ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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Clermont en Argonne. Les Montignons.
Dun. Stenay.
Jamets. Varennes.
Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la
troisieme race; Miraulmont; Pasquier, recherches de
la France, liv. II. chap. vij. Papon, liv. IV. tit. 7.
Pierre Bonfons, antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl.
du Droit François, &c. au mot trésor; la préface du
mémorial alphabétique des tailles; Fontanon, Joly,
Chenu, Rebuffe, Corbin, recueil de la cour des aides;
le diction. des arrêts, au mot aides & au mot cour. Et
pour l'étendue du ressort de la cour des aides, voyez
la carte publiée en 1747 par M. l'abbé de la Grive.
(A)
Cour des Comptes
(Page 4:372)
Cour des Comptes. Ce terme est peu usité en
notre langue, quoiqu'en parlant de la chambre des
comptes on dise que c'est une cour souveraine; mais
en latin on dit regiarum rationum curia. Il y a néanmoins
quelques chambres des comptes auxquelles
il y a cour des aides & bureau des finances unis, &
que l'on appelle par cette raison cour des comptes,
aides & finances. Voyez au mot Comptes, l'article
Chambre des Comptes. (A)
Cour d'Eglise
(Page 4:372)
Cour d'Eglise, signifie jurisdiction ecclésiastique,
non pas la jurisdiction spirituelle, qui ne s'étend que
sur les ames, mais la jurisdiction temporelle que des
ecclésiastiques ont en certaines matieres, par la concession
du prince, tant sur les ecclésiastiques que sur
les laïcs qui leur sont soùmis. Le terme de cour n'est
pas ici un titre d'honneur, comme pour les cours
souveraines, auxquelles seules il appartient de se
qualifier de cour. Le terme de cour d'église signifie
seulement jurisdiction ecclésiastique, & est opposé à
cour laie, ou justice séculiere: car on comprend sous
le terme de cour d'église, toutes les jurisdictions ecclésiastiques,
telles que les officialités ordinaires,
les officialités primatiales, la jurisdiction que les archiprêtres,
archidiacres, grands - chantres & autres
dignitaires, ont en certaines églises; les bureaux
ecclésiastiques, tant généraux que particuliers,
qu'on appelle aussi chambres ecclésiastiques, les unes
diocésaines, & les autres souveraines; mais les
chambres ecclésiastiques, même souveraines, ne
peuvent pas se qualifier de cour.
Il y avoit autrefois au châtelet un procureur du
Roi en cour d'église. Voyez Procureur du Roi.
Voy. aussi
Jurisdiction ecclesiastique, Officialité, Primatie, Promoteur, Vice - gérent
. (A)
Cour des Finances
(Page 4:372)
Cour des Finances, est un titre qui ne convient
proprement qu'aux chambres des comptes,
lesquelles connoissent seules souverainement de toutes
les matieres de finance; cependant il y a quelques
autres compagnies qui prennent ce même titre,
à cause que le bureau des finances de la généralité
où elles sont établies, y est uni: tel est le parlement
de Pau, auquel la chambre des comptes, cour des
aides & finances sont unies: telles sont aussi les
chambres des comptes de Rouen & de Dole. Voyez
Bureau des Finances & Trésoriers de France . (A)
Cour fonciere
(Page 4:372)
Cour fonciere, c'est la basse justice du seigneur
pour les droits fónciers. Voyez le style de Liege,
ch. xxvj. au commencement. (A)
Cour féodale
(Page 4:372)
Cour féodale ou feudale, c'est la justice du
seigneur dominant, en laquelle les vassaux sont jugés
par leurs pairs. V. le style de Liege, ch. xxv. (A)
Cour de France
(Page 4:372)
Cour de France. Le parlement est ainsi nommé
dans plusieurs ordonnances, entr'autres une de
Philippe V. du 17 Novembre 1318; & dans des lettres
de Charles VI. du mois de Janvier 1392. (A)
Cour laïe
(Page 4:372)
Cour laïe signifie jurisdiction séculiere: ce terme
est opposé à celui de cour d'église. Il est employé dans
quelques coûtumes, comme dans celle de Paris, art.
106. qui porte que reconvention n'a lieu en cour laïe,
si elle ne dépend de l'action, &c. (A)
Cour majeure
(Page 4:372)
Cour majeure ou pleniere de Béarn, appellée
anciennement en langage du pays cort - major
Bearn, tit. iij. étoit la justice supérieure, que l'on
appelloit ainsi pour la distinguer de la cour ou justice
inférieure ou subalterne, dans laquelle la justice
s'expédioit aussi au nom du prince souverain de
Béarn. La cour majeure étoit composée de deux évêques, des abbés, & des gentilshommes du pays: on
y traitoit de toutes les grandes affaires qui regardoient
l'intérêt général du pays, & les causes particulieres
y étoient décidées souverainement par le
prince, les évêques, & les vassaux, ou par ceux
d'entre eux que les parties choisissoient, qui sont
appellés les jurats de la cour dans le for de Morlas, &
dans les anciens titres latins, conjuratores & legitimi
proceres. Voyez au mot Conjure. On jugeoit aussi les
appels des cours subalternes, les matieres qui regardoient
la liberté & la condition des personnes, & les
matieres réelles. M. de Marca, en son hist. de Béarn,
liv. V. ch. iij. n°. 2. & 3. & liv. VI. ch. xxiij. n°. 7.
explique comment les souverains de Béarn convoquoient
leur cour majeure. Voyez le glossaire de M. de
Lauriere. (A)
Cour des Maréchaux
(Page 4:372)
Cour des Maréchaux: on donnoit autrefois
ce nom à la jurisdiction des maréchaux de France,
qu'on appelle aujourd'hui connétablie & maréchaussée
de France; un arrêt du parlement du 22 Janvier 1361,
intervenu sur l'appel d'une sentence de cette jurisdiction,
la qualifie, sentence de l'audience de la cour
des maréchaux. Voyez le dictionnaire des maréchaussées
de M. de Beauclas, tome I. au mot connétablie. (A)
Cour des Monnoies
(Page 4:372)
Cour des Monnoies; voyez au mot Monnoie,
où il sera parlé de cette cour à la suite de ce qui sera
dit sur les monnoies en général. (A)
Cour des Morte - mains
(Page 4:372)
Cour des Morte - mains, c'est ainsi que la coûtume
du Hainaut, ch. lxxxiij. & lxxxjv. appelle les
plaids du receveur général des main - mortes. Voyez
Main - morte & Morte - main. (A)
Cour des Pairs
(Page 4:372)
Cour des Pairs ou Parlement de Paris,
voyez Parlement.
Cour de Parlement
(Page 4:372)
Cour de Parlement, voyez Parlement.
Cour Personnelle
(Page 4:372)
Cour Personnelle: on entendoit par - là anciennement
toute justice où les parties étoient obligées
de comparoître & procéder en personne, &
non par procureur; ce qui n'étoit pas permis alors
sans lettres du prince. Il en est parlé dans la coûtume
locale de Saint - Severe, tit. j. art. 22. (A)
Cour du petit - scel
(Page 4:372)
Cour du petit - scel, à Montpellier. Voyez la
Martiniere, article de Montpellier, pag. 346.
Cour des Piés - poudreux
(Page 4:372)
Cour des Piés - poudreux, en Angleterre
Court of pi - pouders, pedis pulverisati curia, est
une jurisdiction qui se tient à Londres en tems de
foire, pour rendre justice aux marchands forains
désignés sous ce terme de piés - poudreux. Bracconus,
liv. V. traité I. chap. vj. dit: propter personas quoe celerem
debent habere justitiam, sicut sunt mercatores quibus
exhibetur justitia pepoudroux. Voyez les origines de de
Brieux, pag. 76. (A)
Cour du Roi
(Page 4:372)
Cour du Roi, c'est ainsi que le parlement est
qualifié dans plusieurs ordonnances, notamment
dans celle de Charles V. alors régent du royaume,
du mois de Mars 1356. (A)
Cour du Roi à Aiguemortes,
(Page 4:372)
Cour du Roi à Aiguemortes, voyez ci - devant
Cour d'Aiguemortes.
Cour royale de Beziers,
(Page 4:372)
Cour royale de Beziers, voyez ci - dev. Cour
de Beziers.
Cour des Salines
(Page 4:372)
Cour des Salines, à la Rochelle étoit une cour
souveraine qui fut établie par édit du mois de Décembre 1639, pour connoître des procès qui concernent
le sel & les marais salans: elle fut supprimée
par édit du mois de Septembre 1643. Voyez le
recueil des ordonnances par Blanchard. (A)
[p. 373]
Cour Séculiere
(Page 4:373)
Cour Séculiere: ce terme comprend toutes
sortes de jurisdictions laïques, soit cours souveraines
ou autres tribunaux inférieurs. Il est opposé à
cour d'église. (A)
Cour du Seigneur
(Page 4:373)
Cour du Seigneur, c'est sa justice. Voyez cidevant Cour féodale.
Cour ordinaire
(Page 4:373)
Cour ordinaire, c'est ainsi que l'on appelloit
la jurisdiction royale ordinaire de Nismes pour la
distinguer de celle des conventions. Il en est parlé
dans un arrêt du parlement du 25 Mai 1341, rapporté
dans le recueil des ordonnances de la troisieme
race, tom. III. pag. 605. (A)
Cour Souveraine
(Page 4:373)
Cour Souveraine, est un tribunal supérieur
& du premier ordre, qui connoît souverainement &
sans appel des matieres dont la connoissance lui est
attribuée par le Roi, & dont les jugemens ne peuvent
être cassés que par le Roi ou par son conseil:
tels sont les parlemens, le grand - conseil, les chambres
des comptes, les cours des aides, les cours des
monnoies, les conseils supérieurs, établis dans certaines
provinces.
Si ces cours ou compagnies de justice sont appellées
souveraines, ce n'est pas qu'elles ayent aucune
autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur
autorité du Roi, & c'est en son nom qu'elles rendent
la justice; c'est parce qu'elles représentent la personne
du Roi plus particulierement que dans les autres
tribunaux, attendu que leurs jugemens sont intitules
de son nom & qu'il est censé y être présent
& il vient en effet quelquefois au parlement tenir
son lit de justice; enfin toutes ces cours en général
jugent souverainement & sans appel; & hors le cas
de cassation, leurs jugemens ont autant de force que
si c'étoit une loi faite par le Prince même.
Les cours souveraines sont composées de magistrats,
savoir de présidens & de conseillers pour rendre la
justice, d'avocats & procureurs généraux pour faire
les réquisitoires convenables; & de greffiers, secrétaires,
haissiers, & autres officiers, pour remplir les
différentes fonctions qui ont rapport à l'administration
de la justice.
L'autorité des cours sotiveraines ne s'étend pas au - delà
de leur ressort, ni des matieres dont la connoissance
leur est attribuée; elles sont indépendantes les
unes des autres, & ont chacune un pouvoir egai
pour ce qui est de leur ressort.
S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines,
elles tâchent de se concilier par la médiation de
quelques - uns de leurs officiers; s'ils ne s'accordent
pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en reglement
de juges, pour savoir où l'on procédera. Voy.
Conflit.
Le pouvoir des cours souveraines est plus grand
que celui des autres juges: 1°. en ce que les cours
souveraines ne sont pas astraintes à juger toûjours selon
la rigueur de la loi; elles peuvent juger selon l'équité,
pourvû que leur jugement ne soit point contraire
à la loi: 2°. il n'appartient qu'aux cours souveraines de rendre des arrêts de réglemens qui s'observent
dans leur ressort sous le bon plaisir du Roi, jusqu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autrement: 3°. les cours souveraines ont seules droit de
bannir hors du royaume; les autres juges ne peuvent
bannir chacun que hors de leur ressort.
Les officiers de cour souveraine joüissent de plusieurs
priviléges; quelques - uns sont réputés commensaux
de la maison du Roi. Voyez aux articles des
différentes cours, & aux mots
Présidens, Conseillers,
&c. (A)
Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre
(Page 4:373)
Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre,
c'est la justice ecclésiastique ou officialité de cet évêque: elle est ainsi appellée dans des lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la
troisieme race, tome IV. pag. 574.
Cour subalterne & inférieure
(Page 4:373)
Cour subalterne & inférieure, se dit pour
exprimer une jurisdiction inférieure. Le terme de cour
en cette occasion ne signifie autre chose que jurisdiction, & non pas une compagnie souveraine: il est au
contraire défendu à tous juges inférieurs aux cours
souveraines de se qualifier de cour. (A)
Cour supérieure
(Page 4:373)
Cour supérieure, est la même chose que cour
souveraine. Voyez Cour souveraine. (A)
Cour de Comté
(Page 4:373)
Cour de Comté, (Hist. mod.) en Angleterre
est une cour de justice qui se tient tous les mois dans
chaque comté par le shérif ou son lieutenant. Voyez
Shérif & Comté.
Cette cour connoissoit autrefois de matieres très importantes: mais la grande charte & les statuts
d'Édouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle
juge encore à - présent en matiere de dettes & de délits,
au - dessous de quarante schelins.
Avant l'établissement des cours de Westminster,
les cours de comtés étoient les principales jurisdictions
du royaume.
Parmi les lois du roi Edgar, il y en a une conçûe
en ces termes:
« Qu'il y ait deux cours de comté par
an, auxquelles assistent un évêque & un alderman,
ou un comte, dont l'on jugera conformément
au droit commun, & l'autre suivant le droit
ecclésiastique ».
Cette union des deux puissances
pour être mutuellement secondée l'une l'autre, est
aussi ancienne que le gouvernement même d'Angleterre. Voyez Évêque, &c.
Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le
Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les affaires
ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour
cet effet (Voyez Consistoire), & que les affaires
civiles fussent portées au banc du roi. Voyez Banc
du Roi. Chambers. (G)
Cour de la Duché,
(Page 4:373)
Cour de la Duché, (Hist. mod.) c'est une cour
dans laquelle toutes les matieres qui appartiennent
à la duché ou à la comté palatine de Lancastre, sont
décidées par le jugement du chancelier de cette cour.
Voyez
Comté, Cour, Chancelier,
&c.
Cette cour a pris son origine du tems du roi Henri
IV. d'Angleterre, qui parvint à la couronne par la
déposition de Richard II. Comme il avoit par sa naissance
le duché de Lancastre aux droits de sa mere,
il s'en empara comme roi, & non pas comme duc;
de sorte que toutes les libertés, franchises, & jurisdictions
de cette comté, passoient du roi à son grand
sceau, sans avoir besoin de l'acte qui met en possession,
ou de celui par lequel on reconnoît son seigneur;
comme on le pratiquoit pour la comté de
March, & d'autres possessions à lui dévolues par
d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étoient pas rois.
Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de
la couronne les possessions & les libertés du duché
de Lancastre: mais Édouard IV. les rétablit sur l'ancien
pié.
Les officiers de cette cour sont un chancelier, un
procureur général, un receveur général, un clerc de
cour, & un messager, ou un sergent, auxquels sont
joints encore des assistans, tels qu'un procureur en
l'échiquier, un autre en chancellerie, & quatre conseillers.
Voyez
Chancelier & Procureur de la Duché.
Gwin dit que la duché de Lancastre fut créée par
Édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de
Gaunt, en le revêtant des droits régaliens semblables
à ceux des comtes palatins de Chester; & parce
que dans la suite ce comté vint à s'éteindre dans la
personne du roi Henri IV. qui le réunit à sa couronne,
le même roi se croyant duc de Lancastre à plus
juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'assûrer
solidement les droits qu'il avoit dans ce duché
pour se mettre à l'abri des inconvéniens qui pouvoient
arriver au royaume. Dans cette idée, il sé<pb->
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