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COUPOLE (Page 4:354)
COUPOLE, s. f. terme d'Architecture, qui signifie
la même chose que dôme.. Voyez
Ce mot vient de l'italien cupola, qui est dérivé du mot latin barbare cuppola, autrement thola ou fornix, voûte.
C'est aussi le dedans ou la partie concave d'une
voûte sphérique, qu'on orne de compartimens & de
peinture. Voyez
COUPON (Page 4:354)
COUPON D'ACTION, (Comm. & Fin.) portion
de la dividende, ou répartition d'une action.
Voyez
Ce terme inconnu en France en ce sens jusqu'au regne de Louis X V. commença à s'y introduire dans les finances, lorsque pour accréditer & soûtetenir les sermiers généraux des revenus du Roi, on créa des actions des fermes.
Les actions de la compagnie des Indes ayant succédé à celles - ci, l'usage des coupons fut rétabli dans le commerce des actions.
Chaque dividende ou répartition d'action est divisée en deux coupons, & chaque billet & police d'actions contient six coupons, ou trois années de dividende.
Ces coupons ont été inventés pour faciliter le payement des dividendes, & épargner à l'actionnaire le soin de faire dresser des quittances à chaque demi - année.
On les appelle coupons, parce qu'en les coupant, & retranchant de la police un billet d'action à chaque division de six mois, ils deviennent des quittances en forme, qui suffisent au caissier de la compagnie pour sa décharge, & à l'actionnaire pour recevoir sa demi - répartition, sans meme avoir besoin de la signer.
Chaque coupon d'action a une empreinte du sceau de la compagnie, ensorte qu'une police d'actions pour trois années, a sept sceaux; la derniere division, qui est proprement l'action, ayant aussi le sien. Tous les trois ans les billets d'action se renouvellent: >n voici un modele, tel qu'on les délivre à la compagnie des Indes. Les croix qu'on a mises dans chaque division, tiennent lieu du sceau de la compagnie.
Modele d'une police d'Action de la Compagnie Royale des Indes, avec six coupons. N°. 514933. + six premiers mois de 1720. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes. N°. 514933. + six derniers mois de 1720. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes. N°. 514933. + six premiers mois de 1721. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes. N°. 514933. + six derniers mois de 1721. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes. N°. 514933. + six premiers mois de 1722. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.N°. 514933. + six derniers mois de 1722. Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes. N°. 514933.
Le Porteur du présent Billet est Propriétaire d'une Action de la Compagnie des Indes. A Paris le premier Janvier 1720. Signé pour le Sieur * * * *, * * * *
Vû par Messieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes. Signé, * * * *
Les billets des nouvelles loteries royales ont aussi leurs coupons, sur lesquels on va à chaque tirage se faire payer au trésor royal de la rente du billet, ou de son lot. Voyez dict. du Comm. (G)
Coupon (Page 4:354)
Coupons (Page 4:354)
Coupon (Page 4:354)
Coupure (Page 4:354)
Coupures (Page 4:354)
COUR (Page 4:355)
COUR, s. f. terme d'Architecture; est la dépendance d'une maison, d'un hôtel ou d'un palais, consistant en une portion de terrein découvert, plus ou moins grande, laquelle est fermée de murs ou entourée de bâtimens.
Les cours principales doivent en général être plus profondes que larges; on leur donne communément la diagonale du quarré de leur base: celles qui sont quarrées font un mauvais effet.
La cour qui est en face & proche le grand corps de
logis, s'appelle cour principale; celle qui précede
cette derniere, s'appelle avant - cour; celles destinées
aux équipages, aux cuisines, &c. s'appellent bassescours. Voyez
Cour (Page 4:355)
Cour (Page 4:355)
On donnoit autrefois le titre de cour à toutes sortes de tribunaux indifféremment; on disoit la cour du seigneur, pour signifier sa jurisdiction; cour d'église pour officialité. Présentement les compagnies souveraines sont les seules jurisdictions qui doivent être qualifiées de cour, & qui puissent prononcer leurs jugemens en ces termes: La cour ordonne . . . . .
Cour signifie quelquefois simplement jurisdiction, comme quand le Roi renvoye à un juge la connoissance d'une affaire, & lui attribue à cet effet toute cour & jurisdiction.
C'est aussi en ce sens qu'un juge, même inférieur, met les parties hors de cour, pour dire qu'il les renvoye & les met hors de procès.
Congé de cour, c'est obtenir son renvoi, sa décharge.
Ravoir la cour, c'est obtenir le renvoi d'une cause. Voyez de Fontaine, ch. iij. art. 10.
Rendre la cour à ses hommes, c'est renvoyer les parties en la justice de ses vassaux. Beauman. ch. x.
Cour du Roi à Aigues - Mortes (Page 4:355)
Cour de Beziers (Page 4:355)
Cour de Berry (Page 4:355)
Cour du duc de Bourgogne (Page 4:355)
Cour du bailli de Grenade (Page 4:355)
Cour de Chrétienté (Page 4:355)
Cour commune (Page 4:355)
COURS DES AIDES (Page 4:355)
COURS DES AIDES, sont des cours souveraines instituées par les rois à l'instar des parlemens, pour juger & décider en dernier ressort & toute souveraineté, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles, & autres matieres de leur compétence. Les arrêts de ces cours sont intitulés au nom du Roi: elles ont une jurisdiction contentieuse: chacune d'elles a un ressort, & par conséquent de grandes audiences sur les hauts siéges; ce qui, selon le sentiment de tous les auteurs, en caractérise essentiellement la souveraineté.
Dans l'origine la cour des aides de Paris étoit unique, & son ressort s'étendoit par tout le royaume. Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquelles ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont été établies à son instar dans quelques - unes des provinces qui ont été réunies par la suite au royaume de France.
Il y a actuellement en France cinq cours des aides.
La premiere & la principale de toutes, est la cour des aides de Paris: on en parlera dans un article particulier.
La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie
par Charles VII. par ordonnance du 20 Avril 1437,
pour les pays de Languedoc, Roüergue, Quercy &
duché de Guyenne (pour ce qui est du ressort du
parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu'il
y avoit pour les habitans de ces pays, de venir pardevant
les genéraux - conseillers sur le fait de la justice
des aides à Paris, pour obtenir remede de justice souveraine. Il fut permis aux officiers établis par cette ordonnance,
de tenir leur siége & auditoire où bon leur
sembleroit audit pays. Cette courtint d'abord ses séances
à Montpellier, puis à Toulouse; & enfin Louis
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