ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"71"> considérable de toutes manieres, soit par ses richesses, soit par son commerce: mais celles de Wetzlar, de Gelnhausen, & de Friedberg, le sont beaucoup moins.

Enfin il y avoit le cercle de Bourgogne, qui comprenoit la Franche - Comté & les Pays - bas: mais aujourd'hui tous ces états sont indépendans de l'Empire, & n'entrent plus aux dietes, & par conséquent ne forment aucun cercle.

Des lois de l'Empire. Les lois de l'Empire d'Allemagne se divisent en deux classes, savoir en lois qui regardent les états du corps germanique en général, & en lois qui regardent les affaires des particuliers.

La premiere des lois générales de l'Empire est la bulle d'or, ainsi nommée à cause du sceau d'or dont ellle est scellée. C'est un édit ou constitution que l'empereur Charles IV. de la maison de Luxembourg publia en 1356, du consentement de l'Empire, pour l'utilité du corps germanique. L'acte authentique & original qui est en latin, fut déposé dans les archives de la ville de Francfort sur le Mein. Cet empereur y a renfermé les droits, charges & prérogatives des électeurs: son intention étoit, loriqu'il fit cette loi si respectable, de jetter les fondemens inébranlables des électeurs, & de conserver en même tems la dignité impériale purement & librement élective à perpétuité. Cependant depuis quelques siecles il semble qu'on ait voulu attenter à cette liberté. Il est vrai que quelques Allemands assûrent que c'est plus pour l'avantage de l'Empire que de l'auguste maison d'Autriche, qui a soûtenu plus que les autres la dignité du corps germanique. Charles IV. qui s'étoit montré si zélé pour le maintien de cette loi, fut lui - même le premier à y contrevenir, parce qu'il s'agissoit de l'intérêt particulier de sa famille: Il engagea les électeurs à lui faire succeder son fils Wenceslas qui n'avoit que dix ans, & il leur promit à chacun cent mille ducats pour leur suffrage. Tout le monde sait que depuis Albert II prince de la maison d'Autriche, on a élu juiqu'à ces derniers tems rous les empereurs de la même famille: on a même donné aux empereurs vivans une espece de coadjuteur & successeur nécessaire sous le titre de roi des Romains, contre la défense expresse de la bulle d'or, quoiqu'on ne l'ait fait cependant en cette occasion & en quelques autres, que du consentement du corps germanique.

La deuxieme de ces lois sont les capitulations impériales. Elles ne sont pas anciennes: elles tirent leur origine de la juste appréhension où s'est trouvé l'Empire de se voir asservi à un prince trop puissant. Cette loi doit ou son établissement ou son renouvellement au tems de l'empereur Charles - quint, en 1520. J'ai dit que ce pouvoit être un renouvellement d'une loi plus ancienne. On sait que l'an 860 il se fit une fameuse convention à Coblentz, par laquelle Louis le Germanique promit de ne rien décerner dans les matieres importantes qui regardoient les états ecclésiastiques & séculiers, sans le conseil & le consentement des premiers membres de ce vaste corps; & ce fut à l'imitation de cette premiere loi qu'on a formé depuis environ 250 ans les capitulations impériales. La grande puissance de Charlesquint y donna lieu. Cette loi est un contrat écrit que les électeurs font avec celui qu'ils veulent mettre sur le throne impérial; & il s'oblige par serment à l'observation de tous les articles de ce contrat sous un nouvel empereur. On les change quelquefois selon les tems & les circonstances; on en retranche ou on y ajoûte ce qui convient aux conjonctures. Le chet que le corps germanique a choisi sous ces conditions, est toûjours responsable de leur observation; & le corps germanique a toûjours le droit, ou de l'obliger à les observer, ou de le déclarer déchû de l'empire s'il vient à y manquer.

Une troisieme loi est celle de la paix publique. L'idée que les princes & seigneurs allemands ont toûjours eue de leur liberté & de leur indépendance, étoit cause des différends qui s'élevoient quelquefois entre eux, & qui souvent ne se terminoient qu'à main armée; ce qui arrivoit souvent ou dans les tems de trouble ou dans les interregnes, & ne pouvoit tourner qu'au détriment de l'Empire. Aussi dès le xij. siecle les états de l'Empire convinrent avec l'empereur d'empêcher ces voies de fait, & de terminer le tout dans les dietes ou dans les assemblées du corps germanique; & l'on décida en conséquence de faire administrer aux divers particuliers la justice selon le droit & l'équité. Les ordonnances émanées en vertu de cet accord sont connues sous le nom de paix prophane, civile, ou publique; & l'on a puni en effet, ou par le ban impérial, ou par des amendes pécuniaires, ceux qui avoient la témérité d'y contrevenir. Cette convention si nécessaire fut renouvellée par Maximilien I. dans la diete de Wormes, l'an 1495, & confirmée depuis à Augsbourg l'an 1500; & depuis ce tems - là il est rare que les membres de l'Empire y ayent manqué.

La quatrieme loi est connue sous le nom de paix religieuse. C'est une suite des mouvemens & des révolutions de religion arrivées dans les premieres années du xvj. siecle. Cette convention se fit à Passau en 1552, & depuis elle fut confirmée à Augsbourg en 1555. L'empereur & les membres de l'Empire, catholiques & protestans, s'obligerent alors à ne faire aucune violence aux princes & états qui auroient embrassé les nouvelles opinions de Luther, ou qui persisteroient dans l'ancienne & véritable religion: ils se promirent que leur union ne pourroit être troublée par la diversité de communion. Charlesquint fut soupçonné dans ces premiers troubles de vouloit saisir cette occasion pour ses intérêts propres, & pour asservir les états & rendre l'Empire héréditaire dans sa maison: & peut - être y auroit - il réussi sans le roi de France Henri II. dont les princes de l'Empire implorerent le secours, & sans la valeur du prince Maurice électeur de Saxe. Les deux partis las de la guerre, firent en 1552 le traité de paix, par lequel l'empereur, outre la liberté du landgrave de Hesse qu'il avoit arrêté prisonnier contre la foi publique, accorda beaucoup de choses aux Luthériens nommés protestans, pour avoir protesté contre le recès de l'Empire de la diete de Spire. On vouloit par ce recès obliger tous les membres du corps germanique à se conformer à l'ancienne doctrine de l'Eglise catholique; & cette transaction de Passau en 1552 fut affermie & confirmée à Augsbourg l'an 1555. Et c'est ce double traité qui est devenu si célebre sous le nom de paix religieuse, qu'on a étendu aux prétendus réformés ou Calvinistes par la paix de Westphalie, en 1648. Et comme la France avoit concouru dans cette occasion à maintenir la liberté des princes de l'Empire, ils crurent devoir céder au roi Henri II. & à ses successeurs les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun, pour être toûjours en état de se voir secouru par nos rois dans les tems de trouble; ce qui depuis a été confirmé par la paix de Westphalie & par les autres traités.

Ce traité est la cinquieme loi de l'Empire; & vint après cette longue guerre nommée la guerre de trente années, commencée par le grand Gustave roi de Suede en 1618, & qui ne fut terminée qu'en 1648, long - tems après la mort de ce prince. Elle fut traitée en même tems à Munster & à Osnabruck; & c'est ce qu'on appelle la paix de Westphalie, où l'on rétablit la liberté chancellante du corps germanique, lequel depuis Charles - quint & Ferdinand I. son frere ne laissoit pas d'avoir souffert beaucoup d'atteinte, par les infractions qu'on avoit faites aux [p. 72] lois antérieures. La liberté germanique a depuis été confirmée de nouveau par les traités de Nimegue, de Riswick, de Rastadt & Baden, & enfin par le dernier traité d'Aix - le - Chapelle en 1748, où la France a toûjours eu soin de stipuler l'entier affermissement des princes & états de l'Empire.

Enfin les dernieres lois sont les recès de l'Empire, c'est - à - dire les constitutions & les decrets dont les princes & états du corps germanique sont convenus dans les dietes générales, du consentement de l'empereur, sans la ratification duquel aucunes lois, résolues même par les trois colléges, n'ont la force de lois publiques.

Nous n'avons ici parlé que des dernieres lois impériales: ce n'est pas qu'il n'y en ait de très - anciennes recueillies par Lindenbroge, aussi - bien que dans nos capitulaires, & par Goldaste; mais elles servent moins pour le droit public de l'Empire, que pour l'histoire de ce vaste corps. Celles qui sont d'usage ont été données par une infinité d'écrivains, qui les ont expliquées, commentées, & comparées les unes avec les autres; c'est un travail & une étude suivie de les connoître toutes. V. Droit germanique.

Par rapport aux lois qui regardent les particuliers, elles sont la plûpart émanées des coûtumes des provinces, des cercles de l'Empire, ou même des princes qui ont droit d'en faire pour leurs sujets, & pour terminer les différends qui s'élevent entr'eux. Les difficultés sont ordinairement décidées en premiere instance par les juges établis dans les villes principales de chaque cercle, état, comté, ou principauté; & les appellations s'en relevent à la chambre impériale de Wetzlar, autrefois établie à Spire, ou bien elles sont réglées par le conseil aulique qui réside prés de l'empereur. Il y a néanmoins des princes de l'Empire dont les jugemens sont sans appel à ces deux tribunaux: tels sont les électeurs de Saxe & de Brandebourg. Mais on s'est toûjours plaint qu'on ne voyoit jamais finir les affaires ni régler les contestations, dès qu'elles étoient portées à la chambre impériale ou au conseil aulique, où d'ailleurs les dépenses sont excessives.

Peines imposées aux membres de l'Empire. Mais dès qu'il s'agit des difficultés qui naissent entre les princes & états de l'Empire, elles ne peuvent être réglécs que par la diete générale de ce vaste corps; autrement c'est une infraction faite aux lois fondamentales de l'état. C'est pourquoi l'empereur ne sauroit de son autorité punir un membre de l'Empire, le condamner au ban de l'Empire, c'est - à - dire au bannissement ou à la proscription, ni priver un prince de ses états. Il faut que le corps de l'Empire, sur la connoissance & la conviction du crime, prononce son jugement. En effet, le ban impérial étant une peine qui passe aux enfans, en ce qu'ils ne succedent point aux biens de leur pere, il est juste & même nécessaire que cette proscription se fasse avec l'approbation de tous les états.

Il y a deux exemples notables de ce ban: le premier fut celui de Jean Fréderic électeur de Saxe, proscrit par l'empereur Charles - quint, & dont les états passerent au prince Maurice de Saxe cousin de Jean Fréderic, mais d'une branche puînée. Asa mort arrivée sans laisser d'enfans mâles, en 1553, son électorat passa à son frere Auguste, qui mourut en 1586; & c'est de lui que descend la maison de Saxe qui possede aujourd'hui toutes les terres & les dignités de la branche aînée.

La seconde proscription fut celle de Fréderic V. électeur Palatin, qui mourut dépouillé de ses états en 1631: mais son fils Charles Louis fut rétabli en 1648, avec le titre de huitieme électeur. Ceux de Saxe & de Brandebourg ne laisserent pas de se plaindre du ban publié & exécuté contre l'électeur Pala<cb-> tin: c'est ce qui obligea les électeurs d'insérer dans la capitulation de Léopold & dans les suivantes, que l'empereur ne pourra mettre personne au ban de l'Empire, même en cas de notoriété, sans le conseil & le consentement des électeurs.

Lorsqu'il s'agit de mettre un prince ecclésiastique au ban de l'Empire, il faut que les deux puissances y concourent; c'est - à - dire le saint - siége ou le pape, & la puissance temporelle, c'est - à - dire l'empereur avec le consentement des électeurs.

Une autre peine, mais qui n'est soûtenue d'aucune loi positive, est la déposition de l'empereur. C'est néanmoins ce qui est arrivé plus d'une fois. Adolfe de Nassau fut déposé en 1298 par les électeurs, pour avoir négligé ce que ses prédécesseurs avoient religieusement observé dans l'aministration de l'Empire, ou même pour avoir méprisé les avis des électeurs; pour avoir engagé une guerre injuste & préjudiciable au bien commun du corps germanique, enfin pour avoir fomenté des divisions entre plusieurs états de l'Empire.

Le deuxieme exemple est celui de Wenceslas fils de l'empereur Charles IV. qui fut déposé vingt - deux ans après son élection, pour avoir démembré l'Empire par la vente qu'il fit du Milanois aux Viscomti, & même de plusieurs autres états d'Italie; enfin pour avoir massacré de sa propre main ou fait massacrer plusieurs ecclésiastiques: ces excès engagerent les électeurs à le déclarer indigne de l'Empire, dont il fut privé, & l'on élut en sa place Robert comte Palatin, l'an 1400; Wenceslas ne mourut qu'en 1418, dans le royaume de Boheme où il s'étoit retiré, & dont il étoit roi. (a)

Constitutions apostoliques (Page 4:72)

Constitutions apostoliques, sont un recueil de reglemens attribués aux apôtres, qu'on suppose avoir été fait par S. Clément, dont elles portent le nom.

Elles sont divisées en huit livres, qui contiennent un grand nombre de préceptes touchant les devoirs des Chrétiens, & particulierement touchant les cérémonies & la discipline de l'Eglise.

La plûpart des savans conviennent qu'elles sont supposées, & constatent par des preuves assez palpables, qu'elles sont bien postérieures au tems des apôtres, & n'ont commencé à paroître que dans le quatrieme ou cinquieme siecle, & que par conséquent S. Clément n'en est pas l'auteur.

M. Wisthon n'a pas craint de se déclarer contre ce sentiment universel, & a employé beaucoup de raisonnemens & d'érudition pour établir que les constitutions apostoliques sont un ouvrage sacré, dicté par les apôtres dans leurs assemblées, écrit sous leur dictée par S. Clément; & il les regarde & veut les faire regarder comme un supplément au nouveau Testament, ou plûtôt comme un plan ou un exposé de la foi chrétienne & du gouvernement de l'Eglise. Voyez son essai sur les constitutions apostoliques, & sa préface historique, où il décrit toutes les démarches qu'il a faites pour parvenir à cette prétendue découverte.

Une raison très - forte contre le sentiment de M. Wisthon, c'est que ces constitutions qu'il attribue aux apôtres, sentent en quelques endroits l'arianisme, sans parler des anachronismes & des opinions singulieres sur plusieurs points de la religion, qu'on y rencontre presqu'à chaque page. (G)

Constitution (Page 4:72)

Constitution, (Medecine.) voyez Tempérament.

CONSTITUTIONNAIRE (Page 4:72)

CONSTITUTIONNAIRE, s. m. (Théol.) nom que l'on donne à ceux qui ont accepté la bulle Unigenitus. (G)

CONSTRICTEUR (Page 4:72)

CONSTRICTEUR, s. m. (Anat.) épithete des muscles dont l'action est de resserrer quelque partie. Le constricteur des paupieres, voyez Orbiculaire.

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