ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"129"> en composition avec un grand nombre de mots de la langue.

Contre (Page 4:129)

Contre, (parer au) Escrim. c'est parer en dégageant. Voyez Dégager. Ainsi lorsque l'ennemi dégage en allongeant l'estocade, vous dégagez & la parez; d'où il suit que vous parez de quarte une estocade de tierce, & de tierce une estocade de quarte.

Pour bien parer au contre, il faut, aussi - tôt que l'ennemi dégage, dégager aussi, & au même instant parer comme il a été enseigné, suivant le coup qu'il vous porte, de quarte ou de tierce, &c.

Contre du Contre (Page 4:129)

Contre du Contre, (parer au) ou Parade du cercle, Escrim. c'est parer au contre du contredégagement; ou pour mieux m'expliquer, c'est doubler, tripler, &c. la parade au contre.

Contre (Page 4:129)

Contre, en terme de Formier, est un instrument long & large, peu tranchant, avec lequel les Formiers fendent leur bois. Voyez Pl. du Form. fig. 3.

CONTRE - AMIRAL (Page 4:129)

CONTRE - AMIRAL, s. m. (Marine.) c'est un officier qui commande l'arriere - garde ou la derniere division d'une armée navale. Il n'y a point de contreamiral en France sur l'état de la Marine; c'est une simple qualité qui ne subsiste que pendant un armement considérable où les officiers généraux sont employés. Dans ces occasions le plus ancien chef d'escadre porte le pavillon de contre - amiral, qui est blanc, de figure quarrée, & qui s'arbore à l'artimon. (Z)

CONTRE - APPEL (Page 4:129)

CONTRE - APPEL, s. m. (Escrime.) appel contraire à celui que l'ennemi a fait: ainsi si l'appel a été d'engagement à l'épée par le dedans, le contreappel sera d'engagement à l'épée par le dehors.

CONTRE - ALLEE (Page 4:129)

CONTRE - ALLEE, (Jardinage.) voyez Allée.

CONTRE - APPROCHES (Page 4:129)

CONTRE - APPROCHES, subst. f. pl. dans l'Art militaire, sont des lignes ou tranchées que font les assiégés pour venir attaquer ou reconnoîtrè les lignes des assiégeans.

La ligne de contre - approche est une tranchée que font les assiégés, depuis leur chemin couvertjusqu'à la droite & à la gauche des attaques, pour découvrir ou envelopper les travaux des ennemis. On la commence à l'angle de la place d'armes de la demi - lune qui n'est point attaquée, à cinquante ou soixante toises des attaques, & on la continue aussi loin qu'il est nécessaire pour voir l'ennemi dans ses tranchées & dans ses lignes. Cette ligne doit partir précisément du chemin - couvert & de la demi - lune, afin que si l'ennemi vient à s'en emparer, elle ne lui soit d'aucune utilité. Le gouverneur enverra souvent pendant la nuit, au moyen de cette ligne, des partis de cavalerie ou d'infanterie, pour faire quitter aux travailleurs leurs postes, & enlever si l'on peut les ingénieurs qui conduisent les travaux. Savin, nouv. écol. milit. p. 280.

La ligne de contre - approche ne se pratique guere, parce qu'elle devient trop dangereuse en s'éloignant de la place. M. Goulon propose au lieu de cette ligne, de placer pendant la nuit une rangée de tonneaux ou de gabions, en s'avançant dans la campagne à la distance de 30 ou 50 pas de l'angle saillant du chemin - couvert de la demi - lune collatérale de l'attaque, afin de pouvoir le matin enfiler la tranchée de derriere ces tonneaux. Mais pour faire cette manoeuvre, il faut que l'ennemi n'ait pas de batteries tournées de ce côté - là; autrement il culbuteroit avec son canon toute cette espece de ligne. On remplit ces tonneaux ou gabions de matiere combustible, pour être en état de les brûler lorsqu'on ne peut plus les soûtenir, & que l'ennemi vient pour s'en saisir. Celui qui est le plus près de la palissade du chemin - couvert, en doit être au moins éloigné de la longueur d'une hallebarde, afin qu'il ne puisse y mettre le feu.

M. le chevalier de Folard dit, dans son traité de la défense des places des anciens, qu'il n'y a aucun exemple formel des lignes de contre - approche depuis le siége de Belgrade par Mahomet II. en 1456, c'est - à - dire depuis environ 300 ans. Cependant elles ont été employées fort utilement au siége de Bergopzoom, en 1622. Fritach le rapporte en ces termes dans son traité de fortification.

« Au siége de Bergopzoom il y avoit quantité de contre - approches, desquelles les assiégés travaillerent tellement l'ennemi, qu'il ne s'en pouvoit approcher que d'un pié; outre qu'ils avoient avancé dans la campagne toutes sortes d'ouvrages extérieurs, par le moyen desquels, comme aussi du secours, les Espagnols surent contraints de quitter le siége, &c.» Voilà évidemment les contre - approches en usage depuis Mahomet II. Il y a grande apparence que cet exemple n'est pas le seul. Mais quoi qu'il en soit, si l'on est en état de soûtenir une ligne de contre - approche, on le sera encore davantage de faire de bonnes sorties qui pourront faire plus de mal à l'assiégeant. Le Blond, traité de la défense des places. (Q)

CONTREBANDE (Page 4:129)

CONTREBANDE, s. f. (Comm. & Police.) La contrebande est en général tout commerce qui se fait contre les lois d'un état. Mais dans l'usage ordinaire on distingue la contrebande proprement dite, de la fraude.

Chaque société a deux objets principaux dans son administration intérieure. Le premier est d'entretenir dans l'aisance le plus grand nombre d'hommes qu'il est possible: le second, sondé sur le premier, est de lever sur les peuples les dépenses nécessaires, non à l'aggrandissement des domaines de la société, ce qui seroit le plus souvent contraire à son bonheur, mais celles qu'exigent sa sûreté & le maintien de la majesté de ceux qui gouvernent.

Pour remplir le premier objet, il a été nécessaire de prohiber l'entrée de plusieurs denrées étrangeres, dont la consommation intérieure eût privé le peuple de son travail ou de son aisance, & l'état de sa population: cette prohibition s'est même étendue à la sortie de quelques denrées nationales en conséquence du même principe.

Pour satisfaire aux besoins publics de la société, on a imposé des droits, soit sur les marchandises étrangeres permises, soit sur les marchandises nationales.

Le mot de contrebande s'applique aux contraventions de la premiere espece; le mot de fraude à celles de la seconde espece.

Il est clair que la contrebande proprement dite est réputée telle, uniquement par la volonté du législateur; dès qu'il a parlé, tout homme qui joüit des avantages de la société, doit se soûmettre à ses lois; s'il ose les enfreindre, il est criminel, quoique souvent digne de pitié: mais il est toûjours très méprisable, si l'intérêt seul d'un vain luxe ou d'une singularité frivole, le rend complice de la contrebande au préjudice du travail des pauvres.

Quoique la loi doive être sainte pour tous dans un état, il est possible que ses motifs ne soient pas toûjours également favorables au bien général.

On a pû remarquer qu'il y a deux sortes de prohibitions, l'une d'entrée, & l'autre de sortie: examinons - en les motifs.

Les prohibitions utiles sur l'entrée des denrées étrangeres, sont celles que dicte une connoissance profonde des balances particulieres du commerce, de ses diverses circulations, & de la balance générale; c'est - à - dire celles qu'un examen sérieux & médité prouve être nécessaires à l'aisance ou au travail du peuple.

Prohiber l'entrée des grains étrangers, lorsque les [p. 130] terres nationales peuvent fournir abondamment à la subsistance publique, est une police très - sage.

Prohiber une manufacture étrangere, uniquement parce qu'on est dans le dessein de l'imiter, n'est pas toûjours un trait de prudence; car les étrangers ont de leur côté un droit de prohibition. Lorsque les Anglois, par exemple, ont dernierement proscrit l'usage de nos linons & de nos batistes, ils ne se sont pas apperçus que la France avoit le droit de prohiber encore plus efficacement l'entrée des quincailleries d'Angleterre, dont on tolere une consommation si abondante parmi nous, sous le nom & en payant les droits de celles d'Allemagne.

Il convient donc de peser très - scrupuleusement la perte & le gain qui peuvent résulter d'une prohibition, avant de l'ordonner. Le calcul est la boussole du commerce; sans lui on ne peut presque jamais rien déterminer sur l'application des principes généraux, parce que les cas particuliers se varient à l'infini.

Les prohibitions absolues ne sont pas les seules: les peuples intelligens dans le commerce en ont encore introduit une autre espece plus mitigée. Lorsqu'ils sont dans la nécessité, soit réelle, soit politique, d'importer une denrée étrangere, ils en permettent l'introduction sur les navires nationaux seulement: mais on a soin de n'employer cet expédient que dans le cas où l'on achete plus chez un peuple qu'on ne lui vend, ou pour regagner un commerce englouti par les nations qui font celui d'oeconomie.

Le droit de prohibition est naturel à toute société indépendante: cependant il est des cas où la sûreté de toutes peut exiger que quelques - unes y renoncent. Lorsqu'elles y sont astreintes par un traité de paix, cette convention devient loi du droit public; on ne peut y contrevenir sans injustice.

Dans tous les états d'une certaine étendue, il est presque impossible de déraciner la contrebande, si elle présente un profit considérable. Aussi a - t - on regardé par - tout la punition de ceux qui font usage des denrées prohibées, comme l'expédient le plus court & le plus simple pour faire périr ce ver rongeur. Les acheteurs sont en effet toûjours aussi coupables que les vendeurs, & leurs motifs sont en général encore plus honteux.

Tout relâchement sur cette police est d'une telle conséquence, qu'il devient souvent impossible au législateur d'en réparer les funestes effets: ce peut même être une prudence nécessaire que de céder à la corruption générale, si le profit qu'on trouve à éluder la loi, le nombre des facilités, & le caprice de la multitude, sont plus forts que la loi même: alors la simple tolérance est d'un exemple dangereux; les étrangers ne laissent pas de s'enrichir, l'état perd ou le produit de ses domaines, ou l'occasion d'un travail qui pourroit du moins remplacer en partie celui qui s'anéantit.

Dans plusieurs états, la contrebande qui se pratique par les gens dont c'est la profession, pour ainsi dire, & la ressource, n'est pas la plus dangereuse. On veille sans cesse sur eux; il est rare qu'ils ne soient surpris tôt ou tard, & la punition éclatante d'un seul en corrige plusieurs.

Je parle de la contrebande que font les commis des doüanes, soit à leur profit particulier, soit pour celui de leurs fermiers, en facilitant sous des noms supposés & sous des droits arbitraires, l'entrée des denrées prohibées. Cette contrebande sur laquelle personne ne veille, est un moyen sourd & très - assûré d'épuiser un état: d'autant plus que le remede est difficile; car la régie des doüanes, quoique démontrée la meilleure de toutes les formes qu'elles peuvent recevoir, n'a pas réussi dans tous les pays; comme une expérience de physique bien constatée peut manquer dans des mains différentes.

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la contrebande d'entrée: celle de sortie consiste à exporter les denrées que l'état défend de vendre aux étrangers. Le nombre en est toûjours médiocre, parce qu'en général cette méthode n'est utile que dans le cas où les sujets seroient privés, soit du nécessaire, soit d'une occasion de travail. C'est ainsi que la sortie des laines est défendue en Angleterre, parce que leur qualité est réputée unique; en France, celle du vieux linge, du salpetre, &c.

L'exportation des armes & des munitions est sujette à des restrictions dans presque tous les états, excepté en Hollande. Ces sages républicains savent que l'argent de tout le monde est bon à gagner, & reservent les prohibitions pour les occasions extraordinaires. En effet, il n'en est point des fusils, des épées, des balles, des canons, comme des matieres, par exemple, du brai & du goudron, que tous les pays ne fournissent pas, & dont le transport peut être défendu utilement dans certaines circonstances, parce qu'il seroit difficile de les remplacer. Mais fi la Suede & le Danemark imaginoient en tems de paix de prohiber la sortie de ces matieres pour la France, ce seroit lui rendre & à ses colonies du continent de l'Amérique, un service très - signalé.

Dans les pays où le commerce n'est point encore sorti de son enfance, l'exportation de l'or & de l'argent est défendu sous les peines les plus rigoureuses. L'exemple de l'Espagne, du Portugal, & même celui de la France dans le tems des refontes lucratives au thrésor royal, prouvent l'impuissance de cette prohibition chimérique. A voir les craintes répétées de l'auteur du dictionnaire du Commerce sur la quantité d'argent qui sort de l'Angleterre, on seroit tenté de croire qu'il n'imaginoit pas qu'il y en pût rentrer. Si l'ouvrage étoit moins estimable, on ne feroit pas cette remarque: mais en rendant justice au zele & à l'application de l'auteur, il est bon de ne pas s'abandonner à ses principes.

La fraude consiste à éluder le payement des droits imposés sur les marchandises nationales ou étrangeres, soit dans la consommation intérieure, soit à l'importation ou à l'exportation: ainsi elle peut être considérée dans ces trois circonstances différentes.

Les droits se perçoivent dans la consommation intérieure, ou aux entrées des lieux où elle se fait, ou à l'entrée des provinces, ou enfin sur des denrées dont l'état s'est reservé le monopole.

Toute fraude est criminelle assûrément: indépendamment du mépris de la loi, c'est voler la patrie; c'est anéantir les effets de ce principe si auguste qui fit les rois, & le plus essentiel de leurs devoirs, la justice distributive: mais comme il est rare que tout un peuple soit guidé par l'esprit public, il convient de lui faire aimer la loi que l'on veut qu'il respecte. Le peuple se persuade mal - aisément que l'usage d'une denrée nécessaire, & qui se trouve facilement sous sa main à bon marché, puisse lui être justement défendu, à moins qu'il ne l'achete cherement & avec des formalités gênantes.

Si cette denrée est nécessaire, soit à quelque partie de l'Agriculture, soit à quelque manufacture, la fraude s'établira & les recherches redoubleront, ou bien ces parties si essentielles de l'occupation des hommes diminueront, & avec elles la population. Plus les motifs de la fraude sont séduisans, plus la loi devient sévere. Rien peut - être n'est plus funeste à la probité d'un peuple, que cette disproportion dans la peine des crimes; & les juges établis pour y veiller, se voyent exposés chaque jour à la déplorable nécessité de retrancher de la société des citoyens qui lui eussent été utiles, si les lois eussent été meilleu<pb->

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