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Le conseil d'Artois connoît seul, à l'exclusion de tous les juges inférieurs, en premiere instance, de toutes affaires civiles & criminelles qui, avant 1521, étoient portées en premiere instance, & privativement aux juges d'Artois, devant les juges royaux, ou autres qui n'étoient pas de l'Artois.
Il connoît aussi, suivant le placard du 5 Juillet 1530, en premiere instance, à l'exclusion de tous autres, du possessoire des bénéfices situés en Artois; & suivant la déclaration du mois de Juin 1715, il connoît aussi de l'entérinement des lettres de grace, & du crime pour raison duquel il y a conflit.
Il connoît encore en premiere instance, par prévention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont les juges royaux, & autres du dehors de l'Artois, connoissoient par prévention; elles sont détaillées dans un concordat du 4 Juillet 1499; mais on en excepte à présent le cas de la soumission au scel royal, & autres cas que les réglemens postérieurs ont reservés aux juges royaux ordinaires.
Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil d'Artois a été maintenu en possession de pouvoir être accepté à juge par les contractans.
Il connoît en premiere instance, au lieu des autres juges inférieurs, des cas où il s'agit d'obvier à la multiplication des procès; ce qui a lieu, principalement quand on est obligé d'intenter une même action contre différentes personnes demeurantes en diverses jurisdictions; ou en matiere de révendication, ou hypotheque, ou propriété sur difiérens héritages situés en différentes jurisdictions, indépendantes les unes des autres, mais dont une reslortit immédiatement au conseil d'Artois: il connoit par appel, tant au civil qu'au criminel, des jugemens rendus par les juges inférieurs de la province, à l'exception néanmoins des appels comme de juge incompétent, qui sont portés recta au pariement.
Il juge en dernier ressort & par arrêt les affaires de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octobre 1708, les habitans d'Artois ont été confirmés dans le privilége de ne pouvoir être jugés en dernier ressort en matiere criminelle, que par le conseil d'Artois.
En matiere de petit criminel ou civile, les jugemens du conseil d'Artois sont sujets à l'appel.
Il a droit de juger par arrêt toutes les appellations interjettées des élus d'Artois; & à l'occasion de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appellations des autres juges en matiere de tailles & d'impôts, toutes les affaires portées au conseil d'Artois en premiere instance, qui sont de la compétence des élus d'Artois, entr'autres celles qui concernent les qualités de messire, de chevaliers, d'écuyers, & de nobles.
L'appel des sentences rendues au conseil d'Artois en matiere civile, autres que celles ci - dessus spécifiées, étoit porté au grand conseil de Malines, lorsque l'Artois étoit sous la domination de la maison d'Autriche; mais par une déclaration du 15 Février 1641, il a été attribué au parlement de Paris.
Le conseil d'Artois peut faire exécuter, nonobstant & sans préjudice de l'appel, ses jugemens interlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en matiere de complainte, sommaire & provisoire, même les jugemens définitifs en matiere réelle, s'ils n'excedent pas la somme ou valeur de 500 liv.
Lorsqu'une des parties qui plaident ne demeure pas en Artois, elle est obligée de donner caution resséante pour les dépens.
Les habitans d'Artois ne peuvent être traduits ailleurs, en premiere instance, que devant leurs juges naturels, sous prétexte de quelque privilége que ce soit. Ce droit est fondé sur des concessions de nos rois antérieures à la cession de la souveraineté; la maison d'Autriche les a confirmés dans ce droit; & ils y ont été maintenus depuis la soumission de l'Artois à la France, par des déclarations des 23 Août 1661 & 7 Septembre suivant, & 16 Juin 1687; néanmoins dans l'usage ils sont sujets aux évocations particulieres ordonnées par le Roi. Voy le commentaire de M. Maillart sur la coûtume d'Artois, aux notes sur le placard de 1544. p. 173 & suiv. (A)
Conseil Aulique (Page 4:3)
Conseil de Bresse (Page 4:3)
Conseil de Bretagne (Page 4:3)
Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Charles VIII. y établit un conseil ou chambre de justice, pour connoître en son nom de toutes les matieres dont connoissoit auparavant le conseil des ducs de Bretagne.
Ce nouveau conseil royal fut composé d'un président & de quatre conseillers; & comme il y avoit beaucoup d'affaires à expédier, Charles VIII. augmenta quelque tems après ce même conseil de deux conseillers, & lui confirma la connoissance, cour & jurisdiction en premiere instance, des chapitres, églises & possessoires des bénéfices, comme le conseil des ducs en avoit toujours connu.
On défendit à ce conseil d'évoquer aucune affaire ni matiere de devant les juges ordinaires, parce qu'alors toutes les jurisdictions ressortissoient par contredit, c'est - à - dire par appel, devant le sénéchal de Rennes ou devant celui de Nantes.
Lorsque Charles VIII. supprima l'office de chancelier de Bretagne, il établit le chancelier de Montauban gouverneur & garde - scel de la chancellerie de Bretagne, & le fit président de son conseil au même pays.
Mais les choses ne resterent pas long - tems en cet
état; car dès l'an 1493 le même roi créa un parlement
pour cette province. Voyez
Conseil de Brisac. (Page 4:4)
Conseil du Cabinet, (Page 4:4)
Conseil de Chancellerie. (Page 4:4)
Conseil de Colmar. (Page 4:4)
Conseil du Commerce. (Page 4:4)
Conseil commun du Roi (Page 4:4)
Conseil commun de Ville, (Page 4:4)
Conseil de Conscience; (Page 4:4)
En France le conseil de conscience étoit une séance particuliere du conseil du roi, destinée à examiner ce qui concernoit la Religion & l'Eglise, & principalement à l'effet de pourvoir aux bénéfices étans à la nomination du roi. Elle fut établie pour la premiere fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal Mazarin premier ministre présidoit à ce conseil: on y faisoit la proposition de la vacance des évêchés & abbayes, & on délibéroit d'y nommer; sur quoi le cardinal de Mazarin faisoit un billet de sa main comme une espece de certificat de la nomination faite par le roi, lequel étoit délivré au secrétaire d'état pour expédier le brevet & les lettres de nomination.
Louis XIV avoit aussi son conseil de conscience, où l'archevêque de Paris assistoit avec le confesseur du roi: dans les derniers tems le confesseur du roi étoit seul avec lui. C'étoit là que le roi se déterminoit pour la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil se tenoit tous les vendredis, & aussi les jours que le roi communioit. L'origine de cet usage étoit fort ancienne; car on trouve dès 1352 & dans les années suivantes, plusieurs lettres de sauve - garde accordées à des abbayes par le roi dans son conseil, auquel étoit présent son confesseur.
Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut divisé en plusieurs séances particulieres, l'une desquelles étoit le conseil de conscience qui se tenoit à l'archevêché. Il étoit composé du cardinal de Noailles, de l'archevêque de Bordeaux, de M. le procureur général, & de M. l'abbé Pucelle; il y avoit un secrétaire du conseil: ce conseil fut supprimé au mois d'Octobre 1718. (A)
Conseil du dedans du Royaume (Page 4:4)
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