ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Clermont en Argonne.         Les Montignons.
Dun.                         Stenay.
Jamets.                      Varennes.

Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la troisieme race; Miraulmont; Pasquier, recherches de la France, liv. II. chap. vij. Papon, liv. IV. tit. 7. Pierre Bonfons, antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl. du Droit François, &c. au mot trésor; la préface du mémorial alphabétique des tailles; Fontanon, Joly, Chenu, Rebuffe, Corbin, recueil de la cour des aides; le diction. des arrêts, au mot aides & au mot cour. Et pour l'étendue du ressort de la cour des aides, voyez la carte publiée en 1747 par M. l'abbé de la Grive. (A)

Cour des Comptes (Page 4:372)

Cour des Comptes. Ce terme est peu usité en notre langue, quoiqu'en parlant de la chambre des comptes on dise que c'est une cour souveraine; mais en latin on dit regiarum rationum curia. Il y a néanmoins quelques chambres des comptes auxquelles il y a cour des aides & bureau des finances unis, & que l'on appelle par cette raison cour des comptes, aides & finances. Voyez au mot Comptes, l'article Chambre des Comptes. (A)

Cour d'Eglise (Page 4:372)

Cour d'Eglise, signifie jurisdiction ecclésiastique, non pas la jurisdiction spirituelle, qui ne s'étend que sur les ames, mais la jurisdiction temporelle que des ecclésiastiques ont en certaines matieres, par la concession du prince, tant sur les ecclésiastiques que sur les laïcs qui leur sont soùmis. Le terme de cour n'est pas ici un titre d'honneur, comme pour les cours souveraines, auxquelles seules il appartient de se qualifier de cour. Le terme de cour d'église signifie seulement jurisdiction ecclésiastique, & est opposé à cour laie, ou justice séculiere: car on comprend sous le terme de cour d'église, toutes les jurisdictions ecclésiastiques, telles que les officialités ordinaires, les officialités primatiales, la jurisdiction que les archiprêtres, archidiacres, grands - chantres & autres dignitaires, ont en certaines églises; les bureaux ecclésiastiques, tant généraux que particuliers, qu'on appelle aussi chambres ecclésiastiques, les unes diocésaines, & les autres souveraines; mais les chambres ecclésiastiques, même souveraines, ne peuvent pas se qualifier de cour.

Il y avoit autrefois au châtelet un procureur du Roi en cour d'église. Voyez Procureur du Roi. Voy. aussi Jurisdiction ecclesiastique, Officialité, Primatie, Promoteur, Vice - gérent . (A)

Cour des Finances (Page 4:372)

Cour des Finances, est un titre qui ne convient proprement qu'aux chambres des comptes, lesquelles connoissent seules souverainement de toutes les matieres de finance; cependant il y a quelques autres compagnies qui prennent ce même titre, à cause que le bureau des finances de la généralité où elles sont établies, y est uni: tel est le parlement de Pau, auquel la chambre des comptes, cour des aides & finances sont unies: telles sont aussi les chambres des comptes de Rouen & de Dole. Voyez Bureau des Finances & Trésoriers de France . (A)

Cour fonciere (Page 4:372)

Cour fonciere, c'est la basse justice du seigneur pour les droits fónciers. Voyez le style de Liege, ch. xxvj. au commencement. (A)

Cour féodale (Page 4:372)

Cour féodale ou feudale, c'est la justice du seigneur dominant, en laquelle les vassaux sont jugés par leurs pairs. V. le style de Liege, ch. xxv. (A)

Cour de France (Page 4:372)

Cour de France. Le parlement est ainsi nommé dans plusieurs ordonnances, entr'autres une de Philippe V. du 17 Novembre 1318; & dans des lettres de Charles VI. du mois de Janvier 1392. (A)

Cour laïe (Page 4:372)

Cour laïe signifie jurisdiction séculiere: ce terme est opposé à celui de cour d'église. Il est employé dans quelques coûtumes, comme dans celle de Paris, art. 106. qui porte que reconvention n'a lieu en cour laïe, si elle ne dépend de l'action, &c. (A)

Cour majeure (Page 4:372)

Cour majeure ou pleniere de Béarn, appellée anciennement en langage du pays cort - major Bearn, tit. iij. étoit la justice supérieure, que l'on appelloit ainsi pour la distinguer de la cour ou justice inférieure ou subalterne, dans laquelle la justice s'expédioit aussi au nom du prince souverain de Béarn. La cour majeure étoit composée de deux évêques, des abbés, & des gentilshommes du pays: on y traitoit de toutes les grandes affaires qui regardoient l'intérêt général du pays, & les causes particulieres y étoient décidées souverainement par le prince, les évêques, & les vassaux, ou par ceux d'entre eux que les parties choisissoient, qui sont appellés les jurats de la cour dans le for de Morlas, & dans les anciens titres latins, conjuratores & legitimi proceres. Voyez au mot Conjure. On jugeoit aussi les appels des cours subalternes, les matieres qui regardoient la liberté & la condition des personnes, & les matieres réelles. M. de Marca, en son hist. de Béarn, liv. V. ch. iij. n°. 2. & 3. & liv. VI. ch. xxiij. n°. 7. explique comment les souverains de Béarn convoquoient leur cour majeure. Voyez le glossaire de M. de Lauriere. (A)

Cour des Maréchaux (Page 4:372)

Cour des Maréchaux: on donnoit autrefois ce nom à la jurisdiction des maréchaux de France, qu'on appelle aujourd'hui connétablie & maréchaussée de France; un arrêt du parlement du 22 Janvier 1361, intervenu sur l'appel d'une sentence de cette jurisdiction, la qualifie, sentence de l'audience de la cour des maréchaux. Voyez le dictionnaire des maréchaussées de M. de Beauclas, tome I. au mot connétablie. (A)

Cour des Monnoies (Page 4:372)

Cour des Monnoies; voyez au mot Monnoie, où il sera parlé de cette cour à la suite de ce qui sera dit sur les monnoies en général. (A)

Cour des Morte - mains (Page 4:372)

Cour des Morte - mains, c'est ainsi que la coûtume du Hainaut, ch. lxxxiij. & lxxxjv. appelle les plaids du receveur général des main - mortes. Voyez Main - morte & Morte - main. (A)

Cour des Pairs (Page 4:372)

Cour des Pairs ou Parlement de Paris, voyez Parlement.

Cour de Parlement (Page 4:372)

Cour de Parlement, voyez Parlement.

Cour Personnelle (Page 4:372)

Cour Personnelle: on entendoit par - là anciennement toute justice où les parties étoient obligées de comparoître & procéder en personne, & non par procureur; ce qui n'étoit pas permis alors sans lettres du prince. Il en est parlé dans la coûtume locale de Saint - Severe, tit. j. art. 22. (A)

Cour du petit - scel (Page 4:372)

Cour du petit - scel, à Montpellier. Voyez la Martiniere, article de Montpellier, pag. 346.

Cour des Piés - poudreux (Page 4:372)

Cour des Piés - poudreux, en Angleterre Court of pi - pouders, pedis pulverisati curia, est une jurisdiction qui se tient à Londres en tems de foire, pour rendre justice aux marchands forains désignés sous ce terme de piés - poudreux. Bracconus, liv. V. traité I. chap. vj. dit: propter personas quoe celerem debent habere justitiam, sicut sunt mercatores quibus exhibetur justitia pepoudroux. Voyez les origines de de Brieux, pag. 76. (A)

Cour du Roi (Page 4:372)

Cour du Roi, c'est ainsi que le parlement est qualifié dans plusieurs ordonnances, notamment dans celle de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356. (A)

Cour du Roi à Aiguemortes, (Page 4:372)

Cour du Roi à Aiguemortes, voyez ci - devant Cour d'Aiguemortes.

Cour royale de Beziers, (Page 4:372)

Cour royale de Beziers, voyez ci - dev. Cour de Beziers.

Cour des Salines (Page 4:372)

Cour des Salines, à la Rochelle étoit une cour souveraine qui fut établie par édit du mois de Décembre 1639, pour connoître des procès qui concernent le sel & les marais salans: elle fut supprimée par édit du mois de Septembre 1643. Voyez le recueil des ordonnances par Blanchard. (A) [p. 373]

Cour Séculiere (Page 4:373)

Cour Séculiere: ce terme comprend toutes sortes de jurisdictions laïques, soit cours souveraines ou autres tribunaux inférieurs. Il est opposé à cour d'église. (A)

Cour du Seigneur (Page 4:373)

Cour du Seigneur, c'est sa justice. Voyez cidevant Cour féodale.

Cour ordinaire (Page 4:373)

Cour ordinaire, c'est ainsi que l'on appelloit la jurisdiction royale ordinaire de Nismes pour la distinguer de celle des conventions. Il en est parlé dans un arrêt du parlement du 25 Mai 1341, rapporté dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. III. pag. 605. (A)

Cour Souveraine (Page 4:373)

Cour Souveraine, est un tribunal supérieur & du premier ordre, qui connoît souverainement & sans appel des matieres dont la connoissance lui est attribuée par le Roi, & dont les jugemens ne peuvent être cassés que par le Roi ou par son conseil: tels sont les parlemens, le grand - conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, les cours des monnoies, les conseils supérieurs, établis dans certaines provinces.

Si ces cours ou compagnies de justice sont appellées souveraines, ce n'est pas qu'elles ayent aucune autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur autorité du Roi, & c'est en son nom qu'elles rendent la justice; c'est parce qu'elles représentent la personne du Roi plus particulierement que dans les autres tribunaux, attendu que leurs jugemens sont intitules de son nom & qu'il est censé y être présent & il vient en effet quelquefois au parlement tenir son lit de justice; enfin toutes ces cours en général jugent souverainement & sans appel; & hors le cas de cassation, leurs jugemens ont autant de force que si c'étoit une loi faite par le Prince même.

Les cours souveraines sont composées de magistrats, savoir de présidens & de conseillers pour rendre la justice, d'avocats & procureurs généraux pour faire les réquisitoires convenables; & de greffiers, secrétaires, haissiers, & autres officiers, pour remplir les différentes fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice.

L'autorité des cours sotiveraines ne s'étend pas au - delà de leur ressort, ni des matieres dont la connoissance leur est attribuée; elles sont indépendantes les unes des autres, & ont chacune un pouvoir egai pour ce qui est de leur ressort.

S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines, elles tâchent de se concilier par la médiation de quelques - uns de leurs officiers; s'ils ne s'accordent pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en reglement de juges, pour savoir où l'on procédera. Voy. Conflit.

Le pouvoir des cours souveraines est plus grand que celui des autres juges: 1°. en ce que les cours souveraines ne sont pas astraintes à juger toûjours selon la rigueur de la loi; elles peuvent juger selon l'équité, pourvû que leur jugement ne soit point contraire à la loi: 2°. il n'appartient qu'aux cours souveraines de rendre des arrêts de réglemens qui s'observent dans leur ressort sous le bon plaisir du Roi, jusqu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autrement: 3°. les cours souveraines ont seules droit de bannir hors du royaume; les autres juges ne peuvent bannir chacun que hors de leur ressort.

Les officiers de cour souveraine joüissent de plusieurs priviléges; quelques - uns sont réputés commensaux de la maison du Roi. Voyez aux articles des différentes cours, & aux mots Présidens, Conseillers, &c. (A)

Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre (Page 4:373)

Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre, c'est la justice ecclésiastique ou officialité de cet évêque: elle est ainsi appellée dans des lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 574.

Cour subalterne & inférieure (Page 4:373)

Cour subalterne & inférieure, se dit pour exprimer une jurisdiction inférieure. Le terme de cour en cette occasion ne signifie autre chose que jurisdiction, & non pas une compagnie souveraine: il est au contraire défendu à tous juges inférieurs aux cours souveraines de se qualifier de cour. (A)

Cour supérieure (Page 4:373)

Cour supérieure, est la même chose que cour souveraine. Voyez Cour souveraine. (A)

Cour de Comté (Page 4:373)

Cour de Comté, (Hist. mod.) en Angleterre est une cour de justice qui se tient tous les mois dans chaque comté par le shérif ou son lieutenant. Voyez Shérif & Comté.

Cette cour connoissoit autrefois de matieres très importantes: mais la grande charte & les statuts d'Édouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle juge encore à - présent en matiere de dettes & de délits, au - dessous de quarante schelins.

Avant l'établissement des cours de Westminster, les cours de comtés étoient les principales jurisdictions du royaume.

Parmi les lois du roi Edgar, il y en a une conçûe en ces termes: « Qu'il y ait deux cours de comté par an, auxquelles assistent un évêque & un alderman, ou un comte, dont l'on jugera conformément au droit commun, & l'autre suivant le droit ecclésiastique ». Cette union des deux puissances pour être mutuellement secondée l'une l'autre, est aussi ancienne que le gouvernement même d'Angleterre. Voyez Évêque, &c.

Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les affaires ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour cet effet (Voyez Consistoire), & que les affaires civiles fussent portées au banc du roi. Voyez Banc du Roi. Chambers. (G)

Cour de la Duché, (Page 4:373)

Cour de la Duché, (Hist. mod.) c'est une cour dans laquelle toutes les matieres qui appartiennent à la duché ou à la comté palatine de Lancastre, sont décidées par le jugement du chancelier de cette cour. Voyez Comté, Cour, Chancelier, &c.

Cette cour a pris son origine du tems du roi Henri IV. d'Angleterre, qui parvint à la couronne par la déposition de Richard II. Comme il avoit par sa naissance le duché de Lancastre aux droits de sa mere, il s'en empara comme roi, & non pas comme duc; de sorte que toutes les libertés, franchises, & jurisdictions de cette comté, passoient du roi à son grand sceau, sans avoir besoin de l'acte qui met en possession, ou de celui par lequel on reconnoît son seigneur; comme on le pratiquoit pour la comté de March, & d'autres possessions à lui dévolues par d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étoient pas rois.

Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de la couronne les possessions & les libertés du duché de Lancastre: mais Édouard IV. les rétablit sur l'ancien pié.

Les officiers de cette cour sont un chancelier, un procureur général, un receveur général, un clerc de cour, & un messager, ou un sergent, auxquels sont joints encore des assistans, tels qu'un procureur en l'échiquier, un autre en chancellerie, & quatre conseillers. Voyez Chancelier & Procureur de la Duché.

Gwin dit que la duché de Lancastre fut créée par Édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de Gaunt, en le revêtant des droits régaliens semblables à ceux des comtes palatins de Chester; & parce que dans la suite ce comté vint à s'éteindre dans la personne du roi Henri IV. qui le réunit à sa couronne, le même roi se croyant duc de Lancastre à plus juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'assûrer solidement les droits qu'il avoit dans ce duché pour se mettre à l'abri des inconvéniens qui pouvoient arriver au royaume. Dans cette idée, il sé<pb->

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