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Présentement, soit que le contumax se représente volontairement, ou qu'il soit arrêté prisonnier après le jugement, même après les cinq années, soit dans les prisons du juge qui l'a condamné, ou autres prisons, la contumace est mise au néant en vertu de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin pour cet effet de jugement, ni d'interjetter appel de la sentence de contumace.
Les frais de la contumace doivent être payés par l'accusé; cependant on ne doit pas, faute de payement, surseoir à l'instruction ou jugement du procès.
On procede ensuite à l'interrogatoire de l'accusé, & à la confrontation des témoins.
La déposition de ceux qui sont décédés avant le recollement, ne doit point être lûe lors de la visite du procès, si ce n'est que ces dépositions aillent à la décharge de l'accusé.
Si le témoin qui a été recollé, est décédé ou mort civilement pendant la contumace, ou qu'il soit absent pour cause de condamnation aux galeres, bannissement à tems ou autrement, sa déposition subsiste, & on en fait confrontation littérale à l'accusé, & en ce cas les juges n'ont point d'égard aux reproches, s'ils ne sont justifiés par titres.
Lorsque l'accusé s'évade des prisons depuis son interrogatoire, on ne le fait point ajourner ni proclamer à cri public; le juge ordonne que les témoins seront oüis & recollés, & que le recollement vaudra confrontation.
On fait aussi le procès à l'accusé pour le crime de bris de prison, par défaut & contumace.
Quand le condamné se représente ou est constitué prisonnier dans l'année de l'exécution du jugement de contumace, on lui accorde main - levée de ses meubles & immeubles; & le prix provenant de la vente de ses meubles lui est rendu, à la déduction des frais de justice, & en consignant l'amende à laquelle il a été condamné.
L'état du condamné est en suspens pendant les cinq années qui lui sont accordées pour purger la contumace; de sorte que s'il décede penda it ce tems, les dispositions qu'il a faites sont valables; il recueille & transmet à ses héritiers les biens qui lui sont échûs.
Si ceux qui sont condamnés ne se représentent pas, ou ne sont pas constitués prisonniers dans les cinq ans de l'exécution de la sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, les amendes & confiscations sont réputées contradictoires, & ont le même effet que si elles étoient ordonnées par arrêt; ils peuvent cependant être reçus à ester à droit, en obtenant à cet effet en chancellerie des lettres pour purger la contumace; & sile jugement qui intervient ensuite, porte absolution, ou n'emporte pas de confiscation, les meubles & immeubles qui avoient été confisqués sur les accusés, leur sont rendus en l'état qu'ils se trouvent, sans pouvoir prétendre aucune restitution des amendes, intérêts civils, ni des fruits des immeubles.
Ceux qui ont été condamnés par contumace à mort, aux galeres perpétuelles, ou au bannissement perpétuel hors du royaume, & qui décedent après les cinq ans, sans s'être représentés ou avoir été constitués prisonniers, ne sont réputés morts civilement que du jour de l'exécution de la sentence de contumace; de sorte que si la condamnation est à mort, il faut que la sentence soit exécutée par effigie; si c'est aux galeres perpétuelles ou au bannissement perpétuel, il faut que la condamnation ait été affichée dans un tableau en place publique: une simple signification de ces sortes de condamnations n'est pas regardée comme une exécution du jugement, & ne fuffit pas pour faire déchoir le condamné de son état.
Quand la condamnation par contumace a été exécutée, le crime, c'est - à - dire la peine prononcée par le jugement, ne se prescrit que par trente ans; au lieu que si la condamnation n'a pas été exécutée, le crime ne se prescrit que par vingt ans.
Mais cette prescription ne remet au condamné que la peine corporelle, & ne le réhabilite pas dans les effets civils, lorsqu'il les a perdus par l'exécution de la sentence.
Les receveurs du domaine, les seigneurs, ou autres auxquels la confiscation appartient, peuvent pendant les cinq ans percevoir les fruits & revenus des biens des condamnés, des mains des fermiers, redevables & commissaires; mais il ne peuvent s'en mettre en possession ni en joüir par leurs mains, à peine du quadruple, & des dépens, dommages & intérêts des parties.
Le Roi ni les seigneurs hauts - justiciers ne peuvent faire aucun don des confiscations qui leur appartiennent, pendant les cinq années de la contumace, sinon pour les fruits des immeubles seulement.
Après les cinq années expirées, les receveurs du
domaine, les donataires & les seigneurs auxquels
la confiscation appartient, doivent se pourvoir en
justice pour avoir permission de s'en mettre en possession;
& avant d'y entrer ils doivent faire dresser
procès - verbal de la qualité & valeur des meubles
& effets mobiliers, à peine contre les donataires &
seigneurs d'être déchûs de leur droit, & contre les
receveurs du domaine, de 10000 livres d'amende.
Voyez au code, liv. VII. tit. xliij. & ff. & cod. ubique
passim, le stile criminel, la conférence de Bornier, le
traité des matieres criminelles de la Combe, & ci - apr.
CONTUMAX (Page 4:159)
CONTUMAX, (Jurispr.) Ce mot, qui est purement
latin, a été retenu dans le style judiciaire pour
signifier celui qui refuse de comparoître en justice;
il ne se dit guere qu'en matiere criminelle. Voyez cidevant
Selon les établissemens de S. Louis, ch. xxvj. le
baron en la terre duquel avoit été commis le délit,
devoit faire sémondre le contumax par jugement,
selon le droit écrit, & au monstier de la paroisse du
contumax, qu'il vînt en droit dans les sept jours ou
les sept nuits, pour connoître (avoüer) ou défendre,
& le faire appeller en plein marché: s'il ne venoit
pas dans les sept jours & les sept nuits, on le faisoit
semondre derechef par jugement, qu'il vînt dans
les quinze jours & les quinze nuits, & derechef
qu'il vînt dans les quarante jours & les quarante
nuits; & s'il ne venoit point alors, on le faisoit
bannir, c'est - à - dire crier en plein marché: s'il venoit
ensuite, & qu'il ne pût montrer une raisonnable
exoine, comme d'avoir été en pélerinage ou
autre lieu raisonnable, alors le baron faisoit ravager
la terre du contumax, & s'emparoit de ses meubles.
Voyez ci - devant
CONTUNDANT (Page 4:159)
* CONTUNDANT, adj. (Chirurg.) épithete par laquelle on désigne un instrument qui ne perce ni ne coupe, tel qu'un bâton, une barre, &c. & dont la blessure meurtrit, entame, brise même, mais est accompagnée de caracteres qui ne sont nullement équivoques aux yeux du chirurgien expérimenté.
CONTUSION (Page 4:159)
CONTUSION, s. f. terme de Chirurgie; solution de continuité dans la chair ou dans les os, occasionnée par une chûte, un coup ou une compression violente, par laquelle la chair est endommagée, sans cependant aucune rupture extérieure, ou aucune perte sensible de substance, laquelle est suivie d'une effusion de sang de plusieurs petits vaisseaux rompus, tellement que la couleur de la chair en est changée, quoique le sang n'ait point passé au - travers de ses pores. Ou on peut définir la contusion, une espece particuliere de tumeur accompagnée de [p. 160]
Les contusions sont ou internes ou externes. Quand par quelqu'accident externe il vient une maladie interne, comme un asthme, un crachement de sang, &c. la contusion est dite interne; s'il ne paroît que des symptomes externes, comme une tumeur, de la lividité, &c. elle est dite externe.
Dans les contusions internes il faut saigner le malade, & lui donner intérieurement des balsamiques, tels que sont le blanc de baleine, la poudre de rhubarbe, l'ardoise d'Irlande, les potions pectorales & oléagineuses, & autres semblables. Les remedes externes propres pour les contusions, sont les linimens ou les onguens d'althéa, de l'huile d'amandes douces, de l'esprit de vin avec du camphre, des fomentations convenables, & des emplâtres fortifians, comme celui d'oxycroceum, &c. selon que la nature de la contusion & que la partie contuse le requierent.
Les repercussifs s'employent avec succès dans les
premiers tems de la contusion sans plaie; les saignées
plus ou moins répetées, selon le cas, contribuent
beaucoup à la résolution du sang épanché. Lorsque
la contusion est considérable, on prévient la pourriture
du sang épanché, par l'incision de la tumeur.
Si la partie contuse, suffoquée par l'extravasation
du sang, étoit menacée de gangrene, il faudroit
faire plusieurs scarifications, & appliquer des remedes
spiritueux sur les endroits scarifiés, dont on
entretient la chaleur avec des flanelles imbibées de
quelque décoction lixivieuse. Voyez
Les plaies contuses ne peuvent se guérir sans suppuration; elle est plus ou moins abondante, selon la grandeur de la contusion. Les plaies d'armes à feu sont des plaies contuses, & non cautérisées, comme l'ont crû quelques anciens, & même comme le croyent quelques modernes. (Y)
CONTY (Page 4:160)
CONTY, (Géog.) petite ville de. France, avec titre de principauté, en Picardie sur la Seille. Long. 19. 34. Lat. 49. 54.
CONVAINCU (Page 4:160)
CONVAINCU, adj. (Jurispr.) En matiere criminelle, quand il y a preuve suffisante contre un accusé, le juge le déclare dûement atteint & convaincu du crime qu'on lui impute. Ce style paroît assez bisarre en effet; c'est plûtôt le juge qui est convaincu du crime, que non pas l'accusé, lequel dénie ordinairement le crime. Quand il en seroit intérieurement convaincu, on ne peut pas l'assûrer, parce qu'il ne le manifeste pas extérieurement. Il arrive même quelquefois, mais rarement, que des innocens sont condamnés comme coupables, soit sur de fausses dépositions, ou sur des indices trompeurs. Il est bien certain dans ce cas que l'accusé n'est point convaincu intérieurement du crime. Il semble donc que la forme de déclarer un accusé atteint & convaincu, ne conviendroit que dans le cas où il avoüe le crime, & que quand il le nie, on devroit seulement le réputer coupable; cependant on ne fait aucune distinction à cet égard, & l'usage a prévalu. (A)
CONVALESCENCE (Page 4:160)
CONVALESCENCE, s. f. (Medec.) recouvrement insensible de la santé.
C'est l'état dans lequel, après la guérison d'une maladie, le corps qui en a été consumé n'est pas encore rétabli, mais commence à reprendre ses forces; alors il n'a point encore acquis l'entiere faculté: l'aisance, la promptitude de ses fonctions naturelles, les esprits nécessaires manquent, il faut du tems pour leur élaboration; la matiere qui les produit ne peut y être rendue propre que par le secours
Les remedes convenables pour procurer dans
cette position le parfait retour de la santé, sont de
ne se point impatienter, de n'avoir que desidées douces
& agréables, de choisir une nourriture facile à
digérer, d'en user en petite quantité & souvent, de
respirer un air pur, d'employer les frictions, l'exercice
modéré, sur - tout celui du cheval, les stomachiques,
& les corroborans. Les facultés de l'ame
qui s'étoient éclipsées dans la maladie, reparoissent
dans la convalescence. Bien - tôt après les yeux reprennent
leur vivacité, les joües leur coloris, les jambes
la facilité de leurs mouvemens; pour lors il
n'est déjà plus question de convalescence, la santé où
la nature tendoit d'elle - même, la santé, dis - je, qui
consiste dans l'exercice agréable & facile de toutes
les actions corporelles, a succédé. Ainsi la convalescence est à la santé, ce que l'aurore est au jour, elle
l'annonce. Art. de M. le Chevalier
CONVENABLE (Page 4:160)
* CONVENABLE, adj. (Grammaire & Morale.)
J'observerai d'abord que convenance n'est point le
substantif de convenable, si l'on consulte les idées
attachées à ces mots. La convenance est entre les
choses, le convenable est dans les actions. Il y a telle
maniere de s'ajuster qui n'est pas convenable à un
ecclésiastique: on se charge souvent d'une commission
qui n'est pas convenable au rang qu'on occupe;
ce n'est pas assez qu'une récompense soit proportionnée
au service, il faut encore qu'elle soit convenable à la personne. Le convenable consiste souvent
dans la conformité de sa conduite avec les usages
établis & les opinions reçues. C'est, s'il est permis
de s'exprimer ainsi, l'honnête arbitraire. Voyez
CONVENANCE (Page 4:160)
* CONVENANCE, s. f. (Gramm. & Morale.)
Avant que de donner la définition de ce mot, il ne
sera pas hors de propos de l'appliquer à quelques
exemples qui nous aident à en déterminer la notion.
S'il est question d'un mariage projetté, on dit qu'il
y a de la convenance entre les partis, lorsqu'il n'y
a pas de disparates entre les âges, que les fortunes
se rapprochent, que les naissances sont égales; plus
vous multiplierez ces sortes de rapports, en les étendant au tempérament, à la figure, au caractere,
plus vous augmenterez la convenance. On dit d'un
homme qui a rassemblé chez lui des convives, qu'il
a gardé les convenances s'il a consulté l'âge, l'état,
les humeurs, & les goûts des personnes invitées;
& plus il aura rassemblé de ces conditions qui mettent
les hommes à leur aise, mieux il aura entendu
les convenances. En cent occasions les raisons de convenance sont les seules qu'on ait de penser & d'agir
d'une maniere plutôt que d'une autre, & si l'on entre
dans le détail de ces raisons, on trouvera que ce
sont des égards pour sa santé, son état, sa fortune,
son humeur, son goût, ses liaisons, &c. La vertu,
la raison, l'équité, la décence, l'honnêteté, la bienséance,
sont donc autre chose quela convenance. La
bienséance & la convenance ne se rapprochent que
dans les cas où l'on dit, cela étoit à sa bienséance; il
s'en est emparé par raison de convenance. D'où l'on voit
que la convenance est souvent pour les grands & les
souverains un principe d'injustice, & pour les petits
le motif de plusieurs sottises. En effet, y a - t - il dans les
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