livre quand la dette excédera la somme de 20 livres tournois. (A)

Decime entiere

Decime entiere, est une subvention payée par le clergé, montante au dixieme de les revenus. Les premieres decimes furent ainsi appellées, parce qu'elles étoient du dixieme. Les autres levées de deniers qui ont été faites depuis sur les ecclésiastiques, ont toutes retenu de - là le nom de decimes, quoique la plûpart soient beaucoup au - dessous du dixieme, c'est pourquoi lorsqu'on en a fait quelques - unes qui étoient essectivement du dixieme, on les a nommées decimes entieres; telles furent celles qu'Innocent IV. accorda à S. Louis pour sa délivrance en 1252. (A)

Decime extraordinaire

Decime extraordinaire; toutes les decimes ecclésiastiques étoient extraordinaires jusqu'en 1516, qu'elles commencerent à devenir annuelles & ordinaires; présentement sous le nom de decimes extraordinaires, on entend les dons gratuits ou subventions que le clergé donne au roi de tems en tems outre les decimes annuelles. Voyez Dons gratuits & Subventions. (A)

Decimes ordinaires

Decimes ordinaires, sont les decimes annuelles dont le contrat se renouvelle de dix ans en dix ans. Voyez ci - devant Decime. (A)

Decimes papales

Decimes papales, étoient des levées de deniers qui se faisoient sur le clergé au profit du pape: il y en a eu plusieurs en France, sur - tout pendant que les papes siégeoient à Avignon. Ces levées se faisoient par la permission du roi; mais il n'y en a point eu depuis le concile de Constance. Voyez ci - devant Decime. (A)

Decime paschaline

Decime paschaline, est le nom que l'on donne vulgairement aux décimes annuelles & ordinaires. (A)

Decime saladine

Decime saladine, est une levée du dixieme, qui fut faite en France en 1188, tant sur le clergé que sui les laïes: elle fut nommée saladine, parce que Philippe Auguste mit cette imposition pour la guerre qu'il entreprit contre Saladin soudan d'Egypte, qui venoit de prendre Jérusalem. (A)

DECIMER une troupe

DECIMER une troupe, verb. act. (Art milit.) c'est en faire mourir la dixieme partie; pour cet effet on fait tirer les soldats dix par dix, & celui sur lequel le sort tombe est condamné à la mort. Cette exécution étoit en usage chez les Romains, pour punir les corps qui avoient mérité le châtiment. On s'en est aussi servi en France en plusieurs cas, entre autres pour punir la garnison de Treves, qui en 1675 avoit capitulé & rendu cette place malgré le maréchal de Créqui, qui y commandoit. Voyez Decimation & Chatimens militaires. (Q)

DECISION

DECISION, s. f. (Jurisprud.) résolution prise sur quelque question qui étoit controversée ou en doute.

On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est - à - dire, portée par une loi ou par un jugement; & plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'arrêts sous le titre de décisions notables, décisions forenses, décisions du palais, décisions sommaires. Les arbitres donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des jugemens; les avocats consultans donnent des décisions sur les questions qui leur sont proposées, mais elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doctrinal. (A)

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.