ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"3"> hors l'Artois y exercoient avant l'an 1521; & quoique les autres bailliages appartenans au Roi en soient les justices ordinaires & royales, ces justices royales ordinaires n'ont, suivant le placard du 12 Mai 1530, pas plus de droit présentement qu'elles n'en avoient lorsqu'elles appartenoient au comte d'Artois, quiétoit vassal du Roi, à moins qu'il ne leur ait été fait depuis quelque attribution particuliere.

Le conseil d'Artois connoît seul, à l'exclusion de tous les juges inférieurs, en premiere instance, de toutes affaires civiles & criminelles qui, avant 1521, étoient portées en premiere instance, & privativement aux juges d'Artois, devant les juges royaux, ou autres qui n'étoient pas de l'Artois.

Il connoît aussi, suivant le placard du 5 Juillet 1530, en premiere instance, à l'exclusion de tous autres, du possessoire des bénéfices situés en Artois; & suivant la déclaration du mois de Juin 1715, il connoît aussi de l'entérinement des lettres de grace, & du crime pour raison duquel il y a conflit.

Il connoît encore en premiere instance, par prévention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont les juges royaux, & autres du dehors de l'Artois, connoissoient par prévention; elles sont détaillées dans un concordat du 4 Juillet 1499; mais on en excepte à présent le cas de la soumission au scel royal, & autres cas que les réglemens postérieurs ont reservés aux juges royaux ordinaires.

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil d'Artois a été maintenu en possession de pouvoir être accepté à juge par les contractans.

Il connoît en premiere instance, au lieu des autres juges inférieurs, des cas où il s'agit d'obvier à la multiplication des procès; ce qui a lieu, principalement quand on est obligé d'intenter une même action contre différentes personnes demeurantes en diverses jurisdictions; ou en matiere de révendication, ou hypotheque, ou propriété sur difiérens héritages situés en différentes jurisdictions, indépendantes les unes des autres, mais dont une reslortit immédiatement au conseil d'Artois: il connoit par appel, tant au civil qu'au criminel, des jugemens rendus par les juges inférieurs de la province, à l'exception néanmoins des appels comme de juge incompétent, qui sont portés recta au pariement.

Il juge en dernier ressort & par arrêt les affaires de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octobre 1708, les habitans d'Artois ont été confirmés dans le privilége de ne pouvoir être jugés en dernier ressort en matiere criminelle, que par le conseil d'Artois.

En matiere de petit criminel ou civile, les jugemens du conseil d'Artois sont sujets à l'appel.

Il a droit de juger par arrêt toutes les appellations interjettées des élus d'Artois; & à l'occasion de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appellations des autres juges en matiere de tailles & d'impôts, toutes les affaires portées au conseil d'Artois en premiere instance, qui sont de la compétence des élus d'Artois, entr'autres celles qui concernent les qualités de messire, de chevaliers, d'écuyers, & de nobles.

L'appel des sentences rendues au conseil d'Artois en matiere civile, autres que celles ci - dessus spécifiées, étoit porté au grand conseil de Malines, lorsque l'Artois étoit sous la domination de la maison d'Autriche; mais par une déclaration du 15 Février 1641, il a été attribué au parlement de Paris.

Le conseil d'Artois peut faire exécuter, nonobstant & sans préjudice de l'appel, ses jugemens interlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en matiere de complainte, sommaire & provisoire, même les jugemens définitifs en matiere réelle, s'ils n'excedent pas la somme ou valeur de 500 liv.

Lorsqu'une des parties qui plaident ne demeure pas en Artois, elle est obligée de donner caution resséante pour les dépens.

Les habitans d'Artois ne peuvent être traduits ailleurs, en premiere instance, que devant leurs juges naturels, sous prétexte de quelque privilége que ce soit. Ce droit est fondé sur des concessions de nos rois antérieures à la cession de la souveraineté; la maison d'Autriche les a confirmés dans ce droit; & ils y ont été maintenus depuis la soumission de l'Artois à la France, par des déclarations des 23 Août 1661 & 7 Septembre suivant, & 16 Juin 1687; néanmoins dans l'usage ils sont sujets aux évocations particulieres ordonnées par le Roi. Voy le commentaire de M. Maillart sur la coûtume d'Artois, aux notes sur le placard de 1544. p. 173 & suiv. (A)

Conseil Aulique (Page 4:3)

Conseil Aulique est un des deux tribunaux supérieurs qui subsistent en Allemagne, l'autre est la chambre impériale; on peut en certains cas appeller à l'un de ces tribunaux des jugemens rendus dans les tribunaux particuliers d'Allemagne, quoique chaque prince souverain ait droit de justice souveraine dans l'étendue de sa domination. La chambre impériale est le tribunal suprême de l'empire, au lieu que le conseil aulique est le conseil de l'empereur. C'est lui qui l'établit, & qui en nomme tous les officiers; il tient ses séances à Vienne, & est composé d'un président catholique, d'un vice - président que l'électeur de Mayence présente, de dix - huit conseillers, dont six protestans; & parmi ceux - ci il faut qu'il y ait un réformé; ils sont divisés en deux bancs, dont l'un pour les nobles, l'autre pour les jurisconsultes. Ce tribunal connoît de toutes causes civiles entre les princes & particuliers de l'empire; son pouvoir finit avec la vie de l'empereur. C'est pourquo la chambre impériale qui subsiste pendant la vacance de l'empire, prétend le pas sur le conseil aulique. Celui - ci ne connoît point des affaires d'état; il n'enregistre point d'édits, mais seulement ses propres jugemens. Les mémoires de Pollnitz, tome ll. p. 238. disent que le pouvoir de ce conseil est plus borné que celui des parlemens de France, qui ont le privilege de faire des remontrances; d'où il résulte que le conseil aulique n'a pas le même droit. (A)

Conseil de Bresse (Page 4:3)

Conseil de Bresse étoit un conseil souverain établi pour le pays de Bresse; il fut formé de treize officiers qui composoient la cour des aides de Vienne en Dauphiné, laquelle fut transférée à Bourg en Bresse où elle fut érigée en conseil souverain en 1658. Ce conseil fut dans la sute joint au parlement de Metz; les officiers de ce conseil, avant & depuis leur incorporation au parlement de Metz, ont été conservés par divers arrêts du conseil privé du Roi dans la prérogative de noblesse transmissible au premier degré, dont jouissoient les cours souveraines du Dauphiné dont ils avoient fait partie. Voyez la Roque, tr. de la noblesse, ch. xxxvj. & ci - après Parlement de Metz. (A)

Conseil de Bretagne (Page 4:3)

Conseil de Bretagne ou des ducs de Bretagne, étoit d'abord le conseil des ducs souverains de cette province. On appelloit des juges de seigneur devant les juges du duc séant à Rennes ou à Nantes, lesquels connoissoient des appellations de toute la province aux plaids généraux. On se pourvoyoit aussi souvent par appel de ces jugemens, même de simples interlocutoires, au conseil du duc, & du conseil du duc aux grands jours, autrement dits parlement ou états de la province; & comme ces parlemens n'étoient ordinairement convoqués que tous les deux ans, & même quelquefois plus rarement, le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424 rendit une ordonnance portant que toutes appellations qui seroient faites sur interlocutoires qui n'emporteroient pas principal de cause, seroient terminées [p. 4] comme de parlement une fois l'an devant son président & son conseil, qui seroit à Vannes ou ailleurs en quelque autre ville de Bretagne; que ce conseil commenceroit le jeudi après jubilate, & qu'en ce tems comparoîtroient les sénéchaux de Rennes & de Nantes, & autres sénéchaux du duc, & ses procureurs généraux & particuliers & autres gens de son conseil qu'il y feroit appeller pour la décision de ces appellations & la réformation des faits qui toucheroient la justice & police du pays.

Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Charles VIII. y établit un conseil ou chambre de justice, pour connoître en son nom de toutes les matieres dont connoissoit auparavant le conseil des ducs de Bretagne.

Ce nouveau conseil royal fut composé d'un président & de quatre conseillers; & comme il y avoit beaucoup d'affaires à expédier, Charles VIII. augmenta quelque tems après ce même conseil de deux conseillers, & lui confirma la connoissance, cour & jurisdiction en premiere instance, des chapitres, églises & possessoires des bénéfices, comme le conseil des ducs en avoit toujours connu.

On défendit à ce conseil d'évoquer aucune affaire ni matiere de devant les juges ordinaires, parce qu'alors toutes les jurisdictions ressortissoient par contredit, c'est - à - dire par appel, devant le sénéchal de Rennes ou devant celui de Nantes.

Lorsque Charles VIII. supprima l'office de chancelier de Bretagne, il établit le chancelier de Montauban gouverneur & garde - scel de la chancellerie de Bretagne, & le fit président de son conseil au même pays.

Mais les choses ne resterent pas long - tems en cet état; car dès l'an 1493 le même roi créa un parlement pour cette province. Voyez Parlement de Bretagne. Voyez le Mémoire rapporté dans l'hist. du conseil par Guillard, p. 578. (A)

Conseil de Brisac. (Page 4:4)

Conseil de Brisac. Voyez Conseil d'Alsace. (A)

Conseil du Cabinet, (Page 4:4)

Conseil du Cabinet, est la même chose que conseil d'état. Voyez ci - après Conseil du Roi, à l'article où il est parlé du conseil d'état. (A)

Conseil de Chancellerie. (Page 4:4)

Conseil de Chancellerie. Voyez ci - après Conseil du Roi à l'article Conseil de chancellerie. (A)

Conseil de Colmar. (Page 4:4)

Conseil de Colmar. Voyez ci - devant Conseil d'Alsacé. (A)

Conseil du Commerce. (Page 4:4)

Conseil du Commerce. Voyez ci - après Conseil du Roi à l'article Conseil de Commerce. (A)

Conseil commun du Roi (Page 4:4)

Conseil commun du Roi, est un titre que l'on a donné à deux sortes d'assemblées ou conseils, savoir 1° au parlement, lequel dans son origine étant émané du conseil du Roi étoit appellé quelquefois le conseil du parlement ou le conseil commun, comme étant un tribunal public & destiné à expédier les affaires de tous les particuliers, à la différence du conseil, qui resta près de la personne du roi, qu'on appella le conseil privé, quasi intra privatos parietes, comme étant le conseil particulier du prince. Dans l'ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1302, qui porte que le parlement tiendra deux fois l'an à Paris, & dans une ordonnance du roi Jean, du mois d'Octobre 1351, le roi qualifie le parlement de notre cour & conseil commun, & ordonne que s'il y a quelque chose à interpreter ou réformer à ses arrêts, il s'en réserve à soi & à son conseil la connoissance. 2°. On appelloit aussi conseil commun une assemblée composée des gens du conseil privé du roi & de ceux du parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi dans les affaires extraordinaires; le roi y présidoit presque toûjours. On trouve beaucoup d'arrêts donnés par le conseil privé & par le parlement. On y appelloit aussi quelquefois les gens des comptes. C'est de - là que ce conseil se tenoit quelquefois dans la chambre du parlement, c'est - à - dire en la grand-chambre, & quelquefois en la chambre des comptes: mais aucun des gens du parlement ni de la chambre n'étoit du conseil; ils n'y assistoient que comme mandés par le roi pour donner leur avis sur des questions difficiles, ou sur des affaires de finances, qui étoient décidées par le conseil du roi, auquel le chancelier présidoit toûjours & prononçoit les arrêts comme à l'ordinaire. Le roi Jean craignant que ces convocations du parlement au conseil, qui étoient trop fréquentes, ne tirassent à conséquence, que les affaires en fussent moins secrettes, & que la justice ordinaire ne demeurât sans expédition, ordonna que les gens de son parlement ne se mêleroient plus des affaires d'état, & commença à en appeller quelques-uns d'eux en particulier en son conseil; ce qui fut suivi depuis, mais rarement, jusqu'à la minorité de Charles IX. (A)

Conseil commun de Ville, (Page 4:4)

Conseil commun de Ville, signifie le corps des officiers municipaux, qui sont établis pour déliberer entr'eux des affaires communes. Voyez ciaprès Conseil de Ville. (A)

Conseil de Conscience; (Page 4:4)

Conseil de Conscience; Gonzales de Illescas, en la vie de Sixte V, cap. lxxvij. dit que ce pape ayant regret de voir les procès devenir éternels, avoit commencé à établir un conseil de conscience, lequel, avec une autorité souveraine, devoit terminer les différens. On ne voit pas ce que devint ce conseil de Rome.

En France le conseil de conscience étoit une séance particuliere du conseil du roi, destinée à examiner ce qui concernoit la Religion & l'Eglise, & principalement à l'effet de pourvoir aux bénéfices étans à la nomination du roi. Elle fut établie pour la premiere fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal Mazarin premier ministre présidoit à ce conseil: on y faisoit la proposition de la vacance des évêchés & abbayes, & on délibéroit d'y nommer; sur quoi le cardinal de Mazarin faisoit un billet de sa main comme une espece de certificat de la nomination faite par le roi, lequel étoit délivré au secrétaire d'état pour expédier le brevet & les lettres de nomination.

Louis XIV avoit aussi son conseil de conscience, où l'archevêque de Paris assistoit avec le confesseur du roi: dans les derniers tems le confesseur du roi étoit seul avec lui. C'étoit là que le roi se déterminoit pour la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil se tenoit tous les vendredis, & aussi les jours que le roi communioit. L'origine de cet usage étoit fort ancienne; car on trouve dès 1352 & dans les années suivantes, plusieurs lettres de sauve - garde accordées à des abbayes par le roi dans son conseil, auquel étoit présent son confesseur.

Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut divisé en plusieurs séances particulieres, l'une desquelles étoit le conseil de conscience qui se tenoit à l'archevêché. Il étoit composé du cardinal de Noailles, de l'archevêque de Bordeaux, de M. le procureur général, & de M. l'abbé Pucelle; il y avoit un secrétaire du conseil: ce conseil fut supprimé au mois d'Octobre 1718. (A)

Conseil du dedans du Royaume (Page 4:4)

Conseil du dedans du Royaume: on donna ce nom à une des différentes séances du conseil du Roi, qui furent établies pendant la minorité. Ce conseil s'assembloit au louvre deux fois la semaine; il étoit composé du duc d'Antin, qui y présidoit, de deux autres seigneurs, & de plusieurs présidens & conseillers au parlement. Cette séance du conseil étoit à - peu - près la même que celle qu'on appelle présentement conseil des dépêches. Elle fut supprimée au mois d'Octobre 1718. Voy. ci - après au mot Con<pb->

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