ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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L'attribution qui lui fut faite par une déclaration du 15 Septembre 1576, de la connoissance des droits de franc - fiefs & nouveaux acquêts, est une suite de la part qu'il a pris de toute ancienneté à l'administration & régie des domaines du Roi, ainsi que l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage, par déclaration du 7 Août 1548.

Les contestations pour le payement des dix livres tournois qui sont dûes par les prélats après leur nomination, celles concernant les oblats, ainsi que la réformation des hôpitaux & maladreries, ont été attribuées au grand - conseil du chef du grand aumônier.

De même toute la police des eaux minérales, & des brevets pour vendre les remedes, & de la chirurgie & barberie, lui ont été attribués du chef du premier medecin & du premier chirurgien.

Le Roi a encore de tout temps employé le grand-conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines matieres, telles que les usures, les banqueroutes, les recélés des corps morts des bénéficiers.

C'est par une raison à - peu - près semblable que la plûpart des grands ordres ont obtenu le droit d'évocation au grand - conseil, afin que le régime & la discipline de ces grands corps ne soit point interverti par la diversité de jurisprudence, & qu'ils ne soient pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux

Les secrétaires du Roi ont de tout tems joüi du même droit: les trésoriers de France l'ont aussi obtenu.

Enfin le grand - conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées: on lui attribua même au mois de Février 1659 tous les procès du ressort du parlement de Dijon.

Il ne seroit pas possible d'entrer ici dans le détail de toutes les différentes attributions dont le grand-conseil a joüi plus ou moins long - tems; il suffit d'avoir donné par quelques exemples l'idée de celles qui conviennent à son institution.

On doit seulement encore ajoûter que la jurisdiction de la prevôté de l'hôtel y ressortit en matiere civile; & cette attribution fort ancienne, est en même tems un privilége pour les officiers de la maison du Roi, la conséquence de sa destination à connoître des matieres qui sont sous la direction des grands & principaux officiers, & la preuve de la confiance que les rois ont eue de tout tems en ce tribunal pour les affaires de leur cour & suite.

Le grand - conseil a continué d'être ambulatoire à la suite de nos rois, & il joüit en conséquence du droit d'avoir à sa suite un marchand & un artisan privilégiés de chaque art & métier.

Il a tenu ses séances à Paris en différens endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, & dans le cloître de S. Germain de l'Auxerrois.

Par un arrêt du conseil d'état du 6 Juillet 1686, le roi permit aux officiers du grand - conseil d'établir leur séance en l'hôtel d'Aligre, & d'en passer bail aux clauses & conditions qu'ils aviseroient bon être; il y eut le 17 du même mois des lettres patentes pour la translation du grand - conseil, & depuis ce tems il a toujours tenu ses séances en ce lieu.

Ce tribunal est présentement composé de M. le chancelier, qui est le seul chef & président né de cette compagnie; d'un conseiller d'état commis par lettres patentes du Roi pour y présider pendant un an; de huit maîtres des requêtes, qui sont aussi présidens par commission pendant quatre années; il y en a quatre dans chaque semestre; les anciens présidens honoraires, dont les offices ont été supprimés, qui ont rang de maîtres des requêtes; les con<cb-> seillers d'honneur, dont le nombre n'est pas fixe, mais qui sont présentement au nombre de trois; cinquante - quatre conseillers qui sont distribués également dans les deux semestres, & dont deux sont en même tems grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau; deux avocats généraux, un procureur général, un greffier en chef, douze substituts du procureur général; un greffier de l'audience, un pour la chambre, un pour les présentations & affirmations, un greffier des dépôts civil & criminel; cinq secrétaires du Roi servans près le grand - conseil; un premier huissier, un trésorier payeur des gages, trois contrôleurs, vingt - trois procureurs, dix - neuf huissiers; un medecin & un chirurgien pour les visites & rapports; un maréchal des logis, un fourrier, un juré trompette, & autres officiers subalternes.

Tous ces officiers joüissent de plusieurs priviléges, notamment de ceux de commensaux de la maison du Roi & des officiers des cours souveraines.

Les audiences des grand & petit rôle se tenoient ci - devant le lundi & mardi matin; elles ont été transférées au vendredi & samedi par une déclaration du 6 Mars 1738.

L'audience des placets qui se tenoit autrefois les jeudis, a été transférée par la même déclaration aux mercredis.

Après les grandes audiences qui finissent à onze heures, les mêmes juges donnent une audience pour les caufes d'instruction.

Le lieu destiné à faire les exécutions des arrêts rendus au grand - conseil en matiere criminelle, & qui emportent peine afflictive, est la place de la Croixdu - Trahoir.

Le Roi adresse souvent à cette compagnie ses ordonnances, édits, déclarations, pour y être enregistrés.

Lorsqu'il s'agit de quelque réception d'officier, ou de délibérer sur quelque point de discipline de la compagnie, les deux semestres s'assemblent.

Le grand - conseil n'est point dans l'usage d'assister en corps ni par députés aux cérémonies publiques; mais il va en députation nombreuse complimenter le Roi, la Reine, & les Princes & Princesses de la famille royale sur les évenemens remarquables, & jetter l'eau - benite à ceux qui sont décédés.

Présidens. Le chancelier a été de tout tems & est encore le seul premier président du grand - conseil.

Suivant l'édit de 1497, il devoit être assisté des maîtres des requêtes, lesquels avoient droit de présider en son absence suivant leur rang d'ancienneté.

En l'absence des maîtres des requêtes, c'étoit le plus ancien conseiller - lai qui présidoit à l'audience, & le plus ancien conseiller d'église qui présidoit au conseil, comme on voit par un reglement qui fut fait par les conseillers en 1521.

Au mois d'Octobre 1540 il fut créé un office de président au grand - conseil en faveur de Guy de Breslay, pour présider en l'absence du chancelier: mais par un édit du 6 Mars 1543, cet office fut révoqué, & les maîtres des requêtes rétablis dans leur droit de présider au grand - conseil, comme ils faisoient auparavant.

Quelque tems après le Roi créa deux offices de présidens, & le premier Mai 1557 on en créa encore deux autres: mais au mois de Septembre 1559 François II. à son avenement à la couronne, supprima les offices de présidens au grand - conseil, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits au nombre de deux, vacation arrivant par mort ou forfaiture.

L'ordonnance de Blois, art. 221. les fixa à deux: mais Henri III. par un édit du 12 Juillet 1586, créa quatre offices de présidens au grand - conseil.

En 1610 & en 1634 il y avoit huit présidens, & [p. 10] en 1635 on en créa encore deux qui furent dispensés d'être maîtres des requêtes, comme cela étoit alors nécessaire pour posséder ces offices de présidens.

Mais tous ces offices de présidens furent depuis supprimés; & par édit du mois de Février 1690 il fut créé un office de premier président, & huit autres offices de présidens auxquels le roi donna rang de maîtres des requêtes.

Les choses sont demeurées dans cet état jusqu'à l'édit de Janvier 1738, qui a encore supprimé toutes les charges de présidens, & a établi un conseiller d'état commis pour faire la fonction de premier président, en l'absence de M. le chancelier, pendant un an, & huit maîtres des requêtes pour faire la fonction de présidens pendant quatre ans.

Les présidens du grand - conseil ont toûjours été distribués en deux semestres, dont l'un commence en Janvier & l'autre en Juillet, au lieu que ceux des conseillers commencent en Avril & Octobre.

L'habit des présidens à l'audience en hyver est la robe de velours, en été la robe de satin. En la chambre du conseil ils portent la robe & le chaperon de laine, avec la simarre & la ceinture de soie.

Conseillers. Anciennement les conseillers au grand-conseil étoient des officiers des cours souveraines ou des principaux siéges, auxquels le roi accordoit des brevets d'honneur, avec entrée au grand - conseil.

Au commencement du quinzieme siecle le grand-conseil se trouva chargé de tant d'affaires, que l'on fut obligé d'augmenter le nombre des conseillers: la premiere création d'officiers en titre sous ce nom est celle de 1497, qui fut de dix - sept conseillers, tant clercs que lais.

Louis XII. en confirmant cet établissement en 1498, augmenta le nombre des conseillers d'un prélat & de deux autres conseillers, ce qui faisoit en tout le nombre de vingt, qu'il distribua en deux semestres; & il défendit qu'aucuns autres conseillers, de quelque dignité ou condition qu'ils fussent, entrassent dorénavant au grand - conseil, même au jugement des procès, à moins qu'ils n'y fussent appellés par le chancelier.

Le nombre des conseillers fut dans la suite augmenté jusqu'à quarante; on en créa encore quatre en 1547, mais qui furent aussi - tôt supprimés.

L'ordonnance de Blois, art. 221. les réduisit à vingt - quatre.

Mais en 1597 on en créa six, & deux en 1631. Il y en avoit plus de quarante en 1634; on en créa encore dix en 1635; & présentement le nombre est de cinquante quatre.

Outre ces cinquante - quatre offices de conseillers, il y a ordinairement plusieurs conseillers d'honneur dont le nombre n'est pas fixe. Ils siégent les premiers du côté des présidens.

En l'absence de M. le chancelier & des autres présidens, c'est le plus ancien conseiller - lai qui doit présider à l'audience, & le plus ancien conseiller d'église qui doit présider en la chambre du conseil, comme il est dit dans le reglement fait par les conseillers en 1521, ce qui fut aussi ordonné par Henri III. en 1586.

Ils sont partagés en deux semestres, dont l'un commence en Avril & l'autre en Octobre.

Leur habit de cérémonie est la robe de satin noir.

Ils joüissent de tous les priviléges accordés aux conseillers de cour souveraine, & ont enoutre plusieurs droits qui leur sont propres: savoir,

1°. Ils ont entrée, séance, & voix délibérative dans toutes les cours souveraines: cet usage n'a cependant plus lieu au parlement de Paris.

2°. Ils peuvent présider dans tous les présidiaux où ils se trouvent.

Grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau. Il y a deux charges, dont l'une existe de toute ancienneté; la seconde a été créée par Henri II. au mois de Mai 1552: elles sont affectées aux conseillers du grand - conseil. Ils rapportent les lettres au sceau, & anciennement ils venoient souvent au grand - conseil prendre l'avis de la compagnie sur les affaires qui paroissoient souffrir quelque difficulté.

Avocats généraux. Il y en a deux qui servent par semestre; mais depuis 1738 le Roi a donné une déclaration qui les autorise à porter la parole hors le tems de leur service, le choix des causes demeurant à celui qui est de semestre. Le premier office fut créé en 1522, l'autre du tems d'Henri II. ce second office fut supprimé en 1583; il a depuis été rétabli.

Procureur général. L'édit de 1498 portant confirmation de l'établissement du grand - conseil, prouve qu'il y avoit déjà un procureur général: il y sert toute l'année. Comme les avocats généraux n'avoient la parole chacun que dans leur semestre, c'étoit au procureur général à la porter dans celui qui étoit vacant; mais ordinairement il commetto pour cette fonction un de ses substituts, comme il fait encore en cas d'absence ou autre empêchement des avocats généraux.

Greffier en chef. Il fut créé par Louis XII. en 1498 Il y a en outre un greffier de l'audience, un greffier de la chambre, un greffier des présentations & affirmations, & un greffier des dépôts civil & criminel.

Substituts du procureur général, furent créés premierement en 1586 au nombre de huit; mais ces charges n'ayant pas été alors levées, on les créa de nouveau en 1672. Ils sont au nombre de douze, & portent la parole aux audiences en l'absence ou autre empêchement de MM. les avocats généraux. Voyez ci - devant Procureur général.

Par une autre déclaration registrée le 28 Octobre 1674, on leur a accordé le titre de conseillers du Roi, substituts, &c. un minot de sel de franc - salé, & tous les droits & privileges des officiers du grand-conseil, committimus au grand sceau. Ils sont reçûs au droit annuel sans prest. En l'absence ou recusation du procureur général, ils signent les conclusions, & assistent avec les conseillers du grand - conseil aux descentes & à toutes instructions des proces civils & criminels, auxquelles les fonctions du procureur général sont nécessaires.

Secrétaires du Roi. Il y en avoit anciennement deux attachés au grand - conseil, dont l'un faisoit la fonction de greffier. Ils sont présentement au nombre de cinq, sans compter le greffier en chef qui doit être secrétaire du Roi du grand collége. L'un des cinq existoit dès l'année 1498; les quatre autres furent créés par édit du mois de Février 1635, confirmé par un autre édit du mois d'Août 1636, portant qu'ils joüiront des honneurs, prérogatives, droits, priviléges, & exemptions dont les secrétaires du parlement de Paris joüissent.

Premier huissier, est aussi ancien que l'établissement du grand - conseil; il est en même tems, par le droit de sa charge, le premier des huissiers ordinaires du Roi en sa grande chancellerie.

Pour ce qui est des autres huissiers, originairement c'étoient les sergens d'armes qui exécutoient les mandemens & arrêts du grand - conseil. En 1513 on créa vingt huissiers sergens ordinaires, qui furent réduits à huit aux états de Blois en 1579. Il y eut encore depuis quelque changement; car le 25 Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de vingt, outre le premier huissier; on en créa encore quatre en 1635. Ils ne sont présentement en tout que dix - neuf, sans compter le premier huissier.

Trésorier payeur des gages, a été établi par l'édit

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