ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"356"> XI. par édit du 12 Décembre 1467, la fixa à Montpellier, où elle a toûjours résidé depuis. On y a uni en Juillet 1629, la chambre des comptes qui avoit été établie dans la même ville en Mars 1522, & que cette cour des aides, avant leur réunion, avoit toûjours précedée dans toutes les cérémonies publiques & particulieres, comme étant de plus ancienne création. Elle partage avec la cour des aides de Montauban, le ressort du parlement de Toulouse.

La troisieme est celle de Bordeaux. Henri II. par édit de Mars 1550, avoit établi en la ville de Périgueux une cour des aides, où ressortissoient les généralités d'Agen, Riom en Auvergne, & Poitiers, & qui avoit le titre de cour des aides de Guienne, Auvergne & Poitou. Ce prince, par édit de Mai 1557, la supprima, rendit à la cour des aides de Paris l'Auvergne & le Poitou, & attribua au parlement de Bordeaux le ressort des élections qui se trouvoient dans l'étendue de ce parlement. Louis XIII. par édit d'Août 1637, établit une cour des aides à Bordeaux. Louis XIV. la transféra à Saintes en Novembre 1647, & la rétablit à Bordeaux en Juillet 1659. Elle fut ensuite transferée à Libourne en Novembre 1675, & enfin rétablie à Bordeaux par édit de Septembre 1690. Elle est partagée en deux sémestres. Son ressort est le même que celui du parlement de Bordeaux, à l'exception de la Saintonge & de l'Aunis, qui ressortissent à la cour des aides de Paris.

La quatrieme est celle de Clermont en Auvergne, qui fut d'abord établie à Montferrand par édit de Henri II. du mois d'Août 1557, pour la généralité de Riom en Auvergne, que cet édit distrait de la cour des aides de Paris. Elle a été ensuite transferée à Clermont par édit d'Avril 1630. Son ressort s'étend dans toute l'Auvergne.

La cinquieme est celle de Montauban, établie d'abord à Cahors par édit de Juillet 1642, & ensuite transferée à Montauban par édit d'Octobre 1661. Son ressort comprend une partie de celui du parlement de Toulouse.

Outre ces cinq cours des aides, il y en a encore huit autres qui sont unies, soit aux parlemens, soit aux chambres des comptes; savoir, celles de

Grenoble. Louis XIII. par édit de Mars 1628, avoit établi une quatrieme chambre au parlement de Grenoble, avec titre de jurisdiction de cour des aides. Ce prince, par édit de Janvier 1638, créa une cour des aides à Vienne en Dauphiné. Louis XIV. l'a supprimée & unie au parlement de Grenoble par édit d'Octobre 1658.

Dijon, unie au parlement.

Rennes, unie au parlement.

Pau. Elle avoit été établie par édit de Mai 1632, sous le nom de cour des aides de Navarre. Elle fut supprimée l'année suivante par édit de Septembre 1633. Sa jurisdiction est exercée par le parlement.

Metz, unie au parlement.

Rouen. Son origine est attribuée au roi Charles VII. Louis XIII. par édit de Juillet 1637, en sépara la basse - Normandie, & pour cet effet créa une cour des aides à Caën, qui fut depuis réunie à celle de Rouen par édit de Janvier 1641. La cour des aides de Rouen a été unie à la chambre des comptes de cette ville par édit d'Octobre 1705.

Aix en Provence, unie à la chambre des comptes.

Dole en Franche - Comté, unie à la chambre des comptes.

Ces cours des aides ont le même ressort que celui des parlemens de ces provinces.

Il y a eu plusieurs autres cours des aides établies, qui ont été supprimées ou réunies à d'autres, comme celle de Périgueux, créée en Mars 1553, supprimée en Mai 1557; celle d'Agen, créée en Décembre 1629, dont le ressort est aujourd'hui joint à celle de Bordeaux; celle de Lyon, qui fut créée par édit de Juin 1636, mais dont l'établissement n'eut point lieu, & fut révoqué par l'édit de Juillet 1636, portant confirmation de la troisieme chambre de la cour des aides de Paris.

Cour des Aides de Paris (Page 4:356)

Cour des Aides de Paris, étoit originairement la seule établie pour tout le royaume.

Les anciennes ordonnances en lui attribuant dès sa creation la souveraineté dans les matieres de sa compétence, font marcher ses jugemens de pair avec ceux du parlement. Celle du 28 Décembre 1355, veut que ce qui sera fait & ordonné par les généraux députés sur le fait des aides, vaille & tienne comme arrêt du parlement, sans que l'on en puisse appeller. Une autre du 26 Janvier 1382, ordonne que tout ce qui par nosdits conseillers, quant au fait de justice, sera sentencié & jugè, tienne & vaille entierement ainsi comme ce qui est fait ou jugè par arrêt de notre parlement. Une infinité d'autres contiennent les mêmes dispositions.

Aussi nos rois en parlant de cette cour, l'ont toûjours assimilée au parlement. L'ordonnance de Charles VI. faite sur l'assemblée des trois états tenue à Paris au mois de Mai 1413, sur la réformation des offices & abus du royaume, publiée par le roi en son lit de justice au parlement, les 26 & 27 Mai de la même année, en conservant la cour des aides en sa souveraineté, ajoûte ces mots, comme notre cour de parlement. Une autre du 26 Février 1413, énonce qu'elle est souveraine quant au fait desdites aides, & en laquelle tous procès & questions prennent fin comme en notre cour de parlement. Celle du 24 Juin 1500, en rappellant le ressort & la souveraineté de cette cour, porte: tout ainsi que des causes ordinaires non touchans lesdites aides, la connoissance en appartient en premiere instance aux baillis, &c. & en cas d'appel, ès souverainetè à nos cours de parlement. Et dans le préambule de la déclaration du 27 Avril 1627, registrée en parlement le 15 Décembre 1635, il est dit que la cour des aides de Paris a été établie & continuellement reconnue après le parlement de Paris, pour cour souveraine seule & universelle en France pour lesàites aides.

La jurisdiction de cette cour n'est point un démembrement de celle des autres cours souveraines. Dès le commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordoient dans l'origine que pour un tems limité, les rois nommoient, soit pour établir & imposer ces droits, soit pour décider les contestations qui naîtroient à l'occasion de leur perception, des commissaires dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions; & depuis que ces mêmes droits sont devenus perpétuels & ordinaires, la fonction de ces juges l'est pareillement devenue: mais jamais la connoissance de ces aides ou subsides n'a appartenu à aucun autre tribunal du royaume. On voit au contraire que les rois l'ont toûjours interdite à tous leurs autres officiers, & si quelquefois les juges ordinaires en ont connu, comme en 1350 en Normandie au sujet de l'aide accordée par cette province, ce n'a été qu'en vertu de l'attribution particuliere que le roi leur en faisoit par l'ordonnance portant établissement de ces droits.

Pour donner une idée plus particuliere de cette cour, on considérera dans cet article

1°. Son origine & les progrès de son établissement.

2°. Les magistrats & autres officiers dont elle est composée.

3°. Quelles sont les matieres de sa compétence, ses différens priviléges, & sa police intérieure.

4°. L'étendue de son ressort, & les divers tribunaux dont elle reçoit les appels.

Origine de la cour des Aides. Le terme d'aides d'où cette cour a pris sa dénomination, signifie en général un secours ou subside que les sujets payent au roi, [p. 357] pour lui aider à soûtenir les dépenses de la guerre & les autres charges de l'état.

Dans les commencemens de la monarchie, nos rois prenoient leur dépense sur leur domaine, & sur les dons qui leur étoient offerts volontairement le premier jour de chaque année, usage qui subsistoit encore sous les rois de la seconde race.

Il se saisoit aussi quelquefois des levées extraordinaires lorsque les besoins de l'état le demandoient, comme en tems de guerre pour entretenir l'armée, réparer les forteresses, &c. Ces sortes d'aides ou subsides s'accordoient, soit par les états généraux du royaume, soit par les états particuliers des provinces, & même des villes, & ne duroient qu'un tems limité. Charles VII. est le premier qui, comme le remarque Comines, ait imposé les aides & subsides de sa seule autorité.

Il y avoit aussi des aides que l'on appelloit légitimes, c'est - à - dire qui étoient dûes par les principes du droit féodal, & autorisées par une loi suivant laquelle les vassaux devoient une aide à leur seigneur dans trois cas, lorsqu'il faisoit son fils aîné chevalier, lorsqu'il marioit sa fille aînée, & lorsqu'il étoit obligé de payer une rançon. Ces sortes d'aides étoient communes au roi & aux autres seigneurs féodaux.

Toutes ces différentes impositions furent nommées aides, subsides, tailles, gabelles. Ce dernier nom ne se donnoit pas seulement aux impositions qui se levoient sur le sel, mais aussi sur toutes les autres denrées & marchandises. Il y avoit la gabelle du vin, la gabelle des draps, &c.

Il paroit qu'à chaque fois que l'on établissoit ces aides ou subsides, il y avoit des commissaires nommés, tant pour en faire l'imposition & répartition, que pour juger des débats & contestations que la levée de ces droits occasionnoit.

S. Louis, par un réglement sur la maniere d'asseoir & de regler les tailles, établit à cet effet des élûs, qui étoient choisis entre les notables bourgeois.

Philippe de Valois ayant aboli les impositions faites au pays de Carcassonne sur les draps, & ayant accepté en la place une offre de 150000 liv. adressa ses lettres du 11 Mars 1331, à quatre commissaires, auxquels il donne pouvoir de distribue & départir cette somme en cinq années, contraindre les rebelles ou contredisans, toutes dilations & appellations rejettées, & commande à tous justiciers de leur obéir.

Ce même prince ayant établi la gabelle sur le sel par tout le royaume, commit par ses lettres du 30 Mars 1342, trois maîtres des requêtes & quatre autres personnes, & les établit maîtres souverains, commissaires, conducteurs, & exécuteurs des greniers & gabelles, leur donnant pouvoir d'établir tels commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs, & autres officiers, de les destituer à leur volonté, & de pourvoir de tel remede que bon leur semblera sur tous doutes, empêchemens, excès, & défaut. Il attribue à eux seuls la connoissance, correction & punition du tout quant aux choses touchant le fait dudt sel. Il ordonne qu'il y aura toûjours à Paris deux de ces commissaires souverains, qu'ils ne seront responsables qu'à lui, & qu'on ne pourra se pourvoir par voie d'appel ou autrement que devant eux. Dans quelques autres ordonnances ils sont appellés généraux députés sur le fait du sel. Philippe de Valois déclara par ses lettres du 15 Février 1345, que son intention n'étoit point que la gabelle du sel & autres impositions fussent unies à son domaine, & durassent à perpétuité.

Le roi Jean ayant obtenu, pour un an, des états généraux, tant de la Languedoil que de la Languedoc, assemblés à Paris le 16 Février 1350, une imposition de six deniers pour livre sur toutes les marchandises & denrées vendues; & les assemblées particulieres des provinces & des villes ayant accordé la conti<cb-> nuation de ce subside pendant les années suivantes, ce prince, par ses lettres du 5 Juillet 1354, nomma l'évêque de Laon, le sire de Montmorency, & Matthieu de Trye sire de Fontenay, pour assembler les prélats, nobles, & habitans du baillage de Senlis, afin de leur demander la continuation de ce subside, & leur donna pouvoir de punir ceux qui s'étoient entremis des impositions du tems passé, enjoignant à tous ses officiers & sujets de leur obéir & à leurs députés en toutes choses.

Par d'autres lettres du mois de Juillet 1355, le roi avoit nommé pour régir une aide imposée dans l'Anjou, les évêques d'Angers & du Mans, le seigneur de Craon, Pierre & Guillaume de Craon, & Brient seigneur de Montejehan, chevaliers, avec un bourgeois d'Angers & un du Mans. Ils devoient entendre les comptes des receveurs, sans que le roi, le comte d'Anjou, la chambre des comptes de Paris ou autres, pûssent s'en mêler.

Il n'est pas inutile d'observer que la Languedoil comprenoit toute la partie septentrionale de la France, qui s'étendoit jusqu'à la Dordogne, & dont l'Auvergne & le Lyonnois faisoient aussi partie. La Languedoc ne comprenoit que le Languedoc, le Quercy, & le Roüergue. Le roi d'Angleterre étoit pour lors maître de la Guienne & de quelques pays circonvoisins. L'assemblée du 16 Février 1350 est la derniere où le roi Jean ait convoqué les états de la Languedoil & de la Languedoc conjointement: ce prince les assembla depuis séparément.

En l'année 1355, ce même prince pour soûtenir la guerre qui recommençoit avec les Anglois, ayant fait assembler à Paris les états du royaume de la Languedoil ou pays coûtumier, & en ayant obtenu une gabelle sur le sel, & une imposition de huit deniers pour livre sur toutes les choses qui seroient vendues, à l'exception des ventes d'héritages seulement, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il ordonna que ces aides seroient cueillies par certains receveurs, qui seroient établis par les députés des trois états en chacun pays, & qu'outre les commissaires ou députés particuliers des pays, il seroit établi par les trois états neuf personnes bonnes & honnêtes, c'est à savoir de chacun état trois, qui seront généraux & superintendans sur tous les autres. Il est dit que toutes personnes de quelqu'état & condition qu'ils soient, & de quelque privilége qu'ils usent, seront tenus d'obéir à ces députés tant généraux que particuliers; & que s'il y avoit quelques rebelles que les députés particuliers ne pûssent contraindre, ils les ajourneront pardevant les généraux superintendans, qui les pourront contraindre & punir; & vaudra ce qui sera fait & ordonné par lesdits généraux députés comme arrêt de parlement, sans que l'on en puisse appeller, ou que sous ombre de quelconque appel, l'exécution de leurs sentences ou ordonnances soit retardée en aucune maniere.

Ces aides n'étoient accordées que pour un an, le roi même & la reine n'en étoient pas exempts. Les députés des trois états avoient seuls la distribution des deniers qui en provenoient, & qui ne pouvoient être employés à autre chose qu'au fait de la guerre.

Les géneraux superintendans devoient, suivant la même ordonnance, prêter serment entre les mains du roi ou de ceux qu'il commettroit, de bien & loyalement exercer leur office; & les députés particuliers & autres officiers qui se mêloient des aides, devoient faire le même serment aux trois états ou aux superintendans, ou à ceux qui seroient par eux commis.

C'est cette ordonnance que l'on doit regarder comme l'époque la plus véritable de l'institution de la cour des aides; d'où l'on voit que cette cour tire son origine, & est une émanation de l'assemblée des états généraux du royaume. Car quoique cette aide n'eût été accordée que pour un an, il est certain qu'il y

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