ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"119"> musculaire. Contraction du coeur, des arteres, voy. Circulation, Physiologie.

CONTRACTUEL (Page 4:119)

CONTRACTUEL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui dérive d'un contrat. Une succession, institution ou substitution contractuelle, est celle qui est reglée par contrat de mariage ou autre acte entre - vifs. Un héritier contractuel est celui qui est appellé par ce contrat à recueillir la succession. Voyez le traité des institut. contract. de M. de Lauriere. (A)

CONTRADICTEUR (Page 4:119)

CONTRADICTEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui contredit ou peut contredire un acte judiciaire ou extrajudiciaire.

Un acte est fait sans contradicteur, lorsqu'il est fait par défaut, ou que l'on n'y a point appellé ceux qui auroient eu intérê de le contredire.

Légitime contradicteur est celui qui a intérêt ou qualité pour contredire.

On ne peut pas diriger des actions contre une succession vacante, sans qu'il y ait un contradicteur; c'est pourquoi on y fait nommer un curateur.

De même lorsque le tuteur a des intérêts à discuter avec son mineur, il ne peut faire un inventaire valable sans un légitime contradicteur qui puisse veiller aux intérêts du mineur: c'est pour cet effet que l'on nomme un subrogé tuteur qui assiste à l'inventaire. Les mineurs peuvent demander continuation de communauté, si leur pere ou mere survivant, ne sait faire inventaire avec personne capable & légitime contradicteur. Coût. de Paris, art. 240. (A)

CONTRADICTION (Page 4:119)

CONTRADICTION, s. f. (Métaphys.) On appeile contradiction ce qui affirme & nie la même chose en même tems. Ce principe est le premier axiome sur lequel toutes les vérités sont fondées. Tout le monde l'accorde sans peine, & il seroit même impossible de le nier, sans mentir à sa propre conseience; car nous sentons que nous ne pouvons point forcer notre esprit à admettre qu'une chose est & n'est pas en même tems, & que nous ne pouvons pas ne pas avoir une idee pendant que nous l'avons, ni voir un corps blanc comme s'il étoit noil, pendant que nous le voyons blanc. Les Pyrrhoniens même, qui faisoient gloire de douter de tout, n'ont jamais nié ce principe; ils nioient bien à la vérité qu'il y eût aucune réalité dans les choses, mais ils ne doutoient point qu'ils eussent une idée, pendant qu'ils l'avoient.

Cet axiome est le fondement de toute certitude dans les sciences humaines; car si on accordoit une fois que quelque chose pût exister & n'exister pas en même tems, il n'y auroit plus aucune vérité, même dans les nombres, & chaque chose pourroit être ou n'être pas, selon la fantaisie de chacun: ainsi deux & deux pourroient faire quatre ou six également, & même à la fois.

Le principe de contradiction a été de tout tems en nsage dans la Philosophie. Aristote, & après lui tous les Philosophes s'en sont servis, & Descartes l'a employé dans sa philosophie, pour prouver que nous existons; car il est certain que celui qui douteroit s'il existe, auroit dans son doute même une preuve de son existence, puisqu'il implique contradiction que l'on ait une idée quelle qu'elle soit, & par conséquent un doute, & que l'on n'existe pas. Ce principe suffit pour toutes les vérités nécessaires, c'est - à - dire pour les vérités qui ne sont déterminables que d'une seule maniere; car c'est ce que l'on entend par le terme de nécessaire: mais quand il s'agit de vérités contingentes, alors il faut recourir au principe de la raison suffisante. Voy. son Article. Cet article est de M. Formey, sur quoi voyez l'article Axiome.

Contradiction, (Page 4:119)

* Contradiction, se prend en Morale pour un jugement oppose à un autre judgment déjà porté. Il y a des esprits qui y sont portés naturellement; ce sont ceux qui n'ont aucun principe fixe: ils sont incommodes dans la société, sur - tout pour ceux qui n'aiment point à prouver ce qu'ils avancent.

CONTRADICTOIRE (Page 4:119)

CONTRADICTOIRE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est fait en présence des parties intéressées. Un inventaire, un procès - verbal de visite, un rapport d'experts sont contradictoires, lorsque toutes les parties y sont présentes, ou du moins qu'il y a quelqu'un qui stipule pour elles. Un jugement est contradictoire, lorsqu'il est prononcé en présence de la partie, ou de son avocat ou de son procureur qui se sont présentés pour défendre la cause. Les actes faits par défaut sont opposés aux actes contradictoires. Voyez Défaut. (A)

CONTRAIGNABLE (Page 4:119)

CONTRAIGNABLE, adj. (Jurisprud.) se dit de celui qui peut être forcé par quelque voie de droit à donner ou faire quelque chose. L'obligé peut être contraignable par différentes voies, savoir, par saisie & exécution de ses meubles, par saisie - réelle de ses immeubles, même par corps, c'est - à - dire par emprisonnement de sa part, ce qui dépend de la qualité du titre & de l'obligé. Les femmes ne sont point contraignables par corps, si ce n'est qu'elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. Quand on dit qu'un obligé est contraignable par les voies de droit, on entend par - là toutes les contraintes qui peuvent être exercées contre lui. Voyez ci - après Contrainte. (A)

CONTRAINDRE, OBLIGER, FORCER (Page 4:119)

CONTRAINDRE, OBLIGER, FORCER, v. act. (Gramm.) termes qui désignent en général quelque chose que l'on fait contre son gré. On dit: Le respect me force à me taire, la reconnoissance m'y oblige, l'autorité m'y contraint. Le mérite oblige les indifférens à l'estimer, il y force un rival juste, il y contraint l'envie. On dit une fête d'obligation, un consentement forcé, une attitude contrainte. On se contraint soi - même, on force un poste, & on oblige l'ennemi d'en décamper. (O)

CONTRAINT (Page 4:119)

CONTRAINT, en Musique. Ce mot s'applique soit à l'harmonie, soit au chant, soit au mouvement ou à la valeur des notes, quand par la nature du dessein on s'est assujetti à une loi d'uniformité dans quelqu'une de ces trois parties. Voyez Basse contrainte. (R)

CONTRAINTE (Page 4:119)

CONTRAINTE, s. f. (Jurisp.) est un terme de pratique, dont on se sert pour exprimer les différentes voies permises que l'on prend pour forcer quelqu'un de faire ce à quoi il est obligé ou condamné.

Les commandemens, les saisies & arrêts, saisie, exécution, & ventes de meubles, saisies réelles & adjudication par decret, l'emprisonnement du débiteur qu'on appelle contrainte par corps, sont autant de contraintes différentes dont on peut user contre l'obligé: mais il n'est pas toûjours permis d'en user indifféremment ni de les cumuler toutes; par exemple, on ne peut pas saisir exécuter, ni saisir réellement ou emprisonner, que l'on n'ait fai un commandement préalable pour mettre l'obligé en demeure. Si le débiteur est mineur, il faut discuter ses meubles avant de saisir réellement ses immeubles; & l'on ne peut prendre la voie de la saisie réelle que pour une dette qui soit au moins de 200 livres. Enfin la contrainte par corps n'a lieu qu'en certains cas & contre certaines personnes, ainsi qu'on l'expliquera ci - après; du reste lorsqu'on a droit d'user de plusieurs contraintes, on peut les cumuler toutes, c'est - à - dire que pour une même dette on peut tout à la fois saisir & arrêter, saisir exécuter, saisir réellement, & même emprisonner si le titre emporte la contrainte par corps.

On entend aussi par contrainte le titre même qui autorise à user de contrainte, tel qu'un jugement ou [p. 120] or donnance qui permet de saisir, de vendre, ou emprisonner.

Enfin on appelle encore plus particulierement contraintes, des mandemens ou commissions décernées par certains officiers publics, auxquels ce pouvoir est attribué par le Roi chacun dans leur district, tels que les fermiers, receveurs, & autres préposés au recouvrement des deniers royaux, & les receveurs des consignations, lesquels décernent des contraintes contre ceux qui font redevables de quelques droits: les commissaires aux faisies - réelles en décernent aussi contre les fermiers judiciaires pour le prix de leurs baux, & celles - là emportent la contrainte par corps, parce que les fermiers judiciaires sont considérés comme dépositaires de deniers de justice.

Pour décerner ces sortes de contraintes, il faut avoir serment à justice.

Les officiers qui n'ont point de jurisdiction, ne peuvent faire exécuter leurs contraintes si elles ne sont visées d'un juge; par exemple, les élûs visent celles que les receveurs des aides décernent contre les redevables. (A)

Contrainte par Corps, (Page 4:120)

Contrainte par Corps, se prend, tantôt pour le jugement, ordonnance ou commission qui permet au créancier de faire emprisonner son débiteur en matiere civile, tantôt pour le droit que le créancier a d'user de cette voie contre son débiteur, tantôt enfin pour l'arrêt & emprisonnement qui est fait en conséquence de la personne du débiteur.

Il n'étoit pas permis chez les Egyptiens de s'obliger par corps; Boccoris en avoit fait une loi, & Sesoftris l'avoit renouvellée.

Les Grecs au contraire permettoient d'abord l'obligation & la contrainte par corps, c'est pourquoi Diodora dit qu'ils étoient blamables, tandis qu'ils défendoient de prendre en gage les armes & la charrue d'un homme, de permettre de prendre l'homme même; aussi Solon ordonna - t - il à Athenes qu'on n'obligeroit plus le corps pour dettes, loi qu'il tira de celle d'Egypte.

La contrainte par corps avoit lieu chez les Romains contre ceux qui s'y étoient soumis ou qui y étoient condamnés, pour stellionat ou dol: mais si le débiteur faisoit cession, on ne pouvoit plus l'emprisonner: on ne pouvoit pas non plus arrêter les femmes pour dettes civiles, même pour deniers du fisc.

En France autrefois il étoit permis de stipuler la contrainte par corps dans toutes sortes d'actes; elle avoit lieu de plein droit pour dettes fiscales, & il y avoit aussi certains cas où elle pouvoit être prononcée par le juge quoiqu'elle n'eût pas été stipulée.

L'édit du mois de Février 1535, concernant la conservation de Lyon, ordonne que les sentences de ce tribunal seront exécutées par prise de corps & de biens dans tout le royaume sans visa ni pareatis, ce qui s'observe encore de même présentement.

Charles I X. en établissant la jurisdiction consulaire de Paris par son édit de 1563, ordonna que les sentences des consuls provisoires ou définitives qui n'excéderont la somme de 500 liv. tournois, seront exécutées par corps.

La contrainte par corps n'avoit point encore lieu pour l'exécution des autres condamnations: mais par l'ordonnance de Moulins, art. 48. il fut dit que pour faire cesser les subterfuges, délais, & tergiversations des débiteurs, tous jugemens & condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce fût, seroient promptement exécutés par toutes contraintes & cumulations d'icelles jusqu'à l'entier payement & satisfaction; que si les condamnés n'y satisfaisoient pas dans les quatre mois après la condamnation à eux signifiée à personne ou domicile, ils pourroient être pris au corps & tenus prisonniers juiqu'à la cession & abandonnement de leurs biens, & que si le débiteur ne pouvoit pas être pris ou que le créancier le demandât, il seroit procédé par le juge pour la contumace du condamné au doublement & tiercement des sommes adjugées.

Les prêtres ne pouvoient cependant être contraints par corps en vertu de cette ordonnance, ainsi que cela fut déclaré par l'art. 57. de l'ordonnance de Blois.

L'usage des contraintes par corps après les quatre mois, qui avoit été établi par l'ordonnance de Moulins, a été abrogé pour les dettes purement civiles par l'ordonnance de 1667, tit. xxxjv. art. 1. qui défend aux cours & à tous juges de les ordonner à peine de nullité, & à tous huissiers & sergens de les exécuter à peine de dépens, dommages & intérêts.

La contrainte par corps peut néanmoins, suivant l'art. 2. du même tit. être ordonnée après les quatre mois pour dépens adjugés, s'ils montent à 200 liv. ou au - dessus; ce qui a lieu pareillement pour la restitution des fruits & pour les dommages & intérêts au - dessus de 200 liv.

Les tuteurs & curateurs peuvent aussi être contraints par corps après les quatre mois pour les sommes par eux dûes à cause de leur administration, lorsqu'il y a sentence, jugement ou arrêt définitif, & que la somme est liquide & certaine.

Les judges mêmes supérieurs ne peuvent prononcer aucune condamnation par corps en matiere civile, si ce n'est on cas de réintegrande pour délaisser un héritage en exécution d'un judgment, pour stellionat, dépôt nécessaire, consignation faite par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, représentation de biens par les sequestres, commissaires ou gardiens, lettres de change quand il y a remise de place en place, dettes entre marchands pour fait de la marchandise dont ils se mêlent.

L'ordonnance de 1667 déclare aussi que Sa Majesté n'a point entendu déroger au privilége des deniers royaux, ni à celui des foires, ports, étapes, & marché, & des villes d'arrêt.

Elle défend de passer à l'avenir aucuns jugemens, obligations, ou autres conventions portant contrainte par corps contre les sujets du ro, à tous greffiers, notaires & tabellions de les recevoir, & à tous huissiers & sergens de les exécuter, encore que les actes ayent été passés hors le royaume, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.

Il est seulement permis aux propriétaires des terres & héritages situés à la campagne, de stipuler par les baux les contraintes par corps.

Les femmes & filles ne peuvent s'obliger ni être contraintes par corps, à moins qu'elles ne soient marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leur fait. Voyez Stellionat.

L'édit du mois de Juillet 1680, explique en quel cas les femmes & les filles peuvent être emprisonnées pour stellionat procédant de leur fait, savoir, lorsqu'elles sont libres & hors la puissance de leurs maris, ou qu'étant mariées elles se sont reservé par leur contrat de mariage l'administration de leurs biens, ou qu'elles sont séparées de biens d'avec leurs maris; sans que les femmes qui se seroient obligées conjointement avec leurs maris avec lesquels elles sont en communauté de biens, puissent être reputées personnellement stellionataires, mais qu'elles seront solidairement sujettes au payement des dettes pour lesquelles elles se seront obligées avec leurs maris par saisie & vente de leurs biens propres, acquêts ou conquêts, mais qu'elles ne pourront être contraintes par corps.

Au parlement de Toulouse on n'ordonne point la contrainte par corps contre une femme marchande publique, à moins qu'il n'y ait du dol, l'ordonnance

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