ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"157"> de Juin 1714. Ils sont présentement au nombre de cinquante - deux.

Le contrôle des rentes de tontine qui avoit d'abord été donné à des syndics onéraires, fut quelques années après réuni à des contrôleurs créés à cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.

Les contrôleurs des rentes ont le titre de conseillers du Roi. A la vérité le premier édit de création ne le leur attribuoit pas; mais on le leur donna dans leurs provisions, & l'édit de Novembre 1624 le leur attribue formellement.

Ils sont appellés contrôleurs généraux des rentes, parce qu'ils contrôlent toute sorte de nature de rente.

Il y en a eu d'appellés triennaux, mitriennaux, & même de quatriennaux, suivant la distribution du payement des rentes; ce qui a beaucoup varié: présentement on ne les distingue qu'en deux classes, anciens, & alternatifs.

Suivant la déclaration d'Henri III. du 28 Janvier 1576, ils joüissent, & leurs veuves pendant leur viduité, des mêmes priviléges, franchises & exemptions dont joüissent les thrésoriers de France & généraux des finances; & en conséquence ils sont exempts de toutes charges, tant ordinaires qu'extraordinaires, aides, tailles, emprunts, subsides, & impositions quelconques, faites ou à faire, pour quelque cause que ce soit.

Leurs priviléges ont été exceptés des révocations faites en 1705 & en 1706 de différens priviléges: ils ont même été étendus par différens édits postérieurs, qui leur donnent l'exemption de toutes charges & emplois publics, comme de collecte, tutelle, curatelle, de police, guet & garde, exemption du ban & arriere - ban, & de la milice, & de la contribution pour le service actuel de ces troupes, du logement des gens de guerre, ustensile & subsistance; droit de committimus au grand & au petit sceau, droit de franc - salé; & ils joüissent de ces priviléges en quelques lieux qu'ils fassent leur résidence ou fassent valoir leurs biens.

Ils sont seuls en droit de délivrer des extraits certifiés d'eux des registres de leur contrôle.

L'hérédité de leurs offices leur fut accordée par édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux autres édits du mois de Juin 1638 & Juillet 1654. Ils ne payent plus de paulette.

Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux dès 1683, fut autorisé par un édit du mois de Septembre 1712, qui accorda aux veuves le committimus au grand & au petit sceau, la moitié du francsalé, & la joüissance des autres exemptions & priviléges.

Les contrôleurs des rentes sont reçûs à la chambre des comptes; mais ensuite pour leurs fonctions ils sont soûmis à la jurisdiction du bureau de la ville.

Ils doivent être présens au payement des rentes, & inscrire les parties de rente dans le même ordre qu'elles sont appellées. En cas d'absence ou de maladie, ils peuvent suppléer l'un pour l'autre.

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre des comptes son registre de contrôle trois mois après l'expiration de l'année.

Dès 1654 les contrôleurs, qui étoient alors au nombre de soixante, se réunirent en corps de compagnie afin d'observer entre eux une meilleure discipline: leurs assemblées furent autorisées par le conseil; & en 1657 la compagnie dressa des statuts en dix articles, qui s'observent encore présentement. Voyez les mémoires concernant le contrôle des rentes sur la ville par Pierre Leroi. (A)

Contrôleur général des Restes (Page 4:157)

Contrôleur général des Restes, voyez au mot Comptes, à l'article Chambre des Comptes, § Contrôleur, &c. (A)

Contrôleur de la Marine (Page 4:157)

Contrôleur de la Marine; c'est un officier de la Marine dont les fonctions sont détaillées dans l'ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de Marine, de 1689, comme on le voit ci - après.

Le contrôleur aura inspection sur toutes les recettes & dépenses, achat & emploi de marchandises & travail des ouvriers; & il assistera à tous les marchés & comptes qui seront faits par l'intendant.

Il sera présent tous les jours, par lui ou ses commis, dont le nombre sera reglé par les états de Sa Majesté, à l'ouverture des magasins desquels il aura une clé, & le soir il les sera fermer en sa présence.

L'un de ses commis tiendra deux registres dans le magasin général, dans un desquels il écrira la recette de tout ce qui y entrera, & dans l'autre tout ce qui en sortira, pour le service des vaisseaux & autres usages.

Il tiendra un registre particulier de tous les marchés qui se feront avec les marchands ou ouvriers, pour fournir des marchandises aux magasins de Sa Majesté, ou pour faire quelques ouvrages; & il aura soin de poursuivre l'exécution des marchés, & d'avertir l'intendant des défauts & manquemens qu'il pourroit y avoir, afin qu'il y soit pourvû.

Il assistera à l'arrêté des comptes du thrésorier & du munitionnaire général de la Marine, comme aussi à tous les contrats & marchés qui seront faits par l'intendant, & les signera avec lui.

Il sera présent aux montres & revûes des équipages, prendra garde que le nombre des matelots & soldats soit complet, & qu'il n'y ait aucun passe volant, & qu'ils soient tous en état de servir.

Comme aussi aux revûes des officiers de Marine & officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doivent être faites à la fin de chaque semaine, dont il signera les extraits conjointement avec l'intendant, & prendra garde qu'il n'y ait que les présens qui y soient employés, à peine d'interdiction.

Il examinera si les vivres qui sont embarqués sur les vaisseaux de S. M. sont en la quantité ordonnée, & de la qualité requise.

Il visitera tous les ouvrages que S. M. fera faire, assistera aux toisés & à leur réception.

Il tiendra registres pour les délibérations qui se tiendront dans le conseil des constructions, & l'autre pour les radoubs à faire au vaisseaux.

Il se fera remettre par le commis du thrésorier général de la Marine les copies collationnées des états & ordre de fonds qui lui auront été envoyés; & à la fin de chaque année il enverra au secrétaire d'état ayant le département de la Marine, le registre qu'il doit tenir de la recette & dépense qui aura été faite dans le port. (Z)

Contrôleur des Bancs (Page 4:157)

Contrôleur des Bancs, (Saline.) voyez Bancs.

Contrôleur des Cuites (Page 4:157)

Contrôleur des Cuites, (Saline.) voyez Cuite.

Contrôleur des Boîtes (Page 4:157)

Contrôleur des Boîtes, à la Monnoie, est un officier préposé pour la sûreté des deniers des boîtes, lorsqu'ils ont été remis entre les mains du receveur des boîtes.

Contrôleur du Receveur au Change (Page 4:157)

Contrôleur du Receveur au Change, à la Monnoie; officier pour veiller aux opérations du receveur au change. C'est le public qui le paye en province, à Paris c'est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d'or, & de trois demers par marc d'argent & de billon.

Contrôleur Contre - garde (Page 4:157)

Contrôleur Contre - garde, à la Monnoie; officier pour veiller aux opérations du directeur, & à la sûreté de la caisse. Il y en a un dans chaque monnoie. Le public le paye en province; à Paris c'est le Roi. Son droit est do six deniers par marc d'or, & de trois deniers pour l'argent & le billon. [p. 158]

CONTROVERSE (Page 4:158)

*CONTROVERSE, s.f. dispute par écrit ou de vive voix sur des matieres de religion. On lit dans le dictionnaire de Trévoux, qu'on ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par ces disputes, & que rien n'est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s'en sont malheureusement égarés: deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage, Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu'on s'en promet, il faut qu'elle soit libre de part & d'autre. On donne le nom de controversiste à celui qui écrit ou qui prêche la controverse.

CONTUMACE (Page 4:158)

CONTUMACE, s. f. (Jurispr.) du latin contumacia, qui signifie desobéissance; en terme de Pratique est le refus que quelqu'un fait de comparoître en justice. Se laisser contumacer, c'est laisser faire contre soi plusieurs poursuites, & laisser obtenir des jugemens par défaut.

Chez les Romains on appelloit contumax celui qui avoit refusé de comparoître nonobstant trois citations consécutives, ou une seule citation péremptoire. Il n'étoit pas d'usage de faire le proces au contumax dans la premiere annéc; on annotoit seulement ses biens, & s'il mouroit dans l'année, il mouroit integri status: si c'étoit après l'année, il étoit réputé coupable. Lorsqu'il se représentoit pour se défendre, il devoit refonder les dépens avant d'être écouté; on l'obligeoit même aussi de donner caution qu'il poursuivroit le jugement du procès. Il ne pouvoit point appeller, ou s'il appelloit, le juge d'appel connoissoit de la contumace. Il pouvoit être contraint par trois voies différentes, par emprisonnement, par saisie de ses biens, & par une condamnation définitive; le juge pouvoit même ordonner la démolition de sa maison. Il étoit réputé infame de fait en matiere criminelle, mais non pas en matiere civile. Son absence étoit regardée comme un aveu du fait dont étoit question; mais il n'étoit pas pour cela condamné de plein droit, il falloit que la contumace fût jugée, & quoiqu'absent on ne devoit le condamner définitivement que quand il avoit tort. Il ne pouvoit recouvrer la possession de ses biens, même en se représentant, à moins que les choses ne fussent encore entieres, & qu'il ne fît la refusion des frais de contumace. La contumace étoit excusée lorsque l'absent étoit malade, ou qu'il étoit occupé ailleurs à une cause plus importante, ou à un tribunal supérieur. On ne condamnoit même jamais l'absent, quand il s'agissoit de peine capitale. L. absentem, ff. de poenis.

En France les principes sur la contumace sont différens. On appelle parmi nous frais de contumace en matiere civile, ceux qui ont été faits pour faire juger un défaut faute de comparoir, ou faute de défendre. On est reçû opposant en tout tems à ces sortes de jugemens par défaut, en refondant, c'est - à - dire remboursant les frais de contumace.

En matiere criminelle, on appelle contumace tout ce qui s'appelle défaut en matiere civile.

Lorsque l'accusé est decreté & ne se représente point, il est contumax, & l'on instruit contre lui la contumace.

La forme de procéder contre les absens ou contumax en matiere criminelle, est prescrite par l'ordonnance de 1670, tit. 10 & 17, & par une déclaration du mois de Décembre 1688. L'instruction qui se fait contre un accusé présent, & celle qui se fait par contumace, sont à peu - près semblables en général, si ce n'est que dans la premiere, en parlant de l'accusé, on ajoûte ces mots, ci - présent; c'est pourquoi Menage disoit en badinant que ce qui déplaisoit le plus à l'accusé de tout un procès criminel, étoient ces deux mots, ci - présent.

Le decret d'assigné pour être oüi est converti en ajournement personnel, & l'ajournement personnel est converti en decret de prise de corps, lorsque l'accusé ne comparoît pas dans le délai reglé par le decret, suivant la distance des lieux.

Lorsque le decret de prise de corps ne peut être exécuté contre l'accusé, on fait perquisition de sa personne, & ses biens sont saisis & annotés, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement.

La perquisition se fait au domicile ordinaire de l'accusé; ou si l'on est encore dans les trois mois que le crime a été commis, elle peut être faite au lieu de sa résidence, s'il en a une dans le lieu où s'instruit le procès, & on lui laisse au même endroit copie du procès - verbal de perquisition.

Si l'accusé n'a ni domicile connu, ni résidence dans le lieu du procès, on affiche la copie du decret à la porte de l'auditoire.

La saisie & annotation des biens se fait en la même forme que les saisies & exécutions en matiere civile.

On saisit aussi les fruits des immeubles du contumax, & on y établit un commissaire, qui ne doit être parent ni domestique des receveurs du domaine, ou des seigneurs auxquels appartient la confiscation.

Après la saisie & annotation, l'accusé est assigné à quinzaine à son domicile. Si l'on est encore dans les trois mois que le crime a été commis, on peut l'assigner dans la maison où il résidoit en l'étendue de la jurisdiction; hors ce cas, & s'il n'a point de domicile connu, on affiche l'exploit à la porte de l'auditoire.

Faute de comparoir dans la quinzaine, on l'assigne par un seul cri public à la huitaine franche.

Ce cri se fait à son de trompe en place publique, & à la porte du tribunal & devant lè domicile ou résidence de l'accusé.

Après l'échéance des assignations, la procédure est communiquée au ministere public, qui donne des conclusions préparatoires.

Si la procédure se trouve valable, le juge ordonne que les témoins seront recollés, & que le recollement vaudra confrontation.

Après le recollement, le ministere public donne ses conclusions définitives.

Enfin intervient le jugement définitif, qui déclare la contumace bien instruite, en adjuge le profit, & prononce la condamnation ou absolution de l'accusé.

S'il y a lieu de prononcer contre lui quelque peine capitale, c'est - à - dire qui doive emporter mort naturelle ou civile, on la prononce contre lui, quoiqu'absent, à la différence de ce qui se pratiquoit chez les Romains. Cet usage est fort ancien parmi nous, comme on en peut juger par un passage de Matthieu Paris dans la vie de Jean Sans - terre, page 196. où il dit que « si l'accusé ne se représente pas, & n'a point d'excuse légitime, il est tenu pour convaincu, & est condamné à mort » (dans le cas de meurtre dont il parle.)

Les condamnations à mort par contumace s'exécutent par effigie; & celles des galeres, amende honorable, bannissement perpétuel, flétrissure & du foüet, sont écrites dans un tableau exposé en place publique, mais sans effigie. Les autres condamnations par contumace sont seulement signifiées avec copie au domicile ou résidence du condamné, sinon affichées à la porte de l'auditoire.

Autrefois les condamnations par contumace s'exécutoient réellement contre le condamné, dès qu'il étoit pris. Dans la suite on distingua s'il se représentoit volontairement ou forcément; dans le dernier cas on l'exécutoit sans autre forme de procès, mais non pas dans le premier cas.

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