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Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes; présentement ils doivent donner tous les six mois à l'évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l'expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.
La place de receveur général du clergé n'est qu'une commission que le clergé donne à une personne qu'il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l'exécution du co> at passé entre le clergé & le roi; dans l'assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d'intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat; présentement celui qui est chargé de cette même recette n'a d'autre qualité que celle de receveur général du clergé; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.
Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi: elles furent renvoyées à la cour des aides; d'abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L'assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l'établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit; savoir, à Paris, Lyon Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.
Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes, furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformement au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s'élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu'ils n'ayent payé les termes échûs & la moitié du courant, & qu'ils n'ayent joint à leur requête un état certifié d'eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.
Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n'excedent pas la somme de 20 liv. en principal; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n'excedent pas 30 liv.
L'appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l'appel, ressortit au bureau général, ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.
Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances
de la troisieme race, les mémoires du clergé,
les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé &
sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d'Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci - après aux mots
On dit la décision d'une loi, d'un jugement, c'est - à - dire, portée par une loi ou par un jugement; &
plusieurs arrêtistes nous ont donné des précis d'arrêts
sous le titre de décisions notables, décisions forenses,
décisions du palais, décisions sommaires. Les arbitres
donnent aussi des décisions qui ont l'autorité des
jugemens; les avocats consultans donnent des décisions sur les questions qui leur sont proposées, mais
elles n'ont d'autre autorité que celle d'un avis doctrinal.
(A)
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