ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"61"> meurs intestinales, qui dans l'état naturel les humectent, les ramollissent, & facilitent ainsi leur expulsion.

La constipation suppose aussi ordinairement les gros intestins disposés à pomper & à absorber toute l'humidité des excrémens, à les essuyer parfsaitement, souvent même malgré une boisson abondante.

La constipation est l'affection exactement contraire à la diarrhée. Voyez Diarrhée.

Les gens vigoureux & actifs, les paysans & les ouvriers occupés d'exercices violens, sont ordinairement constipés, sur - tout dans les tems chauds. La constipation est aussi commune chez les vieillards, Quo que la complexion des femmes soit foible, c'est - à - dire lâche, laxa, & humide, & qu'elles ayent par conséquent le ventre très - lâche, laxa alvus, comme les enfans, on trouve cependant beaucoup de femmes constipées; presque toutes les vaporeuses ont le ventre resserré; la plûpart des mélancoliques des deux fexes sont dans le même cas. En général la constipation peut être regardée comme un symptome presque concomitant de l'affection mélancolique & de l'hystérique. Voy. passion hystérique & affection mélancolique aux mots Hystérique & Mélancolique.

Le mouvement des voitures à roues & celui du cheval disposent ordinairement à la constipation.

La constipation n'est pas toûjours maladive; elle l'est même rarement par elle - même, malgré le préjugé vulgaire ou la manie presque générale d'avoir le ventre libre, & même d'éprouver ce qu'on appelle des bénéfices de nature. Les vieillards, par exemple, ne se portent bien communément qu'autant qu'il, sont constipés, quoiqu'il soit très ordinaire de les entendre se plaindre de la secheresse & de la paucité de leurs excrémens, comme d'un mal réel. On voit affez communément aussi des personnes qui ne vont à la selle que tous les cinq ou six jours, quelquefois même plus rarement, & qui joüissent néanmoins d'une parfaite santé. Il faut donc soigneusement distinguer la constipation habituelle, faine ou naturelle, de la constipation contre nature ou maladive.

Cette derniere même n'est qu'une incommodité qu'on désigne dans le langage ordinaire par le mot d'echauffement. Les premiers acciden, par lesquels la constipation devient incommodité, sont ce qu'on appelle des feux, des vapeurs ou des bouffées de chaleur, qu'on sent au visage & aux autres parties de la tête, & qui sont quelquefois accompagnés d'étourdissemens & de pesanteur de tête, de migraine, de rougeur aux yeux, d'éblouissemens plus ou moins fréquens, &c.

Les remedes ordinaires dans la constipation sont les lavemens d'eau commune, auxquels on peut ajoûter une ou deux cuillerées d'huile d'olive ou d'huile d'amandes douces, les lavemens avec le lait, ceux qui sont préparés avec les décoctions émollientes ordinaires; les purgatifs legers, comme la casse, la manne, la décoction de tamarin; les sels purgatifs doux, comme le sel végétal, le sel de seignette, le sel de Glauber; les eaux minérales legerement purgatives, & l'eau commune même prise à jeun & à grande dose; le lait, le petit - lait, les émulsions, &c. en un mot tous les laxatifs & purgatifs doux. Voyez Laxatif. Il faut observer cependant que le secours qu'on peut tirer des purgatifs, sur - tout des sels contre la constipation, n'est pas un bien durable; le ventre lâché par ces remedes se resserre bien - tôt de nouveau, & quelquefois même plus qu'auparavant; les émolliens vrais ou aqueux & mucilagineux, les muqueux - huileux, &c. n'ont pas cet inconvénient. Le bain froid est plus exactement curatif encore. Voyez Bain.

Une observation tres - anciénne en Medecine, connue dans l'art dès le tems d'Hyppocrate, c'est une espece d'alternative d'excrétion entre la peau & le canal intestinal; ensorte que ceux qui transpirent abondament ont le ventre sec, & réciproquement ceux à qui le ventre coule abondamment, ne perdent que peu par la transpiration. Il faudroit pourtant bien se garder d'en conclure qu'on peut réparer une de ces excrétions par l'autre; & qu'ainsi il est indifférent dans tous les cas, tout étant d'ailleurs égal, d'évacuer par les sueurs ou par les selles. Ce corollaire, quoique déduit avec quelque apparence de justesse, est pourtant faux en soi, c'est - à - dire comme conclusion & en bonne logique; & il seroit, ce qui est bien pire, appliqué très - malheureusement à la pratique de la Medecine. Voyez Excrétion.

Il ne faut pas confondre la constipation dont on vient de parler, & qui suppose nécessairement la présence des excrémens dans les gros intestins, avec la secheresse du ventre ou la suppression de l'excrétion intestinale, qui est en soi, & sans égard à la rétention des excrémens, un symptome presque toûjours fâcheux de plusieurs maladies aigues. Voyez Secheresse du ventre & Purgatif. (b)

CONSTITUANT (Page 4:61)

CONSTITUANT, adj. (Jurispr.) Ce terme est usité dans deux sortes d'actes, savoir dans les procurations qui se donnent, soit ad lites ou ad negotia. Le constituant est celui qui donne pouvoir à un autre d'agir pour lui. On s'en sert aussi dans les contrats de constitution, pour exprimer celui qui constitue la rente au profit d'un autre. Le terme constituant signifie aussi quelquefois établissant. C'est ainsi que dans certains actes, on met constituant à cet effet pour procureur le porteur des présentes, &c. Voyez ci - après Constituer & Constitution de rente, Procuration . (A)

CONSTITUÉES (Page 4:61)

CONSTITUÉES, (rentes) voyez Rentes constituees. (A)

CONSTITUER (Page 4:61)

*CONSTITUER, (Gramm.) terme relatif, 1° aux attributs d'une chose: qu'est - ce qui constitue la vertu? 2° aux parties d'un tout: qu'est - ce qui constitue l'homme? 3° à une qualité particuliere & prise individuellement: qu'est - ce qui le constitue tel? 4° à une dignité, une fonction, un poste, &c. qu'est - ce qui vous a constitué en dignité? &c.

Constituer (Page 4:61)

Constituer, v. act. (Jurisprud.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes.

1°. On dit constituer en dot un bien ou une somme. Le pere constitue tant en dot à sa fille; la femme se constitue en dot tous ses biens ou seulement une partie. Voyez Dot & Paraphernaux.

2°. Constituer une rente, signifie la créer, l'établir. Cela ne se dit guere que des rentes créées à prix d'argent ou des rentes de liberalités, & non des rentes véritablement foncieres. Voyez Rentes constituées.

3°. On dit aussi constituer une servitude sur son bien, c'est - à - dire l'imposer sur son bien & s'y soûmettre.

4°. Constituer procureur ad lites, ou cotter procureur, c'est déclarer par un exploit qu'un tel procureur occupeia. Le procureur se constitue ensuite lui - même par un acte d'occuper. Voy. ci - apr. Constitution de Procureur & Constitution de nouveau Procureur .

5°. Constituer quelqu'un pour son procureur ad negotia, c'est lui donner pouvoir d'agir. On se sert de ce terme, tant pour les procurations ad negotia, que pour celles ad lites. Voyez Procuration. (A)

CONSTITUT (Page 4:61)

CONSTITUT, s. m. (Jurisprud.) Chez les Romains étoit un contrat par lequel on s'engageoit à donner ou faire quelque chose, sans employer la formule solemnelle des stipulations proprement dites, où le créancier interrogeoit le débiteur, & ce<pb-> [p. 62] lui - ci répondoit; au lieu que la formule du constitut étoit simplement en ces termes, satisfaciam tibi, satisfiet tibi à me & ab illo, ou bien habes penes me. Voyez au code le titre de constitutâ pecuniâ, & la glose & les interpretes sur ce titre.

En France, on n'admet point ces distinctions de formules du constitut & de la stipulation proprement dites; il n'y a point de formule particuliere pour chaque convention.

Constitut, parmi nous, est tout autre chose que chez les Romains. C'est une clause par laquelle celui qui possede naturellement & corporellement un bien meuble ou immeuble, reconnoît que c'est sans aucun droit de propriété ou de possession civile, & que la jouissance ne lui en a été donnée ou laissée par le propriétaire, qu'à ce titre de constitut.

Cette clause se met dans la donation ou dans la vente d'un fonds qui est donné ou vendu, avec reserve d'usufruit au profit du donateur ou du vendeur, lesquels déclarent par cette clause qu'ils ne retiennent la chose qu'à titre de constitut; on ajoûte aussi ordinairement ces termes, & de précaire, c'est - à - dire par souffrance & comme par emprunt.

Quoique l'on joigne ordinairement ces termes, constitut & précaire, ils ne sont pas synonymes; car toute possession à titre de constitut est bien précaire: mais la simple possession précaire, telle, par exemple, que celle d'un fermier ou de celui auquel on a prêté une chose, n'est pas à titre de constitut.

La clause de constitut produit deux effets: l'un, de faire ensorte que le donateur ou le vendeur jouissent de l'usufruit qu'ils se sont reservé; l'autre est de transférer en la personne du donataire ou de l'acheteur une possession feinte, par le moyen de laquelle ils acquierent la possession civile qui produit le même effet que produiroit la possession réelle & actuelle.

Mais pour transférer ainsi la possession civile par le moyen de la clause de constitut ou de précaire, il faut que le contrat soit valable; que l'objet en soit certain & déterminé, & non pas un droit vague dans la chose; que le donateur ou le vendeur soit réellement alors en possession, & qu'il soit présent à la stipulation du constitut ou précaire.

L'article 275 de la coûtume de Paris, dit que ce n'est pas donner & retenir, quand il y a clause de constitut ou précaire.

Cette clause n'est point valable par rapport à des meubles vendus ou donnés, à moins que le contrat n'en contienne un état, ou qu'il n'en soit fait un séparément.

On appose quelquefois la clause de constitut ou précaire dans les contrats de constitution de rentes à prix d'argent. Celui qui constitue sur lui la rente, y oblige tous ses biens, spécialement certains fonds dont il déclare qu'il se désaisit jusqu'à concurrence du capital de la rente, & qu'il ne joüira plus de ces fonds hypothéqués spécialement qu'à titre de constitut & de précaire; mais cette clause a peu d'effet; car quand on n'a pas fait au créancier une tradition réelle de l'héritage, la clause n'empêche pas un tiers d'agir sur ce même fonds; & quand on y ajoûteroit la défense d'aliéner, le créancier seroit toûjours obligé de discuter les autres biens du débiteur, excepté dans la coûtume de Paris, à cause de l'article 101. qui dispense formellement le créancier hypothécaire de faire aucune discussion. Voyez Guypape, quest. 208. 312 & 504. & Chorier, ibid. Basset, tome II. liv. V. tit. j. chap. ij. (A)

CONSTITUTION (Page 4:62)

CONSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général établissement de quelque chose. Ce terme s'applique en Droit à différens objets.

Constitution de dot (Page 4:62)

Constitution de dot, est un acte ou une clause d'un acte qui établit ce que les futurs époux apportent en dot. La dot peut être constituée, c'est - à - dire promise par les pere & mere ou autres parens, ou même par un étranger; les futurs conjoints peuvent aussi eux - mêmes se constituer en dot leurs biens ou une partie seulement. Dans les pays coûtumiers où il n'y a point de paraphernaux, tout ce qu'une femme apporte en mariage forme sa dot; mais dans les pays de droit il n'y a de biens dotaux, que ceux qui sont constitués nommément en dot; les autres sont réputés paraphernaux. Voyez Dot & Paraphernaux. (A)

Constitutions ecclésiastiques (Page 4:62)

Constitutions ecclésiastiques, sont des lois faites pour le gouvernement de l'Eglise par ceux qui ont le pouvoir d'en faire.

Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois aux constitutions ecclésiastiques; on les appelloit communément regles: mais comme l'Eglise a ses prélats & ses censures, qui se prononcent contre ceux qui sont réfractaires à ces regles, on les a appellé constitutions ou lois ecclésiastiques, droit canonique ou ecclésiastique. Voyez Conciles, Droit canonique, Lois ecclésiastiques , & Statuts synodaux. (A)

Constitutions générales (Page 4:62)

Constitutions générales, sont des lois de l'Eglise qui obligent tous les fideles, ou des lois de l'état qui obligent tous les sujets, à la différence des constitutions particulieres qui n'obligent que certaines personnes. Cette distinction est du droit Romain aux institut. liv. I. tit. ij. §. 6.

Ainsi, entre les lois de l'Eglise, les conciles oecuméniques sont des constitutions générales; au lieu que les conciles nationaux & provinciaux ne sont que des constitutions particulieres pour les nations ou pour les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles.

En fait de lois politiques, les constitutions générales sont les ordonnances, édits & déclarations, qui obligent tous les sujets du prince. C'est pourquoi elles sont publiées & enregistrées dans les cours supérieures & autres tribunaux, afin que la loi soit certaine & connue.

Constitutions particulieres (Page 4:62)

Constitutions particulieres, sont des réglemens particuliers qui ne se publient point, & qui ne concernent que certaines personnes, corps ou communautés & compagnies; ensorte qu'elles n'ont point force de loi à l'égard des autres; tels sont les lettres patentes & les brevets accordés à certaines personnes. Voy. Lettres patentes, Lois, Rescrits , & ci apr. Constitutions du Prince. (A)

Constitutions du Prince (Page 4:62)

Constitutions du Prince. On comprend sous ce nom tout ce qui plaît au prince d'ordonner, soit par forme d'ordonnances, édits & déclarations, soit par lettres patentes ou autrement. C'est ainsi que chez les Romains tout ce que les rois & les empereurs jugeoient à propos d'ordonner, soit par lettres ou par édit, avoit force de loi; & cela s'appelloit constitutiones principum, comme il est dit dans les instit. tit ij. §. 6. quod principi placuit legis habet vigorem... quodcumque ergo imperator per epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel edicto proecepit, legem esse constat hoec: sunt quoe constitutiones appellantur.

Ces constitutions sont ou générales ou particulieres. Voyez ci - devant Constitutions Générales, &c. (A)

Constitution de Procureur (Page 4:62)

Constitution de Procureur, est l'acte ou la clause d'un exploit par lequel on déclare qu'un tel procureur occupera. Dans les justices où le ministere des procureurs est nécessaire, tout premier exploit de demande doit contenir une constitution de procureur de la part du demandeur, suivant l'article 16 du tit. ij. de l'ordonnance de 1667.

Outre cette constitution de procureur qui est faite par la partie, il faut que le procureur qui est cotté par l'exploit se constitue ensuite lui - même pour sa partie, en se présentant & faisant signifier au défen<pb->

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