ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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sous seing privd, sont sujettes à vérification.
Pour ce qui est des conventions verbales, on en
peut faire la preuve tant par titres que par témoins,
suivant les regles portées par le titre xx. de l'ordonnance
de 1667. Voyez Preuve.
Ce qui se trouve d'obscur dans les conventions
doit être à la rigueur interpreté contre celui qui a
dû s'expliquer plus clairement: on incline sur - tout
en ce cas pour l'obligé, & son engagement doit s'entendre
de la maniere qui lui est le plus favorable.
On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a
été l'intention des parties, à laquelle il faut toûjours
s'arrêter plûtôt qu'à la lettre de l'acte; ou si l'on ne
peut découvrir quelle a été leur intention, on s'en
tient à ce qui est de plus vraissemblable suivant l'usage
des lieux & les autres circonstances.
Les différentes clauses & conventions d'un acte
s'interpretent mutuellement; on doit voir la suite
de l'acte, le rapport qu'une partie avoit avec l'autre,
& ce qui résulte du corps entier de l'acte.
L'effet des conventions valables est d'obliger non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à
tout ce qui en est une suite naturelle ou fondé sur
la loi.
Dans les conventions qui doivent produire un engagement
réciproque, l'un ne peut être engagé que
l'autre ne le soit pareillement, & la convention doit
être exécutée de part & d'autre, de maniere que si
l'un refuse de l'exécuter, l'autre peut l'y contraindre;
& en cas d'inexécution de la convention en tout
ou partie, il est dû des dommages & intérêts à celui
qui souffre de cette inexécution.
Il est permis d'insérer dans les conventions toutes
sortes de clauses & conditions, pourvû qu'elles ne
soient point contraires aux lois ni aux bonnes moeurs.
Ainsi l'on peut déroger à son droit particulier & aux
lois qui ne sont pas prohibitives; mais les particuliers
ne peuvent par aucune convention déroger au
droit public.
L'évenement de la condition opere l'accomplissement
ou la résolution de la convention, suivant
l'état des choses & ce qui a été stipulé. Voy.
Clause résolutoire & Clause pénale.
Les conventions nulles sont celles qui manquant
de caracteres essentiels qu'elles devroient avoir,
ne produisent aucun effet.
La nullité des conventions peut procéder de plusieurs
causes différentes: 1°. de l'incapacité des per.
sonnes, comme quand elles n'ont pas la faculté de
s'obliger; 2°. lorsqu'il n'y a point eu de consentement
libre; 3°. lorsqu'il y a eu erreur de fait; 4°.
lorsque l'acte n'est pas revêtu des formalités nécessaires;
5°. si la chose qui fait l'objet de la convention
n'est pas dans le commerce; 6°. si la convention est
contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive,
ou aux bonnes moeurs.
Celles qui sont dans cette derniere classe ne sont
pas seulement nulles, elles sont illicites; tellement
que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour
les avoir faites.
Il y a des conventions qui ne sont pas nulles de
plein droit, mais qui peuvent être annullées; comme
quand il y a eu dol ou lésion. Voyez
Nullité, Rescision, & Restitution en entier .
Une convention parfaite peut être résolue, soit
par un consentement mutuel des parties, ou par
quelque clause résolutoire, ou par la voie de la rescision;
& dans tous ces cas, les conventions accessoires,
telles que l'hypotheque, les cautionnemens,
&c. suivent le sort de la convention principale. Voyez
au digeste les titres de pactis & de obligat. & action.
& ci - devant au mot Contrat. Voyez aussi Engagement, Obligation.
Convention compromissaire,
(Page 4:163)
Convention compromissaire, est celle qui
contient un compromis, à l'effet d'en passer par
l'avis d'arbitres. Voyez Arbitres & Compromis,
& au code, liv. IV. tit. xx. l. 20.
Convention du droit des gens,
(Page 4:163)
Convention du droit des gens, c'est celle
qui tire son origine de ce droit; c'est la même chose
que contrat du droit des gens. Voyez ci - devant au mot
Contrat.
Convention expresse,
(Page 4:163)
Convention expresse, est tout contrat fait
soit par écrit ou verbalement, ou par la tradition
de quelque chose, à la différence des conventions
tacites formées par un consentement, non pas exprès,
mais résultant de quelques circonstances qui
le font présumer. Voyez ci - devant
Quasi - contrat & Contrat tacite.
Convention illicite,
(Page 4:163)
Convention illicite, est celle qui est contre
les bonnes moeurs, ou contraire à quelque statut
prohibitif négatif.
Convention innommée:
(Page 4:163)
Convention innommée: on dit plus volontiers
contrat innommé. Voyez Contrat.
Convention inutile,
(Page 4:163)
Convention inutile, en Droit, est celle qui
ne doit point avoir son exécution, telles que les
conventions faites contre les bonnes moeurs. Voyez
au dig. liv. XVI. tit. üj. l. 1. §. 7.
Convention légitime,
(Page 4:163)
Convention légitime, en Droit, est celle qui
est confirmée par quelque loi. Voy. au digeste, l. II.
tit. xjv. l. 6. On entend aussi quelquefois par - là une
convention qui tire son origine de la loi, c'est à - dire
du droit civil; & en ce sens la convention légitime est
opposée à la convention ou contrat du droit des gens.
Convention licite,
(Page 4:163)
Convention licite, est toute convention qui
n'est ni prohibée par les lois, ni contraire aux bonnes
moeurs.
Conventions de mariage,
(Page 4:163)
Conventions de mariage, ce sont toutes les
clauses que l'on insere dans un contrat de mariage,
relatives au mariage ou aux droits que les conjoints
doivent avoir sur les biens l'un de l'autre: telles sont
les clauses par lesquelles les futurs conjoints promettent
de se prendre pour mari & femme; celles
qui concernent la dot de la femme & ses paraphernaux,
la communauté de biens, le doüaire ou l'augment
de dot, le préciput, les dons de survie, les
dettes créées avant le mariage, le remploi des propres
aliénés, &c. On peut par contrat de mariage
faire telles conventions que l'on juge à - propos, pourvû
qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes
moeurs, ou à quelque statut prohibitif qui régisse les
futurs conjoints ou leurs biens.
Conventions matrimoniales:
(Page 4:163)
Conventions matrimoniales: on confond
souvent cet objet avec les conventions de mariage. Il
y a cependant quelque différence, car l'objet des
conventions de mariage est plus étendu: on entend
ordinairement par - là toutes les clauses contenues
dans le contrat de mariage, telles que celle qui concerne
la célébration même du mariage, & autres
clauses dont on a parlé dans l'article précédent; au
lieu que par le terme de conventions matrimoniales
proprement dites, on n'entend ordinairement autre
chose que les avantages stipulés en faveur de la femme
par le contrat de mariage. On joint communément
le terme de reprises avec celui de conventions
matrimoniales. Les reprises sont ce qui appartient à
la femme de suo, comme sa dot, ses propres, remplois
de propres, &c. Les conventions matrimoniales
sont ce qu'elle gagne en vertu du contrat exprès ou
tacite, comme sa part de la communauté de biens,
son préciput, son doüaire ou son augment de dot, &
autres avantages portés par la loi ou par le contrat.
La femme a pour ses reprises & conventions matrimoniales hypotheque sur les biens de son mari du jour
du contrat; ou à défaut de contrat écrit, du jour de
la célébration du mariage.
Convention naturelle,
(Page 4:163)
Convention naturelle, qu'on appelle aussi
convention sans titre, ou simple promesse, ou pacte
nud, étoit chez les Romains une maniere de con<pb->
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tracter, qui ne produisoit qu'une obligation naturelle
sans aucuns effets civils. Cette convention n'étoit fondée
ni sur un écrit, ni sur la tradition d'aucune chose;
mais sur le seul consentement des parties, & sur
une promesse verbale qui formoit un simple pacte
ou pacte nud: qu'il dépendoit de la bonne - foi des
parties d'exécuter ou ne pas exécuter, parce qu'il
ne produisoit point d'action civile. On ne connoît
plus parmi nous cette distinction subtile des contrats
d'avec les simples conventions; toute convention licite
produit une action civile pour en demander l'éxécution.
Voyez Pacte, & l'hist. de la jurisprud. Rom. de
M. Terrasson, part. I. §. 8.
Convention nue
(Page 4:164)
Convention nue, est la même chose que convention naturelle; elle ne produisoit point d'action,
à moins qu'elle ne fût accompagnée de tradition ou
de stipulation, ff. liv. II. tit. xjv. l. 45. Voyez ci - dev.
Convention naturelle, & Pacte & Stipulation.
Conventions ordinaires,
(Page 4:164)
Conventions ordinaires, sont tous les contrats
qui produisent une obligation civile: on les appelloit
ainsi chez les Romains, pour les distinguer
des conventions simples ou naturelles. Voyez Contrat.
Convention privée,
(Page 4:164)
Convention privée, est toute convention faite
entre particuliers, & pour des objets qui les concernent
seuls, ou qui ne concernent en général que
des particuliers, & non le public. Ces sortes de conventions ne peuvent déroger au droit public; elles
sont opposées à ce que l'on appelle conventions publiques.
Voyez l'article suivant, & au 50e. liv. du dig.
tit. xvij. l. 45.
Convention publique,
(Page 4:164)
Convention publique, est celle qui concerne
le public, & qui engage l'état envers une autre nation: tels sont les treves, les suspensions d'armes,
les traités de paix & d'alliance. Voyez la loi v. au ff.
de pactis, & ci - devant
Convention privée.
Convention prohibée,
(Page 4:164)
Convention prohibée, est celle qui est expressément
défendue par quelque loi, comme de
stipuler des intérêts à un denier plus fort que celui
permis par l'ordonnance, de s'avantager entre conjoints.
Conventions royales de Nîmes,
(Page 4:164)
Conventions royales de Nîmes, est une jurisdiction
royale établie dans cette ville par Philippe
Auguste en 1272. Ce prince par une convention faite
avec des marchands de différentes villes, donna à
cette jurisdiction plusieurs priviléges à l'instar de
ceux des foires de Champagne & de Brie, & des
bourgeoisies royales de Paris; il accorda entre autres
choses à ceux qui étoient soûmis à cette jurisdiction,
de poursuivre leurs débiteurs de la même maniere
que le faisoient les marchands des foires de
Champagne & de Brie, & de ne pouvoir être jugés
par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe
de Valois, par des lettres du 19 Août 1345, accordées
à la requête des marchands Italiens demeurant
à Nîmes, & étant du corps des conventions royales,
confirma ces priviléges qui étoient contestés par les
bourgeois de la bastide nouvelle de Beauvais, qui
prétendoient avoir des priviléges contraires. Ces
lettres ne devoient servir que pendant un an. Le juge
des conventions a son principal siége à Nîmes; mais
il a des lieutenans dans plusieurs lieux de la sénéchaussée: il est juge cartulaire, ayant scel royal, authentique
& rigoureux. Il connoît des exécutions
faites en vertu des obligations passées dans sa cour,
& il peut faire payer les débiteurs par saisie de corps
& de biens; mais il ne peut connoître d'- aucune cause
en action réelle ou personnelle, pas même par adresse
de lettres royaux, suivant l'ordonnance de Charles
VIII. du 28 Déc. 1490.
Convention simple,
(Page 4:164)
Convention simple, voyez ci - devant Convention naturelle.
Convention de succéder,
(Page 4:164)
Convention de succéder, est un contrat par
lequel on regle l'ordre dans lequel on succédera à un
homme encore vivant; c'est la même chose que ce
que l'on appelle succession contractuelle. Voyez
Succession contractuelle.
Convention tacite,
(Page 4:164)
Convention tacite, est celle qui se forme par
un consentement non pas exprès, mais seulement
présumé, telles que sont les quasi - contrats. Voyez cidevant au mot Contrat, à la subdivision des quasicontrats.
Convention verbale,
(Page 4:164)
Convention verbale, est celle qui est faite
par paroles seulement sans aucun écrit. Chez les Romains on distinguoit les conventions qui se formoient
par la tradition d'une chose, de celles qui se formoient
par paroles seulement. Parmi nous on appelle convention verbale, toute convention expresse faite sans
écrit.
Convention usuraire,
(Page 4:164)
Convention usuraire, est celle qui renferme
quelque usure au préjudice d'une des parties contractantes.
V.
Contrat usuraire & Usure.
(A)
Convention,
(Page 4:164)
Convention, (Hist. mod.) nom donné par les
Anglois à l'assemblée extraordinaire du parlement,
faite sans lettres patentes du roi l'an 1689, après la
retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la
princesse d'Orange furent appellés pour occuper le
trône prétendu vacant, & aussi - tôt la convention
fut convertie en parlement par le prince d'Orange.
Les Anti - Jacobites se sont efforcés de justifier cette
innovation: on a soûtenu contre eux que cette assemblée
dans son principe étoit illégitime, & contraire
aux lois fondamentales du royaume. (G)
CONVENTIONNEL
(Page 4:164)
CONVENTIONNEL, adj. (Jurispr.) se dit de ce
qui dérive d'une convention.
Par exemple, on dit un bail conventionnel par opposition
au bail judiciaire qui est émané de la justice,
& non d'une convention.
Fermier ou locataire conventionnel, est ainsi nommé
par opposition au fermier judiciaire. Voyez ci - apr.
Conversion de Bail conventionnel.
Rachat ou retrait conventionnel, est la même chose
que la faculté de réméré. Voyez Réméré. (A)
CONVENTUALITÉ
(Page 4:164)
CONVENTUALITÉ, s. f. (Jurispr.) signifie l'état
& la forme d'une maison religieuse qui a le titre
de couvent; car toute maison qui appartient à des
moines, & même occupées par quelques moines,
ne forme pas un couvent: il faut que cette maison
ait été établie & érigée en forme de couvent, &
qu'il y ait un certain nombre de religieux plus ou
moins considérable, selon les statuts de l'ordre ou
congrégation, pour y entretenir ce que l'on appelle
la conventualité.
Il est dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que
la conventualité ne pourra être prescrite par aucun
laps de tems tel qu'il puisse être, tant qu'il y aura
des lieux réguliers subsistans pour y mettre dix ou
douze religieux, & que les revenus de la maison
seront suffisans pour les y entretenir; de sorte que
si la conventualité y est détruite, elle doit être rétablie.
Dans les prieurés simples & les prieurés sociaux,
il n'y a point de conventualité. (A)
CONVENTUELS
(Page 4:164)
* CONVENTUELS, s. m. pl. (Hist. eccl.) congrégation
de l'ordre de S. François. Ce nom devint commun
en 1250 à tous ceux de cet ordre qui vivoient en
communauté; il fut dans la suite particulier à ceux
qui pouvoient posséder des fonds & des rentes. Le
cardinal Ximenès les affoiblit beaucoup en Espagne,
en transférant la plûpart de leurs maisons aux Observans; ils furent abolis en Portugal par Philippe II.
ils reçurent aussi des échecs en France, où il leur
resta cependant des maisons. Léon X. les sépara tout - à - fait des Observans; mais en accordant à chacun
son général, il réserva le titre de ministre général
de l'ordre de S. François aux Observans, & le droit
de confirmer l'élection du général des Conventu>ls;
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