ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"354"> coupoirs qu'il y a de différentes monnoies: mais pour toutes les especes, les coupoirs sont construits de même; il n'y a que le coupant qui change de calibre.

COUPOLE (Page 4:354)

COUPOLE, s. f. terme d'Architecture, qui signifie la même chose que dôme.. Voyez Dôme.

Ce mot vient de l'italien cupola, qui est dérivé du mot latin barbare cuppola, autrement thola ou fornix, voûte.

C'est aussi le dedans ou la partie concave d'une voûte sphérique, qu'on orne de compartimens & de peinture. Voyez Voute.

COUPON (Page 4:354)

COUPON D'ACTION, (Comm. & Fin.) portion de la dividende, ou répartition d'une action. Voyez Action & Dividende.

Ce terme inconnu en France en ce sens jusqu'au regne de Louis X V. commença à s'y introduire dans les finances, lorsque pour accréditer & soûtetenir les sermiers généraux des revenus du Roi, on créa des actions des fermes.

Les actions de la compagnie des Indes ayant succédé à celles - ci, l'usage des coupons fut rétabli dans le commerce des actions.

Chaque dividende ou répartition d'action est divisée en deux coupons, & chaque billet & police d'actions contient six coupons, ou trois années de dividende.

Ces coupons ont été inventés pour faciliter le payement des dividendes, & épargner à l'actionnaire le soin de faire dresser des quittances à chaque demi - année.

On les appelle coupons, parce qu'en les coupant, & retranchant de la police un billet d'action à chaque division de six mois, ils deviennent des quittances en forme, qui suffisent au caissier de la compagnie pour sa décharge, & à l'actionnaire pour recevoir sa demi - répartition, sans meme avoir besoin de la signer.

Chaque coupon d'action a une empreinte du sceau de la compagnie, ensorte qu'une police d'actions pour trois années, a sept sceaux; la derniere division, qui est proprement l'action, ayant aussi le sien. Tous les trois ans les billets d'action se renouvellent: n voici un modele, tel qu'on les délivre à la compagnie des Indes. Les croix qu'on a mises dans chaque division, tiennent lieu du sceau de la compagnie.

Modele d'une police d'Action de la Compagnie Royale
                    des Indes, avec six coupons.
 N°. 514933.                         +
                          six premiers mois de 1720.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.
 N°. 514933.                         +
                          six derniers mois de 1720.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.
 N°. 514933.                         +
                          six premiers mois de 1721.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.
 N°. 514933.                         +
                          six derniers mois de 1721.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.
 N°. 514933.                         +
                          six premiers mois de 1722.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.

 N°. 514933.                         +
                          six derniers mois de 1722.
Répartition d'une Action de la Compagnie des Indes.
 N°. 514933.

Le Porteur du présent Billet est Propriétaire d'une Action de la Compagnie des Indes. A Paris le premier Janvier 1720. Signé pour le Sieur * * * *, * * * *

Vû par Messieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes. Signé, * * * *

Les billets des nouvelles loteries royales ont aussi leurs coupons, sur lesquels on va à chaque tirage se faire payer au trésor royal de la rente du billet, ou de son lot. Voyez dict. du Comm. (G)

Coupon (Page 4:354)

* Coupon, (Comm.) espece de toile d'ortie qui se fait à la Chine, d'une plante appellée co, qui ne se trouve guere que dans la province de Fokien. C'est une espece de lierre, dont la tige donne un chanvre qui sert à la fabrique du coupon. On la fait roüir, on la tille; on laisse la premiere peau, qui n'est bonne à rien; on garde la seconde, qu'on divise à la main, & dont, sans la battre ni filer, on fait une toile très - fine & très - fraiche. N'aurions - nous point dans nos contrées de plantes qu'on pût dépouiller d'une premiere peau, sous laquelle il y en eût une autre propre à l'ourdissage? Cette recherche ne seroit pas indigne d'un Botaniste.

Coupons (Page 4:354)

Coupons, (Manufact. d'Etoffes.) petites pieces de toile, de serge, &c. qui n'ont pas plus de cinq aulnes de long. Il est défendu par les réglemens d'attacher aux ouvrages, soit étoffes, soit toiles, des coupons pour en completer l'aulnage prescrit.

Coupon (Page 4:354)

Coupon, terme de Riviere, dix - huitieme partie d'un train de bois floté. Chaque coupon doit avoir douze piés de long, ce qui donne trente - six toises pour la longueur entiere du train. La largeur du train est de quatre longueurs de buches. Le train rend communément vingt - cinq cordes de bois à Paris; il en rendroit bien davantage, sans le déchet qui se fait en chemin.

Coupure (Page 4:354)

Coupure, s. f. (Chirurgie.) blessure légere faite avec un instrument tranchant, tel qu'un rasoir, un couteau, une serpe, une hache. La coupure peut être légere ou considérable. Une coupure légere qui n'a point offensé de grosses arteres, de nerfs, ni de parties tendineuses, se guérit d'elle - même, en écartant l'air, le froid, le frottement, en employant quelque baume vulnéraire, naturel ou artificiel; en rejoignant le bord des levres séparées, & en les contenant dans leur réunion par un bandage. Si la coupure est considérable, alors elle prend le nom de blessure ou plaie, & demande le secours de l'art dans le traitement. V. Plaie. Cet art, pour le dire en deux mots, consiste à suivre la route que tient la nature dans la guérison des plaies, écarter ce qui peut être nuisible, & suppléer à ce qui manque. Au reste il ne faut pas confondre la coupure avec l'incision: la coupure est bien une incision d'une partie molle, mais faite sans dessein & sans utilité; l'incision au contraire est une coupure faite exprès par une main chirurgicale avec un instrument tranchant, pour tendre à la guérison du malade, ou pour l'accélérer. Voyez Incision. Par M. le Chevalier de Jaucourt.

Coupures (Page 4:354)

Coupures, en termes de Fortification ou de la guerre des siéges, sont dans les ouvrages attaqués, des séparations qu'on y pratique pour en disputer le terrein pié à pié à l'ennemi. Les coupures ne sont ordinairement composées que d'un fossé & d'un parapet. (Q) [p. 355]

COUR (Page 4:355)

COUR, s. f. terme d'Architecture; est la dépendance d'une maison, d'un hôtel ou d'un palais, consistant en une portion de terrein découvert, plus ou moins grande, laquelle est fermée de murs ou entourée de bâtimens.

Les cours principales doivent en général être plus profondes que larges; on leur donne communément la diagonale du quarré de leur base: celles qui sont quarrées font un mauvais effet.

La cour qui est en face & proche le grand corps de logis, s'appelle cour principale; celle qui précede cette derniere, s'appelle avant - cour; celles destinées aux équipages, aux cuisines, &c. s'appellent bassescours. Voyez Basses - cours. (P)

Cour (Page 4:355)

* Cour, (Histoire moderne & anc.) c'est toûjours le lieu qu'habite un souverain; elle est composée des princes, des princesses, des ministres, des grands, & des principaux officiers. Il n'est donc pas etonnant que ce soit le centre de la politesse d'une nation. La politesse y subsiste par l'égalité où l'extrème grandeur d'un seul y tient tous ceux qui l'environnent, & le goût y est rafiné par un usage continuel des superfluités de la fortune. Entre ces superfluités il se rencontre nécessairement des productions artificielles de la perfection la plus recherchée. La connoissance de cette perfection se répand sur d'autres objets beaucoup plus importans; elle passe dans le langage, dans les jugemens, dans les sentimens, dans le maintien, dans les manieres, dans le ton, dans la plaisanterie, dans les ouvrages d'esprit, dans la galanterie, dans les ajustemens, dans les moeurs memes. J'oserois presqu'assûrer qu'il n'y a point d endroit où la délicatesse dans les procédes soit mieux connue, plus rigoureusement observée par les honnêtes gens, & plus finement affectée par les courtisans. L'auteur de l'esprit des lois définit l'air de cour, l'échange de sa grandeur naturelle contre une grandeur empruntée. Quoi qu'il en soit de cette définition, cet air, selon lui, est le vernis séduisant sous lequel se dérobent l'ambition dans l'oisiveté, la bassesse dans l'orgueil, le desir de s'enrichir sans travail, l'aversion pour la vérité, la flaterie, la trahison, la perfidie, l'abandon de tout engagement, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l'espérance sur ses foiblesses, &c. en un mot la malhonneteté avec tout son cortege, sous les dehors de l'honnêteté la plus vraie; la réalité du vice toûjours derriere le fantôme de la vertu. Le défaut de succès fait seul dans ce pays donner aux actions le nom qu'elles méritent; aussi n'y a - t il que la mal - adresse qui y ait des remords. Voyez l'article Courtisan.

Cour (Page 4:355)

Cour, (Jurispr.) en latin curia, seu curtis, aula, comitatus, proetorium, palatium, signifie en général un tribunal composé de plusieurs pairs ou vassaux, conseillers ou assesseurs.

On donnoit autrefois le titre de cour à toutes sortes de tribunaux indifféremment; on disoit la cour du seigneur, pour signifier sa jurisdiction; cour d'église pour officialité. Présentement les compagnies souveraines sont les seules jurisdictions qui doivent être qualifiées de cour, & qui puissent prononcer leurs jugemens en ces termes: La cour ordonne . . . . .

Cour signifie quelquefois simplement jurisdiction, comme quand le Roi renvoye à un juge la connoissance d'une affaire, & lui attribue à cet effet toute cour & jurisdiction.

C'est aussi en ce sens qu'un juge, même inférieur, met les parties hors de cour, pour dire qu'il les renvoye & les met hors de procès.

Congé de cour, c'est obtenir son renvoi, sa décharge.

Ravoir la cour, c'est obtenir le renvoi d'une cause. Voyez de Fontaine, ch. iij. art. 10.

Rendre la cour à ses hommes, c'est renvoyer les parties en la justice de ses vassaux. Beauman. ch. x.

Cour du Roi à Aigues - Mortes (Page 4:355)

Cour du Roi à Aigues - Mortes. La viguerie de cette ville est ainsi nommée dans des lettres de Charles V. du 2 Novembre 1364. Ordonnance de la troisieme race, tome IV.

Cour de Beziers (Page 4:355)

Cour de Beziers, ou Cour royale de Beziers. La justice royale de cette ville est ainsi nommée dans des lettres de Charles V. du mois de Juin 1365. Ordonnance de la troisieme race, tome III.

Cour de Berry (Page 4:355)

Cour de Berry; c'est le bailliage royal de Bourges, qui est ainsi qualifié dans des lettres de Charles V. du mois de Décembre 1355.

Cour du duc de Bourgogne (Page 4:355)

Cour du duc de Bourgogne; c'étoit la justice souveraine de ce seigneur: il en est parlé dans des lettres d'Odon duc de Bourgogne, de l'an 1213, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. p. 403.

Cour du bailli de Grenade (Page 4:355)

Cour du bailli de Grenade; c'est la justice royale de cette ville, ainsi appellée dans des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1350.

Cour de Chrétienté (Page 4:355)

Cour de Chrétienté, étoit la même chose que cour d'église. Pasquier, liv. III. de ses recherches, chap. xxvj. rapporte que dans les vieux registres du viguier de Toulouse, il est dit que vers l'an 1290 le roi permit aux veuves & aux orphelins de se pourvoir pardevant ses juges, ou en la cour de chrestienté, c'est - à - dire en cour d'église; ce qui a depuis été abrogé, de même que plusieurs autres entreprises que les ecclésiastiques avoient faites sur la jurisdiction séculiere, par la nonchalance, & même par la connivence de ceux qui avoient part au gouvernement de l'état, & des officiers royaux qui auroient dû arrêter ces entreprises. Voyez ci - après Cour d'Eglise.

Cour commune (Page 4:355)

Cour commune, est un titre que l'on donnoit anciennement à quelques jurisdictions. Dans des lettres de Philippe de Valois, du premier Juillet 1328, il est parle de la cour commune de Gevaudan, curia communis Gaballitani. Ordonnances de la 3e. race, tome Il. p. 19.

COURS DES AIDES (Page 4:355)

COURS DES AIDES, sont des cours souveraines instituées par les rois à l'instar des parlemens, pour juger & décider en dernier ressort & toute souveraineté, tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles, & autres matieres de leur compétence. Les arrêts de ces cours sont intitulés au nom du Roi: elles ont une jurisdiction contentieuse: chacune d'elles a un ressort, & par conséquent de grandes audiences sur les hauts siéges; ce qui, selon le sentiment de tous les auteurs, en caractérise essentiellement la souveraineté.

Dans l'origine la cour des aides de Paris étoit unique, & son ressort s'étendoit par tout le royaume. Les rois en ont depuis créé plusieurs autres, lesquelles ou ont été démembrées de celle de Paris, ou ont été établies à son instar dans quelques - unes des provinces qui ont été réunies par la suite au royaume de France.

Il y a actuellement en France cinq cours des aides.

La premiere & la principale de toutes, est la cour des aides de Paris: on en parlera dans un article particulier.

La seconde est celle de Montpellier. Elle fut établie par Charles VII. par ordonnance du 20 Avril 1437, pour les pays de Languedoc, Roüergue, Quercy & duché de Guyenne (pour ce qui est du ressort du parlement de Toulouse), à cause de la difficulté qu'il y avoit pour les habitans de ces pays, de venir pardevant les genéraux - conseillers sur le fait de la justice des aides à Paris, pour obtenir remede de justice souveraine. Il fut permis aux officiers établis par cette ordonnance, de tenir leur siége & auditoire où bon leur sembleroit audit pays. Cette courtint d'abord ses séances à Montpellier, puis à Toulouse; & enfin Louis

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