ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"635"> marque pas ordinairement si c'est devant ou après midi; l'ordonnance de Blois, article 167, enjoint cependant aux notaires & autres officiers de justice, de déclarer dans les actes qu'ils font, si c'est devant ou après midi; mais cela n'est pas observé, excepté dans certains exploits de rigueur, tels que les saisies & exécutions, conformément à l'art. 4 du titre xxxiij. de l'ordonnance de 1667, qui l'ordonne expressément pour ces sortes de saisies.

Il seroit même à propos dans tous les actes, de marquer non - seulement s'ils ont été passés avant ou après midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été faits: cette attention serviroit souvent à éclaircir certains faits & à prévenir bien des difficultés; & dans les actes authentiques cela serviroit beaucoup pour l'ordre des hypotheques: car entre créanciers du même jour il y a concurrence, au lieu que celui dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, passe avant le créancier dont le titre est seulement daté du jour; & celui dont le titre est daté de onze heures du matin, passe devant celui dont le titre marque seulement qu'il a été fait avant midi.

Il est d'usage assez commun dans la plûpart des exploits & dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre la date au commencement; il seroit cependant plus convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la répeter, afin de mieux constater que tout l'acte a été fait dans le tems marqué: autrement il peut arriver qu'un acte commencé sous sa date, n'ait été achevé qu'uniou plusieurs jours après; auquel cas, pour procéder régulierement, on doit faire mention des différenies dates.

Les actes authentiques ont une date certaine du jour qu'ils sont passés, à la différence des actes sous signature privée, qui n'acquierent de date certaine que du jour du déces de celui ou ceux dont ils sont écrits & signés, ou du jour qu'ils sont contrôlés ou reconnus en justice. (A)

Date en matiere bénéficiale (Page 4:635)

Date en matiere bénéficiale suivant l'usage de cour de Rome, s'entend des dates sur lesquelles on expédie les provisions des bénéfices que l'on impetre en cour de Rome.

Elles sont de deux sortes, savoir. les dates en abregé, ou petites dates; & celles qui s'apposent au bas des bulles & des signatures.

Dates en abregé, ou petites dates, sont celles que les correspondans des banquiers de France retiennent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, pour constater les diligences de l'impétrant.

Les François ont le privilége en cour de Rome, que toutes provisions destinées pour eux, sont expédiées sur petites dates, ou dates en abregé.

On les appelle petites, parce qu'elles sont en abregé, & pour les distinguer de celles qui s'apposent au bas des bulles & des signatures.

La raison pour laquelle on use de ces petites dates, est que les correspondans des banquiers de France ne pouvant dresser leurs suppliques, les faire signer & revoir par les officiers de la daterie à l'instant de l'arrivée du courier, ils retiennent seulement de petites dates, c'est - à - dire en abregé, afin d'assûrer le droit de l'impétrant.

Ceux qui requierent un bénéfice de cour de Rome, retiennent ordinairement plusieurs dates à différens jours: on a vû des ecclésiastiques qui en avoient retenu jusqu'à quinze cents, pour tâcher de rencontrer un jour où ils fussent seuls requérans le bénéfice; parce que tant qu'il y a plusieurs requérans du même jour, on ne donne point de provisions: concursu mutuo sese impediunt partes.

Ces dates sont toûjours secretes jusqu'à ce qu'elles ayent été levées, c'est pourquoi jusques - là on n'en donne point de certificat.

Il est d'usage, par rapport aux bénéfices de Fran<cb-> ce, que ces dates ne durent qu'un an, passé lequel on ne peut plus les faire expédier. Voyez ci - après Daterie.

Il y a un officier pour les petites dates, qu'on appelle le préfet des dates; il n'est pas en titre, mais choisi par le dataire, comme étant l'un de ses principaux substituts en l'office de la daterie. C'est chez lui que les banquiers de Rome, dès que le courier est arrivé, portent les mémoires des bénéfices sur lesquels ils ont ordre de prendre date; & les provisions qu'on en expédie ensuite, sont datées de ce jourlà, pourvû qu'on porte les mémoires avant minuit; car si on les porte après minuit, la date n'est que du lendemain, & non du jour précedent que le courier est arrivé.

L'officier des petites dates a un substitut, dont la fonction est de le soulager en la recherche, réponse & expédition des matieres pour lesquelles on fait des perquiratur; & de mettre au bas des suppliques la petite date avant qu'elle soit vérifiée par cet officier ou préfet des petites dates, & ensuite étendue par le dataire ou soûdataire.

Dans les vacances par mort & par dévolut, celui qui veut empêcher le concours retient plusieurs dates, afin que ses provisions ne soient pas inutiles, comme il arrive lorsque plusieurs impétrans obtiennent des provisions de même date sur le même genre de vacance: on retient en ce cas plusieurs dates, dans l'espérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une sans concours.

Pour savoir si un des impétrans a fait retenir des dates du vivant du bénéficier, ce qui s'appelle une course ambitieuse, prohibée par la regle de non impetrando beneficia viventium, on peut compulser le registre du banquier expéditionnaire.

On ne retient point de date quand le saint siége est vacant; en ce cas les provisions de cour de Rome sont présumées datées du jour de l'élection du pape, & non du jour de son couronnement.

Il s'étoit autrefois introduit à cet égard un grand abus, en ce que les impétrans retenoient ces dates sans envoyer la procuration pour résigner; c'est ce qu'explique la préface & l'art. 2. de l'édit de 1550, appellé communément l'édit des petites dates. Un titulaire qui vouloit assûrer à quelqu'un son bénéfice après sa mort seulement, & sans en être dépossédé de son vivant, passoit une procuration pour résigner en faveur; mais il la gardoit en sa possession, & sur cette résignation feinte il faisoit retenir à Rome une date tous les six mois.

Si le résignant décedoit dans les six mois, alors on envoyoit à Rome la procuration pour résigner, sur laquelle on obtenoit des provisions sous la date retenue; & le résignataire ayant la faculté de prendre possession, soit avant ou après le décès du résignant, parvenoit ainsi à s'assûrer le bénéfice.

Si le résignant ne décédoit qu'au bout d'une ou plusieurs années, en ce cas le résignataire abandonnoit les premieres dates & se servoit de la derniere, & par ce moyen se trouvoit toûjours dans les six mois.

Pour arrêter cet abus, Henri II. donna en 1550 son édit appellé communément l'édit des petites dates, c'est - à - dire contre les petites dates, par lequel il ordonna que les banquiers ne pourroient écrire à Rome pour y faire expédier des provisions sur résignations, à moins que par le même courier ils n'envoyassent les procurations pour résigner. Il ordonna aussi que les provisions expédiées sur procurations surannées, seroient nulles.

Cet édit ne remédia pourtant pas encore entierement au mal; car en multipliant les procurations & en envoyant à Rome tous les six mois, on se ser<pb-> [p. 636] voit de la derniere lorsque le résignant venoit à décéder.

Urbain III. pour faire cesser totalement ce desordre, fit en 1634 une regle de chancellerie, par laquelle il déclara qu'en cas que les procurations pour résigner n'eussent pas été accomplies & exécutées dans les vingt jours, & mises dans les mains du notaire de la chambre ou chancellerie, pour apposer le consens au dos des provisions de résignation ou pension, les signatures ou provisions ne seroient datées que du jour qu'elles seroient expédiées. Il ordonna aussi qu'à la fin de toutes les signatures sur résignations on apposeroit le decret: & dummodo super resignatione talis beneficii antea data capta, & consensus extensus non fuerit; aliàs proesens gratia nulla sit eo ipso.

Cette regle ayant pourvû aux inconvéniens qui n'avoient pas été prévûs par l'édit des petites dates, Louis XIV. par son édit de 1646, a ordonné qu'elle seroit reçue & observée dans le royaume, de même que les regles de publicandis resign. & de infirmis resign. au moyen de quoi l'on ne peut plus retenir de petites dates sur une résignation, mais seulement pour les autres vacances par mort ou par dévolut. Voyez le traité des petites dates, de Dumolin; la pratique, de cour de Rome, de Castel; le traité des bénéfices, de Drapier, tome II. (A)

DATERIE (Page 4:636)

DATERIE, (Jurisprud.) est un lieu à Rome près du pape, où s'assemblent le dataire, le soûdataire, & autres officiers de la daterie, pour exercer leur office & jurisdiction, qui consistent à faire au nom du pape la distribution des graces bénéficiales & de tout ce qui y a rapport, comme les dispenses des qualités & capacités nécessaires, & autres actes semblables. On y accorde aussi les dispenses de mariage.

La daterie est composée de plusieurs officiers, savoir le dataire, les référendaires, le préfet de la signature de grace, celui de la signature de justice, le soûdataire, l'officier ou préfet des petites dates, le substitut de cet officier, deux reviseurs, les clercs du registre, les registrateurs, le maître du registre, le dépositaire ou thrésorier des componendes, le dataire appellé per obitum, le dataire ou reviseur des matrimoniales: il y a aussi l'officier appellé de missis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en son lieu.

C'est à la daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, & que l'on donne ensuite date aux provisions & autres actes quand les suppliques ont été signées.

Il y a style particulier pour la daterie, c'est - à - dire pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius avocat consistorial a fait un traité exprès. Ce style a force de loi, & ne change jamais; ou si par succession de tems il s'y trouve quelque différence, elle est peu considérable.

Le cardinal de Luca, dans sa relation de la cour forense de Rome, assûre que les usages de la daterie sont fort modernes.

Les François ont des priviléges particuliers dans la daterie, tels que celui des petites dates, qu'on leur accorde du jour de l'arrivée du courier à Rome, & que les bénéfices non consistoriaux s'expédient pour eux par simple signature, & non par bulles scellées en plomb.

Rebuffe, dans sa pratique bénéficiale, rapporte un ancien decret de la daterie, qui s'observe encore aujourd'hui touchant les dates de France; savoir le decret de Paul III. de l'an 1544, qui défend d'étendre les dates de France après l'année expirée.

Il y a deux registres à la daterie, l'un public, l'autre secret, où sont enregistrées toutes les supplications apostoliques, tant celles qui sont signées par fiat, que celles qui sont signées per concessum. Il y a aussi un registre dans lequel sont enregistrées les bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatrieme où sont enregistrés les brefs & les bulles qu'on expédie par la chambre apostolique. Chacun de ces registres est gardé par un officier appellé custos registri.

On permettoit autrefois à la daterie de lever juridiquement des extraits des registres, partie présente ou dûement appellée; mais présentement les officiers de la daterie ne souffrent plus cette procédure, ils accordent seulement des extraits ou sumptum en papiers extraits du registre, & collationnés par un des maîtres du registre des suppliques apostoliques.

Lorsqu'on fait des perquisitions à la daterie pour savoir si personne ne s'est fait pourvoir d'un bénéfice, les officiers, au cas que les dates n'ayent point été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point de dates retenues, mais seulement qu'il n'y en a point eu de levées: & en effet il arrive quelquefois ensuite que nonobstant cette réponse il se trouve quelqu'un pourvû du même tems, au moyen de ce que les dates ont été levées depuis la réponse des officiers de la daterie. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. dans la préface & au commencement de l'ouvrage. Voyez aussi Dataire & Date. (A)

DATIF (Page 4:636)

DATIF, s. m. (Grammaire.) Le datif est le troisieme cas des noms dans les langues qui ont des déclinaisons, & par conséquent des cas; telles sont la langue greque & la langue latine. Dans ces langues les différentes sortes de vûes de l'esprit sous lesquelles un nom est considéré dans chaque proposition, ces vûes, dis - je, sont marquées par des terminaisons ou désinances particulieres: or celle de ces terminaisons qui fait connoître la personne à qui ou la chose à quoi l'on donne, l'on attribue ou l'on destine quelque chose, est appellée datif. Le datif est donc communément le cas de l'attribution ou de la destination. Les dénominations se tirent de l'usage le plus fréquent; ce qui n'exclut pas les autres usages. En effet le datif marque également le rapport d'ôter, de ravir: Eripere agnum lupo, Plaut. enlever l'agneau au loup, lui faire quitter prise; annos eripuere mihi Musoe, dit Claudien, les Muses m'ont ravi des années, l'étude a abregé mes jours. Ainsi le datif marque non - seulement l'utilité, mais encore le dommage, ou simplement par rapport à ou à l'égard de. Si l'on dit utilis reipublicoe, on dit aussi perniciosus ecclesioe; visum est mihi, cela a paru à moi, à mon égard, par rapport à moi; ejus vitoe timeo, Ter. And. 1. 4. 5. je crains pour sa vie; tibi soli peccavi, j'ai péché à votre égard, par rapport à vous. Le datif sert aussi à marquer la destination, le rapport de fin, le pourquoi, finis cui: do tibi pecuniam fenori, à usure, à intérêt, pour en tirer du profit; tibi soli amas, vous n'aimez que pour vous.

Observez qu'en ce dernier exemple le verbe amo est construit avec le datif; ce qui fait voir le peu d'exactitude de la regle commune, qui dit que ce verbe gouverne l'accusatif. Les verbes ne gouvernent rien; il n'y a que la vûe de l'esprit qui soit la cause des différentes inflexions que l'on donne aux noms qui ont rapport aux verbes. Voyez Cas, Concordance, Construction, Régime.

Les Latins se sont souvent servis du datif au lieu de l'ablatif, avec la préposition à; on en trouve un grand nombre d'exemples dans les meilleurs auteurs.

Poenè mihi puero cognite poenè puer: Rerque tot annorum seriem, quot habemus uterque, Non mihi quàm fratri frater amate minus. Ovid. de Ponto, lib. IV. ep. xij. v. 22. ad Tutic.

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