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Il y est dit aussi qu'outre les quatre élus, il y auroit pour le conseil de la marchandise trois avocats & un procureur de la cour, qui se nommeroit le procureur général de la marchandise de poisson de mer, deux avocats & un procureur au ch>telet; leurs fonctions & droits y sont expliqués.
C'étoit alors les plus notables habitans des villes
maritimes qui frettoient des vaisseaux pour la
pêche, & faisoient le commerce de la marée; mais
depuis que ce négoce n'a plus été exercé que par
de simples voituriers connus sous le nom de chassemarée, l'usage du conseil de la marée s'est insensiblement
aboli. Les jurés prudhommes n'ont plus d'autre
soin, que de visiter les maisons où se font les
trempis pour en empêcher les falsifications, & autres
abus préjudiciables à la santé, & de visiter les
marchés les jours des dimanches & fêtes qui arrivent
en carême, pour y interdire le commerce
des salines. Le surplus de la police sur le commerce
de marée & sur les officiers qui y sont préposés,
appartient aux commissaires de la marée & au prevôt
de Paris. Voyez l'article
Conseil de Marine (Page 4:13)
On voit que dès 1608 il y avoit un conseil pour la Marine, comme il paroît par un arrêt du conseil d'état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant en son conseil, concernant le fait de la marine. Voy. Fontanon, tom. IV. p. 667.
Après que la charge d'amiral eut été supprimée en 1626, il fut établi un conseil de Marine qui se te<cb->
Pendant la minorité du Roi il fut encore établi un conseil de marine, par ordonnance du 3 Novembre 1715.
La forme de ce conseil fut changée par deux autres ordonnances des 11 Juillet 1716 & 31 Août 1720.
Suivant le dernier de ces reglemens, ce conseil se tenoit deux fois la semaine, & même plus souvent s'il étoit nécessaire.
Il étoit composé du comte de Toulouse amiral, du maréchal d'Estrées qui avoit la qualité de président du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de marine & autres, & de quelques magistrats.
Il étoit chargé, 1°. de tout ce qui concernoit la marine du Levant & du Ponant, les galeres, les consulats, les colonies, pays & concessions des Indes orientales & occidentales & d'Afrique, les fortifications des places maritimes, la construction, entretien & réparations des arsenaux, quais, formes, bassins, écluses, jettées & batteries, pour la conservation, l'entrée & la défense des ports & rades, & l'entretien des corps - de - garde dans les capitaineries - garde - côtes.
2°. De l'inspection sur les négocians qui composent en chaque échelle le corps de la nation en tout ce qui ne regardoit point le détail de leur commerce.
3°. De maintenir les priviléges des négocians sous la banniere de France, de réprimer les abus du pavillon & les fraudes de ceux qui prêtent leur nom aux étrangers.
4°. De la direction des compagnies des Indes orientales du Sénégal & autres pour tout ce qui regardoit la guerre & les établissemens où il y a des troupes & des commandans.
5°. Du soin de faciliter aux vaisseaux marchands les secours dont ils auroient besoin dans les pays étrangers, & de faire cesser les troubles & les obstacles qu'ils y pourroient recevoir par des saisies ou autres empêchemens dans leur navigation.
6°. Il devoit proposer l'expédition des ordres nécessaires pour ouvrir & fermer les ports, & de ceux pour l'envoi des escadres ou escortes destinées à la protection du commerce & à la sûreté des côtes & des bâtimens marchands; & les ordres expédiés pour ouvrir & fermer les ports devoient être envoyés par le conseil de marine aux commandans, intendans & ordonnateurs des ports, & par l'amiral aux officiers de l'amirauté.
7°. Il étoit aussi chargé des négociations & traités avec les puissances d'Alger, de Tunis, de Tripoli, & avec le roi de Maroc; du rachat & de l'échange des esclaves, & de la protection des saints lieux de Jérusalem.
Les mémoires en forme d'instruction concernant la marine pour les ambassadeurs & envoyés, devoient être donnés par ce conseil, & portés par le comte de Toulouse au conseil de régence; & après y avoir été approuvés, ils étoient communiqués au secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangeres.
Les marchés pour les fournitures générales & particulieres de la marine se faisoient à ce conseil; ou s'il convenoit de faire quelque marché dans les ports, il devoit être approuvé par le conseil.
Les comptes de recette & dépense des invalides de la marine, y étoient arrêtés chaque année.
Les affaires étant délibérées dans le conseil, le comte de Toulouse devoit recueillir les voix. S'il y avoit partage, la sienne étoit prépondérante, de même qu'en son absence celle du président, & en l'ab<pb-> [p. 14]
Le comte de Toulouse devoit se rendre aux jours ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des affaires sur lesquelles il étoit nécessaire de recevoir ses ordres.
Lorsqu'il y en avoit qui ne concernoient que les galeres, le comte de Toulouse en avertissoit le chevalier d'Orléans général des galeres, qui se rendoit avec lui chez le régent, & y faisoit le rapport.
Le comte de Toulouse rappórtoit au conseil de régence les affaires qui devoient y être rapportées, avec les déliberations du conseil de Marine sur chaque affaire. Il pouvoit néanmoins, quand il le jugeoit à propos, proposer au régent d'appeller au conseil de régence le maître des requêtes conseiller au conseil de marine, pour y faire le rapport des affaires qui lui avoient été distribuées.
Les dépêches & autres expéditions faites au nom du conseil étoient signées par le comte de Toulouse seul, à l'exception de celles concernant le service des galeres, qui étoient signées conjointement par lui & par le général des galeres, & de celles concernant les fortifications des places maritimes, qui étoient aussi signées conjointement par lui & par le marquis d'Asfeld qui étoit aussi de ce conseil.
Tel étoit le dernier état de ce conseil jusqu'au mois
de Mars 1723, que les fonctions de secrétaire d'état
de la marine furent rétablies en faveur du comte de
Morville, comme elles étoient à la fin du regne de
Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine
fut supprimé. Voyez ci - après
Conseil supérieur de la Martinique (Page 4:14)
Ce conseil s'assemble tous les deux mois, & juge en dernier ressort toutes les causes qui y sont portées directement, & les appels des sentences du juge royal & de ses lieutenans.
Le gouverneur général y préside; & en son absence, l'intendant où le plus ancien des conseillers recueille les voix & prononce.
Les places de conseiller n'y sont point vénales; les conseillers n'ont point de gages, mais seulement quelques émolumens pour leurs vacations, & le privilége de la noblesse pour ceux qui meurent dans l'exercice de ces places, ou qui après 20 ans d'exercice obtiennent des lettres d'honoraire. (A)
Conseil souverain de Nancy (Page 4:14)
Conseil de Perpignan (Page 4:14)
Conseil (Page 4:14)
Conseil de petite Direction (Page 4:14)
Conseil de Pignerol (Page 4:14)
Conseil politique (Page 4:14)
Conseils des Princes du Sang (Page 4:14)
Le droit d'avoir un conseil en titre n'appartient qu'aux enfans & petits - enfans de France, & au premier prince du sang, qui ont une maison couchée sur l'état du Roi.
Le conseil des princes qui ont un apanage, est composé d'un chancelier garde des sceaux, qui est chef du conseil, d'un surintendant des maisons, domaines & finances, quelquefois cette fonction de surintendant est unie à celle de chancelier; deux secrétaires des commandemens & du cabinet, un contrôleur général des finances, deux intendans des finances, un trésorier, plusieurs conseillers, il y en a ordinairement quatre ou cinq; deux secrétaires du conseil qui servent par semestres, un audiencier garde des rôles de la chancellerie, un chauffe - cire, deux agens des affaires, & deux huissiers servans par semestre.
C'est dans ce conseil que l'on fait toutes les déliberations & expéditions nécessaires pour l'apanage, comme les provisions & commissions d'officiers, l'adjudication des baux des terres, maisons & autres biens.
Ce conseil est ordinairement appellé le conseil des finances, pour le distinguer du conseil particulier qui se tient pour les affaires contentieuses que le prince peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances ont pour cette fonction un brevet signé du prince, & prêtent serment entre les mains de son chancelier, s'il en a un, sinon entre les mains du surintendant des finances.
Les princesses douairieres des princes qui avoient
un apanage, ont aussi un conseil pour leur maison
& finances; mais elles n'ont point de chancelier
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