ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Cependant la valeur premiere des denrées sera on raison de l'inégalité réciproque de la masse des signes.

Malgré les inconvéniens d'une banque, si l'état se trouve dans ces momens terribles, & qui ne doivent jamais être oubliés, d'une crise qui ne lui permet aucune action; il paroît évident que cet établissement est la ressource la plus promte & la plus efficace, si on lui prescrit des bornes. Leur mesure sera la portion d'activité nécessaire à l'état pour rétablir la confiance publique par degrés: & il semble que des caisses d'escompte rendroient les mêmes services d'une maniere irréprochable. Une banque peut encore être utile dans de petits pays, qui ont plus de besoins que de superflu, ou qui possedent des denrées uniques.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des banques solides, c'est - à - dire dont toutes les obligations sont balancées par un gage mercantil. Les états qui les ont regardées comme une facilité de dépenser, n'ont joüi de leur prospérité que jusqu'au moment où leur crédit a été attaqué dans son principe. Dans tous les tems & dans tous les pays, la ruine d'un pareil crédit entraînera pour long tems celle du corps politique: mais avant que le jour en soit arrivé, il en aura toûjours résulté un ravage intérieur, comme nous l'avons expliqué plus haut en parlant des dettes publiques. Art. de M. D. V. F. Voyez les Elemens du Commerce du même auteur.

Crédit (Page 4:450)

* Crédit, (Morale.) La définition du crédit, que M. Duclos a donnée dans ses considérations sur les moeurs, étant générale, l'auteur de l'article précédent n'a eu besoin que de la restraindre pour l'appliquer au commerce. Le crédit d'un homme auprès d'un autre, ajoûte M. Duclos, marque quelqu'infériorité dans le premier. On ne dit point le crédit d'un souverain, à moins qu'on ne le considere relativement à d'autres souverains, dont la réunion forme à son égard de la supériorité. Un prince aura d'autant moins de crédit parmi les autres, qu'il sera plus puissant & moins équitable; mais l'équité peut contrebalancer la puissance, & je ne suis pas éloigné de croire que cette vertu ne soit par conséquent aussi essentielle à un souverain, sur - tout s'il est puissant parmil les autres souverains, qu'à un commerçant dans la société. Rien ne feroit plus d'honneur à un grand, que le crédit qu'il accorderoit à un honnête - homme, parce que le crédit étant une relation fondée ou sur l'estime ou sur l'inclination, ces sentimens marqueroient de la conformite soit dans l'esprit soit dans le coeur. Voyez le chapitre du crédit dans l'ouvrage que nous citons; si vous êtes un grand, vous y apprendrez à bien choisir ceux à qui vous pourrez accorder du crédit; si vous êtes un subalterne en faveur, vous y apprendrez à faire un usage convenable du crédit que vous avez.

Crédit, (Page 4:450)

Crédit, (Jurisprud.) signifie en général tout ce qui est confié à autrui.

Faire crédit, vendre à crédit, c'est donner quelque chose & accorder terme pour le payement, soit que ce terme soit fixé ou indéfini.

En matiere de Commerce, le terme de crédit est opposé à celui de débit; le crédit est ce qui est dû au marchand, le débit est ce qu'il doit de sa part; il distingue l'un & l'autre sur le grand livre de raison, qui contient autant de comptes particuliers que le marchand a de débiteurs. On fait un article pour chacun; le crédit du marchand est marqué au verso d'un feuillet du grand livre, & le débit de ce même marchand, à l'égard de son créancier, est marqué sur le recto du feuillet suivant, desorte que l'on peut voir d'un coup d'oeil le crédit marqué à gauche & le débit à droite.

Donner crédit sur soi, c'est se reconnoître débiteur envers quelqu'un. Quand le Roi crée des rentes sur ses revenus il donne crédit aux prevôt des marchands & échevins de Paris sur lui, pour aliéner de ces rentes au profit des acquéreurs jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Le clergé & les états des provinces accordent aussi quelquefois crédit sur eux au Roi, comme on voit dans l'arrêt du conseil & lettres patentes du 15 Décembre 1746, qui autorisent le traité fait entre les commissaires du Roi & ceux des états de Languedoc, le 1 Décembre 1746, au sujet du crédit que cette province avoit accordé sur soi à S. M. pour six millions.

Prêter son crédit, signifie prêter son nom & fournir son obligation pour emprunter des deniers qui doivent tourner au profit d'une autre personne; on en voit un exemple dans un arrêt du conseil du 25 Août 1733, concernant un emprunt de deux millions, pour lequel la province de Languedoc avoit prêté son crédit à S. M.

Lettre de crédit, est une lettre missive qu'un marchand négociant ou banquier adresse à un de ses correspondans établi dans une autre ville, & par laquelle il lui mande de fournir à un tiers porteur de cette lettre une certaine somme d'argent, ou bien indéfiniment tout ce dont il aura besoin.

Ceux qui ont reçu de l'argent en vertu de ces sortes de lettres, sont contraignables au payement de même que si c'étoient des lettres de change.

Il est facile d'abuser de ces lettres, quand l'ordre de fournir de l'argent est indéfini, ou quand il est au porteur; car la lettre peut être volée: on doit donc prendre des précautions pour limiter le crédit que l'on donne, & pour que le correspondant paye sûrement en lui désignant la personne de façon qu'il ne puisse être trompé.

Crédit (Page 4:450)

Crédit, (droit de) La plûpart des seigneurs avoient ce droit dans leurs terres, qui consistoit en ce qu'ils pouvoient prendre chez eux des vivres & autres denrées à crédit, c'est - à - dire sans être obligés de les payer sur le champ, mais seulement après un certain tems marqué: ils étoient quelquefois obligés de donner des gages pour la sûreté du payement.

Il est parlé de ce droit de crédit dans plusieurs anciennes chartres, entr'autres dans celle que Philippe Auguste accorda en 1209 pour l'établissement de la commune de Compiegne. Il ordonne que les habitans seront crédit à l'abbé pendant trois mois, de pain, chair & poisson; que s'il ne paye pas au bout de ce terme, on ne sera pas obligé de lui rien donner qu'il n'ait payé.

Robert comte de Dreux & de Montfort, seigneur de Saint - Valery, ordonna par des lettres de l'an 1219, que toutes les fois qu'il séjourneroit à Dieppe, on seroit tenu de lui faire crédit pendant quinze jours, de 10 liv de monnoie usuelle.

A Boiscommun & dans plusieurs autres endroits, le Roi avoit crédit pendant quinze jours pour les vivres qu'il achetoit des habitans; & celui auquel il avoit donné des gages pour sa sûreté, & en général quiconque avoit reçu des gages de quelqu'un, pouvoit, en cas qu'il ne fût pas payé, les vendre huit jours après l'échéance du payement, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1351.

Plusieurs seigneurs particuliers avoient droit de crédit pendant le même tems, tels que le comte d'Anjou, le seigneur de Mailli - le - château & sa femme, & le seigneur d'Ervy.

Ce qui est de singulier, c'est que dans quelques endroits de simples seigneurs avoient pour leur crédit un terme plus long que le Roi ne l'avoit à Boiscommun & autres lieux du même usage.

Par exemple, à Beauvoir le Dauphin avoit crédit pendant un mois pour les denrées qu'il achetoit pour la provision de son hôtel; mais il étoit obligé de donner au vendeur un gage qui valût un tiers plus que la chose vendue. [p. 451]

Quelques seigneurs avoient encore un terme plus long.

Les seigneurs de Nevers avoient droit de prendre dans cette ville des vivres à crédit, sans être obligés de les payer pendant quarante jours, passé lesquels, s'ils ne les payoient pas, on n'étoit plus obligé de leur en fournir à crédit, jusqu'à ce qu'ils eussent payé les anciens. Il en est parlé dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Février 1356.

La même chose s'observoit pour les comtes d'Auxerre: on trouve seulement cela de particulier pour eux, que s'ils étoient un an sans payer, celui qui leur avoit fourni des vivres, en recevoit le prix sur le produit du cens.

Le sèigneur d'Aussonne en Bourgogne ne pouvoit rien prendre à crédit dans les jardins potagers de la ville, à moins qu'il ne donnât des gages. Lorsqu'il prenoit à crédit des denrées chez des gens qui les avoient achetées pour les revendre, il devoit aussi donner des gages; & si après quarante jours il ne payoit pas ce qu'il avoit pris, le marchand qui avoit reçu les gages, pouvoit les vendre, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois de Janvier 1361.

Il y avoit, comme on voit, une différence entre les denrées provenant du crû de celui chez qui on les avoit prises à crédit, & celles qu'il avoit achetées pour les revendre. Le terme que le seigneur avoit pour payer les premieres, n'étoit pas marqué, & il n'étoit pas dit que saute de payement le vendeur pourroit vendre les gages; au lieu que pour les denrées qui n'étoient pas de son crû, si on ne les payoit pa dans le terme de quarante jours, il pouvoit vendre les gages. Cette différence étoit fondée sur ce que celui qui vend des denrées de son crû, n'ayant rien déboursé, peut attendre plus long - tems son payement; au lieu que celui qui a acheté des denrées pour les revendre, ayant déboursé de l'argent, il est juste qu'il soit payé dans un tems préfix, & que faute de payement il puisse faire vendre les gages.

Le seigneur de Chagny avoit crédit, comme les précedens, pendant quarante jours, passé lesquels, s'il n'avoit pas payé, on n'étoit pas obligé, jusqu'à ce qu'il l'eût fait, de lui donner autre chose à crédit. Si quelqu'un cachoit sa marchandise, de peur d'être obligé de la donner à crédit au seigneur, on le condamnoit à l'amende; ce qui feroit penser que le crédit du seigneur étoit apparemment déjà bien usé. Si les officiers du seigneur nioient qu'on leur eût fait crédit, celui qui prétendoit l'avoir fait, étoit reçu à le prouver par témoins, & les officiers étoient admis à faire la preuve contraire: mais les officiers du seigneur ne pouvoient acheter des vivres des habitans, qu'ils n'en donnassent le prix courant & ordinaire, & ne les payassent sur le champ.

A Dommart (diocese d'Amiens) le seigneur pouvoit prendre du vin chez un bourgeois pour le prix qu'il revenoit à celui - ci, & ce seigneur n'étoit obligé de le payer que lorsqu'il sortoit de la ville; s'il ne le payoit pas alors, il étoit obligé de le payer au prix que le vin se vendoit dans le marché, & il avoit crédit de quinze jours. S'il achetoit une piece de vin il n'en payoit que le prix qu'elle avoit coûté au bourgeois; mais il falloit qu'il payât sur le champ. Lorsqu'il n'avoit point d'avoine, il pouvoit faire contraindre par le maieur les bourgeois à lui en vendre au prix courant, & il avoit crédit de quinze jours, en donnant caution; s'il ne payoit pas à ce terme, il n'avoit plus de crédit, jusqu'à ce qu'il eût satisfait au premier achat.

A Poiz en Picardie, les bourgeois qui vendoient des denrées étoient obligés une fois en leur vie d'en fournir à crédit au seigneur, lorsqu'il le deman<cb-> doit, sans qu'il fùt tenu de leur donner des gages; mais cette charge une fois acquittée par les bourgeois, il ne pouvoit plus prendre des denrées sans gages, & dans ces deux cas il ne pouvoit se servir du droit de crédit sur les denrées qui excédoient la valeur de cinq sous, à moins que le vendeur n'y consentît.

L'archevêque de Vienne avoit moins de crédit que les autres seigneurs; car il ne pouvoit rien acheter qui ne fût en vente, & qu'il n'en payât le prix qu'un autre en donneroit.

Dans les lieux où le seigneur n'avoit point ce droit de crédit, il y avoit des réglemens pour qu'il ne pût obliger les habitans de lui porter des denrées, qu'il ne pût les prendre si elles n'étoient exposées en vente; que s'il étoit obligé d'en user autrement, ce ne seroit que par les mains des consuls, & en payant le prix suivant l'estimation.

Tous ces usages singuliers, quoique différens les uns des autres, prouvent également la trop grande autorité que les seigneurs particuliers s'étoient arrogée sur leurs sujets; & présentement que le royaume est mieux policé, aucun seigneur ni autre personne ne peut rien prendre à crédit que du consentement du vendeur. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tomes IV. V. VI. VII. & VIII. à la table, au mot Crédit.

Credit vel non: on appelloit réponses par credit vel non, celles ou le témoin se contentoit de répondre qu'il croyoit qu'un fait étoit tel, sans dire affirmativement si le fait étoit vrai ou non. Ces sortes de réponses ont été abrogées par l'ordonnance de 1539, art. xxxvj. (A)

CREDITER (Page 4:451)

CREDITER un article ou une partie dans un livre ou dans un compte, (Comm.) c'est en termes de Commerce, les porter à la page à droite que l'on nomme le cté du crédit; ainsi l'on dit, je vous ai crédité pour la remise de cinq cents livres que vous m'avez faite, pour dire, j'ai chargé cette somme en crédit sur mon livre. Voyez Crédit. Voyez les dictionn. du Comm. & de Trév. (G)

CRÉDITEUR (Page 4:451)

CRÉDITEUR, s. m. (Comm.) terme assez usité parmi les négocians, pour signifier un créancier, ou, comme ils s'expriment, celui qui doit avoir. Voyez Crédit, Créancier & Avoir. Dict. du Comm. & de Trév. (G)

CREDITON (Page 4:451)

CREDITON, (Géogr. mod.) ville d'Angleterre dans le Devonshire, sur la riviere de Crédit.

CREDO (Page 4:451)

CREDO, s. m. (Théolog.) nom par lequel on désigne communément le symbole des apôtres ou l'abrege des vérités chrétiennes, & qui commence par ce mot, credo, je crois. Voyez Symbole. (G)

CRÉDULITÉ (Page 4:451)

* CRÉDULITÉ, s. f. est une foiblesse d'esprit par laquelle on est porté à donner son assentiment, soit à des propositions, soit à des faits, avant que d'en avoir pesé les preuves. Il ne faut pas confondre l'impiété, l'incrédulité & l'inconviction, comme il arrive tous les jours à des écrivains aussi étrangers dans notre langue que dans la philosophie. L'impie parle avec mépris de ce qu'il croit au fond de son coeur. L'incrédule nie sur une premiere vûe de son esprit, la vérité de ce qu'il n'a point examiné, & de ce qu'il ne veut point se donner la peine d'examiner sérieusement; parce que frappé de l'absurdité apparente des choses qu'on lui assûre, il ne les juge pas dignes d'un examen réfléchi. L'inconvaincu a examiné; & sur la comparaison de la chose & des preuves il a crû voir que la certitude qui résultoit des preuves que la chose étoit comme on la lui disoit, ne contrebalançoit pas le penchant qu'il avoit à croire, soit sur les circonstances de la chose même, soit sur des expériences réitérées, ou qu'elle n'étoit point du tout, ou qu'elle étoit autrement qu'on ne la lui racontoit. Il ne peut y avoir de doute que sur une chose

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