ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Cour Séculiere

Cour Séculiere: ce terme comprend toutes sortes de jurisdictions laïques, soit cours souveraines ou autres tribunaux inférieurs. Il est opposé à cour d'église. (A)

Cour du Seigneur

Cour du Seigneur, c'est sa justice. Voyez cidevant Cour féodale.

Cour ordinaire

Cour ordinaire, c'est ainsi que l'on appelloit la jurisdiction royale ordinaire de Nismes pour la distinguer de celle des conventions. Il en est parlé dans un arrêt du parlement du 25 Mai 1341, rapporté dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. III. pag. 605. (A)

Cour Souveraine

Cour Souveraine, est un tribunal supérieur & du premier ordre, qui connoît souverainement & sans appel des matieres dont la connoissance lui est attribuée par le Roi, & dont les jugemens ne peuvent être cassés que par le Roi ou par son conseil: tels sont les parlemens, le grand - conseil, les chambres des comptes, les cours des aides, les cours des monnoies, les conseils supérieurs, établis dans certaines provinces.

Si ces cours ou compagnies de justice sont appellées souveraines, ce n'est pas qu'elles ayent aucune autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur autorité du Roi, & c'est en son nom qu'elles rendent la justice; c'est parce qu'elles représentent la personne du Roi plus particulierement que dans les autres tribunaux, attendu que leurs jugemens sont intitules de son nom & qu'il est censé y être présent & il vient en effet quelquefois au parlement tenir son lit de justice; enfin toutes ces cours en général jugent souverainement & sans appel; & hors le cas de cassation, leurs jugemens ont autant de force que si c'étoit une loi faite par le Prince même.

Les cours souveraines sont composées de magistrats, savoir de présidens & de conseillers pour rendre la justice, d'avocats & procureurs généraux pour faire les réquisitoires convenables; & de greffiers, secrétaires, haissiers, & autres officiers, pour remplir les différentes fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice.

L'autorité des cours sotiveraines ne s'étend pas au - delà de leur ressort, ni des matieres dont la connoissance leur est attribuée; elles sont indépendantes les unes des autres, & ont chacune un pouvoir egai pour ce qui est de leur ressort.

S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines, elles tâchent de se concilier par la médiation de quelques - uns de leurs officiers; s'ils ne s'accordent pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en reglement de juges, pour savoir où l'on procédera. Voy. Conflit.

Le pouvoir des cours souveraines est plus grand que celui des autres juges: 1°. en ce que les cours souveraines ne sont pas astraintes à juger toûjours selon la rigueur de la loi; elles peuvent juger selon l'équité, pourvû que leur jugement ne soit point contraire à la loi: 2°. il n'appartient qu'aux cours souveraines de rendre des arrêts de réglemens qui s'observent dans leur ressort sous le bon plaisir du Roi, jusqu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autrement: 3°. les cours souveraines ont seules droit de bannir hors du royaume; les autres juges ne peuvent bannir chacun que hors de leur ressort.

Les officiers de cour souveraine joüissent de plusieurs priviléges; quelques - uns sont réputés commensaux de la maison du Roi. Voyez aux articles des différentes cours, & aux mots Présidens, Conseillers, &c. (A)

Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre

Cour spirituelle de l'Évêque d'Auxerre, c'est la justice ecclésiastique ou officialité de cet évêque: elle est ainsi appellée dans des lettres de Charles V. du mois de Janvier 1364. Ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 574.

Cour subalterne & inférieure

Cour subalterne & inférieure, se dit pour exprimer une jurisdiction inférieure. Le terme de cour en cette occasion ne signifie autre chose que jurisdiction, & non pas une compagnie souveraine: il est au contraire défendu à tous juges inférieurs aux cours souveraines de se qualifier de cour. (A)

Cour supérieure

Cour supérieure, est la même chose que cour souveraine. Voyez Cour souveraine. (A)

Cour de Comté

Cour de Comté, (Hist. mod.) en Angleterre est une cour de justice qui se tient tous les mois dans chaque comté par le shérif ou son lieutenant. Voyez Shérif & Comté.

Cette cour connoissoit autrefois de matieres très importantes: mais la grande charte & les statuts d'Édouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle juge encore à - présent en matiere de dettes & de délits, au - dessous de quarante schelins.

Avant l'établissement des cours de Westminster, les cours de comtés étoient les principales jurisdictions du royaume.

Parmi les lois du roi Edgar, il y en a une conçûe en ces termes: « Qu'il y ait deux cours de comté par an, auxquelles assistent un évêque & un alderman, ou un comte, dont l'on jugera conformément au droit commun, & l'autre suivant le droit ecclésiastique ». Cette union des deux puissances pour être mutuellement secondée l'une l'autre, est aussi ancienne que le gouvernement même d'Angleterre. Voyez Évêque, &c.

Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les affaires ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour cet effet (Voyez Consistoire), & que les affaires civiles fussent portées au banc du roi. Voyez Banc du Roi. Chambers. (G)

Cour de la Duché,

Cour de la Duché, (Hist. mod.) c'est une cour dans laquelle toutes les matieres qui appartiennent à la duché ou à la comté palatine de Lancastre, sont décidées par le jugement du chancelier de cette cour. Voyez Comté, Cour, Chancelier, &c.

Cette cour a pris son origine du tems du roi Henri IV. d'Angleterre, qui parvint à la couronne par la déposition de Richard II. Comme il avoit par sa naissance le duché de Lancastre aux droits de sa mere, il s'en empara comme roi, & non pas comme duc; de sorte que toutes les libertés, franchises, & jurisdictions de cette comté, passoient du roi à son grand sceau, sans avoir besoin de l'acte qui met en possession, ou de celui par lequel on reconnoît son seigneur; comme on le pratiquoit pour la comté de March, & d'autres possessions à lui dévolues par d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étoient pas rois.

Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de la couronne les possessions & les libertés du duché de Lancastre: mais Édouard IV. les rétablit sur l'ancien pié.

Les officiers de cette cour sont un chancelier, un procureur général, un receveur général, un clerc de cour, & un messager, ou un sergent, auxquels sont joints encore des assistans, tels qu'un procureur en l'échiquier, un autre en chancellerie, & quatre conseillers. Voyez Chancelier & Procureur de la Duché.

Gwin dit que la duché de Lancastre fut créée par Édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de Gaunt, en le revêtant des droits régaliens semblables à ceux des comtes palatins de Chester; & parce que dans la suite ce comté vint à s'éteindre dans la personne du roi Henri IV. qui le réunit à sa couronne, le même roi se croyant duc de Lancastre à plus juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'assûrer solidement les droits qu'il avoit dans ce duché pour se mettre à l'abri des inconvéniens qui pouvoient arriver au royaume. Dans cette idée, il sé<pb->

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