ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"7"> où les princes de Dombes ont fait leur séjour. On a vû que dans l'origine il se tenoit à Baugé & à Villars; que les seigneurs de Beaujeu le transférerent à Villefranche en Beaujolois, qu'ils le transférerent de - là à Beauregard en Dombes, & les ducs de Bourbonnois à Moulins.

Du tems de Louise de Savoie il se tenoit à Paris au louvre, où cette princesse demeuroit ordinairement.

Sous Louis & François ducs de Montpensier, c'est - à - dire depuis 1560 jusqu'en 1592, il se tenoit ordinairement à Champigny.

Depuis le duc Henri de Montpensier, c'est - à - dire depuis 1592, le conseil de Dombes s'esttenu ordinairement à Paris; savoir, d'abord à l'hôtel de Montpensier, ensuite lorsque Gaston de France eut épousé la princesse Marie de Montpensier princesse de Dombes, le conseil se tint pendant quelque tems au louvre, où Gaston avoit son logement, ensuite au palais d'Orléans dit Luxembourg, & quelquefois à Choisi près Paris, qui étoit la maison de plaisance de mademoiselle de Montpensier.

Après son decès, arrivé le 5 Avril 1693, M. le duc du Maine étant devenu souverain de Dombes, en vertu de la donation que Mademoiselle lui en avoit fait en 1681, le conseil de Dombes tint ordinairement ses séances dans une des salles de l'arsenal, qui dépendoit de M. le duc du Maìne comme grand-maître de l'artillerie: le conseil fut néanmoins convoqué plusieurs fois a Sceaux, & à Clagni lorsque le prince yétoit & qu'il y avoit quelques affaires urgentes.

Enfin depuis le decès de M. le duc du Maine, arrivé le 14 Mai 1736, le conseil se tient à l'hôtel du Maine.

L'autorité du conseil de Dombes a été reconnue en France, de même que l'indépendance & ia souveraineté de Dombes, par dvers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, notamment par trois arrêts du conseil d'état du roi, des 24 Avril 1672, 30 Septembre & 30 Décembre 1679, qui énoncent plusieurs arrêts du conseil de Dombes, lequel y est partout qualifié conseil souverain, & renvoyent les parties à se pourvoir à ce conseil pour des affaires de Dombes.

Les officiers du conseil souverain de Dombes joüissent de plusieurs droits, honneurs & priviléges, entr'autres de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré; le chancelier a le titre de chevalier.

Leur noblesse tire son origine des lois Romaines, qui sont le droit commun observé en Dombes: la loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblesse aux enfans des sénateurs: c'est pourquoi le conseil de Dombes, qui a été tout à la fois le sénat du pays & le conseil du prince, joüit du même privilége, lequel lui est commun avec le parlement de Dombes; avec ceux de Dauphiné & de Besançon, qui étoient originairement les conseils des dauphins de Viennois & des comtes de Bourgogne; avec les capitouls de Toulouse; qui dans l'origine étoient le conseil des comtes de Toulouse, & avec les conseils & sénat de Savoie; de Turin, de Milan & de toute l'Italie, qui joüissent pareillement de la noblesse transmissible au premier degré, pour laquelle ils n'ont point d'autre titre primitif que le droit Romain, l'usage & la possession.

Ce privilége des officiers du conseil de Dombes a été confirmé & amplifié par plusieurs édits & déclarations des princes de Dombes, registrés en leur parlement, auquel ces titres sont aussi communs.

Le premier est l'édit de Louis de Bourbon prince de Dombes, duc de Montpensier, donné à Paris le 2 Avril 1571, par lequel il confirme les gens de son conseil souverain & ceux de son parlement, dans tous leurs priviléges, honneurs, prérogatives de noblesse pour eux & leur postérité, conformément aux anciens nobles du pays & souveraineté de Dombes.

Le second est la déclaration d'Henri de Bourbo duc de Montpensier, du 24 Mars 1604: il ordonne que les gens, tant de son conseil que de son parlement, jouissent des mêmes priviléges, immunités, prérogatives & franchises que les anciens nobles de sa souveraineté, & leurs enfans nés & à naître en loyal mariage, tant qu'ils ne dérogeront point.

Le troisieme titre est la déclaration, qui est du mois de Novembre 1694, donnée par M. le duc du Maine: il annonce dans le préambule, qu'il veut à l'exemple de ses prédecesseurs, maintenir & confirmer les officiers de son conseil souverain & ceux de son parlement dans tous les honneurs qui leur sont dûs, & en conséquence il confirme à perpétuité tous les conseillers en son conseil souverain, le greffier en chef de ce conseil, & ceux des officiers de son parlement de Dombes qui sont nommés dans cette déclaration, en la qualité d'anciens nobles & au titre de noblesse, leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfans nés & à naître, voulant qu'ils en joüissent & leur postérité à perpétuité, ensemble des mêmes droits, priviléges, franchises, immunités, rangs, séances & prééminences que les autres nobles de race, barons & gentilshommes de sa souveraineté; qu'ils soient capables de posseder tous fiess & parvenir à tous honneurs, charges & dignités possedés par les anciens nobles; pourvû toutefois que ces officiers ayent servi pendant 20 ans accomplis, ou qu'ils décedent dans le service actuel de leurs charges, nonobstant qu'ils ne fus ent issus de noble & ancienne race; & quant à ceux qui sont nobles d'extraction, que cette loi leur serve d'aripliation d'honneur & de gloire.

Les officiers du conseil de Dombes ont toûjours joüi de ces priviléges, tant en Dombes qu'ailleurs, & notamment en France; ce qui est fondé en général sur ce que la noblesse & les priviléges qui y sont attachés sont des droits qui suivent partout la personne, & singulierement sur ce que les Dombistes sont réputés regnicoles en France; que les François joüissent réciproquement en Dombes des mêmes priviléges qu'ils ont en France, & notamment de la noblese pour ceux qui sont nobles; que nos rois ont permis à leurs sujets de prendre des charges en Dombes, & les ont déclarées compatibles avec celles de France, & ont même ordonné que le service fait dans les charges de Dombes serviroit en France pour parvenir à d'autres charges plus élevées; enfin que par divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, ils ont confirmé les nobles & autres habitans & officiers de Dombes dans tous les priviléges à eux attribués par les lois de leur pays, & leur en ont même accordé encore d'autres en France. Voyez l'abregé de l'histoire de la souveraineté de Dombes, & le recueil des priviléges du parlement de Dombes.

Conseil des Enfans et petits - Enfans de (Page 4:7)

Conseil des Enfans et petits - Enfans de France , voyez ci - après Conseil des Princes du Sang . (A)

Conseil d'en - haut (Page 4:7)

Conseil d'en - haut, voyez ci - après à la suite de Conseil de guerre & au mot Conseil du Roi, à l'article Conseil d'Etat. (A)

Conseil d'Ensishim (Page 4:7)

Conseil d'Ensishim voyez Conseil souverain d'Alsace. (A)

Conseil d'Etat (Page 4:7)

Conseil d'Etat ou des Affaires etrangeres, voyez ci - après à l'article du Conseil du Roi. (A)

Conseil étroit (Page 4:7)

Conseil étroit ou secret, étoit la même chose que le conseil privé ou grand - conseil du Roi: on l'appelloit étroit, pour dire qu'il étoit étroitement attaché à la personne du Roi, parce qu'il étoit à sa suite. On lui donnoit encore ce titre vers la fin du quatorzieme siecle, comme on voit dans des let<pb-> [p. 8] tres de Charles VI. du 11 Avril 1390, où il est parlé du grand & étroit conseil. (A)

Conseil des Finances (Page 4:8)

Conseil des Finances, ou Conseil royal des Finances , voyéz ci - après au mot Conseil du Roi, à l'article des Finances.

Les princes du sang qui ont une maison sur l'état ont, aussi un conseil des finances. Voyez ci - après Conseil des Princes. (A)

Conseil du Roi (Page 4:8)

Conseil du Roi, (grand) étoit dans son origine le conseil d'état & privé du Roi: il connoît présentement de plusieurs matieres, tantciviles, que bénéficiales & criminelles.

Le titre de grand que l'on a donné à ce conseil, tire son origine tant du nombre des conseillers qui y étoient admis, que de l'importance des matieres qui y étoient traitées; car il y avoit dès - lors un conseil secret ou étroit, c'est - à - dire peu nombreux, dans lequel se traitoient les affaires qui demandoient plus de secret.

Cette compagnie est la seule de son espece dans le royaume; elle n'a point de territoire particulier, mais sa jurisdiction s'etend dans tout le royaume; c'est pourquoi sa devise est unico universus.

Avant l'établissement du conseil du Roi dont il sera parlé ci - après, le grand - conseil connoissoit principalement des affaires d'état, du domaine, & des finances; on y portoit peu d'affaires contentieuses, si ce n'est celles qui sont de nature à être portées au conseil du Roi, telles que les cassations, les reglemens de juges, & de toutes les matieres que le Roi évoquoit à soi.

Ce fut dans ce tribunal que se traita en 1302 la question de rendre le parlement sédentaire à Paris; & on lit dans Bonfons à l'article du parlement une ordonnance du grand - conseil à cette fin, qui est ainsi intitulée: Ci est l'ordenance du parlement faite par le grand - conseil.

Le premier établissement des cours des aides a été fait par ordonnances rendues par le grand conseil; & la cour des aides de Paris a eu dans son institution recours au grand - conseil pour avoir un reglement de discipline intérieure, ainsi qu'on le voit par les registres du grand - conseil.

Tout ce qui concernoit la guerre, la marine, l'amirauté, les prises sur mer, les prisonniers, leur rançon, les lettres d'abolition pour défection au service du Roi ou pour rébellion, & la réintégration des coupables dans leurs biens & honneurs par la grace du prince; ce qui avoit rapport aux tailles, au Commerce, tout cela étoit du ressort du grand-conseil: la raison est qu'il y avoit alors peu d'offices particuliers, & notamment qu'il n'y en avoit point pour ces sortes d'affaires, qui se traitoient alors sommairement.

Dans la suite nos rois instituerent successivement divers officiers de la couronne & autres, à chacun desquels ils attribuerent la direction de certaines matieres dont le grand - conseil avoit coûtume de connoître: on attribua à un maréchal de France & au connêtable tout ce qui a rapport au militaire; les gens des comptes, le grand trésorier de France, & le grand - maître des eaux & forêts, eurent chacun leur département.

Les grands baillifs qui sont devenus par la suite des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-conseil, & y prenoient séance lorsqu'il s'agissoit d'affaires de leur ressort.

La coûtume où l'on étoit de traiter au grand - con - seil les affaires dont la connoissance fut attribuée à ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évocations au grand - conseil.

D'un autre côté, le bouleversement que les guerres des Anglois sous le regne de Charles VI. avoit occasionné dans les possessions des particuliers, donna lieu à une multitude infinie de demandes qui furent toutes portées au grand - conseil, & y resterent pour la plûpart indécises pendant tout le regne de Louis XI. à cause de l'absence continuelle des maîtres des requêtes & autres officiers du conseil, qui étoient occupés aux ambassades & autres commissions importantes du dedans & du dehors du royaume.

Toutes ces différentes affaires dont le grand - conseil étoit surchargé, donnerent lieu aux états assemblés à Tours en 1483 à l'avenement de Charles VIII. à la couronne, de demander que le roi eût auprès de soi son grand - conseil de la justice, auquel presideroit le chancelier assisté de certain nombre de notables personnages, de divers états & pays, bien renommés & experts au fait de la justice; que ces conseillers prêteroient serment, & seroient raisonnablement stipendiés.

Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque tems après à établir dans ce conseil un corps, cour & collége d'officiers en titre; ce qu'il fit par un édit du 2 Août 1497, par lequel il fut ordonné que le chancelier présideroit au grand - conseil, qu'il y seroit assisté des maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, qui y présideroient en son absence selon leur rang d'ancienneté; & il fut en même tems créé dix - sept conselers ordinaires, tant d'église que lays.

Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis XII. par un édit du 13 Juillet suivant, confirma l'établissement du grand - conseil, & augmenta le nombre des conseillers d'un prélat & de deux autres conseillers, ce qui composoit en tout le nombre de vingt conseillers, qu'il distribua en deux semestres.

Le grand - conseil ainsi composé & réformé par Louis XII. continua de connoître de toutes les mêmes affaires dont il avoit connu auparavant. Son occupation la plus continuelle étoit celle du reglement des cours & des officiers; il connoissoit aussi de tous les dons & brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes les matieres qui étoient sous la direction des grands & principaux officiers, & des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, & des officiers de la suite de la cour: beaucoup d'affaires particulieres y étoient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui lui étoient présentés, soit du consentement des parties.

Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclusivement la connoissance de plusieurs matieres, presque toutes relatives à sa premiere institution.

Ainsi c'est en vertu de sa premiere destination que le grand - conseil connoît encore aujourd'nui des contrariétés & nullités d'arrêts, nonobstant l'établissement qui a été fait depuis du conseil d'état. Cette attribution semble lui avoir été faite par des lettres patentes de 1531 & de 1537; mais ces lettres ne sont que la confirmation de l'ancien usage.

C'est relativement à la véritable institution du grand - conseil, que la conservation de la jurisdiction des présidiaux & des prevôts des maréchaux, qui s'exerce par la voie de reglement de juges, avec les parlemens, lui a été attribuée.

Il en est de même de l'attribution exclusive des procès concernant les archevêchés, évêchés & abbayes, à laquelle donna lieu la résistance que le parlement fit à l'exécution du concordat. Depuis que la nomination de tous les grands bénéfices a été accordée au Roi, le grand - conseil a dû connoître de l'exécution de ses brevets: c'est par la même raison qu'il connoît de l'indult du parlement, qui est regardé comme étant de nomination royale; des brevets de joyeux avenement & de serment de fidélité; de l'exercice du - droit de litige dans la Normandie; & en général de tous les brevets que le Roi accorde pour des bénéfices.

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