ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"155"> leur fut donnée à cet effet le 25 Sept. 1715, & Jacques Perrotin de Barmont fut aggrégé aux deux premiers par lettres du 10 Nov. 1719. M. Rouillé du Coudray étoit alors directeur des finances & du contrôle général; il avoit l'inspection du contrôle des quittances du thrésor royal, des parties casuelles & autres dépendantes du contrôle général des finances.

M. d'Argenson ayant été nommé garde des sceaux de France le 18 Janvier 1718, fut en même tems chargé seul de l'administration des finances.

La place de contrôleur général des finances fut ensuite donnée à Jean Law, Anglois, par commission du 4 Janvier 1720; il prêta serment entre les mains de M. le chancelier le 7 du même mois; mais n'ayant point été reçû en la chambre des comptes, les deux gardes des registres du contrôle général continuerent l'exercice de ce contrôle jusqu'à la nomination de M. de la Houssaye, le sieur Law étant repassé en Angleterre le 10 Décembre 1720.

Felix le Pelletier de la Houssaye lui succéda le 12 du même mois, jusqu'au mois de Mars 1722; après lui Charles - Gaspard Dodun fut reçû en la chambre des comptes le 29 Avril 1722, & exerça jusqu'au 12 Juin 1726. Michel - Robert le Pelletier des Forts le fut jusqu'au 9 Mars 1730. Philibert Orry, reçû le 20 du même mois, jusqu'au 5 Décembre 1745.

M. de Machault d'Arnouville fut nommé à cette place le 5 Déc. 1745; commandeur & grand thrésorier des ordes du Roi en 1747. Le 8 Déc. 1750 le Roi lui donna la charge de garde des sceaux de France; & le 29 Juillet 1754 s'étant démis de la place de contrôleur général, le Roi lui donna la charge de secrétaire d'état, vacante par le décès de M. de Saint - Contest, avec le département de la Marine, M. Rouillé, qui avoit ce département, ayant été nommé à celui des affaires étrangeres.

Enfin M. Moreau de Sey chelles conseiller d'état, actuellement contrôleur général, fut nommé à cette place le même jour 29 Juill. 1754, & prêta serment le lendemain entre les mains de M. le chancelier.

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le contrôleur général, qu'en rapportant ici le précis de ce que dit M. le Bret en son traité de la souveraineté, liv. II. ch. jv. des qualités nécessaires à celui qui a la direction gén. des fin. Quoiqu'il parle en cet endroit du sur - intendant, on peut également appliquer ce qu'il dit au contrôleur général, puisqu'il est présentement le chef de toutes les finances, comme l'etoit le sur - intendant. Cette place, dit M. le Bret, est une des plus relevées de l'état, & qui desire le plus de parties en celui qui a l'honneur d'en être pourvû: outre la bonté de la mémoire, la vivacité de l'esprit, & la fermeté du jugement, il est nécessaire encore qu'il ait une fidélité & une affection particuliere au service de son prince, afin qu'il puisse dignement satisfaire aux deux principaux points de sa charge.

Le premier est d'entretenir soigneusement le crédit du Roi, d'accomplir les promesses, & de garder la foi qu'il a donnée à ceux qui l'ont secouru de leurs moyens durant la nécessité de ses affaires, & qui se sont obligés pour son service.

L'autre est de subvenir à point nommé aux occasions pressantes de l'état, de prendre garde d'avoir de l'argent prêt pour le payement des armées qui sont sur pié, & d'avoir l'oeil qu'il ne soit point détourné à autre usage; parce que l'on a vû souvent que faute d'avoir fidélement employé les deniers que S. M. avoit ordonné pour les frais de la guerre, la France a reçû plusieurs desastres signalés, témoins la déroute de la Bicoque, la perte du duché de Milan, les fréquentes révoltes des Suisses.

Il évite facilement tous ces malheurs, ajoûte M. le Bret, par une parfaite probité & par une grande prudence: celle - ci lui fait trouver des moyens jus<cb-> tes & tolérables pour satissaire aux dépenses publiques & nécessaires; elle lui donne l'industrie de pourvoir également à toutes les affaires du royaume, de disposer utilement des deniers du Roi, d'en empêcher le divertissement, & de retrancher tous les abus qui pourroient se commettre dans l'administration des finances. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race; Loyseau, des offices, liv. IV. Sauval, antiq. de Paris; l'hist. du conseil, par Guillard. Abregé chron. de M. le président Henault.

Gardes des registres du contrôle général des finances. Ces officiers sont au nombre de deux en titre d'offices, qu'ils exercent alternativement sous le nom de conseillers du Roi, gardes des registres du contrôle général des finances de France. Ils pretent serment entre les mains du garde des sceaux de France.

Ils sont les dépositaires des registres du contrôle général des finances: ce sont eux qui font faire les enregistremens des quittances & actes qui doivent y être enregistrés; ils les collationnent, & présentent toutes les semaines ces registres au contrôleur gén. des fin. qui paraphe chaque enregistrement qui y est fait, & en signe le certificat au dos de ces pieces.

Le contrôleur des finances & ceux des domaines & bois, sont tenus d'envoyer tous les ans au contrôleur général des finances, le double des registres du contrôle qu'ils ont tenus; duquel envoi il signe une certification, sans la représentation de laquelle ces officiers ne peuvent être payés de leurs gages.

Les contrôleurs du prêt & droit annuel établis dans les provinces, lui envoyent aussi chaque année les contrôles originaux qu'ils ont tenus de la recette de ces droits, après qu'ils lui ont fait clore & arrêter le premier Janvier de l'année qui suit leur exercice, par les thrésoriers de France du chef - lieu de la province où ils sont établis.

Tous ces registres sont renvoyés par le contrôleur général des finances, au garde des registres du contrôle gén. des fin. en exercice; ensorte que tout ce qui concerne le recouvrement des deniers royaux, soit ordinaires, soit extraordinaires, se trouve dans leurs dépôts, composés de plus de quatre mille volumes.

Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui - même tout le détail des fonctions de sa place, les gardes des registres du contrôle général des finances remplissent celles dont il juge à propos de se décharger sur eux, en vertu des commissions particulieres qu'ils en reçoivent.

Lorsque ces commissions particulieres leur sont données à l'occasion des recouvremens de deniers extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces recouvremens, détermine le choix de celui qui se trouve alors en exercice pour remplir ces fonctions, qu'il continue tant en exercice qu'hors d'exercice, jusqu'à l'exécution finale de ces recouvremens; ensorte que la date de chacun de ces édits indique d'une maniere précise quel est celui de ces deux officiers qui a dans son dépôt les registres dans lesquels les quittances ou actes qui en sont la suite, se trouvent enregistrés.

Lorsque la perception des deniers du Roi est faite en vertu de rôles arrêtés au conseil, dont l'exécution est suivie d'expédition de quittances, soit des gardes du thrésor royal ou du thrésorier des revenus casuels, il est fourni au garde des registres du contrôle général des finances une expédition de ces rôles, sur lesquels il vérifie si les sommes portées par les quittances, sont les mêmes pour lesquelles les particuliers y dénommés sont compris dans ces rôles; ou si les droits qui leur sont attribués par ces quittances, sont tels qu'ils sont portés dans ces rôles, pour faire reformer ces quittances avant leur enregistrement au contrôle, en cas qu'il s'y soit glissé quelque différence préjudiciable à l'intérêt du Roi ou à celui des particuliers.

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La déclaration du 6 Mars 1716, défend aux gardes du thrésor royal, & à tout autre comptable, de faire aucun remboursement, que la quittance dont le remboursement aura été ordonné, n'ait été préalablement déchargee du contrôle, à l'exception seulement des quittances de finances pour la constitution des rentes, pour lesquelles il auroit été expédié des contrats. Cette décharge du contrôle consiste en une mention que fait le garde des registres du contrôle général des finances sur son registre, en marge de l'enregistrement du titre à rembourser; laquelle mention est faite en vertu de la loi qui ordonne le remboursement sur la représentation de la quittance dont le remboursement est ordonné sur quittance de remboursement passée par le propriétaire, & des titres de sa propriété; de laquelle mention ainsi faite par le garde des registres du contrôle général des finances, il signe le certificat ou décharge du contrôle sur le titre à rembourser; copie duquel titre faisant mention de cette décharge, il envoye à l'intendant des finances qui a dans son département la confection des états du Roi où l'intérêt du titre à rembourser se trouve employé, afin de rejet de ces intérêts de l'état du Roi, en conséquence de cette décharge,

Lorsque l'original de la quittance de finances dont le remboursement est ordonné, se trouve perdu, le garde des registres du contrôle général des finances en délivre un duplicata tiré de son registre, & signé de lui, sur lequel il signe le certificat de décharge du contrôle; & en conséquence le propriétaire en est remboursé sans autre formalité, comme il auroit pû l'être sur l'original.

Lorsqu'il se présente quelque difficulté au remboursement projetté, qui en empêche l'exécution, le garde des registres du contrôle général des finances rétablit sur les registres les quittances qui en avoient été déchargées, en annullant la décharge qui en avoit été faite; en conséquence duquel rétablissement, dont il signe le certificat sur la quittance, les intérêts y portés sont employés de nouveau dans les états de Sa Majesté.

Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre 1715, établi un conseil pour la direction & administration des finances, la place de contrôleur général des finances étant alors restée vacante, les gardes des registres du contrôle général des finances furent établis par lettres patentes du 25 des mêmes mois & an, pour en exercer par eux - mêmes les fonctions sous la direction de M. Rouillé du Coudray, conseiller d'état, directeur des finances & du contrôle général, & ensuite sous celle de M. d'Argenson garde des sceaux de France, & chargé seul en même tems de l'administration des finances; fonction qui fut conservée aux gardes des registres du contrôle général des finances, jusqu'à la nomination qui fut faite le 12 Décembre 1722 de M. le Pelletier de la Houssaye à la place de contrôleur général.

Leurs priviléges consistent au droit de committimus en grande & petite chancellerie, logement à la cour & suite de S. M. & à joüir de tous les honneurs, priviléges, exemptions & prérogatives dont joüissent les officiers commensaux de la maison du Roi, du corps desquels ils sont réputés, & de tous les autres avantages qui leur sont attribués par les édits des mois de Mars 1631, & d'Août 1637, de la déclaration du Roi du 16 Mar 1655, & de l'édit du mois de Février 1689. (A)

Contrôleurs généraux des Domaines, (Page 4:156)

Contrôleurs généraux des Domaines, Bois et Finances, sont les contrôleurs de chaque receveur des domaines & bois.

Contrôleurs généraux des Finances (Page 4:156)

Contrôleurs généraux des Finances, sont aussi ceux qui sont le contrôle près des receveurs généraux des finances de chaque généralité.

Contrôleur des Rentes sur la Ville (Page 4:156)

Contrôleur des Rentes sur la Ville, est un officier royal établi pour tenir un double registre du payement des rentes dûes par le Roi & par le clergé, qui se payent à bureau ouvert à l'hôtel de ville de Paris, pour assûrer la vérité & la date des payemens.

Le premier établissement de ces officiers n'est que de l'année 1576, quoique depuis 1515 il y eût des rentes assignées sur les aides & gabelles & autres revenus du Roi, & que depuis 1562 il y eût des rentes assignées sur les revenus temporels du clergé.

Le receveur de la ville étoit seul chargé du payement de toutes ces rentes, qui montoient en 1576 à environ trois millions 140 mille livres par an.

Plusieurs bourgeois de Paris & autres particuliers se plaignirent au Roi de la confusion & de la longueur du payement des rentes: d'un autre côté, les premiers prélats avec les syndics généraux du clergé de France firent des remontrances au Roi, tendantes à ce qu'il lui plût de retirer des mains du receveur de la ville de Paris le maniement des finances destinées au payement des rentes assignées sur le clergé, afin qu'à l'avenir ces deniers ne fussent plus confondus avec ceux d'une autre nature: le clergé demanda en même tems au Roi qu'il lui plût, pour établir le bon ordre dans la recette & le payement des rentes, de revêtir de son autorité quelque notable personnage pour tenir le contrôle desdites recette & dépense.

Le Roi n'accepta pas pour lors la proposition de détacher le payement des rentes du clergé, du maniement du receveur de la ville; mais il fit expédier un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la création de deux contrôleurs.

Le parlement ayant ordonné que cet édit seroit communiqué au bureau de la ville, où il y eut une assemblée générale, non - seulement de tous les officiers de la ville, mais des députés de tous les corps & états intéressés aux rentes: comme on crut trouver quelques inconvéniens dans ce nouvel établissement, la ville s'y opposa. Le parlement fit aussi des remontrances à ce sujet, & ce premier édit fut retiré.

Au mois d'Avril 1576, le Roi donna un autre édit portant création de deux contrôleurs, un pour les rentes sur les revenus du Roi, un autre pour les rentes sur le clergé. La ville voulut encore s'opposer à l'enregistrement de cet édit; mais il fut registré le 14 Mai suivant, & à la chambre des comptes le 21.

Cet édit portoit aussi création d'un payeur des rentes sur le clergé; mais comme, suivant la modification mise par les cours à l'enregistrement, la création de cet office de payeur n'eut pas lieu, & que celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur se trouvoit sans fonction, le Roi, par une déclaration du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs généraux des rentes exerceroient alternativement & par année.

Dans la suite les rentes sur la ville s'étant peu - à - peu accrues, on a augmenté le nombre des contrôleurs. La premiere augmentation fut faite par édit de 1615, qui ne fut vérisié qu'en 1621. Louis XIII. en créa encore peu de tems après, mais qui furent destinés particulierement au contrôle des rentes du sel; & depuis ce tems - là chaque partie de rente a eu ses contrôleurs qui y sont attachés.

Il y eut encore dix créations de ces contrôleurs sous le même regne, & trente sous celui de Louis XIV. ce qui fait en tout quarante - trois créations depuis la premiere jusqu'à celle du mois d'Octobre 1711, qui est la derniere.

Le remboursement qui a été fait en divers tems de quelques parties de rentes, & les nouveaux arrangemens qui ont été pris pour le payement, ont occasionné divers retranchemens de contrôleurs: le premier fut fait en 1654, & le dernier est du mois

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