ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"366"> édit de Mars 1716, & cette fonction n'est plus exercée que sur la commission du fermier des domaines.

Receveur des épices & vacations. Cet office avoit été créé par édits de 1581 & 1586. Il a été supprimé par celui de Juillet 1626, & ensuite rétabli en Février 1691, sous le nom de conseiller - receveur ancien, alternatif & triennal des épices & vacations de la cour des aides.

Contrôleur des arrêts, avoit été créé par édit d'Avril 1702, sous le titre de greffier garde - minutes. L'édit de Février 1715 l'a changé en celui de contrôleur des minutes des arrêts.

Huissiers. Le premier huissier de la cour des aides, créé par l'édit du mois de Mars 1551, joüit du privilege de noblesse, en conséquence de l'édit du mois de Mars 1691; & dans les cérémonies il porte la robe noire, avec paremens de velours de même couleur, & chaperon noir à bourlet.

Il y a actuellement sept autres huissiers - audienciers, qui ont été successivement augmentés jusqu'à ce nombre par différens édits de création. Ils n'étoient que deux lors de leur premier établissement, qui est aussi ancien que celui de la chambre de la justice des aides, ainsi qu'il paroît par les plus anciens registres des plaidoiries de cette chambre. Ces huissiers - audienciers joüissent des mêmes prérogatives que ceux des autres cours souveraines.

Compétence de la cour des aides, priviléges, police intérieure. La cour des aides de Paris a droit de connoìtre & décider en dernier ressort tous procès, tant civils que criminels, entre toutes personnes, de quelqu'état, rang & qualité qu'elles soient, & de quelques priviléges qu'elles joüissent, au sujet des aides, gabelles, tailles, octrois, droits de marque sur les fers & sur les cuivres, & autres droits, subsides & impositions.

Cette cour reçoit les appels interjettés des sentences des élections, greniers à sel, juges des dépôts des sels, juges des traites ou maîtres des ports, juges de la marque des fers, & autres siéges de son ressort, même les appels des sentences rendues sur le fait des droits d'octrois ou autres, dont la connoissance est attribuée en premiere instance au bureau de la ville ou autres juges, par les édits & déclarations, sauf l'appel en la cour des aides.

Elle connoît aussi des appels des ordonnances & jugemens des intendans & commissaires départis dans les provinces & généralités, au sujet des cottes d'offices par eux faites, & des autres matieres qui sont de la compétence de cette cour.

Elle est seule compétente pour juger du titre de noblesse; & non - seulement elle en juge sur les contestations des parties, mais son procureur général est en droit d'obliger tous ceux qui se disent nobles, à produire les pieces sur lesquelles ils fondent cette qualité. Elle vérifie les lettres d'annoblissement & de réhabilitation, & elle connoit des exemptions & privileges dont les nobles & les ecclésiastiques doivent joüir par rapport aux aides, tailles, gabelles & autres impositions. Les nobles qui sont troublés dans leur noblesse par l'imposition aux tailles, peuvent se pourvoir en premiere instance en la cour des aides.

Les états de la maison du Roi, ceux des maisons de la Reine, des Enfans & Petits - enfans de France, & du premier prince du sang, sont vérifiés à la cour des aides de Paris, & déposés dans son greffe; & tous les officiers compris dans ces états, n'ont pour juges en dernier ressort (pour ce qui regarde leurs exemptions) que cette cour, quoiqu'ils soient domiciliés dans l'étendue du ressort des autres cours des aides, où l'on n'envoye que des copies de ces états.

Elle connoît pareillement, & privativement aux antres cours, en premiere instance & dernier ressort, tant au civil qu'au criminel, de tous les différends pour raison des finances dont le calcul, audition & clôture des comptes appartiennent à la chambre des comptes; du payement des debets de ces comptes, & des exécutoires de cette chambre; &, en conséquence, de tous débats, discussions, ventes d'immeubles, priviléges & hypotheques concernant les comptables, & le maniement & administration des deniers royaux, entre les trésoriers, receveurs généraux & particuliers, leurs commis & leurs cautions: pareillement de toutes contestations concernant les baux, sous - baux, traités, transports, associations dans les affaires du Roi; entre les fermiers, sous - fermiers, munitionnaires, entrepreneurs des vivres & étapes, traitans, leurs associés, croupiers, cautions, participes, commis & autres intéressés, sous quelque scel, privilégié ou non, que les actes ayent été passés, à Paris ou ailleurs: ce qui est fondé sur l'édit d'Henri II. du mois de Mars 1551.

Elle connoît aussi en premiere instance & dernier ressort, exclusivement à tous autres, cours & juges, de la discussion des biens de tous les comptables & gens d'affaires du royaume, & de leurs descendans & héritiers à perpétuité, en quelque lieu de l'obéissance du Roi que leurs biens soient situés, lesquels ne peuvent être purgés de l'hypotheque du Roi, que par des decrets faits en la cour des aides de Paris.

La saisie réelle, soit des offices, soit des immeubles des comptables, ne se peut faire ailleurs qu'en la cour des aides. Cette saisie se fait à la requête du procureur général de la cour des aides, poursuite & diligence du controlleur général des restes; c'est en la cour des aides qu'elle est enregistrée, & que le decret s'en poursuit; & la compétence de cette cour s'étend tellement sur toutes les affaires & personnes dont l'on vient de parler, qu'elle a le droit de les évoquer des requêtes du palais, du châtelet & de tous les autres tribunaux, quand même les parties y auroient des attributions particulieres; ainsi que toutes les affaires dans lesquelles les fermiers généraux, ou le controlleur général des restes, sont parties; &, en conséquence de l'évocation, de juger les appels, s'il y a eu des sentences rendues.

L'hôpital général, suivant les édits des mois d'Avril 1637 & 1656, a ses causes commises directement & en premiere instance en la cour des aides de Paris, pour tous les procès & différends mûs au sujet de ses priviléges & exemptions des droits d'aides & autres, dont la connoissance appartient à cette cour. Il en est de même de l'hôtel - Dieu.

La cour des aides de Paris a également le droit de connoître seule des appellations des sentences rendues sur le fait des aides, gabelles, & autres droits, par les prevôts & officiers de M. le prince de Condé dans l'étendue du Clermontois, sans que les appellations puissent être relevées au bailliage ni en aucune autre cour; ce qui fut d'abord reclamé par l'enregistrement fait en la cour des aides de Paris le 15 Janvier 1661, des lettres patentes du mois de Décembre 1648, par lesquelles Louis XIV. fit don à M. le prince de Condé du Clermontois, qui avoit été cédé à S. M. par le traité de paix du duc de Lorraine du 29 Mars 1641, & depuis a été confirmé par la déclaration du 4 Juin 1704, qui fixe & détermine la compétence de chacune des deux cours du parlement & de la cour des aides. Par lettres patentes du 10 Décembre 1715, registrées en la cour des aides le 15 Janvier suivant, le Roi a attribué à la premiere chambre, à l'exclusion des deux autres, la connoissance de toutes les contestations des affaires du Clermontois, qui jusque - là pouvoient être indistinctement portées dans les trois chambres.

Il y a eu aussi plusieurs autres attributions faites à la cour des aides, par différens édits & déclarations. Par déclaration du 15 Décembre 1639, elle fut com<pb-> [p. 367] mise pour exercer la justice en la cour des aides de Rouen. Par l'édit de Mars 1717, portant suppression de la chambre de justice, & par les lettres patentes du 29 Mai suivant, le Roi a renvoyé en la premiere chambre de la cour des aides, les saisies réelles ou mobiliaires faites ou à faire en exécution des rôles & des condamnations prononcées en la chambre de justice; ensemble les adjudications & discussions qui pourroient être faites en conséquence; & les appellations & exécutions des sentences rendues par les subdélégués de la chambre de justice; & des saisies faites à la requête des substituts du procureur général de cette chambre.

Cette cour a le droit, ainsi que les autres cours souveraines, de faire des réglemens pour l'exercice & manutention de la justice, ainsi que pour l'exécution & interprétation des lois & ordonnances dans toute l'étendue de son ressort: elle vérifie les ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes, qui forment le droit général du royaume. Beaucoup de traités de paix y ont été enregistrés. Elle enregistre aussi les provisions des chanceliers; & c'est à ses grandes audiences qu'elle en fait faire la publication, dans la même forme que cela se pratique au parlement.

Par l'édit de Mars 1551, portant création de la seconde chambre, & par celui de Juin 1636, qui confirme la troisieme chambre, cette cour a le même privilége que le parlement, de pouvoir seule juger les officiers qui la composent lorsqu'ils sont poursuivis extraordinairement pour crimes; ce qui a été entr'autres confirmé sous Louis XIV. par le renvoi fait à la cour des aides du proces de M. le président de Maridor, qui avoit commencé à lui être fait en la chambre de justice de l'année 1661.

Suivant toutes les anciennes ordonnances elle a toute jurisdiction & correction, non - seulement sur les officiers des siéges de son ressort, mais aussi sur les thrésoriers, receveurs, collecteurs, & leurs commis, dans ce qui regarde les fonctions de leurs charges, offices; & commissions.

La cour des aides a pour cet effet son pilori ou poteau dans la cour du palais, au bas de l'escalier de la sainte - Chapelle, comme le parlement a le sien au bas de l'escalier du mai; & ses jugemens portant condamnation de mort ou autres peines, s'exécutent aussi, tant à Paris que dans toutes les autres villes & lieux de son ressort, dans les places où l'on a coûtume de faire les autres exécutions.

Outre le privilége qu'ont les officiers de cette cour, de ne pouvoir être jugés ailleurs en matiere criminelle, les présidens, conseillers, gens du Roi, greffiers en chef, secrétaires du Roi près la cour, & premier huissier, joüissent de la noblesse au premier degré: sur quoi il faut observer qu'en 1645 le Roi ayant accordé la noblesse, tant à la cour des aides, qu'au parlement, à la chambre des comptes, & au grand - conseil, ce privilége qui avoit été renouvellé en 1659, fut révoqué par l'édit de Juillet 1669, portant réglement pour les offices de judicature du royaume, & fut depuis rétabli; savoir, pour le parlement, par édit de Novembre 1690; pour la cour des aides, par édit de Mars 1691; pour la chambre des comptes, par celui d'Avril 1704; & pour le grand-conseil, par celui d'Août 1717.

Les mêmes officiers de la cour des aides joüissent encore, suivant l'édit de Mars 1691, de l'exemption des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en achetant qu'en vendant.

La noblesse n'a été accordée aux substituts du procureur général de la cour des aides, que par l'édit de Novembre 1704.

Les officiers de la cour des aides joüissent du francsalé; ils sont commensaux de la maison du Roi, & c'est à ce titre qu'ils ont droit de deuil à la mort des Rois, & qu'ils assistent à leur enterrement en robes noires, à la différence du parlement qui y assiste en robes rouges.

Les présidens, conseillers, avocats, & procureurs généraux de la cour des aides, doivent nécessairement, suivant l'ordonnance donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1549, étre interrogés & subir pareil examen sur la loi donnée que ceux des parlemens, astendu, dit cette ordonnance, qu'elle est cour souveraine, & juge en dernier ressort de toutes les causes dont la connoissance lui est attribuée, & de si long - tems qu'il n'est mémoire du contraite. Et par la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 20 Décembre 1635, ils ont le privilége d'être reçûs sans subir nouvel examen, lorsqu'ils sont pourvûs d'offices du parlement ou de maîtres des requêtes.

L'habit de cérémonie de MM. de la cour des aides est, pour M. le premier président & pour les autres présidens, la robe de velours noir, avec le chaperon de la même étoffe fourré d'hermine. Les conseillers, gens du Roi, & greffiers en chef, portent la robe rouge; & suivant l'ancien usage, ils doivent porter sur la robe rouge un chaperon noir à longue cornette, ainsi que cela fut réglé par Henri II. le 7 Janvier 1552. Ce chaperon, quoique noir, n'est pas une marque de deuil; & l'on ne doit pas croire que la couleur du chaperon en diminue la dignité, parce que cela vient de ce que MM. de la cour des aides ont toûjours conservé l'ancien usage, & porté la robe rouge avec le chaperon noir, comme on la portoit vers le milieu du xvj. siecle. En effet, l'on voit sur d'anciennes vitres plusieurs conseillers au parlement qui sont ainsi représentés, c'est - à - dire en robes rouges avec le chaperon noir. Dans l'église de Champigni sur Marne, l'on y voit un Bochart ainsi habillé; & à S. Benoît à Paris, au bas d'un retable d'autel d'une chapelle, deux conseillers au parlement que l'on a découverts par leurs armes se nommer d'Origni, sont aussi en robes rouges avec un chaperon noir fourré d'hermine. Cela se pratiquoit ainsi, parce que le chaperon étant alors la couverture de la tête & des épaules, on ne vouloit pas exposer à la pluie de l'écarlate; & c'est de - là que le premier président du parlement étant réputé venir de son hôtel, qui avant M. de Harlai n'étoit pas dans l'enclos du palais, porte le chaperon noir sans hermine sur sa robe rouge aux petites audiences qui se donnent avant le rôle. Présentement les conseillers de la cour des aides portent la robe rouge sans chaperon; & ce qui est remarquable par rapport à leur habillement de cérémonie, c'est qu'aux pompes funebres des Rois & des Reines ils y assistent en robes noires & de deuil, quoique le parlement y soit en robes rouges; ce qui vient de ce que MM. de la cour des aides ont en cette occasion droit de deuil, comme commensaux de la maison du Roi. Il survint à ce sujet un incident en 1683, pour l'enterrement de la Reine épouse de Louis XIV. la lettre de cachet adressée à la cour des aides pour y assister, portoit que ce seroit en robes rouges: mais cette cour ayant remontré au Roi que ce n'étoit pas l'usage, le Roi déclara que son intention n'étoit pas d'innover, & en conséquence cette cour assista aux services à S. Denis & à Notre - Dame en robes noires de deuil.

Pour ce qui est des autres cérémonies, comme aux entrées des Rois & Reines, aux Te Deum, processions, & autres cérémonies publiques, les présidens & conseillers y assistent avec les robes de cérémonie telles qu'elles sont marquées ci - dessus.

Il y a par an deux cérémonies ordinaires auxquelles la cour des aides assiste: la premiere le 22 Mars, à la messe qui se célebre en l'église des grands Augustins, en actions de graces de la réduction de la ville de Paris à l'obéissance de Henri IV. en 1594; & la

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