ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"163"> sous seing privd, sont sujettes à vérification.

Pour ce qui est des conventions verbales, on en peut faire la preuve tant par titres que par témoins, suivant les regles portées par le titre xx. de l'ordonnance de 1667. Voyez Preuve.

Ce qui se trouve d'obscur dans les conventions doit être à la rigueur interpreté contre celui qui a dû s'expliquer plus clairement: on incline sur - tout en ce cas pour l'obligé, & son engagement doit s'entendre de la maniere qui lui est le plus favorable.

On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a été l'intention des parties, à laquelle il faut toûjours s'arrêter plûtôt qu'à la lettre de l'acte; ou si l'on ne peut découvrir quelle a été leur intention, on s'en tient à ce qui est de plus vraissemblable suivant l'usage des lieux & les autres circonstances.

Les différentes clauses & conventions d'un acte s'interpretent mutuellement; on doit voir la suite de l'acte, le rapport qu'une partie avoit avec l'autre, & ce qui résulte du corps entier de l'acte.

L'effet des conventions valables est d'obliger non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce qui en est une suite naturelle ou fondé sur la loi.

Dans les conventions qui doivent produire un engagement réciproque, l'un ne peut être engagé que l'autre ne le soit pareillement, & la convention doit être exécutée de part & d'autre, de maniere que si l'un refuse de l'exécuter, l'autre peut l'y contraindre; & en cas d'inexécution de la convention en tout ou partie, il est dû des dommages & intérêts à celui qui souffre de cette inexécution.

Il est permis d'insérer dans les conventions toutes sortes de clauses & conditions, pourvû qu'elles ne soient point contraires aux lois ni aux bonnes moeurs. Ainsi l'on peut déroger à son droit particulier & aux lois qui ne sont pas prohibitives; mais les particuliers ne peuvent par aucune convention déroger au droit public.

L'évenement de la condition opere l'accomplissement ou la résolution de la convention, suivant l'état des choses & ce qui a été stipulé. Voy. Clause résolutoire & Clause pénale.

Les conventions nulles sont celles qui manquant de caracteres essentiels qu'elles devroient avoir, ne produisent aucun effet.

La nullité des conventions peut procéder de plusieurs causes différentes: 1°. de l'incapacité des per. sonnes, comme quand elles n'ont pas la faculté de s'obliger; 2°. lorsqu'il n'y a point eu de consentement libre; 3°. lorsqu'il y a eu erreur de fait; 4°. lorsque l'acte n'est pas revêtu des formalités nécessaires; 5°. si la chose qui fait l'objet de la convention n'est pas dans le commerce; 6°. si la convention est contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive, ou aux bonnes moeurs.

Celles qui sont dans cette derniere classe ne sont pas seulement nulles, elles sont illicites; tellement que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour les avoir faites.

Il y a des conventions qui ne sont pas nulles de plein droit, mais qui peuvent être annullées; comme quand il y a eu dol ou lésion. Voyez Nullité, Rescision, & Restitution en entier .

Une convention parfaite peut être résolue, soit par un consentement mutuel des parties, ou par quelque clause résolutoire, ou par la voie de la rescision; & dans tous ces cas, les conventions accessoires, telles que l'hypotheque, les cautionnemens, &c. suivent le sort de la convention principale. Voyez au digeste les titres de pactis & de obligat. & action. & ci - devant au mot Contrat. Voyez aussi Engagement, Obligation.

Convention compromissaire, (Page 4:163)

Convention compromissaire, est celle qui contient un compromis, à l'effet d'en passer par l'avis d'arbitres. Voyez Arbitres & Compromis, & au code, liv. IV. tit. xx. l. 20.

Convention du droit des gens, (Page 4:163)

Convention du droit des gens, c'est celle qui tire son origine de ce droit; c'est la même chose que contrat du droit des gens. Voyez ci - devant au mot Contrat.

Convention expresse, (Page 4:163)

Convention expresse, est tout contrat fait soit par écrit ou verbalement, ou par la tradition de quelque chose, à la différence des conventions tacites formées par un consentement, non pas exprès, mais résultant de quelques circonstances qui le font présumer. Voyez ci - devant Quasi - contrat & Contrat tacite.

Convention illicite, (Page 4:163)

Convention illicite, est celle qui est contre les bonnes moeurs, ou contraire à quelque statut prohibitif négatif.

Convention innommée: (Page 4:163)

Convention innommée: on dit plus volontiers contrat innommé. Voyez Contrat.

Convention inutile, (Page 4:163)

Convention inutile, en Droit, est celle qui ne doit point avoir son exécution, telles que les conventions faites contre les bonnes moeurs. Voyez au dig. liv. XVI. tit. üj. l. 1. §. 7.

Convention légitime, (Page 4:163)

Convention légitime, en Droit, est celle qui est confirmée par quelque loi. Voy. au digeste, l. II. tit. xjv. l. 6. On entend aussi quelquefois par - là une convention qui tire son origine de la loi, c'est à - dire du droit civil; & en ce sens la convention légitime est opposée à la convention ou contrat du droit des gens.

Convention licite, (Page 4:163)

Convention licite, est toute convention qui n'est ni prohibée par les lois, ni contraire aux bonnes moeurs.

Conventions de mariage, (Page 4:163)

Conventions de mariage, ce sont toutes les clauses que l'on insere dans un contrat de mariage, relatives au mariage ou aux droits que les conjoints doivent avoir sur les biens l'un de l'autre: telles sont les clauses par lesquelles les futurs conjoints promettent de se prendre pour mari & femme; celles qui concernent la dot de la femme & ses paraphernaux, la communauté de biens, le doüaire ou l'augment de dot, le préciput, les dons de survie, les dettes créées avant le mariage, le remploi des propres aliénés, &c. On peut par contrat de mariage faire telles conventions que l'on juge à - propos, pourvû qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs, ou à quelque statut prohibitif qui régisse les futurs conjoints ou leurs biens.

Conventions matrimoniales: (Page 4:163)

Conventions matrimoniales: on confond souvent cet objet avec les conventions de mariage. Il y a cependant quelque différence, car l'objet des conventions de mariage est plus étendu: on entend ordinairement par - là toutes les clauses contenues dans le contrat de mariage, telles que celle qui concerne la célébration même du mariage, & autres clauses dont on a parlé dans l'article précédent; au lieu que par le terme de conventions matrimoniales proprement dites, on n'entend ordinairement autre chose que les avantages stipulés en faveur de la femme par le contrat de mariage. On joint communément le terme de reprises avec celui de conventions matrimoniales. Les reprises sont ce qui appartient à la femme de suo, comme sa dot, ses propres, remplois de propres, &c. Les conventions matrimoniales sont ce qu'elle gagne en vertu du contrat exprès ou tacite, comme sa part de la communauté de biens, son préciput, son doüaire ou son augment de dot, & autres avantages portés par la loi ou par le contrat. La femme a pour ses reprises & conventions matrimoniales hypotheque sur les biens de son mari du jour du contrat; ou à défaut de contrat écrit, du jour de la célébration du mariage.

Convention naturelle, (Page 4:163)

Convention naturelle, qu'on appelle aussi convention sans titre, ou simple promesse, ou pacte nud, étoit chez les Romains une maniere de con<pb-> [p. 164] tracter, qui ne produisoit qu'une obligation naturelle sans aucuns effets civils. Cette convention n'étoit fondée ni sur un écrit, ni sur la tradition d'aucune chose; mais sur le seul consentement des parties, & sur une promesse verbale qui formoit un simple pacte ou pacte nud: qu'il dépendoit de la bonne - foi des parties d'exécuter ou ne pas exécuter, parce qu'il ne produisoit point d'action civile. On ne connoît plus parmi nous cette distinction subtile des contrats d'avec les simples conventions; toute convention licite produit une action civile pour en demander l'éxécution. Voyez Pacte, & l'hist. de la jurisprud. Rom. de M. Terrasson, part. I. §. 8.

Convention nue (Page 4:164)

Convention nue, est la même chose que convention naturelle; elle ne produisoit point d'action, à moins qu'elle ne fût accompagnée de tradition ou de stipulation, ff. liv. II. tit. xjv. l. 45. Voyez ci - dev. Convention naturelle, & Pacte & Stipulation.

Conventions ordinaires, (Page 4:164)

Conventions ordinaires, sont tous les contrats qui produisent une obligation civile: on les appelloit ainsi chez les Romains, pour les distinguer des conventions simples ou naturelles. Voyez Contrat.

Convention privée, (Page 4:164)

Convention privée, est toute convention faite entre particuliers, & pour des objets qui les concernent seuls, ou qui ne concernent en général que des particuliers, & non le public. Ces sortes de conventions ne peuvent déroger au droit public; elles sont opposées à ce que l'on appelle conventions publiques. Voyez l'article suivant, & au 50e. liv. du dig. tit. xvij. l. 45.

Convention publique, (Page 4:164)

Convention publique, est celle qui concerne le public, & qui engage l'état envers une autre nation: tels sont les treves, les suspensions d'armes, les traités de paix & d'alliance. Voyez la loi v. au ff. de pactis, & ci - devant Convention privée.

Convention prohibée, (Page 4:164)

Convention prohibée, est celle qui est expressément défendue par quelque loi, comme de stipuler des intérêts à un denier plus fort que celui permis par l'ordonnance, de s'avantager entre conjoints.

Conventions royales de Nîmes, (Page 4:164)

Conventions royales de Nîmes, est une jurisdiction royale établie dans cette ville par Philippe Auguste en 1272. Ce prince par une convention faite avec des marchands de différentes villes, donna à cette jurisdiction plusieurs priviléges à l'instar de ceux des foires de Champagne & de Brie, & des bourgeoisies royales de Paris; il accorda entre autres choses à ceux qui étoient soûmis à cette jurisdiction, de poursuivre leurs débiteurs de la même maniere que le faisoient les marchands des foires de Champagne & de Brie, & de ne pouvoir être jugés par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe de Valois, par des lettres du 19 Août 1345, accordées à la requête des marchands Italiens demeurant à Nîmes, & étant du corps des conventions royales, confirma ces priviléges qui étoient contestés par les bourgeois de la bastide nouvelle de Beauvais, qui prétendoient avoir des priviléges contraires. Ces lettres ne devoient servir que pendant un an. Le juge des conventions a son principal siége à Nîmes; mais il a des lieutenans dans plusieurs lieux de la sénéchaussée: il est juge cartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux. Il connoît des exécutions faites en vertu des obligations passées dans sa cour, & il peut faire payer les débiteurs par saisie de corps & de biens; mais il ne peut connoître d'- aucune cause en action réelle ou personnelle, pas même par adresse de lettres royaux, suivant l'ordonnance de Charles VIII. du 28 Déc. 1490.

Convention simple, (Page 4:164)

Convention simple, voyez ci - devant Convention naturelle.

Convention de succéder, (Page 4:164)

Convention de succéder, est un contrat par lequel on regle l'ordre dans lequel on succédera à un homme encore vivant; c'est la même chose que ce que l'on appelle succession contractuelle. Voyez Succession contractuelle.

Convention tacite, (Page 4:164)

Convention tacite, est celle qui se forme par un consentement non pas exprès, mais seulement présumé, telles que sont les quasi - contrats. Voyez cidevant au mot Contrat, à la subdivision des quasicontrats.

Convention verbale, (Page 4:164)

Convention verbale, est celle qui est faite par paroles seulement sans aucun écrit. Chez les Romains on distinguoit les conventions qui se formoient par la tradition d'une chose, de celles qui se formoient par paroles seulement. Parmi nous on appelle convention verbale, toute convention expresse faite sans écrit.

Convention usuraire, (Page 4:164)

Convention usuraire, est celle qui renferme quelque usure au préjudice d'une des parties contractantes. V. Contrat usuraire & Usure. (A)

Convention, (Page 4:164)

Convention, (Hist. mod.) nom donné par les Anglois à l'assemblée extraordinaire du parlement, faite sans lettres patentes du roi l'an 1689, après la retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la princesse d'Orange furent appellés pour occuper le trône prétendu vacant, & aussi - tôt la convention fut convertie en parlement par le prince d'Orange. Les Anti - Jacobites se sont efforcés de justifier cette innovation: on a soûtenu contre eux que cette assemblée dans son principe étoit illégitime, & contraire aux lois fondamentales du royaume. (G)

CONVENTIONNEL (Page 4:164)

CONVENTIONNEL, adj. (Jurispr.) se dit de ce qui dérive d'une convention.

Par exemple, on dit un bail conventionnel par opposition au bail judiciaire qui est émané de la justice, & non d'une convention.

Fermier ou locataire conventionnel, est ainsi nommé par opposition au fermier judiciaire. Voyez ci - apr. Conversion de Bail conventionnel.

Rachat ou retrait conventionnel, est la même chose que la faculté de réméré. Voyez Réméré. (A)

CONVENTUALITÉ (Page 4:164)

CONVENTUALITÉ, s. f. (Jurispr.) signifie l'état & la forme d'une maison religieuse qui a le titre de couvent; car toute maison qui appartient à des moines, & même occupées par quelques moines, ne forme pas un couvent: il faut que cette maison ait été établie & érigée en forme de couvent, & qu'il y ait un certain nombre de religieux plus ou moins considérable, selon les statuts de l'ordre ou congrégation, pour y entretenir ce que l'on appelle la conventualité.

Il est dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que la conventualité ne pourra être prescrite par aucun laps de tems tel qu'il puisse être, tant qu'il y aura des lieux réguliers subsistans pour y mettre dix ou douze religieux, & que les revenus de la maison seront suffisans pour les y entretenir; de sorte que si la conventualité y est détruite, elle doit être rétablie.

Dans les prieurés simples & les prieurés sociaux, il n'y a point de conventualité. (A)

CONVENTUELS (Page 4:164)

* CONVENTUELS, s. m. pl. (Hist. eccl.) congrégation de l'ordre de S. François. Ce nom devint commun en 1250 à tous ceux de cet ordre qui vivoient en communauté; il fut dans la suite particulier à ceux qui pouvoient posséder des fonds & des rentes. Le cardinal Ximenès les affoiblit beaucoup en Espagne, en transférant la plûpart de leurs maisons aux Observans; ils furent abolis en Portugal par Philippe II. ils reçurent aussi des échecs en France, où il leur resta cependant des maisons. Léon X. les sépara tout - à - fait des Observans; mais en accordant à chacun son général, il réserva le titre de ministre général de l'ordre de S. François aux Observans, & le droit de confirmer l'élection du général des Conventuls;

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