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Ainsi la peine de mort & la servitude étant abolies, il ne resta plus contre le débiteur que la contrainte par corps, dans les cas où l'on pouvoit en user; & le débiteur eut la triste ressource de faire cession, qui étoit toûjours accompagnée d'une sorte d'ignominie, & suivie de la proclamation générale des biens du débiteur.
La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains contre le débiteur, lorsqu'il s'y étoit soûmis ou qu'il y étoit condamné pour cause de stellionat: mais les lois veulent que le créancier ne soit point trop dur pour son débiteur; qu'il ne poursuive point un homme moribond; qu'il n'affecte rien pour faire outrage à son débiteur: elles veulent aussi que le débiteur ne soit pas trop délicat sur les poursuites que l'on fait contre lui; elles regardent comme une injure faite à quelqu'un, de l'avoir traité de débiteur lorsqu'il ne l'étoit pas; ce qui ne doit néanmoins avoir lieu que quand la demande paroît avoir été formée à dessein de faire injure, & qu'elle peut avoir fait tort au défendeur, par exemple, si c'est une personne constituée en dignité ou un marchand auquel on ait voulu faire perdre son crédit.
Chez les Gaulois, les gens du peuple qui ne pouvoient pas payer leurs dettes, se donnoient en servitude aux nobles qui étoient leurs créanciers, lesquels acquéroient par - là sur eux les mêmes droits que les maîtres avoient sur leurs esclaves; c'est ce que les Latins appelloient addicti homines.
En France nous ne suivons pas sur cette matiere tous les principes du Droit romain.
Le débiteur ne peut pas s'obliger ni être condamné
par corps, que dans les cas où cela est autorisé par
les ordonnances. Voyez
Il falloit chez les Romains discuter les meubles du débiteur avant d'en venir à ses immeubles, & ensuite à ses dettes actives, au lieu que parmi nous la discussion préalable des meubles & effets mobiliers n'est nécessaire qu'à l'égard des mineurs; du reste on peut cumuler contre le débiteur toutes sortes de poursuites, saisie & arrêt, saisie & exécution, & la saisie réelle pourvû qu'il s'agisse au moins de 200 livres, & la contrainte par corps, si c'est un cas où elle ait lieu.
Le principal débiteur doit être discuté avant ses
cautions, à moins qu'ils ne soient tous solidaires. V.
Le débiteur peut se libérer en plusieurs manieres;
savoir, par un payement effectif, ou par des offres
réelles suivies de consignation; ce qui peut se faire
en tout tems, à moins qu'il n'y ait clause ou contraire: pour ce qui est de l'imputation des payemens,
voyez au mot
Celui qui est en état d'opposer quelque exception
peremptoire, telle que la compensation ou la prescription,
n'est pas véritablement débiteur. V.
Quand le créancier n'a point de titre, on défere
ordinairement l'affirmation au débiteur; cela souffre
néanmoins quelques exceptions. Voyez au mot
La cession de biens ne libere pas absolument le débiteur; car il peut être poursuivi sur les biens qui lui sont advenus depuis la cession.
Le débiteur qui se trouve hors d'état de payer pouvoit, chez les Romains, obtenir terme & délai de deux ans, même jusqu'à cinq années. En France, suivant l'ordonnance de 1669, les juges, même souverains, ne peuvent donner répi ni délai de payer, si ce n'est en vertu de lettres du grand sceau appellées lettres de répi; mais ces sortes de lettres ne sont plus gueres usitées: les juges accordent quelquefois un délai de trois mois ou six mois & plus, pour payer en deux ou trois termes; il n'y a point de regle certaine là - dessus, cela dépend de la prudence du juge & des circonstances.
Il n'est pas permis au débiteur de renoncer en fraude de ses créanciers, aux droits qui lui sont acquis; il lui étoit cependant libre, chez les Romains, de renoncer à une succession déjà ouverte, afin qu'il ne fût pas exposé malgré lui aux dettes; mais cela n'est pas observé parmi nous; les créanciers peuvent à leurs risques exercer tous les droits acquis à leur débiteur; il lui est seulement libre de ne pas user des droits qui ne consistent qu'en une simple faculté, comme d'intenter un retrait.
La réunion des qualités de créancier & débiteur
dans une même personne, opere une confusion d'actions.
Voyez ci - devant
DEBITIS (Page 4:653)
DEBITIS, s. m. pl. (Jurisprud.) on appelloit anciennement lettres ou mandement de debitis, des lettres à - peu - près semblables à celles que nous appellons aujourd'hui lettres de committimus. C'étoit un mandement général, qui étoit fait au premier huissier ou sergent sur ce requis, de faire payer à l'impétrant toutes les sommes qui lui étoient dûes par ses débiteurs; & c'est de - là que ces lettres étoient appellées lettres de debitis. On obtenoit ordinairement ces fortes de lettres, quand on vouloit agir en vertu de quelque titre qui n'avoit pas son exécution parée, tel qu'un acte passé devant un notaire ou greffier autre que de courlaye, comme il est dit en l'art. 360 de la coûtume d'Orléans. Au commencement on avoit le choix d'obtenir les debitis en chancellerie ou du juge royal; & l'archevêque de Reims en qualité de premier pair de France, fut maintenu par arrêt du 6 Avril 1418, dans le droit de faire expédier des debitis généraux d'autorité royale; mais en 1540 il fut jugé que le roi auroit seul pouvoir d'accorder des lettres de debitis.
Quand il y avoit appel des debitis, il ressortissoit au parlement & non devant le juge royal.
Présentement ces sortes de lettres ne sont plus en usage. Voyez l'ordonn. de Louis XII. de l'an 1512, art. 6. la pratique de Masnet, tit. viij. & xxx. Dumolin, sur l'art. 52 de l'ancienne coûtume, & le 74 de la nouvelle, n. 109 & 110. M. de Lauriere au mot Debitis. (A)
DEBLAER ou DEBLAVER (Page 4:653)
DEBLAER ou DEBLAVER, v. n. (Jurisprud.) c'est couper les blés pendans par les racines, faire la récolte des blés. Coûtume d'Auxerre, art. 117. Ce [p. 654]
DEBLAI (Page 4:654)
DEBLAI, s. m. terme d'Architecture; c'est le transport de terres provenant des fouilles qu'on a fait pour la construction d'un bâtiment. (P)
DEBLÉE (Page 4:654)
DEBLÉE, s. f. (Jurisprud.) dans quelques coûtumes signifie les emblaves, c'est - à - dire, les blés pendans par les racines. (A)
DEBLEURE ou EMBLEURE (Page 4:654)
DEBLEURE ou EMBLEURE, s. f. (Jurisprud.) est la même chose que deblée, ce sont les blés pendans par les racines; debleure ou deblée se prend souvent pour la levée ou récolte que l'on fait desblés. Voyez Auxerre, art. 22. (A)
DEBLOQUER (Page 4:654)
DEBLOQUER, v. act. ce mot est d'usage dans
l'Imprimerie; c'est remettre dans une forme les lettres,
qui ayant manqué dans la casse, ont été bloquées,
c'est - à - dire dont les places ont été remplies
par d'autres lettres de la même force, mais que l'on
a renversées. Voyez
DEBOITER (Page 4:654)
DEBOITER, v. act. (Hydrauliq.) est séparer des tuyaux de bois ou de grès endommagés, pour en remettre de neufs. (K)
DEBONDER (Page 4:654)
DEBONDER, v. act. (OEcon. rustiq.) c'est ouvrir la bonde d'un tonneau, d'un étang, soit pour les vuider quand ils sont pleins, soit pour les remplir quand ils sont vuides.
DEBORD (Page 4:654)
DEBORD, (à la Monnoie) c'est la partie de la
circonférence d'une monnoie, ou cette espece d'élevation
qui borde une piece, placée entre la tranche
& le greneti. Voyez
DEBORDEMENT (Page 4:654)
* DEBORDEMENT, s. m. terme de Riviere, il se dit de l'élevation des eaux d'une riviere, d'un lac, d'un fleuve, au - dessus des bords de son lit. Inondation, au contraire, est relatif au terrein situé au - delà des bords, & qûe les eaux ont couvert en s'étendant.
Debordement, (Page 4:654)
DEBORDER (Page 4:654)
DEBORDER, v. n. (Marine.) on dit d'un vaisseau qu'il se déborde, lorsqu'il se dégage du grapin & des amarres qu'un vaisseau ennemi lui avoit jettées pour l'aborder, ou lorsqu'il se débarrasse d'un brûlot qu'on lui avoit accroché. (Z)
Deborder, (Page 4:654)
Deborder, (Page 4:654)
Deborder, (Page 4:654)
Les maîtres Plombiers ne doivent, suivant leurs
statuts, vendre aucune table de plomb sans l'avoir
bien débordée auparavant. Voyez
DEBORDOIR rond, (Page 4:654)
DEBOSSER (Page 4:654)
DEBOSSER le cable, (Marine.) c'est demarrer la bosse qui tient le cable. (Z)
DEBOTTER (Page 4:654)
DEBOTTER, (Manêge.) ôter les bottes à quelqu'un. Se debotter, tirer ses bottes avec un tire - botte. (V)
DEBOUCHÉ (Page 4:654)
DEBOUCHÉ, s. m. (Comm.) se dit dans le Commerce de la facilité de se défaire de ses marchandises ou autres effets. On dit, par exemple: j'ai trouvé un débouché pour mes toiles, je voudrois trouver un débouché pour mes actions. (G)
DEBOUCHEMENT (Page 4:654)
DEBOUCHEMENT, s. m. (Comm. & Finance.) se prend encore dans le même sens que débouché. Le Roi accorda en 1722 plusieurs débouchemens pour se défaire des billets de banque. Diction. de Comm. & de Trév. (G)
DEBOUCHOIR (Page 4:654)
DEBOUCHOIR, s. m. en terme de Lapidaire, est
un morceau de fer sur lequel est creusée la forme de
la coquille & de sa queue, qu'on repousse avec un
poinçon hors de cette coquille lorsqu'elle est cassée.
Voyez
DEBOUCLER (Page 4:654)
DEBOUCLER, v. act. (Manége.) c'est ôter les
boucles qu'on avoit mises à la nature d'une jument
pour l'empêcher d'être saillie. Voyez
DEBOUILLI (Page 4:654)
* DEBOUILLI, sub. m. (Teint.) c'est la partie de
l'art de la Teinture qui consiste à s'assûrer par différentes
expériences de la qualité du teint qu'on a
donné aux étoffes, aux soies, aux laines, &c. Nous
en traiterons au long à l'article
DEBOUQUEMENT (Page 4:654)
DEBOUQUEMENT, s. m. (Marine.) Ce mot est en usage dans l'Amérique pour désigner un passage formé par plusieurs îles entre lesquelles les vaisseaux sont obligés de passer. On le distingue de détroit & de canal, quoique ce soit au fond la même chose. Le terme de débouquement s'applique particulierement aux Antilles & aux îles qui sont au nord de l'île de Saint - Domingue, dont les principaux débouquemens sont ceux de Krooked, de Mogane, des Cayques, des îles Turques, &c. (Z)
DEBOUQUER (Page 4:654)
DEBOUQUER, c'est sortir d'un débouquement.
Voyez
DEBOURRER (Page 4:654)
DEBOURRER un cheval, (Manége.) c'est rendre
les mouvemens d'un jeune cheval souples & lians
par l'exercice du trot. Voyez
Débourrer les épaules d'un cheval, c'est pour ainsi dire les dégeler lorsqu'elles n'ont pas assez de mouvement. (V)
DEBOURSE (Page 4:654)
DEBOURSE, s. m. (Comm.) ce qu'il en coûte d'argent comptant pour l'expédition d'une affaire, pour l'envoi ou la réception des marchandises. Il ne se dit ordinairement que des petites sommes qu'on avance pour un autre. Par exemple, je vous rendrai vos déboursés. (G)
DEBOURSEMENT (Page 4:654)
DEBOURSEMENT, s. m. (Comm.) payement que l'on fait des deniers que l'on tire de sa bourse. (G)
DEBOURSER (Page 4:654)
DEBOURSER, v. act. tirer de l'argent de sa bourse ou de sa caisse pour faire quelque payement ou quelqu'achat. Voyez les dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)
DEBOUT (Page 4:654)
DEBOUT, adv. (Physiolog.) être debout, se tenir debout, stare, se dit de l'homme qui est dans cette attitude où le corps est droit sur les piés.
Pour que l'homme se soûtienne sur ses piés, de
quelque maniere que le corps soit dressé, panché,
courbé, plié, il suffit que la ligne que l'on conçoit
tirée du centre de gravité, lequel est, selon Borelli,
dans son incomparable ouvrage de motu animalium,
lib. I. prop. cxxxiij. entre les os pubis & les fesses,
tombe dans l'espace quadrangulaire qui comprend
le sol occupé par les deux plantes des piés & celui
qui peut être laissé entre elles; ou que cette ligne
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