ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"364"> lers, auxquels, par un autre édit du mois de Mai 1557, il en ajoûta six autres, qui furent réduits à un seul par un autre édit du mois de Février suivant.

Charles IX. par un édit du mois de Septembre 1570, créa encore un autre office.

Henri IV. en créa depuis six, par édit du mois de Mars 1592, qui furent réduits à trois par une déclaration du 15 Décembre 1593; & peu de tems apres il en créa un autre par édit du mois de Mai 1594.

Louis XIII. par édit du mois d'Août 1631, en créa d'abord deux; & par un autre édit du mois de Décembre 1635, portant établissement de la troisieme chambre, il créa douze offices de conseillers auxquels il ne donna que ce titre sans ajoûter celui de général, qui s'est aboli tout - à - fait dans la suire.

Louis XIV. par édit du mois de Mars 1691, créa six offices de conseillers, & enfin six autres par l'édit du mois de Novembre 1704; ensorte qu'il y aprésentement cinquante - deux conseillers à la cour des aides distribués dans les trois chambres, savoir dix - huit à la premiere, & dix - sept à chacune des deux autres chambres: ces derniers montent par ordre d'ancienneté à la premiere chambre.

Avocats généraux. Il n'y en avoit originairement qu'un en la cour des aides, lequel n'avoit que le titre d'avocat du roi, ainsi que les pourvûs de pareils offices au parlement, & pouvoit comme eux plaider pour les parties. L institution de cet office est tres - ancienns. En 1380, Pierre le Cerf étoit avocat du Roi en la chambre de la justice des aides. On trouve en 1389, Jean luvenal des Ursins, qui fut depuis avocat du roi au parlement; & en 1399, Jean de Vailly, qui fut par la suite institué président de cette même cour, & ensuite president du parlement. Louis XII. par une déclaration du 2 Mars 1501, leur fit défemes de plaider pour les parties; défenses que Henri II. renouvella par l'édit du mois de Mars 1551, portant établissement de la seconde chambre.

Il y eut aussi quelquefois des avocats du roi extraordinaires, comme en 1466, où François Dufresnoy en fit les fonctions.

François I. par édit de Février 1543, créa un second office d'avocat du Roi.

Les avocats du Roi en la cour des aides ont eu par succession de tems le titre d'avocat général, comme ceux du parlement. Louis Galoppe est le premier à qui il ait été donné dans ses provisions du 9 Novembre 1578.

Le troisieme office d'avocat général fut créé par édit du mois de Mars 1691.

Les avocats généraux assistent à toutes les audiences de la premiere chambre. Ils portent aussi la parole dans les deux autres chambres, lorsque les affaires exigent leur ministere.

Procureur général. Cet office est extrèmement ancien. Dans une ordonnance de Charles V. du 24 Janvier 1372, ce prince mande d'ajourner les contrevenans pardevant nos amés & féaux les générauxconseillers à Paris, sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, pour répondre sur ce à notre procureur, à tout ce qu'il leur voudra demander.

On n'attribua dans le commencement à cet office que le titre de procureur du Roi. Isambert le Franchomme est le premier qui soit qualifié procureur général du Roi sur le fait des aides de la guerre, ainsi qu'il paroît par le registre des plaidoiries du 10 Avril 1404, avant Pâques.

Cette même qualité de procureur général fut aussi donnée à Jean de la Chaine, dans un arrêt de la cour des aides du 30 Avril 1405, rendu sur une instruction criminelle poursuivie à la requête du procureur général. Jean l'Huillier fut aussi institué en cet office de procureur général, par lettres de don du roi Charles VI. l'an 1410: qualité qui est énoncée dans les lettres patentes du même prince, du 23 Janvier 1411, & depuis ce tems tous ses successeurs ont toûjours été qualifiés de même.

Le procureur général de la cour des aides a dans son parquet quatre substituts.

Les procureurs du Roi des élections, greniers à sel, traites, & autres jurisdictions dépendantes de la cour des aides, sont aussi ses substituts; & pendant l'absence de ceux qui sont pourvûs par le Roi de ces offices, ou vacance par mort, il a le droit d'y commettre, conformément à la déclaration du 22 Septembre 1663, qui ordonne que ceux qui seront par lui commis dans ces cas, seront reçûs, & exerceront ces commissions & substitutions en la maniere accoùtumée.

Substituts du procureur général de la cour des aides. Henri III. par édit du mois de Mai 1586, créa dans toutes les cours souveraines de son royaume, des offices en titre formé de conseillers du Roi, substituts des procureurs généraux, pour être du corps des compagnies où ils seroient établis; & il en érigea seize pour le parlement, & quatre pour la cour des aides.

Cet édit ne fut enregistré au parlement qu'en présence du Roi, qui y tint son lit de justice; & à la cour des aides, que du très - exprès commandement du Roi. Les remontrances du parlement, & les inconvéniens de cet édit, en suspendirent l'exécution; ensorte que les quatre offices de substituts du procureur général de la cour des aides ne furent levés qu'en l'année 1606, & ont toûjours été remplis depuis, comme ils le sont encore actuellement, au même nombre de quatre. Il en fut néanmoins créé un cinquieme par édit du mois de Novembre 1704, qui attribue la noblesse, tant à celui nouvellement créé, qu'aux quatre anciens; & depuis, ce cinquieme office a été supprimé.

Il y avoit aussi autrefois en la cour des aides des substituts qui avoient le titre d'adjoints du procureur général, dont les fonctions consistoient à assister aux enquêtes, informations, interrogatoires, recollemens & confrontations, & autres commissions où l'adjonction étoit requise avant les ordonnances de 1667 & 1670; mais par une déclaration du mois de Février 1700, les fonctions de ces adjoints furent réunies au corps des offices de conseillers en la cour des aides.

Les fonctions ordinaires des quatre substituts sont de faire leur rapport devant le procureur général, des requêtes, des défauts & des procès, tant civils que criminels, dans lesquels le procureur général doit donner ses conclusions. En cas d'absence du procureur général, c'est le plus ancien des substituts qui les signe. Il y a toûjours un des substituts qui accompagne messieurs les commissaires de la cour à la visite des prisons, & qui porte la parole aux séances que la cour tient à la conciergerie, ainsi que pendant la chambre des vacations, dans les affaires où le ministere public est nécessaire.

Greffiers en chef. Dès l'origine de la cour des aides, il y a eu un greffier établi. On voit que le 17 Mai 1357, Jean Cordier signa, en qualité de greffier, au bas d'une ordonnance des généraux des aides; une autre du mois d'Avril 1370, est signée J. Cadoret: un registre des plaidoiries, commençant en 1373, est signé à la fin H. Bonsoulas: un édit du 9 Février 1387, & des instructions du 11 Mars 1388, font mention de Robert Lyotte greffier des géneraux des aides.

Henri III. par édit du mois de Mars 1580, supprma tous les offices des greffes dans toutes les cours [p. 365] souveraines & autres jurisdictions de son royaume, & les réunit à son domaine pour être vendus & aliénés. Ceux qui furent pourvùs par la suite de ces offices, furent en même tems greffiers civils & criminels, des présentations, &c.

Par édit de Mars 1673, le Roi, en créant plusieurs offices de greffiers en la cour des aides, établit entre autres deux offices de greffiers en chef, un pour le civil, & un pour le criminel; & au mois d'Avril 1695, il les augmenta au nombre de quatre, tant pour le civil que pour le criminel. Ces quatre offices furent supprimes & récréés par un même édit du mois de Decembre 1699. Trois de ces offices furent supprimés en Février 1715; & enfin l'édit de Janvier 1716 en rétablit un, de sorte qu'il y a aujourd'hui à la cour des aides deux greffiers en chef. Ils ont entrée, rang & séance en la cour, & la faculté de porter la robe rouge, & jouissent des mêmes priviléges que les présidens & conseillers. Chacun d'eux est obligé d'etre revêtu en même tems d'un des offices de secretaire du Roi près la cour. Ils sont, suivant les édits, gardes & dépositaires de toutes les minutes & registres de la cour.

Il a été fait deux inventaires des registres de la cour des aides, l'un en 1607, & l'autre en 1677. Les anciens registres des plaidoiries qui subsistent aujourd'hui, commencent en Mars 1383, après Pâques; mais l'inventaire de 1607 en énonce un qui commençoit en 1373, & qui ne se trouve plus dans l'inventaire de 1677.

Secrétaires du Roi près la cour des aides. Il y avoit anciennement dans la chambre des généraux des aides, cinq clercs notaires & secrétaires du Roi, dont les fonctions étoient de signer sous le grand scel du Roi, ou sous leurs seings particuliers, toutes les lettres, mandemens & ordonnances émanées des généraux.

Ils furent établis par édit du roi Charles VI. du 9 Février 1387, portant réduction de tous les officiers, tant sur le fait de la justice que de la finance des aides, & réduits aux gages des notaires seulement.

Ces cinq clercs notaires & secretaires du Roi furent réduits à quatre par une ordonnance du 7 Janvier 1400, du même roi Charles VI.

Depuis ce tems - là on ne trouve aucune mention de ces officiers dans les registres de la cour des aides, jusqu'en l'année 1635, que le roi Louis XIII. par son edit du mois de Février de cette année, créa quatre offices de conseillers, notaires & secretaires du Roi en la cour des aides de Paris, à l'instar de quatre semblables offices établis par le même édit en la cour de parlement. Il ne fut néanmoins pourvû à ces quatre offices qu'en l'année 1675, par une déclaration du 12 Janvier de la même année, par laquelle il est dit qu'ils auront rang & séance immédiatement aprés les avocats & procureur généraux, & greffiers en chef de cette cour.

Ces quatre offices furent supprimés & récréés par un même édit du mois d'Avril 1702; & au mois de Janvier 1716, il en fut créé un cinquieme. La déclaration du 4 Juin 1702, en expliquant les priviléges de ces offices qui venoient d'être nouvellement récréés, portent qu'ils joüissent des mêmes priviléges & prérogatives que les secrétaires du Roi de la grande chancellerie, & qu'en cette qualité ils peuvent signer les arrêts en l'absence ou légitime empêchement des greffiers en chef; qu'ils ont la noblesse au premier degré, & qu'ils sont exempts des droits seigneuriaux dans la mouvance du Roi, tant en vendant qu'en achetant.

Greffiers de la cour des aides. L'édit du mois de Mars 1673, en créant pour la cour des aides deux offices de greffiers en chef, y a aussi établi quatre principaux commis, tant pour l'audience que pour la chambre du conseil; un greffier des présentations, & un commis; un greffier garde - sacs, & un commis; un greffier des decrets, & un commis; un greffier des affirmations, qui est controlleur des dépens, & un commis: & celui de Juillet 1675 y a ajoûté quatre commis - greffiers écrivant à la peau. Les pourvûs de ces offices peuvent les exercer conjointement ou séparément, ou les desunir, & même les faire exercer par personnes capables, dont ils sont responsables civilement.

Greffier des appellations. La déclaration du 6 Juillet 1675, qui regle les fonctions des quatre principaux commis créés par l'édit de Mars 1673, veut qu'il y en ait un en la premiere chambre pour tenir le plumitif, & faire les minutes des arrêts des audiences publiques, confection des rôles ordinaires, reception des appointemens, même de ceux qui se délivrent sur les rôles & de tous autres, & généralement tout ce qui dépend des audiences publiques, enregistremens des lettres patentes, baux à ferme, & des receptions des officiers. Il tient aussi la plume aux audiences que la cour donne en la conciergerie pour les prisonniers; il assiste messieurs les commissaires lorsqu'ils vont faire la visite des prisons. Celui qui est actuellement pourvû de cet office, a réuni, suivant la faculté qui a été dite ci - dessus, l'office de greffier des decrets, & de commis au greffe des decrets, & encore un des quatre offices de commisgreffiers écrivant à la peau.

Greffier civil & criminel. La même déclaration du 6 Juillet 1675, veut qu'il y ait en la premiere chambre un principal commis pour tenir le plumitif, & faire les minutes des arrêts d'audience à huis - clos, l'expédition des minutes des arrêts de rapport & affaires du conseil en cette chambre, tant au civil qu'au criminel. Elle veut aussi qu'il y en ait pareillement un en chacune des seconde & troisieme chambres, & qu'ils écrivent sous les conseillers - commissaires, les minutes de toutes les instructions criminelles. Celui qui est actuellement pourvû, a réuni ces trois offices, & en outre trois des offices de commis - greffiers écrivant à la peau.

Greffier des présentations. Cet office avoit été établi par édit du mois d'Août 1575, puis supprimé. Son dernier rétablissement est du mois de Décemb. 1699. Il est aussi greffier des affirmations.

Greffier garde - sacs & des dépôts, créé par l'édit de Mars 1673. Il tient les registres pour la distribution des procès & instances, & pour les défauts. Il est garde de tous les états de la maison du Roi, de la Reine, & des Princes & Princesses du sang, qui s'envoyent à la cour des aides; & c'est lui qui en délivre les extraits, lorsque les officiers qui sont compris dans ces états, veulent joüir de leur committimus ou autres priviléges.

Payeur des gages de la cour des aides. Anciennement le receveur général des aides à Paris, étoit chargé de payer des deniers de sa recette, les gages des officiers de la chambre des généraux des aides. On voit qu'en 1370 François Daunoy avoit cette fonction. Louis XI. institua un payeur des gages, par lettres du 5 Mai 1474. Il y eut un office alternatif créé en Octobre 1554; un triennal, en Juillet 1597; & un quatriennal, en Août 1645. Le titulaire de cet office est aujourd'hui ancien, alternatif & triennal, & a trois controlleurs.

Receveur des amendes. Cette commission étoit exercée, suivant les anciens registres des plaidoiries, par le receveur général des aides. Depuis, les généraux y nommerent Robert Lyotte leur greffier, & ensuite ils y commirent en 1397 Gobert Thumery, parce que le greffe étoit trop chargé. L'office de receveur des amendes a été supprimé & réuni au domaine par

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