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Les septuagenaires ne peuvent être emprisonnés pour dettes purement civiles, si ce n'est pour stellionat recelé, & pour dépens en matiere criminelle, & que les condamnations soient par corps; le privilége de la conservation de Lyon l'emporte néanmoins sur celui des septuagenaires.
Pour obtenir la contrainte par corps après les quatre mois dans les cas exprimés en l'article second de l'ordonnance, le créancier doit faire signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, avec commandement de payer & déclaration qu'il y sera contraint par corps après les quatre mois.
Les quatre mois passés, à compter du jour de la signification, le créancier leve au greffe un jugement portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par corps, & il le fait signifier; au moyen de quoi la quinzaine étant expirée, la contrainte par corps peut être exécutée sans autres procédures. Il faut seulement observer que toutes les significations dont on a parlé, soient faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.
Si le débiteur appelle de la sentence ou s'oppose à l'exécution de l'arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la contrainte doit être sursise jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition ayent été juges; mais si avant la signification de l'appel ou opposition les huissiers ou sergens s'étoient saisis de la personne da condamné, il ne seroit point sursis à la contrainte.
Les poursuites & contraintes par corps n'empêchent pas les saisies, exécutions, & ventes des biens de ceux qui sort condamnés.
Il n'est pas permis d'arrêter pour dettes les dimanches & fêtes, ni de prendre le débiteur dans sa maison, conformément à un arrêt de réglement du 19 Décembre 1702, à moins qu'il n'y en ait une permission expresse. Les jugemens de la conservation de Lyon ont cependant le privilége de pouvoir être exécutés par corps, même dans les maisons, sans aucun visa ni pareatis. Edit d'Août 1714, & ariêt du 14 Septembre 1715.
Tous dépositaires de justice sont contraignables par corps à la représentation des effets dont ils sont chargés: néanmoins par arrêt du conseil & lettres patentes des 25 Janvier & 23 Août 1737, registrés en la cour des monnoies & au grand - conseil les 3 & 10 Septembre 1737, il a été fait défenses à tous juges de prononcer aucunes condamnations par corps contre les maîtres & gardes des six corps des marchands de la ville de Paris, pour la représentation & restitution des marchandises qui auront été saisies dans le cours de leurs visites, & à tous huissiers & autres personnes de les y contraindre; la raison est sans doute qu'ils ne sont point personnellement dépositaires des effets saisis.
Les billets d'une communauté n'assujettissent pas non plus à la contrainte par corps, ceux qui les ont signés au nom de la communauté.
La contrainte par corps n'a pas lieu non plus entre associés, à cause de l'espece de fraternité que la société forme entre les associés, ce qui a lieu même pour les fermes du Roi, à moins que l'un des associés n'eût fait des avances au Roi pour les autres, suivant la déclaration du 13 Juin 1705. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. xxxjv celle de 1673, tit. vij. (A)
Contrainte solidaire, (Page 4:121)
CONTRAIRE, OPPOSE (Page 4:121)
CONTRAIRE, OPPOSE, synon. (Gramm.) Le nord est opposé au midi. Les navigateurs ont souvent le vent contraire. (O)
Contraire, (Page 4:121)
Contraire, (Page 4:121)
Action contraire, en Droit, étoit opposée à l'action directe; elle avoit lieu dans tous les contrats synaliagmatiques, tels que le loüage, la vente, &c. Par exemple, dans le contrat de location, celui qui donnoit quelque chose à loyer, avoit une action directe contre le preneur pour être payé du prix de la location; & l'action contraire étoit donnée au preneur pour obliger le bailleur de le faire joüir de la chose à lui donnée à loyer. Voyez instit. lib. III. tit. xxv. in princip. Il y avoit aussi une action contraire en matiere de tutelle; voyez au ff. de contrariâ tuteloe actione.
Etre contraire en faits, c'est lorsqu'une partie allegue que les choses se sont passées d'une façon, & que l'autre partie allegue que les choses se sont passées autrement.
Faits contraires, sont des faits opposés les uns aux autres; comme lorsqu'une partie soûtient qu'elle a possedé l'héritage contentieux, & que l'autre partie prétend aussi l'avoir possedé.
Etre appointé en faits contraires, c'est lorsque les
parties sont appointées à faire preuve respective de
leurs faits. Voyez
Contraire, (Page 4:121)
Les adversatifs sont ceux qui different absolument
l'un de l'autre, comme la vertu & le vice, la paix
& la guerre. Ainsi Cicéron a dit: si stultitiam fugimus,
sapientiam sequamur; & bonitatem si malitiam:
& Quintilien; malorum causa bellum est, erit emendatio
pax. Drancés raisonne ainsi dans Virgile: nulla
salus bello, pacem te poscimus omnes. Les privatifs sont
les habitudes & les privations; voyez
Le pere Jouvenci ajoute deux autres especes de contraires.
1°. Les relatifs, comme pere & fils, disciple & maître.
2°. Les repugnans, repugnantia, comme dans ce
raisonnement: il l'aime, donc il ne lui a point fait
de tort; car il repugne qu'une personne qui en aime
une autre lui fasse du tort. Il ne paroît pas néanmoins
que les relatifs soient véritablement opposés.
Voyez
CONTRARIANS (Page 4:121)
CONTRARIANS, adj. pris subst. (Hist. mod.) c'est un terme consacré à une signification particuliere dans les affaires d'Angleterre. Le comte de Lancastre ayant pris parti avec les barons contre le roi Edouard II. en considération de leur grand pouvoir [p. 122]
CONTRARIÉTÉ (Page 4:122)
CONTRARIÉTÉ, s. f. (Jurispr.) appointement de contrariété, c'est lorsque les parties se trouvant contraires en fait, elles sont appointées à faire preuve respectivement de leurs faits.
Contrariété d'Arrêts, (Page 4:122)
La connoissance des contrariétés d'arrêts a été attribuée au grand - conseil, par édit du mois de Septembre 1552.
La forme en laquelle on y procede est que sur la requête qui lui est présentée, s'il trouve qu'il y ait une contrariété apparente, il accorde une commission pour assigner les parties. Cette commission surseoit l'exécution des deux arrêts; & si par l'évenement le grand - conseil juge qu'il y a de la contrariété entre les deux arrêts, c'est toùjours le dernier qu'il casse, & il ordonne l'exécution du précédent.
Lorsque deux arrêts rendus dans une même cour, mais en deux chambres différentes, se trouvent contraires, on se pourvoit an grand - conseil, comme s'ils étoient émanés de deux cours différentes. Voyez l'ordonn. de 1667. tit. xxxv. art. 34. (A)
CONTRA - SCRIBA (Page 4:122)
CONTRA - SCRIBA, s. m. (Hist. anc.) officier des
grandes maisons Romaines dont la fonction, si nous
la rapportons à celle de l'
CONTRASTE (Page 4:122)
CONTRASTE, s. m. en Peinture; il consiste dans une position variée des objets présentés sous des formes agréables à la vûe.
Les groupes d'objets qui entrent dans la composition
d'un tableau, doivent se contraster, c'est - à - dire
ne se point ressembler par la forme, par les lumieres,
par les couleurs; parce que tel groupe qui seroit
satisfaisant à tous les égards, deviendroit desagréable
dans la répétition. Voyez
On dit, ce groupe, cette figure, sont un beau contraste; ce peintre fait bien contraster. (R)
CONTRASTER (Page 4:122)
CONTRASTER, v. act. c'est éviter les répétitions de choses pareilles pour plus grande variété, comme lorsqu'on mêle alternativement dans une saçade des frontons cintrés & triangulaires, ainsi que M. Mansart l'a pratiqué à la place de Vendôme. (P)
CONTRAT (Page 4:122)
CONTRAT, (Jurisp.) en général est une convention saite entre plusieurs personnes, par laquelle une des parties, ou chacune d'elles, s'oblige de donner ou de faire quelque chose, ou consent qu'un tiers donne ou sasse quelque chose, duorum vel plurium in idem placitum consensus.
Ainsi contrat en général & convention ne sont qu'une même chose; & ce qui forme le contrat, c'est
La plûpart des contrats tirent leur origine du droit des gens, c'est - à - dire qu'ils sont de tous les tems & de tous les pays, ayant été introduits pour l'arrangement de ceux qui ont quelques intérêts à regler ensemble; tels sont les contrats de loüage, d'échange, de vente, de prêt, & plusieurs autres semblables que l'on appelle contrats du droit des gens, quant à leur origine, mais qui sont devenus du droit civil quant à la forme & aux effets.
Les contrats qu'on appelle du droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil de chaque nation.
Chez les Juifs, dans les premiers siecles, les contrats se passoient devant des témoins & publiquement
à la porte des villes, qui étoit le lieu où se
rendoit la justice. L'Ecriture en fournit plusieurs
exemples, entr'autres celui d'Abraham, qui acquit
une piece de terre dans le territoire de Chanaan en
présence de tous ceux qui entroient dans la ville
d'Hebron. L'histoire de Ruth sait mention de quelque
chose de semblable. Moyse n'avoit ordonné l'écriture
que pour l'acte de divorce. Il y avoit cependant
des contrats que l'on rédigeoit par écrit, & la
forme de ceux - ci y est marquée dans le contrat de
vente dont il est parlé au ch. xxxij. de Jérem. v. 10.
Vatable, sur ce passage, dit qu'il fut sait deux actes: l'un, qui fut plié & cacheté; l'autre, qui demeura ouvert; que dans'le premier, qui tenoit lieu de minute ou original, outre le nom de la chose vendue & le prix, on inséra les conditions de la vente & le tems du rachat ou rémeré; que pour les tenir secrettes & éviter toute fraude, on cacheta cet acte d'un sceau public, & qu'après qu'il fut cacheté les parties & les témoins signerent au dos; qu'à l'égard de l'autre double, on le présenta ouvert aux témoins, qui le signerent aussi avec les contractans, comme on avoit coûtume de faire en pareille occasion.
Vatable ajoûte qu'en justice on n'avoit égard qu'au contrat cacheté; que les contractans écrivoient eux - mêmes le contrat & le signoient avec les témoins; qu'on se servoit pourtant quelquefois d'écrivains ou tabellions publics suivant ce passage, lingua mea calamus scriba velociter scribentis.
Les Grecs qui emprunterent leurs principales lois des Hébreux, en usoient aussi à - peu - près de même pour leurs contrats; les Athéniens les passoient devant des personnes publiques, que l'on appelloit comme à Rome argentarii. Ces actes par écrit avoient leur exécution parée, & l'on n'admettoit point de preuve au contraire.
Les Romains, qui emprunterent aussi beaucoup
de choses des Grecs, passoient leurs contrats devant
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