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Le contrôle est différent de l'insinuation laïque, qui a été établie par édit du mois de Décembre 1703. L'un est pour tous les actes des notaires, l'autre est une double formalité qui n'est nécessaire que pour les actes translatifs de propriété; ainsi un même acte peut être contrôlé & insinué, auquel cas il est porté sur deux registres différens. Les registres des insinuations sont publics, c'est - à - dire qu'on les communique à tout le monde; au lieu que les registres du contrôle sont secrets, de même que les actes devant notaires, & ne se communiquent qu'aux parties contractantes, leurs héritiers, successeurs ou ayans cause.
Les actes reçûs par les notaires au châtelet de Paris, avoient été assujettis à la formalité du contrôle, comme ceux de tous les autres notaires, par une déclaration du 29 Septembre 1722; mais par une autre déclaration du 7 Septembre 1723, ils en ont été exemptés, ce qui s'étend à tous les actes qu'ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.
Contrôle des Octrois (Page 4:151)
Contrôle des ouvragés d'or et d'argent (Page 4:151)
Contrôle des Actes sous signature privée (Page 4:151)
Il sut introduit par une déclaration du 14 Juillet 1699, suivant laquelle on n'étoit alors tenu de faire contrôler les actes sous seing privé, qu'après qu'ils avoient été reconnus, soit par défaut, soit contradictoirement, auquel cas celui qui en avoit poursuivi la reconnoissance, étoit tenu de le porter chez un notaire, pour être par lui délivré expédition du tout, après avoir fait contrôler l'écrit.
Mais par un édit du mois d'Octobre 1705, i. a été ordonné qu'à l'avenir tous actes passés sous seing privé, à l'exception des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, faits par les marchands, négocians & gens d'affaires, seront contrôlés avant qu'on en fasse aucune demande en justice, & les droits payés suivant la qualité des actes, & à proportion des sommes y contenues.
En cas de contravention à ce réglement, non seulement la procédure est nulle, mais il y a une amende de 300 liv. tant contre la partie que contre l'huissier, sergent ou procureur qui auront fait quelque procédure sans avoir préalablement fait contrôler l'écrit.
Contrôle des Tailles (Page 4:151)
Contrôle des titres (Page 4:151)
Ce contrôle n'a eu son exécution qu'en Normandie, en vertu d'un édit du mois de Juin 1606. Voyez
ci - devant
Contrôle des Traites (Page 4:151)
Contrôle de la vaisselle d'or et d'argent (Page 4:151)
CONTROLEUR (Page 4:151)
CONTROLEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui contrôle les actes, c'est - à - dire qui les inscrit sur un double registre, & fait mention de cette formalité sur l'original de l'acte.
Il y a diverses sortes de contrôleurs, tels que les
contrôleurs des actes, des amendes, des arrêts, &c.
Voyez ci - devant au mot
Contrôleurs des Affirmations (Page 4:151)
Contrôleur ambulant (Page 4:151)
Contrôleurs des Baillifs et Sénéchaux (Page 4:151)
Contrôleur des Decrets volontaires (Page 4:151)
Contrôleur de la boîte aux Lombards (Page 4:151)
Contrôleur des Bons d'états du Conseil (Page 4:151)
Contrôleur des Décimes (Page 4:151)
Contrôleurs des Eaux et Forêts (Page 4:151)
Contrôleur général des Finances (Page 4:152)
Ce titre de contrôleur général vient de ce qu'il contrôle & enregistre tous les actes qui ont rapport aux finances du Roi.
Il n'étoit anciennement que le second officier des finances; mais depuis près d'un siecle il en est devenu le chef.
Il est par le droit de sa place conseiller ordinaire au conseil royal des finances; & en cette qualité il a entrée & séance dans tous les conseils du Roi, excepté au conseil d'état proprement dit, ou des affaires étrangeres, auquel il n'est admis que quand le Roi lui fait l'honneur de l'y appeller nommément, ce qui lui attribue le titre de ministre, de même qu'aux autres membres de ce conseil.
Il prête serment entre les mains de M. le chancelier, & en la chambre des comptes où il est reçû & installé, & y a séance & voix délibérative en toutes affaires au - dessus des maîtres des comptes.
Il siége au conseil avec ses habits ordinaires, à moins qu'il ne soit en même tems revêtu de quelque dignité plus éminente, comme M. de Machault qui est présentement garde des sceaux de France, & en même tems contrôleur général. Dans ce cas il pörte l'habit convenable à sa principale dignité.
C'est lui seul qui fait le rapport de toutes les affaires au conseil royal des finances.
Il opine le premier après les commissaires dans les assemblées de la grande & de la petite direction des finances, qui ne peuvent se tenir sans lui; & lorsqu'on y rapporte quelque affaire qui paroît intéresser les finances du Roi, il peut après l'exposition du fait & des moyens, avant que les opinions soient ouvertes, demander que les pieces lui soient remises: ce que M. le chancelier ordonne, & ensuite le contrôleur général rapporte l'affaire au conseil royal des finances.
Il a aussi entrée & séance aux assemblées qui se tiennent chez M. le chancelier pour les cahiers du clergé & pour la signature du contrat que le Roi passe avec lui.
Ses fonctions hors du conseil sont:
1°. De vérifier & parapher les enregistremens faits par les gardes des registres du contrôle général des finances de tous les actes qui concernent les finances du Roi, tels que les quittances comptables qui sont délivrées par les gardes du thrésor royal aux officiers comptables, pour raison des payemens qu'ils y font des deniers de leurs maniemens destinés au thrésor royal. Les quittances de finances aussi délivrées par les gardes du thrésor royal pour constitutions de rentes, & généralement pour tous payemens de finances, à l'exception de celles qui concernent les offices, les quittances de finances qui sont délivrées par le thrésorier des revenus casuels pour payemens de finances ou droits, pour raison de toutes charges & offices du roy aume, de tous les baux des fermes générales & leurs cautionnemens, des traités des vivres, des munitions, & autres qui concernent le Roi directement; de toutes les lettres de don fait par le Roi, lettres de priviléges, commissions des tailles, arrêts du conseil portant impositions, commissions pour faire la recette des deniers du Roi, & autres expéditions mentionnées dans la déclaration du Roi du 6 Mars 1716, & de signer les certificats d'enregistrement au contrôle au dos de ces pieces.
Il a droit par sa charge, & notamment par édit du mois d'Août 1637 & par la déclaration du 16 Mai
2°. Les intendans des finances lui font le rapport de toutes les affaires des départemens dont chacun d'eux est chargé. Il donne en matiere de finance tous les ordres nécessaires aux commissaires du Roi départis dans les provinces, aux thrésoriers des deniers royaux, fermiers, receveurs & payeurs du Roi pour le domaine, tailles, capitation, aides, & autres droits compris dans les fermes générales; octrois, dixieme, vingtieme, &c.
Outre l'inspection générale qu'il a sur tous les officiers de finance, il a lui - même le principal département des affaires de finances qui comprend le thréfor royal, les parties casuelles, la direction général de toutes les fermes du Roi, le clergé, le commerce de l'intérieur du royaume, & extérieur par terre; la compagnie des Indes, & les différens commerces maritimes dont elle a le privilége; l'extraordinaire des guerres, le pain de munition & les vivres de l'artillerie; toutes les rentes, les pays d'états, les monnoies, les parlemens du royaume, & cours supérieures; les ponts & chaussées, les turcies & levées, le barrage & pavé de Paris, les manufactures, les octrois des villes, les dettes des communautés, les ligues Suisses, les deux sous pour livre du dixieme, le vingtieme, & la caisse générale des amortissemens.
Enfin c'est lui qui sous le bon plaisir du Roi donne l'agrément de toutes les charges de finance.
Ce qui vient d'être dit fait connoître que le contrôleur général n'est pas seulement le chef de toutes les finances du Roi, mais qu'en cette qualité il a aussi part dans les conseils du Roi à l'administration de la justice & au gouvernement de l'état en général.
Pour juger encore mieux de l'importance de cette place, & avoir une juste idée de ses fonctions, il est nécessaire de remonter même au - delà de son premier établissement, d'expliquer quels étoient anciennement chez les Romains, & en France, les divers officiers dont le contrôleur général réunit les fonctions, & les changemens qui sont arrivés dans l'état de cette place.
Jusqu'à l'empire d'Auguste, la recette & l'administration des finances étoient confiées à des questeurs appellés quoestores aerarii, qui furent d'abord choisis entre les sénateurs. Le nombre de ces officiers s'étant dans la suite beaucoup accrû, on surnomma urbani les deux qui étoient de la premiere création; d'autres provinciales, parce qu'on leur donnoit le gouvernement de quelque province; d'autres militares, parce qu'ils accompagnoient les consuls à l'armée.
Les uns & les autres étoient encore chargés de
différentes fonctions, telles que l'inspection des
monnoies, la connoissance des crimes & des confiscations,
la garde des registres publics & des arrêts
du sénat, le soin de loger les ambassadeurs &
de les reconduire hors de la ville; enfin cette place
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