ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Conserve de racine d'enula campana. Prenez des racines fraîches d'enula campana bien épluchées & bien nettoyées, autant que vous voudrez: faites - les bouillir dans une suffisante quantité d'eau de fontaine, jusqu'à ce qu'elles soient bien ramolies: mettez - les alors sur un tamis pour les séparer de l'eau dans laquelle elles ont bouilli; après quoi vous les pilerez & les réduirez en pulpe que vous passerez par un tamis de crin. A une demi - livre de cette pulpe vous ajoûterez deux livres de sucre cuit en consistence de tablette dans la décoction des racines: vous mêlerez le tout exactement; & la conserve sera faite.

Conserve de cynorrhodon. Prenez des fruits mûrs de cynorrhodon, connus en François sous le nom de grattecus; ôtez - en les pepins avec soin; & après les avoir arrosés d'un peu de vin blanc, mettez - les à la cave où vous les laisserez une couple de jours; il s'excitera un petit mouvement de fermentation qui les ramollira; & en cet état ils pourront facilement être pilés dans un mortier de marbre, pour être réduits en pulpe que vous passerez par le tamis de crin; vous prendrez une livre & demie de sucre que vous ferez cuire en consistence de tablette, & que vous mêlerez sur le champ avec une livre de la pulpe; & la conserve sera faite.

Conserve de cochlearia. Prenez des feuilles de cochlearia deux onces, pilez - les exactement dans un mortier de marbre, & y ajoûtez du sucre blanc six onces: continuez à piler jusqu'à ce que le sucre & la plante soient bien unis, la conserve sera faite.

Cette conserve se fait à froid, autrement la chaleur dissiperoit les parties volatiles de cette plante.

Toutes les conserves que nous venons de décrire sont appellées dans les boutiques conserves molles, pour les distinguer d'une autre espece qu'on nomme solides, dont nous allons donner un exemple.

Conserve de roses solides. Prenez de roses rouges bien séchées & pulvérisées subtilement, trois onces; arrosez - les avec une demi - dragme; ou environ, d'esprit de vitriol; après cela, prenez du sucre blanc trois livres, de l'eau de roses distillée une suffisante quantité, avec laquelle vous ferez cuire le sucre en consistence de tablettes; & étant retiré du feu, vous y mêlerez la poudre de rose, & en ferez des tablettes selon l'art.

Nota. L'esprit de vitriol est mis ici pour exalter la couleur des roses. Voyez Coloration. Cette conserve devroit plûtôt être appellée tablettes de rose; & en effet c'en sont de véritables. Voy. Tablette. (b)

CONSERVE (Page 4:43)

* CONSERVE, adj. se dit en général de tout ce qui n'a éprouvé du tems & des accidens auxquels les productions de la nature & de l'art sont exposées dans les serres, les armoires, les cabinets, aucun effet très - sensible de destruction. Ainsi on dit qu'un tableau s'est bien conservé, lorsque les couleurs n'en sont pas changées; qu'il n'a point été frotté, ciré; enfin qu'il n'a point souffert d'altération, & qu'il est pur comme il est sorti de la main du maître.

CONSERVER (Page 4:43)

CONSERVER, v. act. (Jurisprud.) opposition afin de conserver. Voyez Opposition.

CONSERVES (Page 4:43)

CONSERVES, subst. f. pl. (Optique.) c'est une espece de lunette qui ne doit point grossir les objets, mais affoiblir la lumiere qui en rejaillit, & qui pourroit blesser la vûe: c'est de cette propriété que leur est venu le nom de conserves. Voy. Lunettes.

CONSES ou CONSULS (Page 4:43)

CONSES ou CONSULS, s. m. pl. (Jurisprud.) comme par abbréviation & contraction de consules: c'est le nom que l'on donne en Provence aux échevins. (A)

CONSEVIUS ou CONSIVIUS (Page 4:43)

* CONSEVIUS ou CONSIVIUS, s. m. (Myth.) dieu ainsi appellé du verbe consero, je seme, & de sa fonction qui consistoit à présider à la conception des hommes qu'il favorisoit à sa maniere, dont on ne nous instruit point. L'acte de la génération avoit paru aux anciens de telle importance, qu'ils avoient placé au - tour de ceux qui s'en occupoient un grand nombre de dieux & de déesses, dont les fonctions seroient d'un détail contraire à l'honnêteté. Il y en a qui prétendent que ce Consevius est le même que Janus.

CONSIDERABLE, GRAND (Page 4:43)

CONSIDERABLE, GRAND, adj. (Synonym. Gramm.) Ces deux mots désignent en général l'attention que mérite une chose par sa quantité ou sa qualité.

La collection des arrêts seroit un ouvrage considérable. L'esprit des lois est un grand ouvrage. Un courtisan accrédité est un homme considérable. Corneille étoit un grand homme; on dit de grands talens, & un rang considérable. (O)

CONSIDÉRATION (Page 4:43)

CONSIDÉRATION, ÉGARDS, RESPECT, DÉFÉRENCE, (Gramm.) termes qui désignent en général l'attention & la retenue dont on doit user dans les procédés à l'égard de quelqu'un.

On a du respect pour l'autorité, des égards pour la foiblesse, de la considération pour la naissance, de la déférence pour un avis. On doit du respect à soi - même, des égards à ses égaux, de la considération à ses supérieurs, de la déférence à ses amis. Le malheur mérite du respect, le repentir des égards, les grandes places de la considération, les prieres de la déférence.

On dit, j'ai des égards, du respect, de la déférence pour M. un tel; & on dit passivement, M. un tel a beaucoup de considération.

Il ne faut point, dit un auteur moderne, confondre la considération avec la réputation: celle - ci est en général le fruit des talens ou du savoir - faire; celle - là est attachée à la place, au crédit, aux richesses, ou en général au besoin qu'on a de ceux à qui on l'accorde. L'absence ou l'éloignement, loin d'affoiblir la réputation, lui est souvent utile; la considération au contraire est toute extérieure, & semble attachée à la présence. Un ministre incapable de sa place a plus de considération & moins de réputation qu'un homme de lettres, ou qu'un artiste célebre. Un homme de lettres riche & sot a plus de considération & moins de réputation qu'un homme de mérite pauvre. Corneille avoit de la réputation, comme auteur de Cinna; & Chapelain de la considération, comme distributeur des graces de Colbert. Newton avoit de la réputation, comme inventeur dans les Sciences; & de la considération, comme directeur de la monnoie. Il y a telle nation où un chanteur est plus considéré qu'un philosophe; parce que les hommes aiment mieux être desennuyés qu'éclairés. (O)

CONSIGE ou CONSIVE (Page 4:43)

CONSIGE ou CONSIVE. (Comm.) A Lyon, le livre de consige est celui sur lequel un maître des coches consigne & enregistre les balles, ballots, &c. dont il se charge pour en faire la voiture.

En Provence, c'est le registre où les commis & les receveurs des bureaux des droits du Roi, enregistrent les sommes qu'un marchand ou voiturier leur dépose, pour sûreté que les marchandises déclarées auront été conduites à leur destination; lesquelles sommes ils ne leur restituent, qu'en rapportant l'acquit à caution déchargé par les commis des bureaux des lieux pour lesquels ces marchandises étoient destinées.

La somme que l'on consigne pour caution, s'appelle aussi consige dans les mêmes bureaux. Voyez les dict. de Trév. du Comm. & de Dish (G)

CONSIGNATION (Page 4:43)

CONSIGNATION, s. f. (Jurisprud.) est un dépôt de deniers que le débiteur fait par autorité de justice entre les mains de l'officier public destiné à recevoir ces sortes de dépôts ou consignations, à l'effet de se libérer envers celui auquel les deniers [p. 44] sont dûs, lorsque celui - ci ne veut pas les recevoir, ou qu'il n'est pas en état d'en donner une décharge valable, ou qu'il n'offre pas de remplir les conditions nécessaires.

Le terme consigner, d'où l'on a fait consignation, vient du latin consignare, qui signifie cacheter, sceller ensemble; parce qu'anciennement on scelloit & cachetoit dans des sacs l'argent que l'on déposoit par forme de consignation.

Les Athéniens étoient tellement soigneux de ces sortes de dépôts judiciaires, qu'ils les mettoient en leur thrésor ou palais public, appellé prytanée; d'où les choses ainsi consignées, étoient aussi appellées prytanées, ainsi que Budée l'observe dans ses commentaires.

Chez les Romains on faisoit du dépôt judiciaire un acte de religion; c'est pourquoi Varron l'appelle sacramentum, & on le mettoit dans leurs temples, de même que le thrésor public.

Ainsi chez ces deux nations, ce n'étoient pas les personnes, mais les lieux que l'on choisissoit pour assûrer le dépôt judiciaire. On ne livroit pas non plus les deniers déposés par compte numéraire; on les scelloit & cachetoit, comme on a dit, dans des sacs, ce qu'ils appelloient obsignatio ou consignatio; desorte qu'alors la consignation étoit une formalité & une précaution qui précédoit le dépôt judiciaire; & néanmoins comme le dépôt suivoit immédiatement la consignation, on s'accoûtuma insensiblement à prendre la consignation, proprement dite, pour le dépôt même; & le dépôt judiciaire fut appellé consignation. Celui qui retiroit les deniers consignés ne les demandoit pas par compte de somme; il ne s'agissoit que de lui représenter le même nombre de sacs, & de reconnoître les sceaux & cachets entiers.

En France, on a retenu le terme de consignation pour exprimer le dépôt judiciaire, quoiqu'il n'y soit pas d'usage de cacheter les sacs, mais de donner les deniers en compte au dépositaire: il doit néanmoins rendre les mêmes deniers in specie; & il ne lui est pas permis de les détourner, ni de s'en servir, ni d'y substituer d'autres especes, quand elles seroient de même valeur. Le dépôt doit être inviolable; & le dépositaire doit rendre en nature le même corps qui lui a été confié: c'est pourquoi la perte ou diminution qui survient sur les effets consignés, n'est point à sa charge; il ne profite pas non plus de l'augmentation qui peut arriver sur les especes; la perte & le gain ne regardent que celui qui est propriétaire des deniers consignés.

Anciennement il étoit libre aux parties intéressées à la consignation de choisir le lieu & la personne auxquels on remettoit les deniers. Avant l'érection des receveurs des consignations, & dans les lieux où il n'y en a point encore, le greffe a toûjours été naturellement le lieu où lès consignations doivent être faites, & le greffier est le dépositaire né de ces sortes de dépôts; car le greffe est la maison d'office & la maison publique où l'on doit garder non - seulement les actes publics, mais aussi toutes les autres choses qui sont mises sous la main de la justice, autant que faire se peut. C'est pourquoi en Droit consigner s'appelle apud acta deponere. Cependant autrefois il étoit libre aux parties de convenir d'un notaire, d'un marchand, ou d'un autre notable bourgeois, entre les mains duquel on laissoit les deniers. On avoit égard pour ce choix à ce qui étoit proposé par le plus grand nombre; mais si les parties ne s'accordoient pas, la consignation se faisoit au greffe: c'est ce que les anciennes ordonnances appellent consigner en cour, ou en main de cour, ou en justice.

Loyseau dit que de son tems il étoit encore d'usage dans quelques justices subalternes, que la consignation se faisoit entre les mains du juge: ce qui étoit aussi indécent par rapport à son caractere, que dangereux pour les parties, les juges étant toûjours de difficile discussion, & ceux de village sur - tout contre lesquels il y a ordinairement peu de ressource. Mais cet abus paroît avoir été réprimé depuis par divers arrêts de réglemens qui ont défendu à tous juges d'ordonner aucuns dépôts, non - seulement entre leurs mains, mais même en celles de leurs clercs, parens & domestiques, ni de s'intéresser directement ni indirectement dans la recette.

Il n'y a guere plus de sûreté avec la plûpart des greffiers de village, qui sont communément de simples praticiens peu solvables. Il est vrai que Loyseau, liv. II. chap. vj. prétend que le seigneur est responsable subsidiairement de la consignation; mais au chapitre suivant, où il s'explique plus particulierement à ce sujet, il convient que le propriétaire du greffe n'est pas responsable du fait du greffier, quand celui - ci a été reçu solemnellement en justice, mais seulement que l'office de greffier répond des dommages & intérêts des particuliers.

L'édit de 1580, qui rendit les greffes héréditaires, dit que c'est afin que les consignations, & autres choses que les greffiers ont en garde, soient mieux assûrées; de sorte que les consignations étoient alors confiées ordinairement aux greffiers, à la différence des commissaires & des huissiers qui ne sont chargés qu'extraordinairement de certains dépôts.

On n'a cependant jamais considéré les greffiers comme des officiers, dont le principal ministere fût de garder des effets consignés. C'est pourquoi l'ordonnance de l'an 1548, article 34. & celle de l'an 1535, article 6. portent que les greffiers ne seront tenus des consignations, que comme simples dépositaires, c'est - à - dire non pas comme des officiers comptables. C'est pourquoi Loyseau dit qu'il n'y a pas hypotheque sur leurs biens du jour de leur reception pour la restitution des effets consignés, mais seulement du jour de chaque consignation: ils en sont néanmoins chargés par corps, & sans être admis au bénéfice de cession, de même que tous dépositaires de biens de justice.

Henri III. est le premier qui ait établi des receveurs des consignations en titre d'office. Le préambule de l'édit de création, qui est du mois de Juin 1578, nous apprend de quelle maniere on en usoit alors pour les consignations. Il est dit que le roi avoit reçu plusieurs plaintes des abus qui se commettoient au maniment des deniers consignés par ordonnance de justice ès mains des greffiers, notaires, tabellions, commissaires - examinateurs, huissiers, sergens, & autres: que quoique par l'établissement de leurs offices on ne leur eût pas donné le pouvoir de garder des deniers de cette espece, cependant jusqu'alors les consignations étoient faites à l'option des juges, qui y commettoient telles personnes que bon leur sembloit, lesquels pour être payés de la garde des deniers commettoient beaucoup d'exactions; que l'on consignoit aussi quelquefois entre les mains de marchands qui la plûpart étoient parens & alliés des juges; que si les parties ne leur accordoient pas ce qu'ils vouloient exiger d'eux, ils se faisoient faire des taxes excessives, trafiquant des deniers avec les officiers publics; qu'ils prolongeoient le plus qu'ils pouvoient les procès pour se servir des deniers; que les procès finis, on etoit contraint le plus souvent de faire procéder contre les dépositaires par saisies & emprisonnemens de leurs personnes & biens; que pendant ces poursuites il arrivoit que les marchands faisoient cession & s'enfuyoient avec les deniers, ou que les ayant prêtés on avoit de la peine à en retirer une partie; que les huissiers & sergens, pour garder les deniers; recevoient toutes sortes d'oppositions, & même en suscitoient de simulées; qu'ils

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