ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"15"> parce qu'elles n'ont point d'apanage. Leur conseil est composé d'un chef du conseil, un secrétaire des commandemens, deux conseillers, un trésorier des maison & finances, deux agens des affaires, & un secrétaire du conseil.

On délibere dans ce conseil sur tout ce qui concerne les maison & finances de la princesse.

Ces conseils des princes & princesses du sang, qu'on appelle ordinairement conseil des finances, font des déliberations, des résultats & des décisions; ils donnent des mandemens & font diverses expéditions; mais ils ne rendent aucun jugement & n'ont point de jurisdiction. (A)

Conseil des Prises (Page 4:15)

Conseil des Prises, est une commission extraordinaire que le Roi établit en tems de guerre près de l'amiral, pour juger en premiere instance les prises qui sont faites en mer sur les ennemis, soit par les vaisseaux du Roi, soit par les vaisseaux de ses sujets qui ont commission pour armer en course.

Cette commission est composée de l'amiral, qui en est le chef & chez qui elle se tient, de neuf ou dix conseillers d'état, quatre ou cinq maîtres des requêtes, un secrétaire général de la marine qui a voix déliberative dans ce conseil, un greffier, & autres officiers nécessaires.

Les ordonnances ont toujours attribué à l'amiral la connoissance des prises; mais anciennement c'étoit en la jurisdiction de l'amirauté que les prises étoient jugées.

Dans la suite on a établi en divers tems une commission appellée conseil des prises, pour connoître de ces sortes de matieres.

Le plus ancien réglement que j'aye trouvé qui concerne le conseil des prises, ce sont des lettres patentes du 20 Décembre 1659, portant que le conseil des prises réglera le salaire des officiers de l'amirauté.

La minorité du comte de Vermandois amiral de France, donna lieu d'établir en 1672 une commission du conseil, où les prises étoient jugées souverainement, & les arrêts expédiés au nom du roi. Cette commission cessa lorsque M. le comte de Toulouse amiral de France, fut par sa majorité rétabli dans le droit de juger les prises.

L'ordonnance de la marine du mois d'Août 1681 ne fait cependant point mention du conseil des prises, quoiqu'elle contienne un titre exprès des prises. Cette matiere y est traitée comme étant de la compétence des officiers de l'amirauté.

Le conseil des prises fut rétabli en 1695, & il fut fait le 9 Mars un réglement, qui est le premier que l'on trouve avoir donné une forme certaine à cette commission.

Il est dit dans le préambule de ce réglement, que la minorité du comte de Vermandois, & ensuite celle du comte de Toulouse, avoient suspendu jusqu'à sa réception une partie des fonctions les plus honorables attachées à la charge d'amiral au sujet des prises qui se font en mer; que le Roi desirant maintenir l'amiral de France dans son ancienne jurisdiction, vû que le comte de Toulouse étoit alors en âge de l'exercer par lui - même, s'étoit fait représenter les ordonnances tant anciennes que nouvelles, arrêts & reglemens rendus sur la maniere d'instruire & de juger les prises; & en conséquence il fait un nouveau réglement dont voici la substance.

Il est dit que les prises seront jugées par des ordonnances qui seront rendues par l'amiral & par les commissaires qui seront choisis & nommés de nouveau par S. M. pour tenir conseil près de l'amiral, sans qu'il y ait un procureur pour S.M. dans cette commission.

Les commissaires doivent s'assembler à cet effet dans la maison de l'amiral, soit qu'il soit présent ou absent, aux jours & heures par lui indiqués.

L'amiral préside à ce conseil, & en cas de partage d'opinions sa voix doit prévaloir.

Il distribue les procès & requêtes à ceux des commissaires qu'il juge à - propos, & en son absence le plus ancien des commissaires préside & distribue comme lui.

L'amiral & les commissaires connoissent aussi des partages des prises & de tout ce qui leur est incident, même des échouemens des vaisseaux ennemis qui arriveront pendant la guerre.

Si l'amiral & les commissaires ordonnent quelque estimation ou liquidation par experts, ils doivent commettre les officiers de l'amauté pour donner leur avis.

Toutes les requêtes sont adressées à l'amiral seul: les ordonnances sont intitulées de son nom & signées de lui & des commissaires, de maniere que la signature de l'amiral est seule sur la premiere colonne & toutes les autres signatures sont sur la seconde; & en son absence les ordonnances sont signées de même, & toûjours intitulées de son nom.

Les instructions qui concernent les échouemens ou les prises, partage d'icelles, circonstances & dépendances, doivent être faites par les officiers de l'amirauté dans le ressort desquels elles sont amenées, sans néanmoins qu'ils puissent les juger: ils peuvent seulement, pour les prises qui sont constamment ennemies, faire vendre judiciairement les marchandises & cargaison pour en empêcher le dépérissement & prévenir la diminution du prix.

L'appel des ordonnances rendues au conseil des prises est porté & jugé au conseil royal des finances, où l'amiral assiste & prend le rang que sa naissance & sa charge lui donnent.

Le secrétaire d'état ayant le département de la marine, rapporte seul dans le conseil royal les affaires qui s'y portent par appel ou autrement, & les oppositions ou autres incidens qui peuvent survenir; & les arrêts qui interviennent sur ces matieres sont expédiés en commandement par le même secrétaire d'état.

Le conseil des prises fut continué par un arrêt du conseil d'état du 12 Mai 1702, qui rappelle le réglement de 1695, & il est dit que S. M. ayant été satisfaite des services rendus par les commissaires qui furent alors nommés pendant le cours de la précédente guerre, elle estimoit nécessaire de les continuer pour le jugement des affaires que la conjon<-> ture lors présente pouvoit faire naître; & en conséquence cet arrêt ordonne l'exécution du réglement de 1695 & des arrêts & réglemens rendus depuis sur le fait des prises.

Jusqu'alors c'étoit le secrétaire général de la marine qui expédioit les ordonnances données par l'amiral & par les commissaires: il signoit aussi les expéditions qui en étoient délivrées aux parties: mais par un arrêt du conseil d'état, du 13 Août 1707, il fut ordonné que le secrétaire général de la Marine auroit à l'avenir séance & voix déliberative dans les assemblées qui se tiendroient pour juger les prises; & le roi nomma un greffier de l'assemblée pour dresser en cette qualité les ordonnances, en signer les expéditions en parchemin, & faire toutes les fonctions nécessaires, sans avoir néanmoins entrée ni séance dans cette assemblée. Il fut aussi ordonné que chacun des commissaires écriroit dorénavant de sa main tout ce qui seroit jugé sur chacune des affaires dont il auroit fait le rapport, le roi dérogeant à cet égard au réglement de 1695.

La guerre ayant été déclarée à l'Espagne au mois de Janvier 1719, le Roi voulant pourvoir à l'instruction & au jugement des prises qui pourroient être faites sur les Espagnols, sit un réglement le 12 [p. 16] Février suivant pour l'établissement du conseil des prises.

Ce réglement est assez conforme aux précédens; il ordonne seulement de plus que si les commissaires sont partagés en l'absence de l'amiral, l'affaire lui sera rapportée au conseil suivant, & qu'en cas de voyage ou de maladie elle seroit portée au conseil de régence qui subsistoit alors, pour y être fait droit comme sur les appels; enfin il étoit dit que les appellations des ordonnances du conseil des prises seroient rapportées au conseil de régence par ceux des commissaires du conseil des prises qui avoient entrée au conseil de régence.

Il y eut le 3 Novembre 1733 un nouveau réglement pour l'établissement du conseil des prises, à l'occasion de la guerre déclarée à l'empereur le 10 Octobre précédent. Ce réglement est en tout point conforme aux précédens, si ce n'est qu'au lieu de porter les appels au conseil de régence comme il étoit dit par le dernier réglement, il est dit par celui - ci que les appels seront portés & jugés au conseil royal des finances où l'amiral assistera, comme il est dit par le réglement de 1695.

Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars 1744 au roi d'Angleterre électeur d'Hanovre, fit un réglement le 22 Avril de ladite année pour l'établissement du conseil des prises, qui rappelle tous les précédens réglemens à partir de celui de 1695, & est conforme à celui de 1733.

Présentement ce conseil ne subsiste plus au moyen de la paix, qui est rétablie entre les puissances de l'Europe. Voyez Amiral, Amirauté, Conseil de Marine , & Marine, Secrétaire d'état pour la Marine . (A)

Conseil provincial (Page 4:16)

Conseil provincial, est une jurisdiction royale établie dans la principale ville d'une province, pour juger les appellations de tous les juges royaux inférieurs. Ces sortes de conseils sont ainsi appellés pour les distinguer des conseils souverains ou supérieurs, qui jugent en dernier ressort & sans appel; au lieu que les conseils provinciaux ne jugent qu'à la charge de l'appel au parlement ou conseil souverain dans le ressort duquel ils sont établis. Néanmoins le conseil d'Artois rend des arrêts en certaines matieres. Voyez Conseil d'Artois. (A)

Conseil des Quarante (Page 4:16)

Conseil des Quarante, étoit une assemblée établie à Paris par le duc de Mayenne nommé par la ligue lieutenant général du royaume, pour délibérer sur la police générale: il voulut montrer par - là que son intention n'étoit pas d'entreprendre rien de lui - même. Cette assemblée étoit composée de personnes de divers états; elle députa deux conseillers au parlement pour aller faire une visite chez Molan trésorier de l'épargne, où l'on trouva caché plus de cent quatre - vingts mille écus, somme considéble, sur - tout pour ce tems - là. Voyez les lettres de Pasquier, liv. XIII. lett. 9. (A)

Conseil de Quebec (Page 4:16)

Conseil de Quebec, est le tribunal souverain du Canada résident à Quebec. Il est composé de douze conseillers de capa y de spada, ce que nous appellons conseillers d'épée. L'intendant prétend avoir le droit d'y présider; mais le gouverneur y prend aussi séance, de maniere qu'étant tous deux face - à - face, & ayant tous deux les juges à leurs côtés, ils semblent également y présider. Il n'y a ni avocats ni procureurs, chacun a la liberté d'y plaider sa cause; & il n'en coûte aux parties, ni frais ni épices, les juges étant pensionnés du roi. (A)

Conseil de raison (Page 4:16)

Conseil de raison, étoit une espece de conseil des finances, ou plûtôt de réformation des finances, qui fut établi sous Henri IV. en 1596. Il en est parlé dans les Mémoires de Sully, tome III. mais ce conseil ne subsista pas long - tems. (A)

Conseil de Régence (Page 4:16)

Conseil de Régence, est un conseil d'état que l'on établit pendant la minorité du prince, pour aider le régent ou la régente du royaume dans l'administration des affaires d'état, tant du dedans que du dehors.

L'établissement de ces fortes de conseils est fort ancien.

En effet on voit que Philippe III. ayant nommé en Décembre 1271 Pierre de France comte d'Alenon pour tuteur de ses enfans & régent du royaume, voulut que du conseil du royaume fussent les évêques de Langres & de Bayeux, les archidiacres de Dunois en l'église de Chartres & de Bayeux, Jean d'Acre bouteiller de France, Erard sieur de Valery chambrier de France, connétable de Champagne, Ymbert de Beaujeu connétable de France, Simon de Nesle, Julien de Peronne & Geoffroi de Villette chevaliers, Jean Sarrazin & Pierre de la Brosse, avec ceux que le comte d'Alençon, ou celui de Blois après lui, voudroient appeller.

Charles V. voulant pareillement pourvoir à la conservation de l'état, en cas qu'il décédât avant la majorité de son fils qu'il venoit de fixer à 14 ans, nomma au mois d'Octobre 1374 la reine Jeanne sa femme tutrice principale, gouvernante & garde de leurs enfans & du royaume, avec Philippe duc de Bourgogne son frere, & Louis duc de Bourbon frere de sa femme, & leur donna pour conseil les archevêques, grands officiers & seigneurs dénommés dans la liste qu'il en fit, où il comprit deux présidens & deux conseillers au parlement, quatre maîtres des comptes, un général des aides, Me Jean Day avocat, & six bourgeois de la ville de Paris, tels que la reine & les tuteurs choisiroient.

Cet exemple fut suivi par Charles VI. en 1392, & par Louis XII. en 1505.

Après la mort de Louis XIV. arrivée en 1715, il fut établi un conseil de régence pendant la minorité du Roi, composé de M. le duc d'Orléans régent du royaume, de plusieurs autres princes du sang, de M. le chancelier, plusieurs autres seigneurs, un évêque, & un secrétaire d'état: ce conseil avoit inspection sur tous les autres conseils particuliers qui furent établis en même tems, tels que le conseil de conscience, le conseil des affaires étrangeres, celui de guerre, celui des finances, le conseil du dedans du royaume, celui de la Marine, & celui du Commerce. Le conseil de régence cessa à la majorité du Roi, arrivée le 15 Février 1724. Voyez Dutillet, chap. des régences, & l'hist. du conseil par Guillard, p. 31. (A)

Conseil de la Reine (Page 4:16)

Conseil de la Reine, n'est pas un tribunal comme celui du Roi, mais seulement un conseil oeconomique & d'administration pour la maison & finances de la Reine. Il est composé du chancelier de la Reine, du surintendant des finances, des secrétaires des commandemens, maison & finances, du procureur général & de l'avocat général, des secrétaires du conseil, & autres officiers nécessaires. La reine Jeanne veuve de Philippe V. dans des lettres par elle données le 10 Février 1367, parle d'une information vûe par les gens de son conseil en son hôtel, à bonne & mûre délibération, & qu'elle avoit eu avis avec eux sur cela. Voyez le VI. tome des ordonn. p. 472. & Chancelier de la Reine . (A)

Conseil des retentions (Page 4:16)

Conseil des retentions, est un conseil établi dans l'ordre de Malthe pour regler provisoirement les affaires qui n'ont pû être terminées dans le chapitre général. Voyez l'hist. de Malthe par M. l'abbé de Vertot, tome V. p. 368. de l'édit. in - 12. (A)

Conseil de Roussillon (Page 4:16)

Conseil de Roussillon, est un conseil souverain établi à Perpignan capitale de cette province. Avant que ce conseil fût érigé comme il est présentement, il y avoit à Perpignan un conseil royal particulier qui avoit été institué par les rois d'Espagne, auxquels appartenoit alors le Roussillon. L'établis<pb->

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