ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"11"> de Charles VIII. en 1497. Il a trois contrôleurs, dont les édits de 1628 & 1635 font mention, ainsi que des droits des receveurs des amendes & payeur des gages du grand - conseil.

Avocats au grand - conseil. Les avocats reçûs dans les parlemens plaident & écrivent dans les affaires pendantes au grand - conseil. Il y a aussi des avocats qui sont reçûs au grand - conseil, & qui en cette qualité ont le droit d'exercer dans tous les parlemens & autres cours souveraines: on les met à leur rang sur le tableau des avocats au parlement.

Procureurs. Il y en avoit au grand - conseil dès 1489, comme il paroît par un reglement du 13 Octobre de cette année qui fut fait pour leur réception, portant que les clercs qui auroient servi dix ans les procureurs seroient préférés aux autres.

Le 8 Avril 1524 le grand conseil leur donna un style, en attendant qu'il y eût été pourvû par le Roi & par M. le chancelier.

Au mois de Septembre 1679 ils ont été créés en titre d'office au nombre de vingt - trois.

Sur le grand conseil, voyez Chopin, de sacr. polit. liv. III. tit. ij. n. 10. Boerius, de autoritate magni consilii; Pasquier, en ses recherches, liv. II. chap. vj. Loysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot. Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv. II. tit. iij. & aux addit. p. 314. Bibliot. de Bouchel, au mot grand conseil; & le rec. des ordonn. de la trois. race. (A)

Conseil du duc d'Anjou (Page 4:11)

Conseil du duc d'Anjou, (grand) c'étoit le conseil que ce seigneur avoit comme lieutenant de Roi en Languedoc; on voit dans le VI. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 501. des lettres de ce duc d'Anjou, au bas desquelles il est dit, par M. le duc en son grand conseil. Voyez ci - après Grand Conseil du Roi de par - de!!à . (A)

Conseil du comte d'Evreux Philippe (Page 4:11)

Conseil du comte d'Evreux Philippe comte de Melun, (grand) c'étoit le conseil de ce seigneur; il en est parlé dans des lettres par lui données l'an 1320, qui sont au III. vol. des ordonnances, page 140. (A)

Conseil de Malines (Page 4:11)

Conseil de Malines, (grand) voyez Conseil de Malines. (A)

Conseil du Roi de par - deçà (Page 4:11)

Conseil du Roi de par - deçà, (grand) il paroît que c'étoit un détachement du conseil ou grand-conseil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé pour rendre justice dans les pays qui sont au - delà de la Loire vers le septentrion; que ce conseil étoit le même dont il est parlé ci - devant sous le titre de grand conseil du duc d'Anjou, lequel duc étoit lieutenant général pour le Roi dans les pays de Languedoc; que néanmoins ce n'étoit pas un conseil particulier du duc d'Anjou, mais un détachement du conseil du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à administrer lajustice; puisque Charles V. en parlant de ce conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle une ordonnance qu'il avoit faite par l'avis des gens de notre grand - conseil de par - deçà. Voyez le V. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 90. (A)

Conseil de Valenciennes (Page 4:11)

Conseil de Valenciennes, (grand) voyez Conseil de Valenciennes. (A)

Conseil de grande Direction (Page 4:11)

Conseil de grande Direction, voyez ciaprès au mot Conseil du Roi, où il est parlé de la grande direction. (A)

Conseil de Guerre (Page 4:11)

Conseil de Guerre est de deux especes: la premiere est le conseil que le Roi tient avec ses ministres & principaux conseillers sur le fait de la guerre. Cette matiere se traite ordinairement dans le conseil d'état où l'on discute aussi d'autres affaires; mais lorsqu'on y délibere sur ce qui concerne la guerre, on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle quelquefois extraordinairent dans ce conseil des maréchaux de France, & autres principaux officiers, pour donner leur avis. Il y eut même pendant la mi<cb-> norité du Roi une séance particuliere du conseil du Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, composée de seigneurs & officiers, & du secrétaire d'état ayant le département de la guerre; il y avoit un président & un vice - président. Ce conseil se tenoit au louvre trois fois la semaine; on y traitoit non seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit rapport & aux troupes: ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d'Octobre 1718.

L'autre espece de conseil de guerre est celui que les officiers tiennent à l'armée, en garnison ou quartier, soit pour délibérer entr'eux sur le parti qu'ils doivent prendre dans le service en quelque rencontre difficile, soit pour attaquer ou pour défendre, ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice militaire, comme faire quelque réglement pour la police & la discipline des troupes, ou pour juger quelque délit militaire.

Les regles établies pour l'administration de la justice militaire dans le conseil de guerre, sont:

Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs soldats emprisonnés pour quelque exces ou desordre, sans la permission du gouverneur de la place, ou qu'ils n'ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.

Dès qu'un soldat est arrêté prisonnier, le sergent major de la place, & en son absence, celui qui en fait la fonction, doit lui faire faire son procès, sans qu'aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir de prison, qu'il n'en ait été ordonné par le conseil de guerre.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans lesdits lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu'ils soient, auxquels les habitans des lieux ou autres sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoître en aucune maniere; & néanmoins les juges ordinaires sont tenus d'appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, pour assister à l'instruction & au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant; & s'il n'y a point de prevôt, on doit appeller le sergent major ou l'aide - major, ou l'officier commandant le corps de la troupe.

Les officiers des troupes connoissent seulement des crimes ou délits qui se commettent de soldat à soldat, à l'égard desquels, s'ils ont été constitués prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer ou faire retirer des prisons où ils auroient été mis, sous prétexte qu'ils doivent connoître de leurs crimes; ils peuvent seulement requérìr les juges de l'autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les leur faire remettre; & en cas de refus, ils doivent se pourvoir devers le Roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s'assembler pour tenir conseil de guerre, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.

Lorsqu'il s'agit de tenir conseil de guerre dans une place pour la punition des crimes des soldats, ou pour empêcher qu'il ne s'en commette à l'avenir, l'assemblée qui se fait pour le jugement doit être tenue dans le logis du gouverneur, & en son absence dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en la place où est la compagnie dont le soldat accusé est membre.

Tous les officiers de la garnison, de quelque corps qu'ils soient, peuvent assister au conseil de guerre; & le gouverneur ou, en son absence, le lieutenant de Roi ou commandant y doit présider.

S'il ne se trouve pas dans la place des officiers en nombre suffisant pour le jugement des soldats, il est permis au gouverneur, & en son absence, à [p. 12] celui qui commande d'y appeller le nombre nécessaire d'officiers d'infanterie étant dans les garnisons les plus voisines, lesquels sont tenus de s'y rendre lorsqu'ils en sont requis.

A défaut de nombre suffisant d'officiers d'infanterie, on appelle de même des officiers de cavalerie, soit de la place ou des places voisines, lesquels prennent leur séance à gauche de celui qui préside, & opinent les premiers.

A défaut d'officiers, le commandant peut admettre dans le conseil de guerre des sergens de la garnison jusqu'au nombre nécessaire.

S'il s'agit de juger un cavalier, & qu'il n'y ait pas assez d'officiers de cavalerie dans la place, les officiers d'infanterie de la place ou des places voisines sont obligés d'assister au conseil de guerre quand ils en sont requis, & ils siégent & opinent comme il a déjà été dit.

La justice qui se fait pour les soldats d'infanterie est exercée au nom du Roi, comme colonel général de l'infanterie; & pour les cavaliers, elle est rendue au nom du colonel général de la cavalerie.

Les sergens majors des places donnent les conclusions nécessaires dans les conseils de guerre pour le jugement des procès, préférablement & à l'exclusion des sergens majors des régimens.

Les jugemens rendus dans le conseil de guerre, même ceux qui emportent peine de mort, ou autre peine afflictive, n'emportent point de confiscation ni même d'infamie. Voyez le code militaire du baron de Sparre, liv. IV. tit. vj. (A)

Conseil d'en - haut (Page 4:12)

Conseil d'en - haut, c'est le conseil d'état du Roi, celui dans lequel on traite des affaires qui regardent le corps de l'état, telle que la paix & la guerre, les alliances, négociations, & autres assaires étrangeres: c'est le même que l'on a d'abord appellé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite conseil du cabinet, puis conseil d'en - haut, & présentement conseil d'état. Voyez ce qui est dit de ces conseils sous chacune de ces differentes dénominations. (A)

Conseil d'Hostel (Page 4:12)

Conseil d'Hostel: ce terme se trouve employé au bas des lettres patentes d'Henri II. du 23 Février 1547, adressées au parlement de Dombes lors séant à Lyon. Il est fait mention que dedans le repli de ces lettres étoient ces mots, sic requiro pro rege, délibéré au conseil d'hôtel. C'étoient, comme on voit, les conclusions du procureur général du parlement de Dombes qu'il donnoit en son hôtel. (A)

Conseil lai (Page 4:12)

Conseil lai ou Conseil des Lais, étoit le conseil du Roi, lorsqu'il n'étoit composé que de barons & autres personnes non gradués; car les gradués étoient alors ordinairement désignés sous le nom de clerc; & le terme de lai étoit opposé à celui de clerc ou gradué; cette expression se trouve dans des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, & autres lettres & ordonnances postérieures; on trouve aussi plusieurs lettres royaux du même tems à la fin desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil des lais, ce que l'on doit entendre dans le même sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. 211. 386. 478 & 493. (A)

Conseil d'un Lieutenant de Roi (Page 4:12)

Conseil d'un Lieutenant de Roi; chaque lieutenant de Roi dans les provinces avoit son conseil: il en est parlé dans plusieurs ordonnances du conseil du duc d'Anjou lieutenant de Roi en Languedoc. (A)

Conseil de Lorraine (Page 4:12)

Conseil de Lorraine, voyez Conseil de Luneville & Conseil de Nancy. (A)

Conseil de Luneville (Page 4:12)

Conseil de Luneville est le conseil d'état & privé des ducs de Lorraine; il est ainsi appellé, parce qu'il se tient ordinairement à Luneville. Ce conseil, tel qu'il a été établi par le roi Stanislas duc de Lorraine & de Bar, par édit du 27 Mai 1737, est composé du chancelier garde des sceaux, qui est chef des conseils, de deux conseillers secrétaires d'état, & de six conseillers d'état ordinaires. Les premiers présidens & procureurs généraux de la cour souveraine de Lorraine & Barrois, & chambre des comptes de Lorraine, les président & procureur général de la chambre des comptes de Bar, ont aussi le titre de conseillers d'état, voix, séance & rang dans ce conseil, du jour des commissions qui leur en sont expédiées. Ce conseil est divisé en deux séances ou départemens, l'une pour le conseil d'état; l'autre distinguée sous le titre de conseil royal des finances & du commerce, établi par édit du premier Juin 1737: ce dernier conseil n'est composé que du chancelier & de quatre conseillers d'état. (A)

Conseil de Malines (Page 4:12)

Conseil de Malines ou Grand Conseil de Malines; c'étoit dans son origine le conseil des dus de Bourgogne qui étoient en même tems comtes de Flandre & d'Artois. Ce conseil étoit d'abord ambulatoire près de leurs personnes; en 1385 le duc Philippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu'il établit à Lille: l attribua la jurisdiction contentieuse à une partie de ce conseil, & à l'autre la connoissance des comptes de son domaine. En 1409 le due Jean divisa le conseil de Flandre en deux; il en laissa une partie à Lille avec le titre de chambre des comptes; il établit l'autre à Gand pour y exercer la jurisdiction contentieuse sur toute la Flandre, à la charge de l'appel au parlement de Paris indistinctement. Par le traité d'Arras du 10 Décembre 1435, Charles VII. ayant durant sa vie déchargé le duc Philippe le Bon de tout hommage, ressor & souveraineté, le duc en 1455 donna à son grand - conseil la faculté de connoître en dernïer ressort de l'appel des juges ordinaires de Flandre & d'Artois, &c. Le parlement de Paris ne reconnut point cet établissement. Par le traité de Peronne du 14 Octobre 1468, on convint que ce grand - conseil subsisteroit pendant la vie de Charles le Téméraire, & que les vassaux & tenanciers qui étoient du ressort du parlement de Paris, auroient la liberté de se pourvoir, soit au parlement, soit au grand - conseil de Flandre.

Au mois de Décemb. 1473, Charles le Téméraire dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce grand - conseil à Malines, sous le titre de parlement, pour y juger en dernier ressort les appels de tous les Pays - bas, même de ceux qui étoient du ressort de France. Ce grand - conseil ou parlement fut composé de trente - cinq membres, y compris le duc & son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu'à la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.

Philippe I. roi d'Espagne, par un placard du 22 Janvier 1503, divisa en deux le grand - conseil des Pays - bas; il en mit une partie à Bruxelles sous le titre de conseil privé, & l'autre à Malines sous le titre de grand - conseil. Les historiens tiennent que ce fut alors qu'il devint sédentaire, au lieu qu'il avoit été jusque - là ambulatoire. Ces deux jurisdictions ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur l'Artois, tandis qu'il a été soumis à la maison d'Autriche. Les styles du parlement ou grand - conseil de Malines sont mêmes registrés au conseil provincial d'Artois. (A)

Conseil de la Marée (Page 4:12)

Conseil de la Marée étoit une assemblée composée de plusieurs personnes choisies pour avoir l'inspection sur le commerce du poisson de mer, du tems de saint Louis. Ce conseil étoit composé du prevôt de Paris & de quatre jurés ou prudhommes, dont l'élection se faisoit tous les ans devant le prevôt de Paris; il recevoit leur serment: c'étoit à son tribunal qu'ils faisoient leur rapport des contraventions. Il étoit très - étroitement défendu à toutes personnes de les troubler ou de leur dire des injures dans l'exercice de leurs fonctions, & ils étoient sous la protection & sauve - garde du Roi & du parlement pen<pb->

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