ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"125"> preter selon l'équité. Voyez ci - devant Contrats de bonne - foi. (A)

Contrat d'échange (Page 4:125)

Contrat d'échange, voyez Échange.

Contrat en forme exécutoire (Page 4:125)

Contrat en forme exécutoire, est celui qui est revêtu de la forme extérieure, nécessaire pour pouvoir être mis à exécution par la voie de la justice. Voyez Exécution parée, & Forme exécutoire. (A)

Contrat d'engagement (Page 4:125)

Contrat d'engagement, voyez Engagement. (A)

Contrat en saisine (Page 4:125)

Contrat en saisine, voyez Ensaisinement & Saisine. (A)

Contrat exécutoire (Page 4:125)

Contrat exécutoire, voyez Exécution parée, Forme exécutoire. (A)

Contrat gracieux (Page 4:125)

Contrat gracieux: Loyseau appelle ainsi les ventes avec clause de rémeré & saculté de rachat, apparemment à cause que cette saculté est une espece de grace accordée au vendeur pour rentrer dans son héritage. Voyez le tr. du déguerp. liv. I. chap. vij. n. 15. (A)

Contrat à la grosse (Page 4:125)

Contrat à la grosse ou à la grosse Aven ture , voyez grosse Aventure. (A)

Contrat grossoyé (Page 4:125)

Contrat grossoyé, est celui dont on a expédié une premiere ou seconde grosse, c'est - à - dire une expédition en forme exécutoire, soit en parchemin ou en papier, selon l'usage du pays. Voyez Forme exécutoire. (A)

Contrat illicite (Page 4:125)

Contrat illicite, est celui qui contient quelque convention contraire ou aux bonnes moeurs, ou qui est expressément défendue par les lois. (A)

Contrat inféodé (Page 4:125)

Contrat inféodé, voyez Inféodation. (A)

Contrats innommés (Page 4:125)

Contrats innommés, chez les Romains étoient ceux qui n'avoient point de nom particulier qui leur eut eté donné ou confirmé par le droit civil, & qui de simples conventions qu'ils étoient d'abord, devenoient ensuite contrats par l'accomplissement de la convention de la part d'une des parties. Ces sortes de contrats avoient la même force qu'un mandat; ils ne produsoient point une action qui leur fûc propre comme faisoient les contrats nommés, mais ils en produisoient une qui leur étoit commune à tous, & qu'on appelloit en droit, action in factum, actio ut lis, on actio proescriptis verbis.

Le nombre des contrats innommés n'est point limité; il y en a autant de sortes que l'on peut former de différentes conventions: néanmoins les jurisconsultes Romains les ont tous rangé sous quatre classes, savoir ceux où la convention est do ut des; tel que l'échange d'une chose contre une autre, qui est le plus ancien de tous les contrats. Les conventions do ut facias, & celles qui se sont vice versâ, facio ut des; comme quand l'un donne du grain, de l'argent, ou autre chose à un autre, pour l'engager à faire un voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions facio ut facias; par exemple quand un marchand sait pour un autre des emplettes dans un lieu, à condition que l'autre marchand en fera pareillement pour lui dans quelque autre endroit.

Toutes ces différentes sortes de conventions chez les Romains ne formoient point par elles - mêmes de contrat proprement dit, ce n'étoient que de simples pactes; mais lorsqu'une des parties avoit commencé à exécuter la convention, elle devenoit aussitôt un contrat innommé, & produisoit une action telle qu'on l'a expliqué ci - devant: cette action appartenoit à celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à obliger l'autre de faire le semblable de sa part; & comme il pouvoit arriver qu'il ne fût plus à tems de demander l'exécution de la convention, ou qu'il ne voulût pas se jetter dans l'embarras d'une liquidation de dommages & intérêts, il lui étoit aussi permis de se départir de la convention, faute d'avoir été exécutée par l'autre; & pour répéter ce qu'il lui avoit donné, il avoit une action appellée conditio causâ datâ, causâ non secutâ: action qui naissoit de l'équité naturelle, & non pas du contrat, puisqu'elle tendoit au contraire à le faire resoudre.

La distinction des contrats innommés d'avec les contrats nommés, & des différentes actions que les uns & les autres produisoient, n'est point admise. Parmi nous, tous les contrats y sont innommés, c'est - à - dire qu'il n'y a aucune différence entre - eux quant à leur forme, ni quant à leur effet; & que l'action qui en résulte dépend des termes de la convention, n'y ayant point non plus parmi nous de formule particuliere pour chaque action. Voyez ci - après Contrats nommés. (A)

Contrat insinué (Page 4:125)

Contrat insinué, voyez Insinuation. (A)

Contrat en jugement (Page 4:125)

Contrat en jugement, est la convention qui se forme en justice par le mutuel consentement des parties & l'autorité du juge.

Lorsqu'une des parties ou son procureur sait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donne quelque consentement à l'audience ou par écrit, que l'autre partie en a demandé acte, & que le juge le lui a octroyé, cela forme un contrat en jugement; c'est - à - dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti quelque chose, est lié par sa déclaration, reconnoissance, ou consentement, de même que s'il l'avoit fait par un acte devant notaire: c'est pourquoi l'on dit communément que l'on contracte en jugement aussi - bien que dehors.

Mais ce contrat n'est point formé par une simple déclaration, reconnoissance, ou consentement d'une des parties, quand même ce seroit parécrit; il ne suffit pas non plus que l'autre partie en ait demandé acte, il faut que le juge l'ait octroyé: jusque - là celui qui a fait quelque déclaration ou reconnoissance, ou donné quelque consentement, peut les révoquer les choses étant encore entieres, même quand l'autre partie en auroit déjà demandé; parce qu'il se peut faire que la déclaration, reconnoissance, ou consentement, eussent été tirés par surprise, & que celui qui les a donnés ne sentit pas alors l'avantage qu'on en pourroit tirer contre lui, Il dépend donc de la prudence du juge de donner acte de la déclaration, reconnoissance, ou consentement, ou de le refuter; ce qui dépend des circonstances. (A)

Contrat lecturé (Page 4:125)

Contrat lecturé, voyez Lecture. (A)

Contrat libellaire (Page 4:125)

Contrat libellaire, chez les Romains contractus libellarius seu datio ad libellam, étoit une espece de bail à cens d'un héritage. Ce bail étoit perpétuel; mais il différoit du bail à location perpétuelle, appellé aussi contrat perpétuel, contractus perpetuarius seu locatio perpetua, en ce que la redevance du contrat libellaire étoit plus petite que celle de la location perpétuelle; car libilla signifie une petite piece d'argent. Les Romains usoient de ce mot libella, & non du terme de cens comme parmi nous; parce qu'à Rome le cens étoit un droit de souveraineté qui ne pouvoit appartenir qu'au fisc. La commise & réversion n'avoit point lieu dans ce contrat comme dans l'emphytéose. Loiseau, tr. du déguerp. liv. I. ch. jv. n. 29. trouve que ce contrat revenoit beaucoup à celui que la novelle vij. appelle colonarium jus. M. Cujas explique très - bien la nature de ce contrat libellaire, sur le titre ij. du livre premier des fiefs. (A)

Contrat de mariage (Page 4:125)

Contrat de mariage, voyez Mariage. (A)

Contrat maritime (Page 4:125)

Contrat maritime, est celui qui est fait pour quelque négociation qui a rapport au commerce par mer; tels sont les contrats faits pour l'armement d'un navire, les actes d'affretement, les chartes parties, les polices d'assûrance. Voyez l'ordonnance de la Marine de 1681, liv. III. & le livre du consulat, contenant les lois, statuts, & coûtumes touchant les contrats & négociations maritimes. (A)

Contrat mohatra (Page 4:125)

Contrat mohatra, voyez Mohatra. (A) [p. 126]

Contrats nommés (Page 4:126)

Contrats nommés, sont ceux à chacun desquels le droit civil avoit attribué un nom propre qui les distinguoit les uns des autres, & des contrats innommés qui n'avoient point de nom propre. Ainsi l'on mettoit au nombre des contrats nommés le prêt, le commodat, le dépôt, le gage, la stipulation proprement dite, l'obligation qui se contracte par écrit, la venté, le loüage, la société, & le mandat.

La permutation & la transaction n'étoient pas des contrats nommés, parce que ces noms convenoient à plusieurs sortes d'affaires, & que l'action qu'ils produisoient, suivant le droit civil, n'étoit pas propre à une seule sorte de convention.

L'origine des contrats nommés vient de ce que les jurisconsultes qui composerent la loi des douze tables, choisirent les conventions qui leur parurent les plus ordinaires & les plus nécessaires pour le commerce de la société civile, & donnerent à chacune de ces conventions un nom propre pour la distinguer des autres, dont ils abandonnerent l'exécution à la bonne - foi des parties, ne croyant pas juste que celui qui auroit promis trop légerement quelque chose, pût être contraint de l'exécuter.

Ceux qui interpreterent la loi des douze tables crurent devoir suppléer à cette loi, en ajoûtant que les autres conventions ne laisseroient pas de produire une obligation civile lorsqu'elles auroient une cause légitime, & qu'elles seroient exécutées par l'une des partiés; mais comme ils ne donnerent point de nom particulier à chacune de ces conventions, elles furent appellées contrats innommés: & de - là vint la distinction des contrats nommés & des contrats innommés. Voyez Contrats innommés. (A)

Contrat devant Notaire (Page 4:126)

Contrat devant Notaire, est celui qui est passé devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire & deux témoins. Voyez Notaire. (A)

Contrat nul (Page 4:126)

Contrat nul, est celui qui ne peut produire aucun effet, soit que la nullité en ait lieu de plein droit par quelque vice de la convention, soit qu'elle ait été prononcée en justice, ou consentie par les parties. Voyez Nullité. (A)

Contrat en parchemin (Page 4:126)

Contrat en parchemin, est celui qui est expédié sur parchemin, soit que ce soit la grosse du contrat en forme exécutoire, ou une simple expédition en parchemin. Voyez Forme exécutoire. (A)

Contrat perpétuel (Page 4:126)

Contrat perpétuel, signifie en général tout contrat qui est fait pour perpétuelle demeure, & non pour un tems seulement; ainsi la vente est un contrat perpétuel, au lieu que la location est un contrat à tems.

Il y avoit chez les Romains une espece particuliere de contrat appellé perpétuel, contractus perpetuarius, qui étoit un bail à location perpétuel; c'est pourquoi on l'appelloit aussi locatio perpetua. C'est de ce contrat qu'il est parlé en la loi x. au code de locato conducto, l. I. §. qui in perpetuum, & au dig. si ager vectigalis vel emphit. pet. Au commencement ce contrat étoit différent de l'emphytéose, parce que celle - ci étoit alors seulement à tems; mais depuis que l'on eut admis l'emphytéose perpétuelle, il n'y eut plus de différence entre cette sorte d'emphytéose & le contrat perpétuel, ou de location perpétuelle. Ce même contrat est encore usité au parlement de Toulouse, sous le titre de bail à locaterie perpétuelle. Voyez le traité des droits seign. de Boutarie. (A)

Contrat de Poissy (Page 4:126)

Contrat de Poissy, est un traité qui fut fait à Poissy en 1561 entre Charles. IX. & le clergé de France, lequel se trouvoit alors assemblé dans ce lieu à l'occasion du colloque qui s'y tint, appellé le colloque de Poissy. Par ce traité le clergé s'obligea de payer au roi pendant sixans 1600000 l. par an, revenant le tout à 9600000 liv. il s'obligea de plus d'acquitter & racheter dans les dix autres années suivan<cb-> tes le sort principal des rentes alors constituées sur la ville de Paris, montant à 7560056 livres 16 sous 8 den. & cependant de payer les arrérages de ces rentes en l'acquit du roi, à compter du premier Janvier 1658. Ce contrat est le premier de ceux que le roi a passé avec le clergé, à l'occasion des subventions qu'il est obligé de fournir au Roi. Pour l'exécution de ce contrat, il fut nécessaire d'assembler plusieurs fois le clergé; & c'est de - là qu'est venu l'usage des assemblées que le clergé tient de tems en tems par rapport aux subventions: au lieu qu'avant ce contrat ces sortes d'assemblées étoient fort rares, & que les levées sur le clergé se saisoient quelquefois sans attendre le consentement des ecclésiastiques.

Ce contrat de Poissy est rapporté dans Fontanon, tome IV. des ordonnances, tit. xxjv. n°. 3. & 9. & dans les mémoires du clergé, tome I. part. III. tit. jv. n. 1. Il en est parlé dans le mémoire de Patru sur les assemblées du clergé, & dans son mémoire sur les décimes. (A)

Contrat pignoratif (Page 4:126)

Contrat pignoratif, est un contrat de vente d'un héritage sait par le débiteur à son créancier, avec faculté au vendeur de retirer l'héritage pendant un certain tems, & convention que le vendeur joüira de ce même héritage à titre de loyer, moyennant une somme par an, qui est ordinairement égale aux intérêts de la somme prêtée, & pour laquelle la vente a été saite.

Ce contrat est appellé pignoratif, parce qu'il ne contient qu'une vente simulée, & que son véritable objet est de donner l'héritage en gage au créancier, & de procurer au créancier des intérêts d'un prêt, en le déguisant sous un autre nom.

Le Droit civil & le Droit canon ont également admis ces sortes de contrats, pourvû qu'il n'y ait pas de fraude.

Ils sont reçus dans certaines coûtumes, comme Touraine, Anjou, Maine & quelques autres. Comme dans ces coûtumes un acquéreur qui a le tenement de cinq ans, c'est - à - dire qui a possedé paisiblement pendant cinq années, peut se défendre de toutes rentes, charges & hypoteques; les créanciers, pour éviter cette prescription, acquierent par vente la chose qui leur est engagée, afin d'en conserver la possession fictive jusqu'à ce qu'ils soient payés de leur dû.

Les contrats pignoratiss different de la vente à saculté de rémeré & de l'antichrese, en ce que la premiere transmet à l'acquéreur la possession de l'hériritage, & n'est point mêlée de relocation; & à l'égard de l'antichrese, elle a bien pour objet, comme le contrat pignoratif, de procurer les intérêts d'un prêt: mais avec cette différence que dans l'antichrese c'est le créancier qui jouit de l'héritage, pour lui tenir lieu de ses intérêts; au lieu que dans le contrat pignoratif c'est le débiteur qui jouit lui - même de son héritage, & en paye le loyer à son créancier pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance.

Quoique ces sortes de contrats semblent contenir une vente de l'héritage, cette vente est purement fictive, tellement qu'après l'expiration du tems stipulé pour le rachat, l'acquereur, au lieu de prendre possession réelle de l'héritage, proroge au contraire la faculté de rachat & la relocation; ou, à la fin, lorsqu'il ne veut plus la proroger, il fait faire un commandement au vendeur de lui payer le principal & les arrérages sous le nom de loyers; & faute de payement il fait saisir réellement l'hétitage en vertu du contrat: ce qui prouve bien que la vente n'est que simulée.

Dans les pays où ces contrats sont usités, ils sont regardés comme favorables au débiteur, pourvû qu'il n'y ait pas de fraude, & que le créancier ne

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