ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"39"> son existence. Du - reste il agit de son propre fond. Il est créateur de ses actions. Il peut les diriger comme il veut. De cette liberté suit naturellement un autre avantage non moins important. Aucun système ne nous offre une apologie plus parfaite de Dieu touchant le mal moral. L'homme fait tout. Il est l'auteur de tout le mal & de tout le bien qui se trouve dans ses actions. Il en est seul responsable. Tout doit lui être imputé. Dieu ne lui a donné que l'existence & les facultés qu'il doit avoir nécessairement, c'est à lui à s'en servir suivant les lois prescrites: s'il les observe, il en a le mérite; s'il ne les observe pas, il en est seul coupable.

Mais il ne faut pas dissimuler les difficultés qui se trouvent dans ce système. Il est vrai que d'un côté on éleve la puissance créatrice de Dieu: mais aussi de l'autre côté on anéantit presqu'entierement sa providence. Les créatures se soutenant d'elles - mêmes, Dieu n'influe plus sur elles qu'indirectement. Tout ce qu'il a à faire, c'est de ne pas les détruire. Pour le reste il est dans un parfait repos, excepté quand il trouve nécessaire de se faire sentir aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enfin, pour bien établir ce sentiment, il faudroit démontrer avant toutes choses, que ce n'eût pas été une contradiction que d'être fini & d'être indépendant dans la continuation de son existence. Tout ce que nous pouvons dire sur cette matiere bien épineuse, se réduit à ceci: pour que les créatures continuent à exister, il faut que Dieu veuille leur existence. Cette volonté n'étant pas une simple velléité, mais un acte & une volonté efficace, il est sûr que Dieu influe sur la continuation de leur existence très - esficacement, & avec une opération directe. Article de M. Formey.

C'est ainsi que dans les questions métaphysiques fort élevées, on se retrouve après bien des détours au même point d'où l'on étoit parti, & où on auroit dû rester.

Conservation (Page 4:39)

* Conservation, sub. f. (Morale.) La loi de conservation est une des lois principales de la nature: elle est par rapport aux autres lois, ce que l'existence est par rapport aux autres qualités; l'existence cessant, toutes les autres qualités cessent; la loi de conservation étant enfreinte, le fondement des autres lois est ébranlé. Se détruire, de quelque maniere que ce soit, c'est se rendre coupable de suicide. Il faut exister le plus long - tems qu'il est possible pour soi, pour ses amis, pour ses parens, pour la société, pour le genre humain; toutes les relations qui sont honnêtes & qui sont douces nous y convient. Celui qui peche contre la loi de conservation les foule aux piés; c'est comme s'il disoit à ceux qui l'environnent: Je ne veux plus être votre pere, votre frere, votre époux, votre ami, votre fils, votre concitoyen, votre semblable. Nous avons contracté librement quelques - uns de ces rapports, ilne dépend plus de nous de les dissoudre sans injustice. C'est un pacte où nous n'avons été ni forcés ni surpris; nous ne pouvons le rompre de notre propre autorité; nous avons besoin du consentement de ceux avec quinous avons contracté. Les conditions de ce traité nous sont devenues onéreuses; mais rien ne nous empêchoit de le prévoir; elles pouvoient le devenir aux autres & à la société; dans ce cas on ne nous eût point abandonné. Demeurons donc. Il n'y a moralement personne sur la surface de la terre d'assez inutile & d'assez isolé, pour partir sans prendre congé que de soi - même: l'injustice d'un pareil procédé sera plus ou moins grande; mais il y aura toûjours de l'injustice. Fais ensorte que toutes tes actions tendent à la conservation de toi - même, & à la conservation des autres; c'est le cri de la nature: mais sois par - dessus tout honnête homme. Il n'y a pas à choisir entre l'existence & la vertu.

Conservation des Arts, Maîtrise, et Jurande (Page 4:39)

Conservation des Arts, Maîtrise, et Jurande, (Jurisprud.) est une jurisdiction de police pour les arts & métiers: il y en a dans plusieurs villes qui sont établies sous ce titre de conservation; par exemple, à Nantes, le tribunal de la police & voirie qui se tient à l'hôtel - de - ville, a aussi le titre de conservation des arts, maîtrises & jurandes. Il est composé du lieutenant général de police, du président présidial - sénéchal - maire, des six échevins, du procureur du Roi syndic, d'un autre procureur du Roi, un greffier, cinq commissaires de police, & deux huissiers. A Lyon le consulat a aussi une direction & une jurisdiction contentieuse sur tous les arts & métiers de la ville, dans chacun desquels il choisit tous les ans deux maîtres & gardes pour veiller aux contraventions qui se font aux statuts & reglemens, & en faire leur rapport à celui de MM. les échevins qui est particulierement préposé pour le fait des contraventions, sur lesquelles il donne ses décisions, & regle les parties à l'amiable; sinon il les renvoye au consulat, dont les ordonnances s'exécutent en dernier ressort jusqu'à la somme de 150 l. & au - dessous. L'appel va au parlement. Mais l'on n'a pas donné à cette jurisdiction le titre de conservation, sans doute à cause que ce nom est donné au tribunal qui connoît des matieres de commerce; on l'appelle simplement la jurisdiction des arts & métiers. A Paris, c'est le procureur du Roi du châtelet qui connoît de tout ce qui concerne le corps des marchands, arts & métiers, maîtrises, réceptions de maîtres, & jurandes. Il donne ses jugemens qu'il qualifie d'avis; il faut ensuite faire confirmer ces avis par le lieutenant général de police, qui les confirme ou infirme. Lorsqu'il y a appel d'un avis, on le releve au parlement. (A)

Conservation de Lyon, (Page 4:39)

Conservation de Lyon, qu'on appelle aussi souvent la conservation simplement, est une jurisdiction - établie en la ville de Lyon pour la conservation des priviléges des foires de Lyon, & généralement pour le fait du commerce qui se fait en cette ville, & pour décider des contestations entre les marchands & négocians qui ont contracté sous le scel des foires de Lyon, ou dont l'un s'est obligé en payement, c'est - à - dire de payer à l'un des quatre termes ou échéances des foires de Lyon.

Cette jurisdiction est la premiere des jurisdictions de commerce établies dans le royaume, par rapport à l'étendue de sa compétence & de ses priviléges.

Elle a succédé à la jurisdiction du juge - conservateur des foires de Brie & de Champagne, lesquelles, comme l'on sait, furent rétablies dans leur ancien état par Philippe de Valois le 6 Août 1349, pour le bien & le profit commun de toutes les provinces, tant du royaume qu'étrangeres. On leur donna pour juges & conservateurs de leurs priviléges deux gardes & un chancelier, qui prêtoient serment en la chambre des comptes. Tous les princes Chrétiens & mécréans, ce sont les termes des lettres, en considération des priviléges & franchises que le roi donnoit dans ces foires à leurs sujets, & de la liberté qu'ils avoient de négocier en toute sûreté dans le royaume, & de venir franchement à ces foires, donnerent leur consentement à leur création & établissement, & aux ordonnances & statuts d'icelles, & à ce que leurs sujets fussent soûmis à la jurisdiction de ces foires, & que même étant de retour en leur pays, ils fussent obligés de comparoir & plaider devant le juge conservateur des priviléges de ces foires, toutes fois & quantes ils y seroient appellés; ce qui est encore si ponctuellement observé sous l'autorité de la conservation de Lyon qui a succédé au conservateur des foires de Brie & de Champagne, que les sentences & commissions de cette jurisdiction sont exécutées sans aucune difficulté dans tous les pays [p. 40] étrangers, du consentement de ceux qui en sont souverains.

Charles VII. n'étant encore que régent du royaume, sous le roi Charles VI. son pere, donna en cette qualité des lettres patentes le 4 Février 1419, portant établissement de deux foires franches à Lyon de six jours chacune, avec mêmes priviléges que celles de Champagne, Brie, & du Landi.

Ces priviléges furent encore augmentés par différentes lettres patentes & édits.

Louis XI. au mois de Mars 1462, accorda qu'il y auroit quatre foires par an de quinze jours chacune, & il établit pour conservateur & gardien de ces foires le bailli de Macon, qui étoit alors en cette qualité sénéchal de Lyon, ou son lieutenant présent & à venir; il leur donna pouvoir de juger & de terminer sans long procès & figure de plaids, tous les débats qui se pourroient mouvoir entre les officiers du roi & les marchands fréquentans ces foires, & durant le tems d'icelles, ainsi qu'ils verroient être à faire par raison: il donna en même tems pouvoir aux conseillers de Lyon, c'est - à - dire aux échevins, d'établir deux grabeleurs pour lever les droits accoûtumés sur les marchandises d'épicerie qui se vendent à ces foires.

Dans d'autres lettres du 14 November 1467, confirmatives des mêmes priviléges, il mande au bailli de Macon sénéchal de Lyon, qu'il qualifie de gardien conservateur desdites foires, & à tous autres juges, chacun en droit soi, de tenir la main à l'exécution de ces lettres.

Par un édit du mois de Juin 1494, Charles VIII. donna pouvoir aux conseillers de Lyon d'élire & commettre un prudhomme suffisant & idoine, toutes les fois qu'il seroit nécessaire, qui prendroit garde pendant les foires qu'aucun sergent ni autre officier ne fît aucune extorsion ou vexation aux marchands; que ce garde commis appointeroit, c'est - à - dire regleroit toutes les questions & débats qui surviendroient entre les marchands durant les foires & à cause d'icelles; qu'il les accorderoit amiablement, s'il étoit possible, sinon qu'il leur feroit élire deux marchands non suspects pour les regler; & que siceux - cine pouvoient y parvenir, ils renverroient les parties devant le juge auquel la connoissance en devoit appartenir, & certifieroient ce qui auroit été par eux fait.

Il donna pareillement pouvoir à ces mêmes conseillers de Lyon d'élire un prudhomme sur chaque espece de marchandise qui seroit vendue aux foires, pour connoître de tous les débats qui se pourroient mouvoir entre ces marchands durant les foires au sujet des marchandises que l'on prétendoit n'être pas de bonne qualité.

Qu'ils pourroient pareillement élire & nommer au bailli de Macon sénéchal de Lyon, ou son lieutenant, les courtiers qu'il conviendroit d'élire pour la facilité des négociations dans ces foires; que le bailli de Macon sénéchal de Lyon ou son lieutenant seroit tenu de les confirmer.

On a vû ci - devant que la garde & conservation des priviléges des foires de Lyon avoit été confiée au bailli de Macon sénéchal de Lyon; & suivant des lettres de François I. du 11 Février 1524, il paroît que c'étoit toûjours le sénéchal de Lyon qui en cette qualité étoit conservateur des priviléges des foires: mais il fut depuis établi un tribunal particulier qu'on appella la conservation, & le juge créé pour y rendre la justice fut appellé juge - conservateur. On ne trouve point l'époque précise de cette création; on connoît seulement qu'elle doit avoir été faite peu de tems après les lettres de 1524: car l'édit du mois de Février 1535, donné pour regler la compétence de ce juge - conservateur, en fait mention comme d'un établissement qui étoit antérieur de plusieurs années à cet édit. Ce tribunal y est qualifié de cour de la conservation, titre dont elle est encore en possession, & dans lequel elle paroît avoir été confirmée par l'édit de 1569 dont on parlera ci - après, qui lui donne pouvoir de juger souverainement jusqu'à cinq cents livres, & lui attribue à cet effet toute ccur, jurisdiction, &c.

Le même édit de 1535 attribue au juge - conservateur, le droit de connoître de toutes les affaires faites à Lyon en tems de foire, ou qui y ont rapport, & l'autorise à procéder contre les débiteurs, leurs facteurs & négociateurs, jusqu'à sentence & exécution de garnison, & consignation desdites dettes, à quelques sommes qu'elles montent, & ce par prise de corps & de biens; & que les sentences provisionnelles de garnison ou interlocutoires s'exécuteront par tout le royaume, sans visa ni pareatis.

La jurisdiction du juge - conservateur fut confirmée, aussi - bien que les priviléges des foires de Lyon, par divers édits & autres reglemens, notamment par un arrêt du conseil privé tenu à Lyon, du 15 Septembre 1542; par deux édits d'Henri II. d'Octobre 1547 & Novembre 1550; par François II. en 1559, & par Charles IX en 1569; par Henri III. le 18 Février 1578; par Henri IV. le 2 Décembre 1602, Louis XIII. le 8 Avril 1621, & par Louis XIV. le 6 Décembre 1643.

En 1655, les prevôt des marchands & échevins de la ville de Lyon ayant acquis l'office de juge - conservateur des priviléges royaux des foires de la même ville, l'office de lieutenant, & ceux des deux avocats du roi & du greffier héréditaire des présentations, ils en obtinrent la réunion au corps consulaire par édit du mois de Mai de la même année, qui porte que la conservation sera composée du prevôt des marchands, des quatre échevins, & de six juges, de deux desquels le roi se reserve la nomination; on les appelle pour cette raison hommes du Roi. Il est aussi ordonné qu'il y ait toûjours deux gradués dans la jurisdiction; qu'ils ne prendront épices, salaires, ni vacations; qu'ils jugeront au nombre de cinq en matiere civile, & de sept en matiere criminelle.

Enfin au mois de Juillet 1669, Louis XIV. donna encore un édit célebre portant reglement pour la jurisdiction civile & criminelle de la conservation.

Cet édit lui attribue le droit de connoître, privativement à la sénéchaussée & présidial de Lyon & a tous juges, de tous procès mûs & à mouvoir pour le fait du négoce & commerce de marchandises, circonstances & dépendances, soit en tems de foire ou hors foire, en matiere civile & criminelle; de toutes les négociations faites pour raison desdites foires & marchandises, circonstances & dépendances; de toutes sociétés, commissions, trocs, changes, rechanges, viremens de partie, courtages, promesses, obligations, lettres de change, & toutes autres affaires entre marchands & négocians en gros & en détail, manufacture de choses servant au négoce, & autres de quelque qualité & condition qu'ils soient, pourvû que l'une des parties soit marchand ou négociant, & que ce soit pour fait de négoce, marchandise, ou manufacture.

Suivant ce même édit, tous ceux qui vendent des marchandises & qui en achetent pour les revendre, qui portent bilan & tiennent livre de marchand, ou qui stipulent des payemens en tems de foire, sont justiciables de la conservation pour raison desdits faits de marchandises & de foires ou payemens.

La conservation connoît aussi privativement à la sénéchaussée & présidial, & à tous autres juges, des voitures des marchandises & denrées dont les marchands font commerce seulement.

Elle connoît pareillement de toutes lettres de répi, banqueroutes, faillites, & déconfitures de mar<pb->

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