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Si ces cours ou compagnies de justice sont appellées souveraines, ce n'est pas qu'elles ayent aucune autorité qui leur soit propre, car elles tiennent leur autorité du Roi, & c'est en son nom qu'elles rendent la justice; c'est parce qu'elles représentent la personne du Roi plus particulierement que dans les autres tribunaux, attendu que leurs jugemens sont intitules de son nom & qu'il est censé y être présent & il vient en effet quelquefois au parlement tenir son lit de justice; enfin toutes ces cours en général jugent souverainement & sans appel; & hors le cas de cassation, leurs jugemens ont autant de force que si c'étoit une loi faite par le Prince même.
Les cours souveraines sont composées de magistrats, savoir de présidens & de conseillers pour rendre la justice, d'avocats & procureurs généraux pour faire les réquisitoires convenables; & de greffiers, secrétaires, haissiers, & autres officiers, pour remplir les différentes fonctions qui ont rapport à l'administration de la justice.
L'autorité des cours sotiveraines ne s'étend pas au - delà de leur ressort, ni des matieres dont la connoissance leur est attribuée; elles sont indépendantes les unes des autres, & ont chacune un pouvoir egai pour ce qui est de leur ressort.
S'il arrive un conflit entre deux cours souveraines,
elles tâchent de se concilier par la médiation de
quelques - uns de leurs officiers; s'ils ne s'accordent
pas, il faut se pourvoir au conseil du Roi en reglement
de juges, pour savoir où l'on procédera. Voy.
Le pouvoir des cours souveraines est plus grand que celui des autres juges: 1°. en ce que les cours souveraines ne sont pas astraintes à juger toûjours selon la rigueur de la loi; elles peuvent juger selon l'équité, pourvû que leur jugement ne soit point contraire à la loi: 2°. il n'appartient qu'aux cours souveraines de rendre des arrêts de réglemens qui s'observent dans leur ressort sous le bon plaisir du Roi, jusqu'à ce qu'il plaise à sa Majesté d'en ordonner autrement: 3°. les cours souveraines ont seules droit de bannir hors du royaume; les autres juges ne peuvent bannir chacun que hors de leur ressort.
Les officiers de cour souveraine joüissent de plusieurs
priviléges; quelques - uns sont réputés commensaux
de la maison du Roi. Voyez aux articles des
différentes cours, & aux mots
Cette cour connoissoit autrefois de matieres très importantes: mais la grande charte & les statuts d'Édouard IV. lui en ont beaucoup retranché. Elle juge encore à - présent en matiere de dettes & de délits, au - dessous de quarante schelins.
Avant l'établissement des cours de Westminster, les cours de comtés étoient les principales jurisdictions du royaume.
Parmi les lois du roi Edgar, il y en a une conçûe
en ces termes:
Celui qui les sépara le premier fut Guillaume le
Conquérant, qui voulut qu'on portât toutes les affaires
ecclésiastiques à un consistoire qu'il créa pour
cet effet (Voyez
Cette cour a pris son origine du tems du roi Henri IV. d'Angleterre, qui parvint à la couronne par la déposition de Richard II. Comme il avoit par sa naissance le duché de Lancastre aux droits de sa mere, il s'en empara comme roi, & non pas comme duc; de sorte que toutes les libertés, franchises, & jurisdictions de cette comté, passoient du roi à son grand sceau, sans avoir besoin de l'acte qui met en possession, ou de celui par lequel on reconnoît son seigneur; comme on le pratiquoit pour la comté de March, & d'autres possessions à lui dévolues par d'autres seigneurs ses ancêtres qui n'étoient pas rois.
Henri IV. par l'autorité du parlement, sépara de la couronne les possessions & les libertés du duché de Lancastre: mais Édouard IV. les rétablit sur l'ancien pié.
Les officiers de cette cour sont un chancelier, un
procureur général, un receveur général, un clerc de
cour, & un messager, ou un sergent, auxquels sont
joints encore des assistans, tels qu'un procureur en
l'échiquier, un autre en chancellerie, & quatre conseillers.
Voyez
Gwin dit que la duché de Lancastre fut créée par
Édouard III. qui en fit présent à son fils Jean de
Gaunt, en le revêtant des droits régaliens semblables
à ceux des comtes palatins de Chester; & parce
que dans la suite ce comté vint à s'éteindre dans la
personne du roi Henri IV. qui le réunit à sa couronne,
le même roi se croyant duc de Lancastre à plus
juste titre que roi d'Angleterre, se détermina à s'assûrer
solidement les droits qu'il avoit dans ce duché
pour se mettre à l'abri des inconvéniens qui pouvoient
arriver au royaume. Dans cette idée, il sé<pb->
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