ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"149"> après l'enregistrement & contrôle des bans, & il étoit défendu à tous curés, vicaires, & autres, de célébrer aucun mariage qu'il ne leur fût apparu de ce contrôle. Il fut à cet effet créé par le même édit des offices héréditaires de contrôleurs des bans de mariage dans toutes les principales villes & bourgs du royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de mariage furent supprimés par édit du mois de Mars 1702, portant que le droit de contrôle seroit dorénavant perçû au profit du Roi. Ce droit a depuis été supprimé.

Contrôle des Baptêmes (Page 4:149)

Contrôle des Baptêmes, étoit un double registre des actes de baptêmes, qui étoit tenu par des contrôleurs établis à cet effet par édit du mois d'Octobre 1706, dont l'exécution fut ordonnée par autre édit du mois de Février 1707; ce qui a été depuis supprimé. Présentement les curés sont obligés de tenir deux registres des baptêmes, mariages, & sépultures; mais ce n'est pas un contrôleur qui tient le double registre, ce sont les curés eux - mêmes. Voyez Baptêmes, Registres, Mariages, Sépultures

Contrôle des Bénéfices (Page 4:149)

Contrôle des Bénéfices ou Actes ecclésiastiques, fut établi par édit du mois de Novembre 1637, pour prévenir les fraudes qui se commettoient dans les procurations ad resignandum, & autres actes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne de faire contrôler ces actes; savoir les procurations pour résigner avant de les envoyer à Rome, & les présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l'impétration, & possession d'iceux, & les capacités réquises pour les posséder, dans un mois au plûtard apres la date de ces actes.

Cet édit a été enregistré au grand - conseil, & y est observé; n'ayant point été adressé au parlement dans le tems, il n'y fut point enregistré, & n'y est point observé. Le Roi donna une déclaration au mois d'Octobre 1646, contenant plusieurs modifications sur l'édit de 1637, par laquelle entre autres choses, il supprima tous les contrôleurs qui avoient été établis pour les bénéfices, & ordonna que les actes seroient insinués ès greffes des diocèses. Cette déclaration fut enregistrée au parlement avec plusieurs modifications, notamment que l'insinuation sera faite au greffe des insinuations, & non pas des diocèses.

Contrôle des Billets (Page 4:149)

Contrôle des Billets, voyez ci - apris Contrôle des Actes sous signature privée.

Contrôle des Bois du Roi (Page 4:149)

Contrôle des Bois du Roi, voy. Contrôle des Domaines et Bois.

Contrôle des Chancelleries (Page 4:149)

Contrôle des Chancelleries, est le double registre que l'on tient des lettres qui s'expédient, tant en la grande chancellerie de France, que dans les autres chancelleries près les cours & présidiaux. Voy. la déclaration du 24 Avril 1664, pour le contrôle de ces lettres. Hist. de la chancellerie, tome I. p. 563.

Contrôle des Dépens (Page 4:149)

Contrôle des Dépens, a été établi par édit du mois de Décembre 1635. Par cet édit & par celui du mois de Mars 1639, il fut créé des contrôleurs des tiers - référendaires dans tous les parlemens, cours & jurisdictions du royaume, à l'effet de faire le contrôle, c'est - à - dire tenir registre de tous les dépens taxés par les tiers - référendaires.

Le motif apparent de cet établissement a été que les contrôleurs des dépens examineroient les taxes des dépens, pour voir si elles sont justes; mais dans l'exécution ce contrôle se borne à la perception d'un droit pour chaque article de la déclaration de dépens.

Par édit du mois d'Avril 1667, ces offices de contrôleurs & les droits de contrôle furent réunis au domaines du Roi, pour être perçûs à son profit par le fermier général de ses domaines.

Au mois de Mars 1694 il y eut un édit qui supprima tous les offices de contrôleurs des tiers - référendaires créés en 1635 & 1639, & créa de nouveaux offices sous le titre de contrôleurs des déclarations de dépens; savoir, huit pour les conseils du Roi, avec attribution de 18 deniers pour livre, & vingt contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des aides & cour des monnoies. Il en fut aussi créé pour tous les autres tribunaux, & on leur attribua à tous le droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les dépens, frais, dommages & intérêts; le tout exigible lorsque les déclarations ont été signifiées.

Mais par plusieurs édits des années 1694, 1695 & 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens ont été réunis aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Voy. le recueil des réglemens concernant les procureurs.

Contrôle du Domaine (Page 4:149)

Contrôle du Domaine, ou des Domaines & Bois, est le double registre que l'on tient de la recette du domaine dans chaque bureau ou généralité.

Il fut créé un office de contrôleur du domaine dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522, mais qui ne fut registré que le 15 Mai 1533.

Il y a eu depuis diverses créations de contrôleurs généraux, provinciaux & particuliers, anciens & alternatifs des domaines & bois dans chaque généralité, & notamment par édit du mois de Décembre 1689, qui leur a attribué le titre de contrôleurs généraux des domaines & bois.

Ces offices de contrôleurs des domaines ont été unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité, par une déclaration du 15 Mai 1692, à l'exception néanmoins de ceux des généralités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, & des provinces de Bretagne & de Dauphiné.

Contrôle des Elections (Page 4:149)

Contrôle des Elections, fut établi par édit du 24 Janvier 1522, dans chaque élection & recette des aides, tailles, octrois équivalens, impositions & fermes. On a depuis attribué aux contrôleurs la qualité d'élû, & les mêmes droits.

Contrôle des Exploits (Page 4:149)

Contrôle des Exploits: ce mot signifie principalement la mention qui est faite d'un exploit sur un registre public destiné à cet effet; il signifie aussi la mention qui est faite de cet enregistrement ou contrôle sur l'exploit même.

Par un édit du mois de Janv. 1654, suivi d'une déclaration du 18 Août 1655, registrée le 7 Septembre suivant, il fut ordonné qu'il seroit tenu un contrôle des exploits de premiere demande de principal & intérêts, saisies réelles & mobiliaires, significations de transports, &c. mais ces édit & déclaration n'eurent point d'exécution.

L'ordonnance de 1667, tit. des ajournemens, art. 2. avoit ordonné que tous huissiers ou sergens seroient tenus en tous exploits d'ajournement de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeroient avec eux l'original & la copie des exploits.

L'édit du mois d'Août 1669, qui a dispensé les huissiers & sergens de se faire assister de deux témoins ou records, a en même tems ordonné que tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent les procédures de procureur à procureur, seront enregistrés, c'est - à - dire contrôlés, dans trois jours après leur date, à peine de nullité, & de l'amende portée par cet édit; avec défenses aux juges de rendre aucuns jugemens sur des exploits non contrôlés, soit pour interruption de prescription, adjudication d'intérêts ou autrement.

Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que les exploits sujets au contrôle, sont les ajournemens & assignations devant tels juges & pour telle cause que ce soit, faits par huissiers, sergens, archers, & [p. 150] autres ayant droit d'exploiter en toute matiere criminelle, civile & bénéficiale, à personne ou domicile des parties, ou autres domiciles élûs ou indiqués en premiere instance ou d'appel, interventions, anticipations, désertions, intimations de juges, renvois, réglemens de juges, ou évocations; exploits d'ajournement pour oüir & confronter témoins, nomination de tuteurs & avis de parens; les assignations sur défauts de juge - consuls, significations de tous arrêts, sentences, jugemens & ordonnances contradictoires, définitifs ou provisoires, rendus par forclusion ou par défaut faute d'avoir constitué procurcur; les exploits de sommation, déclaration, empêchemens, protestations; protêts de lettres & billets de change, ou offres, desistement, renonciations, significations de transports & autres actes; dénonciations, commandemens itératifs, emprisonnement, recommandations, exécutions, gageries, saisies - arrêts, oppositions pour quelque cause que ce soit; main - levées & consentemens, exploits de retrait lignager ou féodal; de séquestres, saisies féodales, réelles, significations d'icelles, criées & appositions d'affiches, sans néanmoins dispenser les exploits de saisies féodales, réelles, criées & appositions d'affiches, des autres formalités de témoins & records, prescrites par les coûtumes & anciennes ordonnances; les exploits faits à la requête des procureurs du Roi, & pour le recouvrement des tailles, impôt du sel, don gratuit & autres impositions, pour les fermes des gabelles, aides, entrées, cinq grosses fermes, & tous autres deniers & revenus de Sa Majesté sans exception.

Les actes que les notaires signifient aux parties, tels que les actes de protestation, saisies, offres, oppositions & requisitions, sommations & autres actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt du conseil du 14 Avril 1670.

Le contrôle doit être fait dans les trois jours après la date de l'exploit, quand même il se trouveroit dans ces trois jours un dimanche ou fête, suivant un autre arrêt du conseil du 12 Décembre 1676; ce qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 1677.

Cette déclaration excepte seulement les procès-verbaux & exploits qui sont faits à la requête des receveurs ou commis au recouvrement des tailles, fermiers généraux ou sous - fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, & autres deniers & révenus dans les paroisses de la campagne écartées des lieux où les bureaux du contrôle sont établis, lesquels peuvent être contrôlés dans les sept jours qui suivent leur date.

Il est dû autant de droits de controle qu'il y a de personnes dénommees dans l'exploit. Cela souffre cependant quelques exceptions; mais ce détail peu intéressant nous meneroit trop loin: ceux qui en auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 1677.

La formalité du controle des exploits n'a pas été établie dans tout le royaume en même tems.

Il ne fut établi en Dauphiné que par l'édit de Février 1691.

Au mois de Février 1696, il fut établi dans les provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alsace, duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouvernement de la Saarre, & pays de Roussillon.

Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des contrôleur d'exploits dans le comté de Bourgogne.

Sur le controle des exploits, voyez le recueil des réglemens faits sur cette matiere.

Contrôle des Finances (Page 4:150)

Contrôle des Finances, il y avoit un contrôleur général des finances & domaines de Dauphiné dès 1510.

Par édit du mois de Février 1554, on en créa un dans chaque recette générale des finances.

En quelques endroits on y a uni les offices de contrôleurs des domaines & bois. Voyez ci - devant Contrôle du Domaine. Voy. ci - après Contrôleur général des Finances

Contrôle des Gabelles (Page 4:150)

Contrôle des Gabelles, est le double registre de la recette des gabelles.

Contrôle général (Page 4:150)

Contrôle général, ce titre a été donné à plusieurs sortes de contrôles, comme le contrôle général des domaines & bois, des finances de chaque généralité, &c. mais quand on dit contrôle général simplement, par exemple, porter une quittance de finance au contrôle général, on entend le contrôle général des finances de tout le royaume. Voy. ci - après Contrôleur général des Finances

Contrôle des gens de main - morte (Page 4:150)

Contrôle des gens de main - morte, est l'enregistrement que toutes les communautés séculieres & régulieres de l'un & de l'autre sexe, bénéficiers & autres gens de main - morte, sont obligés de faire faire tous les dix ans dans le bureau destiné pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens & revenus, suivant les édits & réglemens qui l'ont ainsi ordonné.

Contrôle des Greffes (Page 4:150)

Contrôle des Greffes, ou plûtôt des Greffiers, est celui qui se tient des expéditions des greffiers. Ce controle fut établi par édit du mois de Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dans les jurisdictions ordinaires, il fut créé des contrôleurs des greffiers des hôtels de ville, par édit de Janvier 1704. Au mois de Septembre suivant on créa des contrôleurs des actes d'affirmation de voyage. En 1707 on desunit de la fonction de contrôleur des greffes, celle de contrôleur des présentations, & on l'unit aux offices de contrôleurs des actes de voyage.

Par un édit de Décembre 1708, on supprima tous les offices de contrôleurs des actes d'affirmation de voyages, présentations, défauts & congés, créés par les édits de Septembre 1704, & Décembre 1707, & ceux de contrôleurs des greffes, établis par l'édit de Janvier 1707; de sorte qu'il n'est resté que ceux qui étoient établis avant cet édit.

Contrôle des Greniers a sel (Page 4:150)

Contrôle des Greniers a sel, fut établi au mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs alternatifs & triennaux dans chaque grenier à sel: en quelques endroits ces offices ont été réunis en un seul office. Voy. Greniers à sel.

Contrôle de Normandie (Page 4:150)

Contrôle de Normandie. Voy. ci - après Contrôle des Notaires.

Contrôle des Notaires (Page 4:150)

Contrôle des Notaires, ou des Actes devant Notaires, est une formalité établie pour assûrer de plus en plus la date & l'authenticité de ces actes. Ce contróle avoit été établi dans tout le royaume par édit de l'an 1581, qui fut révoqué en 1588; il y eut néanmoins en 1606 une déclaration du Roi, particuliere pour la province de Normandie, qui y rétablit le contrôle, & qui s'y est depuis toûjours observée, tellement que les actes non contrôlés n'y produisent point d'hypotheque. L'article cxxxiv des placités porte qu'il suffit de contrôler les contrats au burcau du lieu où ils sont passés, ou du lieu du domicile de l'obligé; mais il est dit par l'article suivant, que les contrats passés hors de Normandie, ont hypotheque sur les immeubles situés en Normandie, encore qu'ils ne soient pas contrôlés.

Pour ce qui est du contrôle des actes des notaires dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli par un édit de Louis XIV. donné en 1693; il est absolument nécessaire pour la validité de l'acte, & non pas seulement pour assûrer l'hypotheque.

Il doit être fait dans la quinzaine de la date de l'acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l'acte par extrait, fait mention du contrôle sur la minute.

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.