ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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On avoit même autrefois recours aux cris, parce que le visage des chefs se trouvant caché par le heaume qui le couvroit entierement, il falloit un cri ou fignal pour reconnoître son chef, & se rallier à sa troupe.

Aujourd'hui les troupes ne se reconnoissent dans une action que par leurs enseignes, leur uniforme, & d'autres marques visibles; ce qui n'empêche pas qu'il n'arrive quelquefois des méprises & du desordre. Au reste ces cris de guerre n'ont pas été tellement propres aux Européens, qu'on n'en ait trouvé de semblables parmi les peuples d'Amérique, si l'on en croit d'Acosta. Les Orientaux, tels que les Persans, les Tartares, & les Turcs, ont coûtume d'attaquer leurs ennemis en poussant des cris & des hurlemens; ces derniers sur - tout crient allah, allah Mahomet. Si dans une bataille contre les chrétiens ils voyent que ceux - ci, après les avoir enfoncés, négligent de les poursuivre, ils crient glaur camar, c'est - à - dire l'infidele a peur, & c'est un signal de ralliement pour revenir à la charge. Si au contraire ils se voyent enfoncés & pressés l'épée dans les reins, alors ils crient giaur gildy, c'est - à - dire les infideles sont à nos talons, ce qui est une marque de leur fuite & de leur déroute entiere. (G)

Cri (Page 4:462)

Cri ou Cry de la Fête, (Jurisp. & Hist.) est un droit qui se paye en certains endroits au eigneur, pour l'annonce de la fête du lieu. Dans l'origine c'étoit la rétribution que l'on payoit à celui qui alloit de porte en porte pour annoncer la fête; ensuite on se contentà de l'annoncer seulement dans la place publique, & par succession de tems les seigneurs ont appliqué à leur profit la rétribution qui se payoit à leur préposé, & l'ont convertie en un droit eigneurial: il en est parlé dans l'histoire de Verdun. (A)

Cri public (Page 4:462)

Cri public, (Jurisp.) se prend quelquefois pour clameur publique. Un homme pris en flagrant délit, peut être arrêté à la clameur publique, sans decret ni ordonnance de justice préalable.

Cri public signifie aussi la proclamation, ban, publication qui se fait, après avoir amassé le peuple à son de trompe ou de tambour, dans les places publiques & carrefours d'une ville, bourg & autres lieux, à l'effet de rendre une chose publique.

Cet usage est fort ancien dans la plûpart des villes. Il est dit dans des lettres du roi Jean, du 7 Août 1351, que les consuls de Fleurence en la sénéchaussée de Toulouse, ont droit d'y faire des cris publics dans les affaires qui regardent leur jurisdiction.

Les réglemens de police se publient encore par cri public; il n'y avoit point d'autre maniere de les rendre vraiment publics jusqu'en 1461, que commença l'usage des affiches au coin des rues; & encore présentement on ne laisse pas de publier à son de trompe certains réglemens qui concernent jusqu'au menu peuple, afin que ceux qui ne savent pas lire, ne puissent prétendre cause d'ignorance des affiches. Ces sortes de publications ne peuvent être faites que par le juré - crieur de la justice, accompagné des juréstrompettes ou tambours commis à cet effet.

En matiere criminelle, en cas d'absence de l'accusé, apres qu'il a été assigné à la quinzaine par affiche à la porte de l'auditoire, il est assigné à la huitaine par un seul cri public. Cette assignation & ce cri public se font dans la place publique, & dans la place qui est au - devant de la jurisdiction où le procès s'instruit, & encore au - devant du domicile ou résidence de l'accusé. L'huissier qui donne cette assignation à cri public, se fait accompagner de plusieurs jurés - trompettes; & après que ceux - ci ont assemblé le peuple par leurs chamades, l'huissier fait à haute voix la lecture de l'assignation. Voyez ci - dev. Contumace, & ci - après Crieur public. (A)

CRIAGE DE LA VILLE (Page 4:462)

CRIAGE DE LA VILLE, (Jurisprud.) c'est le crieur juré & public, lequel, après que le peuple a été assemblé à son de trompe ou de tambour, publie ce dont il est chargé par ordre du Roi ou de ses officiers. Il est ainsi nommé dans une ordonnance de Charles VI. de l'an 1413, art. xxij. (A)

CRIARDES (Page 4:462)

CRIARDES, (Comm.) se dit des dettes, lorsque ceux avec qui elles ont été contractées, en sollicitent le payement avec importunité.

Criardes (Page 4:462)

Criardes, (Manuf. en toile.) grosses toiles qui sont très - gommées, & qui par conséquent ne se frottent point sans faire du bruit, ce qui les a fait nommer criardes.

CRIBLE (Page 4:462)

CRIBLE, s. m. (OEcon. rust.) machine destinée à nettoyer les grains des ordures dont ils sont mêlés. Voyez l'article Grains.

Crible (Page 4:462)

Crible dans l'oeconomie animale, (Physiol.) c'est un plan ou une surface étendue, percée de petits trous, qui, en refusant passage aux parties épaisses & grossieres, en séparent les plus fines, & les admettent: tels sont les petits vaisseaux rouges avec leurs branches latérales, où le sang ne peut entrer. On a vû les fermens, les archées, les cribles, l'air étranger s'introduire hardiment en Medecine depuis Harvey. Boerhaave, comment. (L)

Crible (Page 4:462)

Crible, en terme de Fondeur de plomb à tirer; c'est une peau percée d'une infinité de trous ronds, & montée sur un cerceau de bois. Les Fondeurs s'en servent pour trier le plomb à l'eau, & en distinguer les différentes grosseurs.

Crible (Page 4:462)

Crible, voyez à l'article Jardinage, la définition de cette machine; & dans nos Planches d'agriculture, sa représentation.

CRIBLEUX (Page 4:462)

CRIBLEUX, adj. terme d'Anatomie: on appelle os cribleux, un petit os qui est au haut du nez, & qui est percé comme un crible, pour laisser passer plusieurs petites fibres qui viennent des productions mammillaires, & qui vont se répandre dans les membranes qui tapissent les cavités des narines: on l'appelle aussi ethmoïde. Voyez Ethmoïde. Dict. de Trév. & Chambers. (L)

CRIBRATION (Page 4:462)

CRIBRATION, s. f. (Chymie, Pharm.) La cribration, ou la cribellation, est une de ces opérations employées par les Chymistes, qu'ils appellent méchaniques ou préparatoires. Elle sert en général à séparer les parties les plus fines d'une poudre seche, ou même d'un corps grossierement pilé, de leurs parties les plus grossieres. Les instrumens employés à cette opération, sont les différens cribles.

Les cribles les plus serrés ou les plus fins, sont connus dans les boutiques sous le nom de tamis. Voyez Tamis.

Ils servent à la préparation des poudres fines, prescrites dans l'Art sous cette formule: Fiat pulvis per setaceum trajiciendus.

Il est encore une autre opération pharmaceutique qui s'exécute par le moyen des tamis, & qui peut être regardée comme une espece de cribration. C'est la préparation des pulpes. Voyez Pulpe.

Les gros cribles sont employés par les Apoticaires & les Droguistes, pour monder différentes drogues seches, soit de la poussiere ou d'autres impuretés dont elles pourroient être chargées, soit même d'un certain débris ou grabot qui diminueroit leur qualité. (b)

CRIC (Page 4:462)

CRIC, s. m. (Mèchan.) machine dont plusieurs ouvriers, entr'autres les Charpentiers & les Maçons, se servent pour enlever des corps très - pesants. Elle est ordinairement composée de plusieurs roües dentées, qui font sortir d'une forte boîte, par une ouverture pratiquée en - dessus, une barre de fer qui peut monter & descendre par le moyen des dents qu'on a pratiquées sur ses côtés, & dans lesquelles s'engrennent celles des roües. Cette barre est terminée par un crochet qu'on applique aux poids à [p. 463] élever. Le principe de la force de cette machine est le même que celui des roües dentées. Voyez Roue, & Pl. du Charpent. fig. 16.

CRICOARITHENOIDIEN (Page 4:463)

CRICOARITHENOIDIEN, adj. terme d'Anatom. c'est le nom que l'on donne à deux paires de muscles qui servent à ouvrir le larynx.

Il y a les cricoarithénoidiens postérieurs, & les cricoarithénoïdiens latéraux.

Les latéraux viennent du bord de la partie latérale & supérieure du cartilage cricoïde, & s'inserent à la partie supérieure & postérieure du cartilage arithénoïde. Voyez Cricoïde.

Les postérieurs ont leur origine à la partie postérieure & inférieure du cartilage cricoïde, & s'inserent à la partie supérieure & postérieure du cartilage arithénoïde. Dict. de Trév. & Chambers. (L)

CRICOIDE (Page 4:463)

CRICOIDE, terme d'Anatomie; c'est un cartilage du larynx, qu'on appelle ainsi parce qu'il est rond comme un anneau, & qu'il environne le larynx. Voyez Larynx.

Le cricoïde, qui est le second cartilage du larynx, est étroit par devant, large & épais par - derriere, sert de base à tous les autres cartilages, & est comme enchâssé dans le thyroïde.

C'est par son moyen que les autres cartilages sont joints à la trachée - artere, c'est pourquoi il est immobile. Chambers.

La face postérieure est divisée en deux par une espece de ligne saillante longitudinale.

On remarque dans ce cartilage quatre facettes articulaires; deux latérales inférieures, pour la connexion avec les cornes inférieures du cartilage thyrode; & deux postérieures latérales & supérieures, qui sont plus considérables: elles ressemblent à des petites têtes sur lesquelles roulent les cartilages arythénoïdes, dans les cavités desquelles ces têtes sont reçues. Voyez Thyroïde & Arythénoïde.

Il est attaché par son bord antérieur le plus étroit, avec le thyroïde, par un ligament très - fort; par plusieurs ligamens courts & forts, auteur de l'articulation de ces deux facettes latérales inférieures, avec les deux cornes inférieures du thyroïde; par son bord inférieur au premier cerceau cartilagineux de la trachée - artere; avec les cartilages arythénoïdes, au moyen d'une membrane capsulaire qui environne leur articulation.

Ces cartilages sont presque toûjours ossisiés dans les sujets avancés en âge, & beaucoup plus épais que quand ils sont cartilages; les cellules dont ils sont alors remplis, & les vésicules médullaires qui s'y remarquent, sont propres à entretenir la légerete & la souplesse nécessaires pour les usages auxquels ils sont destinés. (L)

CRICO - PHARYNGIA (Page 4:463)

CRICO - PHARYNGIA, en Anatomie, nom d'une paire de muscles qui viennent des parties latérales, externes & postérieures du cartilage cricoïde, d'où ils montent obliquement pour se croiser sur la ligne blanche du phax. (L)

CRICO - THYROIDIEN (Page 4:463)

CRICO - THYROIDIEN, terme d'Anatomie, nom que l'on donne à la premiere paire des muscles du larynx. Voyez Larynx. Leur nom leur vient de ce qu'ils prennent leur origine de la partie latérale & antérieure du cartilage cricoïde, & vont s'insérer à la partie inférieure de l'aile du cartilage thyroïde. Dict. de Trév. & Chambers. (L)

CRICGOW (Page 4:463)

CRICGOW, (Géog. mod.) ville du grand duché de Lithuanie, dans le palatinat de Mcizlaw.

CRIE DE LA VILLE (Page 4:463)

CRIE DE LA VILLE, (Jurisp.) c'est le crieurjuré qui fait les publications ordonnées par justice: Il est ainsi nommé dans la coûtume de Bayonne, tit. 15. art. j. & vj. & dans celle de Solle, tit. 29. art. xiij. & xjx. Voyez ci - devant Criage, & ci - après Crier, Crieur.

Crie (Page 4:463)

Crie, (pierre de la) est celle où l'on fait les pu<cb-> blications, & sur laquelle on vend à l'encan les meubles saisis. Il y avoit autrefois à Paris la pierre de marbre dans la cour du palais, qui servoit à c usage; & il y a encore dans le même lieu une pierre où l'on fait les exécutions, quand la cour fait brûler quelque libelle par la main du bourreau. A Bourges & en plusieurs autres endroits où il y a de semblables pierres, on les appelle pierre de la crie. Voyez le gloss. de Lauriere, au mot Crie. (A).

CRIÉE (Page 4:463)

CRIÉE, (Jurisp.) est une proclamation publique qui se fait par un huissier ou sergent, pour parvenir à la vente par decret de quelqu'immeuble.

On usoit chez les Romains de semblables proclamations, qui étoient appellées bonorum publicationes proeconia.

Ces proclamations se faisoient sub hastâ, de même que la vente forcée des effets mobiliers; d'où est venu le terme de subhastations, qui est encore usité dans quelques provinces: on en parlera en son lieu.

Les titres du droit qui ont rapport à nos criées, sont de rebus autoritate judicis possidendis seu vendendis, au digeste & au code; & le titre de side & jure hastoe fiscalis & adjectionibus, au code.

L'usage des criées en France est fort ancien, comme il paroît par le style du parlement dans Dumolin, qui en fait mention sous le titre de cridis & subhaslationibus.

La plûpart des coûtumes ont reglé la forme des criées. Celle de Ponthieu, qui fut la premiere rédigée par écrit, en exécution de l'ordonnance de Charles VII. y a pourvû.

Les ordonnances anciennes & nouvelles contiennent aussi plusieurs dispositions sur cette matiere. Il y a entr'autres l'ordonnance d'Henri II. du 23 Novembre 1351, connue sous le nom d'édit des criées, qui fait un reglement général pour la forme des criées.

On confond quelquefois parmi nous les criées avec la saisie réelle, & même avec toute la poursuite de la saisie réelle, & la vente & adjudication par decret. En effet, on dit souvent que l'on met un bien en criées, pour exprimer en général qu'on le fait saisir réellement, & que l'on en poursuit la vente par decret; & dans la plûpart des coûtumes on a mis sous le titre des criées, tout ce qui y est ordonné par rapport aux saisies réelles & ventes par decret. C'est aussi dans ce même sens que quelques auteurs qui ont traité des saisies réelles, criées & vente par decret, ont intitulé leurs traités simplement tra té des criées, comme M. le Maitre, Gouget, Forget & Bruneau.

Il paroît que dans ces occasions on a pris la partie pour le tout, & que l'on a principalement envisagé les criées comme etant la plus importante formalité de la poursuite d'un decret.

Au reste il est constant que les criées sont des procédures totalement distinctes & séparées de la saisie réelle qui les précede toûjours, & de la vente par decret qui ne peut être faite qu'après les criées.

Aussi les derniers auteurs qui ont traité cette matiere, n'ont - ils pas intitulé leurs ouvrages traité des criées, mais traité de la vente des immeubles par decret; tels que M. d'Héricourt, qui en a donné un fort bon traité; & M. Thibaut procureur au parlement de Dijon, qui en a donné aussi un suivant l'usage du duché de Bourgogne.

Les criées proprement dites ne sont donc parmi nous qu'une des formalités des decrets; ce sont des proclamations publiques qui se font apres la saisie réelle, à certains jours, par le ministere d'un huissier ou sergent, pour faire savoir à tous ceux qui peuvent y avoir intérêt, que le bien saisi réellement sera vendu & adjugé par decret.

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