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Contrat d'échange (Page 4:125)
Contrat en forme exécutoire (Page 4:125)
Contrat d'engagement (Page 4:125)
Contrat en saisine (Page 4:125)
Contrat exécutoire (Page 4:125)
Contrat gracieux (Page 4:125)
Contrat à la grosse (Page 4:125)
Contrat grossoyé
(Page 4:125)
Contrat illicite
(Page 4:125)
Contrat inféodé
(Page 4:125)
Contrats innommés
(Page 4:125)
Le nombre des contrats innommés n'est point limité;
il y en a autant de sortes que l'on peut former de différentes
conventions: néanmoins les jurisconsultes
Romains les ont tous rangé sous quatre classes, savoir
ceux où la convention est do ut des; tel que l'échange
d'une chose contre une autre, qui est le plus
ancien de tous les contrats. Les conventions do ut
facias, & celles qui se sont vice versâ, facio ut des;
comme quand l'un donne du grain, de l'argent, ou
autre chose à un autre, pour l'engager à faire un
voyage ou quelque ouvrage. Enfin les conventions
facio ut facias; par exemple quand un marchand sait
pour un autre des emplettes dans un lieu, à condition
que l'autre marchand en fera pareillement pour
lui dans quelque autre endroit.
Toutes ces différentes sortes de conventions chez
les Romains ne formoient point par elles - mêmes de
contrat proprement dit, ce n'étoient que de simples
pactes; mais lorsqu'une des parties avoit commencé
à exécuter la convention, elle devenoit aussitôt un
contrat innommé, & produisoit une action telle qu'on
l'a expliqué ci - devant: cette action appartenoit à
celui qui avoit exécuté la convention, & tendoit à
obliger l'autre de faire le semblable de sa part; &
comme il pouvoit arriver qu'il ne fût plus à tems de
demander l'exécution de la convention, ou qu'il ne
voulût pas se jetter dans l'embarras d'une liquidation
de dommages & intérêts, il lui étoit aussi permis
de se départir de la convention, faute d'avoir
été exécutée par l'autre; & pour répéter ce qu'il lui
avoit donné, il avoit une action appellée conditio
La distinction des contrats innommés d'avec les contrats nommés, & des différentes actions que les uns
& les autres produisoient, n'est point admise. Parmi
nous, tous les contrats y sont innommés, c'est - à - dire
qu'il n'y a aucune différence entre - eux quant à leur
forme, ni quant à leur effet; & que l'action qui en
résulte dépend des termes de la convention, n'y
ayant point non plus parmi nous de formule particuliere
pour chaque action. Voyez ci - après
Contrat insinué
(Page 4:125)
Contrat en jugement
(Page 4:125)
Lorsqu'une des parties ou son procureur sait quelque
déclaration ou reconnoissance, ou donne quelque
consentement à l'audience ou par écrit, que l'autre
partie en a demandé acte, & que le juge le lui a
octroyé, cela forme un contrat en jugement; c'est - à - dire que celui qui a déclaré, reconnu, ou consenti
quelque chose, est lié par sa déclaration, reconnoissance,
ou consentement, de même que s'il l'avoit
fait par un acte devant notaire: c'est pourquoi
l'on dit communément que l'on contracte en jugement
aussi - bien que dehors.
Mais ce contrat n'est point formé par une simple
déclaration, reconnoissance, ou consentement d'une
des parties, quand même ce seroit parécrit; il ne
suffit pas non plus que l'autre partie en ait demandé
acte, il faut que le juge l'ait octroyé: jusque - là celui
qui a fait quelque déclaration ou reconnoissance, ou
donné quelque consentement, peut les révoquer les
choses étant encore entieres, même quand l'autre
partie en auroit déjà demandé; parce qu'il se peut
faire que la déclaration, reconnoissance, ou consentement,
eussent été tirés par surprise, & que celui
qui les a donnés ne sentit pas alors l'avantage
qu'on en pourroit tirer contre lui, Il dépend donc
de la prudence du juge de donner acte de la déclaration,
reconnoissance, ou consentement, ou de le
refuter; ce qui dépend des circonstances. (A)
Contrat lecturé
(Page 4:125)
Contrat libellaire
(Page 4:125)
Contrat de mariage
(Page 4:125)
Contrat maritime
(Page 4:125)
Contrat mohatra
(Page 4:125)
Contrats nommés
(Page 4:126)
La permutation & la transaction n'étoient pas des
contrats nommés, parce que ces noms convenoient à
plusieurs sortes d'affaires, & que l'action qu'ils produisoient,
suivant le droit civil, n'étoit pas propre
à une seule sorte de convention.
L'origine des contrats nommés vient de ce que les
jurisconsultes qui composerent la loi des douze tables,
choisirent les conventions qui leur parurent les
plus ordinaires & les plus nécessaires pour le commerce
de la société civile, & donnerent à chacune
de ces conventions un nom propre pour la distinguer
des autres, dont ils abandonnerent l'exécution à la
bonne - foi des parties, ne croyant pas juste que celui
qui auroit promis trop légerement quelque chose,
pût être contraint de l'exécuter.
Ceux qui interpreterent la loi des douze tables
crurent devoir suppléer à cette loi, en ajoûtant que
les autres conventions ne laisseroient pas de produire
une obligation civile lorsqu'elles auroient une
cause légitime, & qu'elles seroient exécutées par
l'une des partiés; mais comme ils ne donnerent point
de nom particulier à chacune de ces conventions,
elles furent appellées contrats innommés: & de - là
vint la distinction des contrats nommés & des contrats
innommés. Voyez
Contrat devant Notaire
(Page 4:126)
Contrat nul
(Page 4:126)
Contrat en parchemin
(Page 4:126)
Contrat perpétuel
(Page 4:126)
Il y avoit chez les Romains une espece particuliere
de contrat appellé perpétuel, contractus perpetuarius, qui étoit un bail à location perpétuel; c'est
pourquoi on l'appelloit aussi locatio perpetua. C'est
de ce contrat qu'il est parlé en la loi x. au code de
locato conducto, l. I. §. qui in perpetuum, & au dig.
si ager vectigalis vel emphit. pet. Au commencement ce
contrat étoit différent de l'emphytéose, parce que
celle - ci étoit alors seulement à tems; mais depuis
que l'on eut admis l'emphytéose perpétuelle, il n'y
eut plus de différence entre cette sorte d'emphytéose
& le contrat perpétuel, ou de location perpétuelle.
Ce même contrat est encore usité au parlement de
Toulouse, sous le titre de bail à locaterie perpétuelle.
Voyez le traité des droits seign. de Boutarie. (A)
Contrat de Poissy
(Page 4:126)
Ce contrat de Poissy est rapporté dans Fontanon,
tome IV. des ordonnances, tit. xxjv. n°. 3. & 9. &
dans les mémoires du clergé, tome I. part. III. tit. jv.
n. 1. Il en est parlé dans le mémoire de Patru sur les
assemblées du clergé, & dans son mémoire sur les décimes. (A)
Contrat pignoratif
(Page 4:126)
Ce contrat est appellé pignoratif, parce qu'il ne
contient qu'une vente simulée, & que son véritable
objet est de donner l'héritage en gage au créancier,
& de procurer au créancier des intérêts d'un prêt,
en le déguisant sous un autre nom.
Le Droit civil & le Droit canon ont également
admis ces sortes de contrats, pourvû qu'il n'y ait
pas de fraude.
Ils sont reçus dans certaines coûtumes, comme
Touraine, Anjou, Maine & quelques autres. Comme dans ces coûtumes un acquéreur qui a le tenement
de cinq ans, c'est - à - dire qui a possedé paisiblement
pendant cinq années, peut se défendre de
toutes rentes, charges & hypoteques; les créanciers,
pour éviter cette prescription, acquierent
par vente la chose qui leur est engagée, afin d'en
conserver la possession fictive jusqu'à ce qu'ils soient
payés de leur dû.
Les contrats pignoratiss different de la vente à saculté
de rémeré & de l'antichrese, en ce que la premiere
transmet à l'acquéreur la possession de l'hériritage,
& n'est point mêlée de relocation; & à
l'égard de l'antichrese, elle a bien pour objet, comme
le contrat pignoratif, de procurer les intérêts
d'un prêt: mais avec cette différence que dans l'antichrese
c'est le créancier qui jouit de l'héritage, pour
lui tenir lieu de ses intérêts; au lieu que dans le
contrat pignoratif c'est le débiteur qui jouit lui - même
de son héritage, & en paye le loyer à son créancier
pour lui tenir lieu des intérêts de sa créance.
Quoique ces sortes de contrats semblent contenir
une vente de l'héritage, cette vente est purement
fictive, tellement qu'après l'expiration du tems stipulé
pour le rachat, l'acquereur, au lieu de prendre
possession réelle de l'héritage, proroge au contraire
la faculté de rachat & la relocation; ou, à la fin,
lorsqu'il ne veut plus la proroger, il fait faire un
commandement au vendeur de lui payer le principal
& les arrérages sous le nom de loyers; & faute
de payement il fait saisir réellement l'hétitage en
vertu du contrat: ce qui prouve bien que la vente
n'est que simulée.
Dans les pays où ces contrats sont usités, ils sont
regardés comme favorables au débiteur, pourvû
qu'il n'y ait pas de fraude, & que le créancier ne
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