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La constipation suppose aussi ordinairement les gros intestins disposés à pomper & à absorber toute l'humidité des excrémens, à les essuyer parfsaitement, souvent même malgré une boisson abondante.
La constipation est l'affection exactement contraire
à la diarrhée. Voyez
Les gens vigoureux & actifs, les paysans & les
ouvriers occupés d'exercices violens, sont ordinairement
constipés, sur - tout dans les tems chauds. La
constipation est aussi commune chez les vieillards,
Quo que la complexion des femmes soit foible, c'est - à - dire lâche, laxa, & humide, & qu'elles ayent
par conséquent le ventre très - lâche, laxa alvus,
comme les enfans, on trouve cependant beaucoup
de femmes constipées; presque toutes les vaporeuses
ont le ventre resserré; la plûpart des mélancoliques
des deux fexes sont dans le même cas. En général
la constipation peut être regardée comme un
symptome presque concomitant de l'affection mélancolique
& de l'hystérique. Voy. passion hystérique
& affection mélancolique aux mots
Le mouvement des voitures à roues & celui du cheval disposent ordinairement à la constipation.
La constipation n'est pas toûjours maladive; elle l'est même rarement par elle - même, malgré le préjugé vulgaire ou la manie presque générale d'avoir le ventre libre, & même d'éprouver ce qu'on appelle des bénéfices de nature. Les vieillards, par exemple, ne se portent bien communément qu'autant qu'il, sont constipés, quoiqu'il soit très ordinaire de les entendre se plaindre de la secheresse & de la paucité de leurs excrémens, comme d'un mal réel. On voit affez communément aussi des personnes qui ne vont à la selle que tous les cinq ou six jours, quelquefois même plus rarement, & qui joüissent néanmoins d'une parfaite santé. Il faut donc soigneusement distinguer la constipation habituelle, faine ou naturelle, de la constipation contre nature ou maladive.
Cette derniere même n'est qu'une incommodité qu'on désigne dans le langage ordinaire par le mot d'echauffement. Les premiers acciden, par lesquels la constipation devient incommodité, sont ce qu'on appelle des feux, des vapeurs ou des bouffées de chaleur, qu'on sent au visage & aux autres parties de la tête, & qui sont quelquefois accompagnés d'étourdissemens & de pesanteur de tête, de migraine, de rougeur aux yeux, d'éblouissemens plus ou moins fréquens, &c.
Les remedes ordinaires dans la constipation sont
les lavemens d'eau commune, auxquels on peut
ajoûter une ou deux cuillerées d'huile d'olive ou
d'huile d'amandes douces, les lavemens avec le
lait, ceux qui sont préparés avec les décoctions émollientes ordinaires; les purgatifs legers, comme la
casse, la manne, la décoction de tamarin; les sels
purgatifs doux, comme le sel végétal, le sel de seignette,
le sel de Glauber; les eaux minérales legerement
purgatives, & l'eau commune même prise
à jeun & à grande dose; le lait, le petit - lait, les
émulsions, &c. en un mot tous les laxatifs & purgatifs
doux. Voyez
Une observation tres - anciénne en Medecine, connue
dans l'art dès le tems d'Hyppocrate, c'est une
espece d'alternative d'excrétion entre la peau & le
canal intestinal; ensorte que ceux qui transpirent
abondament ont le ventre sec, & réciproquement
ceux à qui le ventre coule abondamment, ne perdent
que peu par la transpiration. Il faudroit pourtant
bien se garder d'en conclure qu'on peut réparer
une de ces excrétions par l'autre; & qu'ainsi il
est indifférent dans tous les cas, tout étant d'ailleurs
égal, d'évacuer par les sueurs ou par les selles. Ce
corollaire, quoique déduit avec quelque apparence
de justesse, est pourtant faux en soi, c'est - à - dire
comme conclusion & en bonne logique; & il seroit,
ce qui est bien pire, appliqué très - malheureusement
à la pratique de la Medecine. Voyez
Il ne faut pas confondre la constipation dont on
vient de parler, & qui suppose nécessairement la
présence des excrémens dans les gros intestins, avec
la secheresse du ventre ou la suppression de l'excrétion
intestinale, qui est en soi, & sans égard à la
rétention des excrémens, un symptome presque toûjours
fâcheux de plusieurs maladies aigues. Voyez
CONSTITUANT (Page 4:61)
CONSTITUANT, adj. (Jurispr.) Ce terme est
usité dans deux sortes d'actes, savoir dans les procurations
qui se donnent, soit ad lites ou ad negotia.
Le constituant est celui qui donne pouvoir à un autre
d'agir pour lui. On s'en sert aussi dans les contrats
de constitution, pour exprimer celui qui constitue la rente au profit d'un autre. Le terme constituant
signifie aussi quelquefois établissant. C'est ainsi que
dans certains actes, on met constituant à cet effet pour
procureur le porteur des présentes, &c. Voyez ci - après
CONSTITUÉES (Page 4:61)
CONSTITUÉES, (
CONSTITUER (Page 4:61)
*CONSTITUER, (Gramm.) terme relatif, 1° aux attributs d'une chose: qu'est - ce qui constitue la vertu? 2° aux parties d'un tout: qu'est - ce qui constitue l'homme? 3° à une qualité particuliere & prise individuellement: qu'est - ce qui le constitue tel? 4° à une dignité, une fonction, un poste, &c. qu'est - ce qui vous a constitué en dignité? &c.
Constituer (Page 4:61)
1°. On dit constituer en dot un bien ou une somme.
Le pere constitue tant en dot à sa fille; la femme
se constitue en dot tous ses biens ou seulement une
partie. Voyez
2°. Constituer une rente, signifie la créer, l'établir.
Cela ne se dit guere que des rentes créées à prix
d'argent ou des rentes de liberalités, & non des rentes
véritablement foncieres. Voyez
3°. On dit aussi constituer une servitude sur son bien, c'est - à - dire l'imposer sur son bien & s'y soûmettre.
4°. Constituer procureur ad lites, ou cotter procureur,
c'est déclarer par un exploit qu'un tel procureur
occupeia. Le procureur se constitue ensuite
lui - même par un acte d'occuper. Voy. ci - apr.
5°. Constituer quelqu'un pour son procureur ad negotia, c'est lui donner pouvoir d'agir. On se sert de
ce terme, tant pour les procurations ad negotia, que
pour celles ad lites. Voyez
CONSTITUT (Page 4:61)
CONSTITUT, s. m. (Jurisprud.) Chez les Romains étoit un contrat par lequel on s'engageoit à donner ou faire quelque chose, sans employer la formule solemnelle des stipulations proprement dites, où le créancier interrogeoit le débiteur, & ce<pb-> [p. 62]
En France, on n'admet point ces distinctions de formules du constitut & de la stipulation proprement dites; il n'y a point de formule particuliere pour chaque convention.
Constitut, parmi nous, est tout autre chose que chez les Romains. C'est une clause par laquelle celui qui possede naturellement & corporellement un bien meuble ou immeuble, reconnoît que c'est sans aucun droit de propriété ou de possession civile, & que la jouissance ne lui en a été donnée ou laissée par le propriétaire, qu'à ce titre de constitut.
Cette clause se met dans la donation ou dans la vente d'un fonds qui est donné ou vendu, avec reserve d'usufruit au profit du donateur ou du vendeur, lesquels déclarent par cette clause qu'ils ne retiennent la chose qu'à titre de constitut; on ajoûte aussi ordinairement ces termes, & de précaire, c'est - à - dire par souffrance & comme par emprunt.
Quoique l'on joigne ordinairement ces termes, constitut & précaire, ils ne sont pas synonymes; car toute possession à titre de constitut est bien précaire: mais la simple possession précaire, telle, par exemple, que celle d'un fermier ou de celui auquel on a prêté une chose, n'est pas à titre de constitut.
La clause de constitut produit deux effets: l'un, de faire ensorte que le donateur ou le vendeur jouissent de l'usufruit qu'ils se sont reservé; l'autre est de transférer en la personne du donataire ou de l'acheteur une possession feinte, par le moyen de laquelle ils acquierent la possession civile qui produit le même effet que produiroit la possession réelle & actuelle.
Mais pour transférer ainsi la possession civile par le moyen de la clause de constitut ou de précaire, il faut que le contrat soit valable; que l'objet en soit certain & déterminé, & non pas un droit vague dans la chose; que le donateur ou le vendeur soit réellement alors en possession, & qu'il soit présent à la stipulation du constitut ou précaire.
L'article 275 de la coûtume de Paris, dit que ce n'est pas donner & retenir, quand il y a clause de constitut ou précaire.
Cette clause n'est point valable par rapport à des meubles vendus ou donnés, à moins que le contrat n'en contienne un état, ou qu'il n'en soit fait un séparément.
On appose quelquefois la clause de constitut ou précaire dans les contrats de constitution de rentes à prix d'argent. Celui qui constitue sur lui la rente, y oblige tous ses biens, spécialement certains fonds dont il déclare qu'il se désaisit jusqu'à concurrence du capital de la rente, & qu'il ne joüira plus de ces fonds hypothéqués spécialement qu'à titre de constitut & de précaire; mais cette clause a peu d'effet; car quand on n'a pas fait au créancier une tradition réelle de l'héritage, la clause n'empêche pas un tiers d'agir sur ce même fonds; & quand on y ajoûteroit la défense d'aliéner, le créancier seroit toûjours obligé de discuter les autres biens du débiteur, excepté dans la coûtume de Paris, à cause de l'article 101. qui dispense formellement le créancier hypothécaire de faire aucune discussion. Voyez Guypape, quest. 208. 312 & 504. & Chorier, ibid. Basset, tome II. liv. V. tit. j. chap. ij. (A)
CONSTITUTION (Page 4:62)
CONSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général établissement de quelque chose. Ce terme s'applique en Droit à différens objets.
Constitution de dot (Page 4:62)
Constitutions ecclésiastiques (Page 4:62)
Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois
aux constitutions ecclésiastiques; on les appelloit communément
regles: mais comme l'Eglise a ses prélats
& ses censures, qui se prononcent contre ceux qui
sont réfractaires à ces regles, on les a appellé constitutions ou lois ecclésiastiques, droit canonique ou ecclésiastique. Voyez
Constitutions générales (Page 4:62)
Ainsi, entre les lois de l'Eglise, les conciles oecuméniques sont des constitutions générales; au lieu que les conciles nationaux & provinciaux ne sont que des constitutions particulieres pour les nations ou pour les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles.
En fait de lois politiques, les constitutions générales sont les ordonnances, édits & déclarations, qui obligent tous les sujets du prince. C'est pourquoi elles sont publiées & enregistrées dans les cours supérieures & autres tribunaux, afin que la loi soit certaine & connue.
Constitutions particulieres (Page 4:62)
Constitutions du Prince (Page 4:62)
Ces constitutions sont ou générales ou particulieres.
Voyez ci - devant
Constitution de Procureur (Page 4:62)
Outre cette constitution de procureur qui est faite
par la partie, il faut que le procureur qui est cotté
par l'exploit se constitue ensuite lui - même pour sa
partie, en se présentant & faisant signifier au défen<pb->
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