ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"13"> dant l'année de leur jurande. On leur accordoit la moitié des amendes prononcées sur leurs rapports, & ils étoient exempts du service du guet de nuit que les bourgeois faisoient en ce tems - là. Le nombre de ces jurés ou prudhommes fut depuis augmenté jusqu'à six; on les choisissoit parmi les marchands de poisson les plus estimés pour leur probité. Le roi Jean par son ordonnance du 30 Janvier 1350, y joignit le procureur du Roi du châtelet, les jurés - vendeurs, & ceux des plus notables habitans que le prevôt de Paris jugeroit à propos d'y appeller. Le commerce de la marée ayant été interrompu pendant la guerre, le roi Jean par des lettres du mois d'Avril 1361, ordonna au prevôt de Paris conservateur & gardien du commerce de la marée, de pourvoir à ce qui seroit nécessaire pour le maintenir; le prevôt de Paris permit en conséquence aux marchands & voituriers de poisson de mer de s'assembler pour prendre avec leur conseil toutes les mesures nécessaires pour la police de leur commerce & la manutention de leurs priviléges. L'assemblée se fit le 19 Novembre 1363; les marchands nommerent douze d'entr'eux, dont le prevôt de Paris en choisit quatre, deux de Picardie & deux de Normandie: ces élus choisirent ensuite pour leur conseil quatre des plus célebres avocats de ce tems - là, ce qui fut confirmé par des lettres patentes du 23 Avril 1364. L'un de ces quatre avocats qui étoit Guillaume de Saint - Romain ayant été pourvû de l'office de procureur général au parlement; Charles V. subrogea en sa place au conseil de la marée Me Etienne de Mareuil, par des lettres patentes du 28 Juin 1364. Les réglemens qui sont au I. volume des métiers de la ville de Paris, portent que les quatre élus prêteroien serment en présence des commissaires du parlement, du prevôt de Paris & de son lieutenant; qu'ils s'informeroient soigneusement des torts & griefs qui pourroient être faits aux marchands forains ou voituriers, pour le faire savoir en diligence au conservateur & au conseil de la marée.

Il y est dit aussi qu'outre les quatre élus, il y auroit pour le conseil de la marchandise trois avocats & un procureur de la cour, qui se nommeroit le procureur général de la marchandise de poisson de mer, deux avocats & un procureur au chtelet; leurs fonctions & droits y sont expliqués.

C'étoit alors les plus notables habitans des villes maritimes qui frettoient des vaisseaux pour la pêche, & faisoient le commerce de la marée; mais depuis que ce négoce n'a plus été exercé que par de simples voituriers connus sous le nom de chassemarée, l'usage du conseil de la marée s'est insensiblement aboli. Les jurés prudhommes n'ont plus d'autre soin, que de visiter les maisons où se font les trempis pour en empêcher les falsifications, & autres abus préjudiciables à la santé, & de visiter les marchés les jours des dimanches & fêtes qui arrivent en carême, pour y interdire le commerce des salines. Le surplus de la police sur le commerce de marée & sur les officiers qui y sont préposés, appartient aux commissaires de la marée & au prevôt de Paris. Voyez l'article Chambre de la Marée & le traité de la police, tome III. liv. V. chap. j. (A)

Conseil de Marine (Page 4:13)

Conseil de Marine, étoit une séance particuliere du conseil du Roi, dans laquelle on traitoit de toutes les affaires qui concernoient la marine.

On voit que dès 1608 il y avoit un conseil pour la Marine, comme il paroît par un arrêt du conseil d'état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant en son conseil, concernant le fait de la marine. Voy. Fontanon, tom. IV. p. 667.

Après que la charge d'amiral eut été supprimée en 1626, il fut établi un conseil de Marine qui se te<cb-> noit chez M. le chancelier: il en est fait mention dans l'histoire du Conseil par Guillard, p. 88. il fut supprimé en 1669 lorsque la charge d'amiral fut rétablie.

Pendant la minorité du Roi il fut encore établi un conseil de marine, par ordonnance du 3 Novembre 1715.

La forme de ce conseil fut changée par deux autres ordonnances des 11 Juillet 1716 & 31 Août 1720.

Suivant le dernier de ces reglemens, ce conseil se tenoit deux fois la semaine, & même plus souvent s'il étoit nécessaire.

Il étoit composé du comte de Toulouse amiral, du maréchal d'Estrées qui avoit la qualité de président du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de marine & autres, & de quelques magistrats.

Il étoit chargé, 1°. de tout ce qui concernoit la marine du Levant & du Ponant, les galeres, les consulats, les colonies, pays & concessions des Indes orientales & occidentales & d'Afrique, les fortifications des places maritimes, la construction, entretien & réparations des arsenaux, quais, formes, bassins, écluses, jettées & batteries, pour la conservation, l'entrée & la défense des ports & rades, & l'entretien des corps - de - garde dans les capitaineries - garde - côtes.

2°. De l'inspection sur les négocians qui composent en chaque échelle le corps de la nation en tout ce qui ne regardoit point le détail de leur commerce.

3°. De maintenir les priviléges des négocians sous la banniere de France, de réprimer les abus du pavillon & les fraudes de ceux qui prêtent leur nom aux étrangers.

4°. De la direction des compagnies des Indes orientales du Sénégal & autres pour tout ce qui regardoit la guerre & les établissemens où il y a des troupes & des commandans.

5°. Du soin de faciliter aux vaisseaux marchands les secours dont ils auroient besoin dans les pays étrangers, & de faire cesser les troubles & les obstacles qu'ils y pourroient recevoir par des saisies ou autres empêchemens dans leur navigation.

6°. Il devoit proposer l'expédition des ordres nécessaires pour ouvrir & fermer les ports, & de ceux pour l'envoi des escadres ou escortes destinées à la protection du commerce & à la sûreté des côtes & des bâtimens marchands; & les ordres expédiés pour ouvrir & fermer les ports devoient être envoyés par le conseil de marine aux commandans, intendans & ordonnateurs des ports, & par l'amiral aux officiers de l'amirauté.

7°. Il étoit aussi chargé des négociations & traités avec les puissances d'Alger, de Tunis, de Tripoli, & avec le roi de Maroc; du rachat & de l'échange des esclaves, & de la protection des saints lieux de Jérusalem.

Les mémoires en forme d'instruction concernant la marine pour les ambassadeurs & envoyés, devoient être donnés par ce conseil, & portés par le comte de Toulouse au conseil de régence; & après y avoir été approuvés, ils étoient communiqués au secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangeres.

Les marchés pour les fournitures générales & particulieres de la marine se faisoient à ce conseil; ou s'il convenoit de faire quelque marché dans les ports, il devoit être approuvé par le conseil.

Les comptes de recette & dépense des invalides de la marine, y étoient arrêtés chaque année.

Les affaires étant délibérées dans le conseil, le comte de Toulouse devoit recueillir les voix. S'il y avoit partage, la sienne étoit prépondérante, de même qu'en son absence celle du président, & en l'ab<pb-> [p. 14] sence du président celle du conseiller qui avoit présidé.

Le comte de Toulouse devoit se rendre aux jours ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des affaires sur lesquelles il étoit nécessaire de recevoir ses ordres.

Lorsqu'il y en avoit qui ne concernoient que les galeres, le comte de Toulouse en avertissoit le chevalier d'Orléans général des galeres, qui se rendoit avec lui chez le régent, & y faisoit le rapport.

Le comte de Toulouse rappórtoit au conseil de régence les affaires qui devoient y être rapportées, avec les déliberations du conseil de Marine sur chaque affaire. Il pouvoit néanmoins, quand il le jugeoit à propos, proposer au régent d'appeller au conseil de régence le maître des requêtes conseiller au conseil de marine, pour y faire le rapport des affaires qui lui avoient été distribuées.

Les dépêches & autres expéditions faites au nom du conseil étoient signées par le comte de Toulouse seul, à l'exception de celles concernant le service des galeres, qui étoient signées conjointement par lui & par le général des galeres, & de celles concernant les fortifications des places maritimes, qui étoient aussi signées conjointement par lui & par le marquis d'Asfeld qui étoit aussi de ce conseil.

Tel étoit le dernier état de ce conseil jusqu'au mois de Mars 1723, que les fonctions de secrétaire d'état de la marine furent rétablies en faveur du comte de Morville, comme elles étoient à la fin du regne de Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine fut supprimé. Voyez ci - après Conseil des Prises & Marine, Secrétaire d'État . (A)

Conseil supérieur de la Martinique (Page 4:14)

Conseil supérieur de la Martinique, est le tribunal souverain de cette île; il réside au Fort - Royal. Il est composé du gouverneur général des îles Franoises, de l'intendant, du gouverneur particulier de la Martinique, de douze conseillers, un procureur général, & deux lieutenans de Roi, qui y ont voix déliberative.

Ce conseil s'assemble tous les deux mois, & juge en dernier ressort toutes les causes qui y sont portées directement, & les appels des sentences du juge royal & de ses lieutenans.

Le gouverneur général y préside; & en son absence, l'intendant où le plus ancien des conseillers recueille les voix & prononce.

Les places de conseiller n'y sont point vénales; les conseillers n'ont point de gages, mais seulement quelques émolumens pour leurs vacations, & le privilége de la noblesse pour ceux qui meurent dans l'exercice de ces places, ou qui après 20 ans d'exercice obtiennent des lettres d'honoraire. (A)

Conseil souverain de Nancy (Page 4:14)

Conseil souverain de Nancy, fut établi par édit du mois d'Octobre 1635; on lui attribua la même jurisdiction qu'avoit le parlement de S. Mihiel, lequel fut alors supprimé. Ce conseil tient lieu de parlement pour la Lorraine; c'est pourquoi on l'appelle présentement la cour souveraine de Nancy, pour distinguer ce tribunal du conseil d'état, qui se tient ordinairement à Luneville. Voyez Conseil de Luneville; voyez Joly, des Offices de France, tom. I. aux additions, p 233. (A)

Conseil de Perpignan (Page 4:14)

Conseil de Perpignan. Voyez ci - après Conseil de Roussillon. (A)

Conseil (Page 4:14)

Conseil (petit), est un nom que l'on a quelquefois donné au conseil privé du Roi, que l'on appelloit aussi souvent étroit conseil ou conseil secret; & ce qui paroîtroit plus singulier, c'est que ce conseil est aussi le même que l'on appelloit grand conseil: on l'appelloit petit par opposition au conseil commun, qui étoit plus nombreux, étant composé des gens du conseil, des gens du parlement, de ceux de la chambre des comptes & autres qui y étoient appellés: on l'appella ensuite grand par excellence & pour marquer sa supériorité. Voyez le traité de la Pairie, p. 104. où il est dit que le conseil du Roi appellé le grand & le petit conseil se forma presqu'aussi - tôt que le parlement de Paris fut rendu sédentaire. Ibid. p. 113. & 114. il dit que ce conseil est appellé conseil étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes. (A)

Conseil de petite Direction (Page 4:14)

Conseil de petite Direction. Voyez ci - après au mot Conseil du Roi, la subdivision qui traite de la petite direction. (A)

Conseil de Pignerol (Page 4:14)

Conseil de Pignerol, qui étoit d'abord souverain, fut confirmé sur ce pié par un édit de Louis XIV, du mois de Novembre 1643, portant création d'un office de président garde des sceaux, quatre offices de conseillers, un procureur général du Roi & autres officiers. Depuis par un édit du mois d'Août 1683, il fut ordonné que l'appel des jugemens rendus par ce conseil seroit porté au parlement de Grenoble: mais par un édit du mois de Mars 1694, ce conseil fut rétabli sur le pié de conseil jouverain pour juger conformément à l'édit de 1643. La ville de Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exécution du traité de 1696, ce conseil est devenu un tribunal étranger pour la France. (A)

Conseil politique (Page 4:14)

Conseil politique, c'est le nom que l'on donne dans quelques villes de Languedoc aux officiers qui composent le corps de ville. Il y a un conseil de cette espece à Lusignan; il en est fait mention dans un arrêt du conseil d'état du Roi du 17 Octobre 1733, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier au sujet de la nomination de ce conseil politique de la communauté de Lusignan, & confirme l'ordonnance rendue à ce sujet par l'intendant. Voyez Conseil de Ville & Corps de Ville, Maire & Échevins, Prevôt des Marchands & Échevins, Capitouls, Jurats, Syndics, Consuls, Baile . (A)

Conseils des Princes du Sang (Page 4:14)

Conseils des Princes du Sang, sont des assemblées composées de certains officiers de leur maison & finances.

Le droit d'avoir un conseil en titre n'appartient qu'aux enfans & petits - enfans de France, & au premier prince du sang, qui ont une maison couchée sur l'état du Roi.

Le conseil des princes qui ont un apanage, est composé d'un chancelier garde des sceaux, qui est chef du conseil, d'un surintendant des maisons, domaines & finances, quelquefois cette fonction de surintendant est unie à celle de chancelier; deux secrétaires des commandemens & du cabinet, un contrôleur général des finances, deux intendans des finances, un trésorier, plusieurs conseillers, il y en a ordinairement quatre ou cinq; deux secrétaires du conseil qui servent par semestres, un audiencier garde des rôles de la chancellerie, un chauffe - cire, deux agens des affaires, & deux huissiers servans par semestre.

C'est dans ce conseil que l'on fait toutes les déliberations & expéditions nécessaires pour l'apanage, comme les provisions & commissions d'officiers, l'adjudication des baux des terres, maisons & autres biens.

Ce conseil est ordinairement appellé le conseil des finances, pour le distinguer du conseil particulier qui se tient pour les affaires contentieuses que le prince peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances ont pour cette fonction un brevet signé du prince, & prêtent serment entre les mains de son chancelier, s'il en a un, sinon entre les mains du surintendant des finances.

Les princesses douairieres des princes qui avoient un apanage, ont aussi un conseil pour leur maison & finances; mais elles n'ont point de chancelier

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