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DANE - GELT (Page 4:621)
DANE - GELT, (Hist. mod.) la premiere taxe
fonciere établie en Angleterre; elle signifie argent
des Danois ou pour les Danois. En voici l'origine.
Les Danois ravageant l'Angleterre en 1001, Ethelred II. prince timide, se soûmit, pour éviter leurs
incursions, à leur payer une somme de trente mille
livres angloises. Cette somme, qui étoit alors très considérable,
fut levée par imposition annuelle de
12 sols sur chaque hyde de terre, c'est - à - dire sur le
labourage d'une charrue, sur l'étendue de terre
qu'on peut labourer avec une seule charrue. Après
cette imposition les Danois cesserent de piller, & se
retirerent dans leur pays. Il y en eut pourtant un
grand nombre qui trouvant que l'Angleterre valoit
bien le Danemark, prirent le parti de s'y fixer;
mais le dane - gelt continua d'être très - onéreux à la
nation, même long - tems après que les Danois eurent
quitté le royaume. Avant que cette taxe eût
lieu, les rois Saxons n'avoient que des services personnels
pour les expéditions militaires, & des subsides
en deniers pour les bâtimens, la réparation des
villes, châteaux, ponts, &c. c'est pourquoi la levée
du dane - gelt a excité de tems à autres de grands soûlevemens: aussi Edouard l'abolit, & Guillaume I.
en le renouvellant avec rigueur en 1067, retraça
vivement dans le souvenir des Anglois, les maux
qu'ils avoient soufferts sous une domination étrangere; ce qui fit qu'ils ne regarderent plus ce prince
que comme un conquérant odieux. Article de M. le
Chevalier
DANEMARK (Page 4:621)
DANEMARK, (Géog. mod.) royaume de l'Europe, borné à l'orient par la mer Baltique, au sud
par l'Allemagne, à l'occident & au nord par l'Océan. Il se divise en état de terre - ferme & en état
de mer. Le pays est riche, peuplé, & devient florissant
par des manufactures & par le commerce aux
Indes. La Norwege & l'Islande en sont des dépendances: Copenhague est la capitale: la religion luthérienne
est la dominante. Long. 25 - 30. 30. latit.
54 - 57. 30. Le roi a la préséance sur celui de Suede,
parce que son royaume est réputé le plus ancien des
trois royaumes du Nord. La forme du gouvernement
est bien différente de ce qu'elle a été jusqu'en
1660; la couronne d'élective est devenue héréditaire,
& le roi joüit d'un pouvoir absolu. Voyez
l'état du Danemark par mylord Molesworth. Art. de
M. le Chevalier
DANGALA ou DONGOLA (Page 4:621)
DANGALA ou DONGOLA, (Géog. mod.) ville d'Afrique, capitale de la Nubie, située sur le Nil. Long. 52. 10. lat. 15. 6.
DANGER, PERIL, RISQUE (Page 4:621)
DANGER, PERIL, RISQUE, (Syn. Gramm.) Ces trois mots désignent la situation de quelqu'un qui est menacé de quelque malheur; avec cette différence que péril s'applique principalement aux cas où la vie est intéressée; & risque, aux cas où l'on a lieu de craindre un mal comme d'espérer un bien. Ex. Un général court le risque d'une bataille pour se tirer d'un mauvais pas; & il est en danger de la perdre, si ses soldats l'abandonnent dans le péril. (O)
DANGER (Page 4:621)
DANGER, (Jurilp.) en matiere d'eaux & forêts, signifie dixme ou dixieme, droit de dixieme.
Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers & dangers, & quelques autres auteurs qui l'ont suivi, le terme de danger vient du latin indulgere, & signifie le droit que l'on paye au seigneur pour la permission de vendre un fief ou un bois qui releve de lui.
Mais l'ordonnance de la chambre des comptes, de l'an 1344, qui est rapportée par Terrier sur l'ancienne coûtume de Normandie, liv. XIV. ch. 11. n°. 8. dit que quand un bois à tiers & danger est vendu par les tres fonciers, le Roi prend le tiers sur toute la somme, avec la disme ou danger de 2 sols
M. de Brieux qui étoit natif de Caën, & qui avoit fait pendant quelque tems la profession d'avocat au parlement de Roüen, l'explique de même dans ses anciennes coûtumes ou façons de parler, au mot sergens dangereux. Il dit que ce terme danger vient du latin denarius, deniarius, que quelques - uns ont lû apparemment comme s'il y avoit denjarius, d'où l'on a fait en françois denjer, & par corruption danger.
Ce droit de danger est fort ancien, puisqu'il en est parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de l'an 1315; dans une ordonnance de la chambre des comptes, des l'an 1344; & dans une ordonnance de Charles V. de l'an 1376.
Il est dû au Roi sur plusieurs forêts du royaume, & particulierement en Normandie: il consiste au dixieme ou danger des bois vendus par le seigneur très - foncier: il se paye en argent ou en essence.
On conjoint souvent les termes de tiers & danger, parce qu'il y a des bois qui sont sujets au droit de tiers & à celui de danger; mais il y a des bois qui ne sont sujets qu'au droit de tiers sans danger, & d'autres au droit de danger sans tiers.
L'ordonnance de 1669 a pourvû dans le titre 23 à ce qui concerne le droit de danger appartenant au Roi.
Il est dit que dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers & danger, la justice & tous les profits qui en procedent, appartiennent au Roi, ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, à moins que pour la paisson & glandée il n'y eût titre au contraire.
Le tiers & danger doit être levé & payé selon la coûtume ancienne, qui est de distraire au profit du Roi sur le total de la vente, soit en especes ou en deniers, au choix du Roi, le tiers & le dixieme; ensorte que si l'adjudication est de trente arpens pour une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixieme de la même quantité: ou si le Roi le prend en argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. & 30 liv. pour le dixieme de la même somme de 300 liv.
S'il se trouve quelques bois en Normandie pour lesquels les particuliers ayent titre & possession de ne payer qu'une partie de ce droit, savoir le tiers simplement, ou seulement le danger, qui est le dixieme, l'ordonnance veut qu'il ne soit rien innové à cet égard.
Les possesseurs de bois sujets à tiers & danger, peuvent prendre par leurs mains, pour leur usage, des bois des neuf especes contenues en l'article 9 de la chartre normande de Louis X. de l'an 1315, qui sont saulx, marsaux, épines, puisnes, senis, aulnes, genets, genievres & ronces, & le bois mort en cime & racine, ou gisant.
L'article 6 déclare le droit de tiers & danger dans les bois de la province de Normandie, imprescriptible & inaliénable, comme faisant partie de l'ancien domaine de la couronne.
Tous bois situes en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts - bois exceptés par la chartre normande, sont sujets à ce droit, si les possesseurs ne sont fondés en titres authentiques & usages contraires.
Enfin l'ordonnance veut que les droits de propriété par indivis avec d'autres seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne puissent être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte que ce soit; renouvellant en tant que besoin seroit la prohibition contenue à cet effet au dixieme article de l'ordonnance de Moulins, sans même qu'à l'avenir tels droits puissent être engagés ou affermés; [p. 622]
Danger (Page 4:622)
Danger (Page 4:622)
Ainsi l'on dit d'un homme qui essuie une attaque d'apoplexie, qu'il est en danger de mort, ou de devenir paralytique dans quelques parties de son corps. On dit d'une personne qui a les os d'un membre fracassés avec grande contusion des chairs, qu'elle est en danger de le perdre par la mortification ou par l'amputation. On dit d'une maladie qu'elle est dangereuse en général, lorsqu'il y a plus à craindre qu'à espérer pour l'issue qu'elle aura. La vie consiste dans une certaine disposition du corps humain; la maladie consiste aussi dans une certaine disposition, différente de celle qui constitue la santé, & qui est plus ou moins contraire à la vie: la fin de la maladie est la mort.
Le medecin juge par les changemens plus ou moins grands que la maladie fait dans le corps, s'il y a à craindre pour les suites, ou non; il compare les forces de la vie avec les forces de la maladie, & il infere de cette comparaison, si la vie sera supérieure au mal, ou non. Plus il y a de lésion dans les fonctions, & plus ces fonctions lésées sont essentielles à la vie, ensorte que la cause de la maladie surpasse considérablement la cause de la vie, plus il y a de danger; & il dure d'autant plus long - tems, que la maladie qui en est accompagnée, parvient plus lentement à son dernier accroissement, que les forces de la vie sont plus diminuées, & que la cause de la maladie est plus difficile à détruire. Le danger est d'autant moindre pour l'intensité & pour la durée, que le contraire de ces propositions a plus lieu.
La science de prédire les évenemens heureux ou
malheureux dans les maladies en général, est toute
fondée sur ces principes Voyez
Dangers (Page 4:622)
Lorsqu'il se trouve des dangers à l'entrée de quelque port ou de quelque riviere, on met dessus des balises ou des boués, qui servent de marques pour les éviter. (Z)
Dangers civils, ou autrement de la seigneurie, ou risques de terre, se dit soit des défenses, soit des doüanes ou contributions que certains seigneurs peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font naufrage. (Z)
DANGEREUX (Page 4:622)
DANGEREUX, adj. (Jurisp.) Sergens dangereux
sont des sergens particuliers établis pour avoir inspection
sur les bois où le Roi a droit de danger. Voyez
ci - devant
DANIEL (Page 4:622)
DANIEL, (
Nous ne traitons ici de ce livre, qu'en tant qu'on a contesté la canonicité de quelques - unes de ses parties; & nous emprunterons du P. Calmet ce qu'il en a dit dans son dictionnaire de la Bible, tome I. page 499 & suiv.
Parmi les écrits de Daniel, dit ce savant Bénédictin, il y a des pieces qui ont toûjours constamment passé pour canoniques; d'autres qui ont été contestées fort long - tems. Tout ce qui est écrit en hébreu ou en chaldéen, car il y a quelques morceaux de chaldéen mêlés avec l'hébreu, tout cela est généralement reconnu pour canonique, tant chez les Juifs que chez les Chrétiens; mais ce qui ne se trouve qu'en grec a souffert de grandes contradictions, & n'a proprement été reçû pour canonique parmi tous les orthodoxes sans exception, que depuis la décision du concile de Trente. Du tems de saint Jerôme les Juifs étoient partagés à cet égard, comme nous l'apprend ce pere dans sa préface sur Daniel, & sur le chap. xiij. du même prophete. Les uns admettoient toute l'histoire de Susanne, d'autres la rejettoient toute entiere; quelques - uns en recevoient une partie & en rejettoient une autre. Joseph l'historien, par exemple, n'a rien dit de l'histoire de Susanne, ni de celle de Bel & du dragon; mais Joseph Ben - Gorion auteur juif, qui a écrit en hébreu, rapporte tout au long ce qui regarde Bel & le dragon, & ne dit rien de l'histoire de Susanne.
Les douze premiers chapitres de Daniel sont partie
en hébreu, partie en chaldéen: les deux derniers
sont en grec. Il parle hebreu lorsqu'il récite simplement;
mais il rapporte en chaldéen les >etiens
qu'il a eus en cette langue avec les Mages & les rois
Nabuchodonosor, Baltbasar & Darius le Mede. Il
rapporte dans la même langue l'édit que Nabuchodonosor donna apres que Daniel eut expliqué le songe
que ce prince avoit eu d'une grande statue d'or;
ce qui montre l'extreme exactitude de ce prophete,
qui rend jusqu'aux propres paroles des personnages
qu'il introduit. Le chap. iij. v. 24 & suiv. jusqu'au
9
Les prophéties de Daniel sont si claires, que Porphyre n'a crû pouvoir se délivrer de leur témoignage
& de leur autorité, qu'en supposant que Daniel
avoit vécu du tems d'Antiochus Epiphanes, & qu'il
avoit alors décrit les évenemens qui se passoient
sous ses yeux; & que d'ailleurs il avoit contiefait
l'homme inspiré, en assûrant qu'il avoit été contemporain
de Nabuchodonosor & de Balthasar;
mais l'absurdité de la supposition de Porphyre est palpable,
& l'existence de Daniel au tems des monarques
assyriens, est attestée autant qu'aucun fait historique
le puisse être La plûpart des Rabbins le retranchent
du nombre des prophetes, & se contentent
de mettre ses écrits au rang des hagiographes.
Voyez
DANNIWARTACH (Page 4:622)
DANNIWARTACH, (Hist. nat.) arbrisseau des Indes dont les feuilles sont semblables à celles du camphrier. Il produit un fruit semblable à une grape de raisin, & la graine en est blanche & ressemble à du poivre blanc. Les Indiens se servent de cette plante pour battre leurs bestiaux malades, dans l'idée que ce remede les guérit.
DANK (Page 4:622)
DANK, s. m. (Comm.) petite monnoie d'argent fabriquée en Perse & qui a cours en Arabie, du poids de trois grains, à un titre assez bas. Le dank vaut argent de France environ 10 den. 3/11.
DANNEBERG (Page 4:622)
DANNEBERG, (Géog. mod.) ville d'Allemagne
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