ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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de Charles VIII. en 1497. Il a trois contrôleurs, dont
les édits de 1628 & 1635 font mention, ainsi que
des droits des receveurs des amendes & payeur des
gages du grand - conseil.
Avocats au grand - conseil. Les avocats reçûs dans
les parlemens plaident & écrivent dans les affaires
pendantes au grand - conseil. Il y a aussi des avocats
qui sont reçûs au grand - conseil, & qui en cette qualité
ont le droit d'exercer dans tous les parlemens
& autres cours souveraines: on les met à leur rang
sur le tableau des avocats au parlement.
Procureurs. Il y en avoit au grand - conseil dès 1489,
comme il paroît par un reglement du 13 Octobre de
cette année qui fut fait pour leur réception, portant
que les clercs qui auroient servi dix ans les procureurs
seroient préférés aux autres.
Le 8 Avril 1524 le grand conseil leur donna un
style, en attendant qu'il y eût été pourvû par le Roi
& par M. le chancelier.
Au mois de Septembre 1679 ils ont été créés en
titre d'office au nombre de vingt - trois.
Sur le grand conseil, voyez Chopin, de sacr. polit.
liv. III. tit. ij. n. 10. Boerius, de autoritate magni
consilii; Pasquier, en ses recherches, liv. II. chap. vj.
Loysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot.
Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv.
II. tit. iij. & aux addit. p. 314. Bibliot. de Bouchel,
au mot grand conseil; & le rec. des ordonn. de la trois.
race. (A)
Conseil du duc d'Anjou
(Page 4:11)
Conseil du duc d'Anjou, (grand) c'étoit le
conseil que ce seigneur avoit comme lieutenant de
Roi en Languedoc; on voit dans le VI. tome des ordonnances
de la troisieme race, p. 501. des lettres de
ce duc d'Anjou, au bas desquelles il est dit, par M.
le duc en son grand conseil. Voyez ci - après
Grand Conseil du Roi de par - de!!à . (A)
Conseil du comte d'Evreux Philippe
(Page 4:11)
Conseil du comte d'Evreux Philippe
comte de Melun, (grand) c'étoit le conseil de ce
seigneur; il en est parlé dans des lettres par lui données
l'an 1320, qui sont au III. vol. des ordonnances,
page 140. (A)
Conseil de Malines
(Page 4:11)
Conseil de Malines, (grand) voyez Conseil
de Malines. (A)
Conseil du Roi de par - deçà
(Page 4:11)
Conseil du Roi de par - deçà, (grand) il paroît
que c'étoit un détachement du conseil ou grand-conseil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé
pour rendre justice dans les pays qui sont au - delà
de la Loire vers le septentrion; que ce conseil étoit
le même dont il est parlé ci - devant sous le titre de
grand conseil du duc d'Anjou, lequel duc étoit lieutenant
général pour le Roi dans les pays de Languedoc; que néanmoins ce n'étoit pas un conseil particulier
du duc d'Anjou, mais un détachement du conseil du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à administrer
lajustice; puisque Charles V. en parlant de ce
conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle
une ordonnance qu'il avoit faite par l'avis des gens
de notre grand - conseil de par - deçà. Voyez le V. tome
des ordonnances de la troisieme race, p. 90. (A)
Conseil de Valenciennes
(Page 4:11)
Conseil de Valenciennes, (grand) voyez
Conseil de Valenciennes. (A)
Conseil de grande Direction
(Page 4:11)
Conseil de grande Direction, voyez ciaprès
au mot Conseil du Roi, où il est parlé de la
grande direction. (A)
Conseil de Guerre
(Page 4:11)
Conseil de Guerre est de deux especes: la
premiere est le conseil que le Roi tient avec ses ministres
& principaux conseillers sur le fait de la guerre.
Cette matiere se traite ordinairement dans le conseil
d'état où l'on discute aussi d'autres affaires; mais
lorsqu'on y délibere sur ce qui concerne la guerre,
on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle
quelquefois extraordinaire>nt dans ce conseil des
maréchaux de France, & autres principaux officiers,
pour donner leur avis. Il y eut même pendant la mi<cb->
norité du Roi une séance particuliere du conseil du
Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, composée
de seigneurs & officiers, & du secrétaire d'état
ayant le département de la guerre; il y avoit un
président & un vice - président. Ce conseil se tenoit
au louvre trois fois la semaine; on y traitoit non
seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit
rapport & aux troupes: ce conseil ou bureau fut supprimé
au mois d'Octobre 1718.
L'autre espece de conseil de guerre est celui que
les officiers tiennent à l'armée, en garnison ou quartier,
soit pour délibérer entr'eux sur le parti qu'ils
doivent prendre dans le service en quelque rencontre
difficile, soit pour attaquer ou pour défendre,
ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice
militaire, comme faire quelque réglement pour la
police & la discipline des troupes, ou pour juger
quelque délit militaire.
Les regles établies pour l'administration de la justice
militaire dans le conseil de guerre, sont:
Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs
soldats emprisonnés pour quelque exces ou desordre,
sans la permission du gouverneur de la place,
ou qu'ils n'ayent été jugés au conseil de guerre, si le
cas le requiert.
Dès qu'un soldat est arrêté prisonnier, le sergent
major de la place, & en son absence, celui qui en
fait la fonction, doit lui faire faire son procès, sans
qu'aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir
de prison, qu'il n'en ait été ordonné par le conseil
de guerre.
Les juges ordinaires des lieux où les troupes
tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits
qui peuvent être commis dans lesdits lieux par
les gens de guerre, de quelque qualité & nation
qu'ils soient, auxquels les habitans des lieux ou autres
sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous
priviléges à ce contraires, sans que les officiers des
troupes en puissent connoître en aucune maniere;
& néanmoins les juges ordinaires sont tenus d'appeller
le prevôt des bandes ou du régiment, en cas
qu'il y en ait, pour assister à l'instruction & au jugement
des procès de tout crime de soldat à habitant;
& s'il n'y a point de prevôt, on doit appeller
le sergent major ou l'aide - major, ou l'officier commandant
le corps de la troupe.
Les officiers des troupes connoissent seulement
des crimes ou délits qui se commettent de soldat à
soldat, à l'égard desquels, s'ils ont été constitués
prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer
ou faire retirer des prisons où ils auroient été mis,
sous prétexte qu'ils doivent connoître de leurs crimes;
ils peuvent seulement requérìr les juges de
l'autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les
leur faire remettre; & en cas de refus, ils doivent
se pourvoir devers le Roi.
Les chefs & officiers ne peuvent s'assembler pour
tenir conseil de guerre, sans la permission expresse du
gouverneur ou commandant.
Lorsqu'il s'agit de tenir conseil de guerre dans une
place pour la punition des crimes des soldats, ou
pour empêcher qu'il ne s'en commette à l'avenir,
l'assemblée qui se fait pour le jugement doit être tenue
dans le logis du gouverneur, & en son absence
dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en
la place où est la compagnie dont le soldat accusé
est membre.
Tous les officiers de la garnison, de quelque corps
qu'ils soient, peuvent assister au conseil de guerre;
& le gouverneur ou, en son absence, le lieutenant
de Roi ou commandant y doit présider.
S'il ne se trouve pas dans la place des officiers
en nombre suffisant pour le jugement des soldats,
il est permis au gouverneur, & en son absence, à
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celui qui commande d'y appeller le nombre nécessaire
d'officiers d'infanterie étant dans les garnisons
les plus voisines, lesquels sont tenus de s'y rendre
lorsqu'ils en sont requis.
A défaut de nombre suffisant d'officiers d'infanterie,
on appelle de même des officiers de cavalerie,
soit de la place ou des places voisines, lesquels prennent
leur séance à gauche de celui qui préside, &
opinent les premiers.
A défaut d'officiers, le commandant peut admettre
dans le conseil de guerre des sergens de la garnison
jusqu'au nombre nécessaire.
S'il s'agit de juger un cavalier, & qu'il n'y ait
pas assez d'officiers de cavalerie dans la place, les
officiers d'infanterie de la place ou des places voisines
sont obligés d'assister au conseil de guerre quand
ils en sont requis, & ils siégent & opinent comme
il a déjà été dit.
La justice qui se fait pour les soldats d'infanterie
est exercée au nom du Roi, comme colonel général
de l'infanterie; & pour les cavaliers, elle est rendue
au nom du colonel général de la cavalerie.
Les sergens majors des places donnent les conclusions
nécessaires dans les conseils de guerre pour
le jugement des procès, préférablement & à l'exclusion
des sergens majors des régimens.
Les jugemens rendus dans le conseil de guerre, même
ceux qui emportent peine de mort, ou autre
peine afflictive, n'emportent point de confiscation
ni même d'infamie. Voyez le code militaire du baron
de Sparre, liv. IV. tit. vj. (A)
Conseil d'en - haut
(Page 4:12)
Conseil d'en - haut, c'est le conseil d'état du
Roi, celui dans lequel on traite des affaires qui regardent
le corps de l'état, telle que la paix & la
guerre, les alliances, négociations, & autres assaires
étrangeres: c'est le même que l'on a d'abord
appellé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite
conseil du cabinet, puis conseil d'en - haut, & présentement
conseil d'état. Voyez ce qui est dit de ces conseils
sous chacune de ces differentes dénominations. (A)
Conseil d'Hostel
(Page 4:12)
Conseil d'Hostel: ce terme se trouve employé
au bas des lettres patentes d'Henri II. du 23
Février 1547, adressées au parlement de Dombes
lors séant à Lyon. Il est fait mention que dedans le
repli de ces lettres étoient ces mots, sic requiro pro
rege, délibéré au conseil d'hôtel. C'étoient, comme on
voit, les conclusions du procureur général du parlement
de Dombes qu'il donnoit en son hôtel. (A)
Conseil lai
(Page 4:12)
Conseil lai ou Conseil des Lais, étoit le
conseil du Roi, lorsqu'il n'étoit composé que de barons
& autres personnes non gradués; car les gradués
étoient alors ordinairement désignés sous le
nom de clerc; & le terme de lai étoit opposé à celui
de clerc ou gradué; cette expression se trouve dans
des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, & autres
lettres & ordonnances postérieures; on trouve
aussi plusieurs lettres royaux du même tems à la fin
desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil
des lais, ce que l'on doit entendre dans le même
sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. 211.
386. 478 & 493. (A)
Conseil d'un Lieutenant de Roi
(Page 4:12)
Conseil d'un Lieutenant de Roi; chaque
lieutenant de Roi dans les provinces avoit son conseil: il en est parlé dans plusieurs ordonnances du
conseil du duc d'Anjou lieutenant de Roi en Languedoc. (A)
Conseil de Lorraine
(Page 4:12)
Conseil de Lorraine, voyez Conseil de
Luneville & Conseil de Nancy. (A)
Conseil de Luneville
(Page 4:12)
Conseil de Luneville est le conseil d'état &
privé des ducs de Lorraine; il est ainsi appellé, parce
qu'il se tient ordinairement à Luneville. Ce conseil, tel qu'il a été établi par le roi Stanislas duc de
Lorraine & de Bar, par édit du 27 Mai 1737, est
composé du chancelier garde des sceaux, qui est
chef des conseils, de deux conseillers secrétaires d'état,
& de six conseillers d'état ordinaires. Les premiers
présidens & procureurs généraux de la cour
souveraine de Lorraine & Barrois, & chambre des
comptes de Lorraine, les président & procureur général
de la chambre des comptes de Bar, ont aussi
le titre de conseillers d'état, voix, séance & rang dans
ce conseil, du jour des commissions qui leur en sont
expédiées. Ce conseil est divisé en deux séances ou
départemens, l'une pour le conseil d'état; l'autre
distinguée sous le titre de conseil royal des finances &
du commerce, établi par édit du premier Juin 1737:
ce dernier conseil n'est composé que du chancelier
& de quatre conseillers d'état. (A)
Conseil de Malines
(Page 4:12)
Conseil de Malines ou Grand Conseil de
Malines; c'étoit dans son origine le conseil des du>s
de Bourgogne qui étoient en même tems comtes de
Flandre & d'Artois. Ce conseil étoit d'abord ambulatoire
près de leurs personnes; en 1385 le duc Philippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu'il établit
à Lille: >l attribua la jurisdiction contentieuse à une
partie de ce conseil, & à l'autre la connoissance des
comptes de son domaine. En 1409 le due Jean divisa
le conseil de Flandre en deux; il en laissa une partie
à Lille avec le titre de chambre des comptes; il établit
l'autre à Gand pour y exercer la jurisdiction contentieuse
sur toute la Flandre, à la charge de l'appel
au parlement de Paris indistinctement. Par le traité
d'Arras du 10 Décembre 1435, Charles VII. ayant
durant sa vie déchargé le duc Philippe le Bon de
tout hommage, ressor> & souveraineté, le duc en
1455 donna à son grand - conseil la faculté de connoître
en dernïer ressort de l'appel des juges ordinaires
de Flandre & d'Artois, &c. Le parlement de
Paris ne reconnut point cet établissement. Par le
traité de Peronne du 14 Octobre 1468, on convint
que ce grand - conseil subsisteroit pendant la vie de
Charles le Téméraire, & que les vassaux & tenanciers
qui étoient du ressort du parlement de Paris,
auroient la liberté de se pourvoir, soit au parlement,
soit au grand - conseil de Flandre.
Au mois de Décemb. 1473, Charles le Téméraire
dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce
grand - conseil à Malines, sous le titre de parlement,
pour y juger en dernier ressort les appels de tous
les Pays - bas, même de ceux qui étoient du ressort
de France. Ce grand - conseil ou parlement fut composé
de trente - cinq membres, y compris le duc &
son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu'à
la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.
Philippe I. roi d'Espagne, par un placard du 22
Janvier 1503, divisa en deux le grand - conseil des
Pays - bas; il en mit une partie à Bruxelles sous le
titre de conseil privé, & l'autre à Malines sous le
titre de grand - conseil. Les historiens tiennent que ce
fut alors qu'il devint sédentaire, au lieu qu'il avoit
été jusque - là ambulatoire. Ces deux jurisdictions
ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur
l'Artois, tandis qu'il a été soumis à la maison d'Autriche. Les styles du parlement ou grand - conseil de
Malines sont mêmes registrés au conseil provincial
d'Artois. (A)
Conseil de la Marée
(Page 4:12)
Conseil de la Marée étoit une assemblée
composée de plusieurs personnes choisies pour avoir
l'inspection sur le commerce du poisson de mer, du
tems de saint Louis. Ce conseil étoit composé du prevôt
de Paris & de quatre jurés ou prudhommes, dont
l'élection se faisoit tous les ans devant le prevôt de
Paris; il recevoit leur serment: c'étoit à son tribunal
qu'ils faisoient leur rapport des contraventions.
Il étoit très - étroitement défendu à toutes personnes
de les troubler ou de leur dire des injures dans l'exercice
de leurs fonctions, & ils étoient sous la protection
& sauve - garde du Roi & du parlement pen<pb->
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