ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"123"> des argentiers, qui étoient des especes de banquiers auxquels on donnoit encore différens autres noms, tels que nummularii, coactores, & c.

On divisoit d'abord les contrats en contrats du droit des gens & en contrats du droit civil. Nous avons déjà expliqué ce qui concerne les premiers.

Les contrats du droit civil, chez les Romains, étoient certains contrats particuliers, qui tiroient leur forme & leurs effets du droit civil; tels étoient les contrats appellés stipulations conventionnelles, qui se formoient par l'interrogation d'une part & par réponse de l'autre: Vis ne solvere? Volo. C'étoit le plus efficace de tous les contrats.

L'obligation qui provient de l'écriture & l'emphitéose étoient aussi considerées comme des contrats du droit civil, étant inconnus selon le droit des gens.

Toutes ces conventions, soit du droit des gens ou du droit civil, étoient divisées en contrats proprement dits & en simples pactes.

Le contrat étoit une convention qui avoit un nom ou une cause, en vertu de laquelle un des contractans, ou tous les deux, étoient obligés.

Le pacte au contraire étoit une nue convention qui n'avoit ni nom ni cause, qui ne produisoit qu'une obligation naturelle, dont l'accomplissement ne dépendoit que de la bonne foi de celui qui étoit obligé; il ne produisoit point d'obligation civile jusqu'à ce que l'une des parties eût exécuté la convention.

On divisoit aussi les contrats, chez les Romains, en contrats nommés, c'est - à - dire qui avoient un nom propre, comme le loüage, la vente, & contrats innommés, qui n'avoient point de nom particulier. Voyez ci - après Contrats nommés & Contrats innommés.

On les divisoit encore les uns & les autres en contrats syncllagmatiques, c'est - à - dire obligatoires des deux cótés, comme la vente; & en contrats simplement obligatoires d'un côté, comme une obligation proprement dite, où le débiteur s'oblige à payer une somme à son créancier.

Il y avoit encore une distinction des contrats de bonne foi, de ceux qu'on appelloit stricti juris, mais qui n'est plus d'usage, tous les contrats étant reputés de bonne foi.

Toutes ces distinctions subtiles ne sont point admises parmi nous; on distingue seulement les contrats ou obligations, par les différentes manieres dont ils se forment, savoir, re, verbis, litteris, & solo consensu.

On contracte par la chose ou par le seul sait: par exemple, lorsque l'on prête quelque chose à une autre personne, ce contrat & autres semblables qui se forment par la tradition dé la chose, ne sont pas faits parmi nous, comme chez les Romains, par la tradition.

Le contrat se forme par paroles, lorsque l'un promet verbalement de donner ou faire quelque chose au profit d'un autre.

On contracte litteris, c'est - à - dire par écrit, lorsque quelqu'un s'oblige par écrit envers un autre.

L'écriture n'est pas par elle - même de l'essence du contrat; ce n'est pas elle qui constitue le contrat proprement dit, elle n'en est que la preuve: car il ne faut pas confondre le contrat matériel avec la convention qui se forme toûjours par le consentement.

Mais il est plus avantageux de rédiger le contrat par écrit que de le faire verbalement, pour ne pas tomber dans l'inconvénient de la preuve par témoins.

D'ailleurs comme suivant l'ordonnance de Moulins & celle de 1667, la preuve par témoins n'est point admise pour une somme au - dessus de 100 li<cb-> vres, à moins qu'il n'y en ait un commencement de preuve par écrit, il est devenu par - là nécessaire de rédiger par écrit toutes les conventions pour somme au - dessus de 100 liv.

Il y a aussi certains contrats, qui par leur nature doivent être rédigés par écrit, quand même il s'agiroit de somme au - dessous de 100 livres, tels que les contrats de mariage, les prêts sur gage.

Les contrats qui sont parfaits par le seul consentement, sont ceux où la tradition de la chose ni l'écriture ne sont pas nécessaires, & dans lesquels le consentement même n'a pas besoin d'être exprimé verbalement, comme dans le contrat de location, qui se peut faire entre des absens par l'entremise d'un tiers qui consent pour eux.

Mais personne ne peut engager un tiers sans son consentement; ainsi l'on ne peut contracter qu'en personne ou par un sondé de pouvoir.

Les contrats qui sont rédigés par écrit sont ou sous seing privé, ou devant notaire, ou se forment en jugement.

Ceux que l'on passe devant notaire doivent être reçus par un notaire en présence de deux témoins, ou s'il n'y a pas de témoins, il faut qu'ils soient signés d'un notaire en second.

Chez les Romains, les contrats étoient d'abord écrits en notes par les notaires, qui étoient ordinaiment des esclaves publics, ou bien par les clercs des tabellions. Cette premiere rédaction n'étoit point authentique, & les contrats n'étoient point obligatoires ni parfaits qu'ils n'eussent été transcrits en lettres & mis au net par un tabellion, ce qu'on appelloit mettre un contrat in purum seu in mundum, c'étoit proprement la grosse du contrat. Tant que cette seconde rédaction n'étoit pas saite, il étoit permis aux contractans de se départir du contrat.

Quand l'acte étoit mis au net, les contractans le souscrivoient, non pas de leur nom comme on fait aujourd'hai, mais en écrivant ou faisant écrire au bas de la grosse qu'ils approuvoient le contrat, & en mettant leur sceau ou cachet à la suite de cette souscription.

Le tabellion devoit écrire le contrat tout au long, mais il n'étoit pas nécessaire qu'il le souscrivît non plus que les témoins; il suffisoit de faire mention de leur présence.

En France les minutes des notaires sont les véritables contrats, les grosses & expéditions n'en sont que des copies.

Avant l'ordonnance d'Orléans, on étoit obligé d'écrire les contrats jusqu'à trois fois. Les tabellions les écrivoient d'abord en plumitif ou minute, ce qui avoit assez de rapport aux notes que saisoient les notaires de Rome; ils les transcrivoient ensuite dans leurs registres reliés, qui devoient être écrits tout de suite, c'est - à - dire sans aucun blanc & à mesure que les actes étoient passés, ce que l'ordonnance de 1535 appelle écrire tout d'un dactyle, terme qui en le prenant à la lettre voudroit dire tout d'une main, mais on entendoit seulement par - là écrire tout de suite; enfin les tabellions écrivoient les contrats en grosse pour les délivrer aux parties.

Présentement les notaires ou tabellions ne sont plus obligés de tenir de registre des contrats; ils les reçoivent seulement en minute ou brevet, selon qu'il plaît aux parties & que les actes le demandent; & sur la minute ou brevet dépose pour minute, ils en délivrent des expeditions ou copies, tant en papier qu'en parchemin, suivant que les parties le demandent.

La premiere expédition d'un contrat qui est en forme exécutoire s'appelle grosse; on la délivre ordinairement en parchemin, il y a néanmoins des pays où on ne les fait qu'en papier, Il y a des expéditions [p. 124] ou copies tirées sur la minute, d'autres qui sont seulement collationnées sur une précédente expédition. Les premieres sont les plus authentiques.

Les contrats passés en jugement sont ceux qui résultent des déclarations, consentemens, & acquiescemens faits dans des actes judiciaires; car on contracte en jugement aussi - bien que dehors.

Avant qu'un contrat soit parfait, il est libre aux parties de ne le pas saire: mais dès qu'une fois il est fait, il ne leur est plus permis de s'en écarter, le contrat sait leur loi: contractus sunt ab initio voluntatis, ex post sacto necessitatis.

Le contrat produit l'obligation, & celle - ci produit l'action pour contraindre l'obligé à exécuter son engagement.

Pour pouvoir mettre un contrat à exécution par les voies de la justice, il faut qu'il soit en forme exécutoire.

Les contrats passés devant notaire & en jugement emportent hypotheque sur tous les biens de l'obligé: mais ceux qui sont passés en pays étranger n'emportent hypotheque sur les biens situés dans le royaume, que du jour qu'ils y ont été reconnus, soit devant notaire ou en justice.

Un contrat peut renfermer plusieurs conventions, les unes valables & les autres nulles. S'il y a des conventions illicites, elles sont nulles de plein droit. Il y en a d'autres qui peuvent être annullées par des moyens de coûtume ou d'ordonnance; & le contrat peut être valable en partie & nul pour le surplus, à moins que les conventions ne soient dépendantes les unes des autres.

Comme les regles que l'on suit pour interpreter les conventions & les vices qui peuvent s'y trouver, s'appliquent à chaque convention en particulier, plûtôt qu'au contrat en général, entant qu'on le prend ordinairement pour un acte qui peut renfermer plusieurs conventions; nous en expliquerons les principes au mot Convention. (A)

Contrat d'abandonnement (Page 4:124)

Contrat d'abandonnement, voyez Abandonnement.

Contrat d'accense (Page 4:124)

Contrat d'accense ou d'accensement, est la même chose que bail à cens. V. Cens & Censive.

Contrat aléatoire (Page 4:124)

Contrat aléatoire, est celui dont le sort dépend du hasard. On met dans cette classe les gageures & les promesses, & obligations faites pour argent du jeu; quand ces sortes de contrats sont pour une cause illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne produisent point d'action. Cette matiere est traitée au long par Dumolin, en son traité des contrats usuraires, quest. 816. & dans le traité de la preuve par témoins, de Danty, aux additions sur le chapitre x.

Contrat d'arrentement (Page 4:124)

Contrat d'arrentement, voyez Bail à rente, Rente fonciere.

Contrat d'assûrance (Page 4:124)

Contrat d'assûrance, voyez Assûrance.

Contrat d'atermoyement (Page 4:124)

Contrat d'atermoyement, voyez Atermoyement. (A)

Contrats de bonne - foi (Page 4:124)

Contrats de bonne - foi, chez les Romains étoient ceux dont les clauses ne se prenoient pas toûjours à la lettre, mais que le juge pouvoit interpreter selon l'équité; tels que les contrats de vente, de loüage, le mandat, le dépôt, la société, la tutelle, &c. à la différence des autres contrats extraordinaires que l'on appelloit stricti juris, où le juge ne pouvoit rien suppléer. La loi xvj. §. 4. au digest. de minoribus, dit que dans le contrat de vente il est permis aux contractans de se tromper mutuellement. La loi xj. §. 5. au digest. de institutoriâ actione, & la toi lj. au code de episcopis & clericis, semblent ne défendre de tromper les contractans qu'après le contrat. Aujourd'hui tous les contrats & les actions qui en résultent, sont de bonne - soi, comme le remarquent Jason & Zasius, c'est - à - dire doivent être traités selon la bonne - foi & l'équité. Il n'est point permis aux contractans de se tromper mutuellement; & si l'acheteur n'est pas relevé pour cause de lésion, c'est parce que l'achat est volontaire, & qu'il peut y avoir un prix d'affection qui est indéterminé. On dit communément qu'en mariage trompe qui peut, c'est - à - dire que chacun se sait ordinairement passer pour plus riche qu'il n'est en effet, & la lésion n'est point considérée dans ce contrat. Mais du reste il n'est pas plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux contractans de se tromper mutuellement. Voyez Action, Bonne - foi, Lésion, Mariage, Vente (A)

Contrat civil (Page 4:124)

Contrat civil, est celui qui est autorisé par les lois civiles. On se sert de cette expression en différens sens: par exemple, le contrat civil est opposé à l'obligation naturelle; le fils de famille qui emprunte est obligé naturellement, mais il n'y a point d'action contre lui, parce qu'il n'y a point de contrat civil. Le mariage est un contrat civil élevé à la dignité de sacrement: le contrat civil en cette matiere se forme par le consentement des deux parties; lorsqu'il est légitime & solennel, c'est - à - dire lorsqu'il est donné par des personnes d'âge compétent, libres, & non en puissance d'autrui, ou si elles y sont, avec le consentement de ceux en la puissance desquels ils sont, & avec toutes les qualités & conditions personnelles & toutes les formalités requises par les lois. Ce contrat civil, qui est la matiere, la base, le fondement, & la cause du sacrement de mariage, doit être parfait en sa substance & en sa matiere pour être élevé à la dignité de sacrement; de sorte que quand le contrat est nul par le défaut de consentement légitime, le sacrement n'y est point appliqué. Il y a néanmoins des mariages nuls, quant aux effets civils, qui ne laissent pas de valoir quant au sacrement; tels que les mariages clandestins, ceux saits in extremis, & ceux contractés avec des personnes mortes civilement. Mais la raison pour laquelle ces mariages sont valables, quant au sacrement, c'est que le contrat civil, c'est - à - dire le consentement des parties, n'est pas nul, quoiqu'il manque d'ailleurs à ce contrat d'autres formalités nécessaires pour lui faire produire les effets civils. (A)

Contrat de constitution, (Page 4:124)

Contrat de constitution, voyez ci - devant Constitution de rente, & Rente constituée. (A)

Contrat contrôlé (Page 4:124)

Contrat contrôlé, voyez Contrôle des actes des Notaires. (A)

Contrat de direction (Page 4:124)

Contrat de direction, voyez Direction. (A)

Contrats du Droit civil (Page 4:124)

Contrats du Droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil, aussi bien que leur forme & leurs effets: tels étoient chez les Romains le contrat appellé stipulation, l'obligation qui provient. de l'écriture & l'emphitéose. Ces contrats du droit civilétoient distingués de ceux du droit des gens. Présentement parmi nous on ne distingue plus les contrats du droit civil de ceux du droit des gens, si ce n'est quant à leur premiere origine; du reste ils sont soùmis aux mêmes regles, quant à leur forme & à leurs effets. Voy. ci - apr. Contrats du droit des gens. (A)

Contrats du Droit des gens (Page 4:124)

Contrats du Droit des gens, sont ceux qui tirent leur premiere origine du droit des gens; tels que le prêt, le loüage, la vente, l'échange, le dépôt, la société. La plûpart des contrats qui sont présentement en usage, tirent leur origine du droit des gens. On les qualifie toûjours de contrats du droit des gens, à cause de leur premiere origine, quoiqu'ils soient réglés par le droit civil, quant à la forme & aux effets. (A)

Contrats de droit étroit (Page 4:124)

Contrats de droit étroit, appellés en Droit stricti juris, étoient chez les Romains ceux que l'on prenoit à la lettre, sans pouvoir les inter<pb->

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