ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"37"> l'universitè, attribuée au prevôt de Paris. En effet, l'ordonnance de 1200 porte que le prevôt de Paris & ses successeurs, chacun à son avenement, seront tenus, sous quinzaine à compter du jour qu'ils auront été avertis, de faire serment dans une des églises de Paris, en présence des députés de l'université, qu'ils conserveront les priviléges de la même université.

Cette ordonnance fut confirmée par S. Louis au mois d'Août 1228, par Philippe le Hardi en Janvier 1275, & par Philippe le Bel en 1285.

Ce dernier ordonna encore en 1301, que tous les deux ans, le premier dimanche après la Toussaints, lecture seroit faite en présence du prevôt de Paris & de ses officiers & des députés de l'université, du privilége de l'université; qu'ensuite le prevôt de Paris feroit faire serment à ses officiers de ne point donner atteinte à ce privilége. Cette ordonnance fut faite à l'occasion de l'emprisonnement de Guillaume le Petit, fait par ordre de Guillaume Thiboust lors prevôt de Paris.

Le vendredi après l'octave de l'épiphanie 1302, Philippe le Bel ordonna que la lecture & le serment ordonnés l'année précédente seroient faits dans l'église S. Julien le Pauvre; & au mois de Février 1305 il renouvella son ordonnance de 1285.

Le 10 Octobre 1308, Pierre le Feron prevôt de Paris prêta serment dans l'église des Bernardins; le recteur observa que le prevôt de Paris n'avoit point comparu au jour indiqué par l'université, qu'il s'étoit absenté malicieusement, & conclut, en disant que le prevôt de Paris devoit être puni très - féverement pour sa desobéissance & son mépris des priviléges de l'université; le prevôt de Paris proposa ses excuses, qui furent reçues.

On trouve dans l'histoire de l'université par du Boulay, les actes de prestation de ce serment par les prevôts de Paris qui ont succédé à Pierre le Feron, en date des 8 Mai 1349, 13 Juin 1361, 10 Octobre 1367, 23 Juin 1370, 29 Mai 1421, 24 Mars 1446, & 23 Avril 1466, 29 Juin 1479, 21 Novembre 1509, 24 Avril 1508, 13 Avril 1541, 13 Juin 1592.

Il y a eu de tems en tems des contestations de la part des prevôts de Paris pour se dispenser de ce serment; le dernier acte qui y a rapport est celui du 2 Mars 1613, par lequel le sieur Turgot proviseur du collége d'Harcourt, fut député pour aller trouver le nouveau prevôt de Paris (Louis Séguier), & l'avertir de venir prêter le serment que tous ses prédécesseurs ont prêté à l'université. Il paroît que depuis ce tems l'université a négligé de faire prêter ce serment, quoiqu'il n'y ait eu aucune ordonnance qui en ait dispensé les prevôts de Paris.

Au mois de Février 1522, le titre de bailli conservateur des priviléges royaux de l'université fut démembré de la charge de prevôt de Paris, par l'érection du tribunal de la conservation. Ce nouveau tribunal fut composé d'un bailli, un lieutenant, douze conseillers, & autres officiers nécessaires.

L'office de bailli conservateur fut réuni à la charge de prevôt de Paris, après la mort de Jean de la Barre seul & unique titulaire de cette charge de bailli conservateur; il mourut en 1533.

Le siége du baillage ou conservation des priviléges royaux de l'université avoit d'abord été établi en l'hôtel de Nesle; il fut de - là transferé au petit châtelet, & réuni à la prevôté de Paris par édit de 1526, qui ne fut registré au parlement qu'en 1532. Mais nonobstant cette réunion & translation, les officiers de la conservation continuoient de connoître seuls des causes de l'université, & s'assembloient dans une des chambres du grand châtelet, que l'on appelloit la chambre de la conservation. Ce ne fut qu'en 1543 que la réunion fut pleinement exécutée par le mêlange qui se fit alors des huit conseillers restans de ceux qui avoient été créés pour la conservation avec les conseillers de la prevôté.

Depuis cette réunion il y a toûjours eu des jours particuliers d'audience destinés pour les causes de l'université. Un édit du mois de Juillet 1552 ordonne que le prevôt de Paris tiendroit l'audience deux fois la semaine, pour y juger par préférence les causes de l'université.

On trouve dans le recueil des priviléges de l'université des actes des 5 Mai 1561, 5 Mai 1569, 7 Octobre 1571, & 19 Avril 1583, par lesquels l'université a député au prevôt de Paris, pour l'avertir qu'il étoit obligé de donner deux jours par semaine pour les causes de l'université.

Enfin l'on voit que le 3 Mars 1672, M. le Camus lieutenant civil rendit une ordonnance portant que, pour décider les procès que pourroient avoir les recteur, régens, docteurs, suppôts, écoliers, jurés, messagers, & autres de l'université ayans privilége, dont le chatelet est le juge conservateur, il leur sera donné audience le mercredi pour les causes du présidial, & le samedi pour les causes qui se devront traiter à la chambre civile par préférence.

L'université joüit toûjours de ce privilége d'avoir ses causes commises au châtelet; c'est ce que l'on appelle le privilége de scholarité.

Depuis 1340 que la connoissance des causes de l'université a été attribuée au châtelet, sans aucune interruption jusqu'à présent, le prevôt de Paris a toûjours pris le titre de conservateur des priviléges royaux de l'université de Paris; on en trouve un exemple en 1458 dans un acte rapporté au livre rouge vieil du châtelet, du 10 Février de cette année.

Il y a de semblables conservateurs des priviléges royaux des autres universités dans les autres villes où il y a université. Cet office de conservateur est joint presque partout à celui de prevôt. (A)

Conservateurs des Saisies et Oppositions (Page 4:37)

Conservateurs des Saisies et Oppositions faites au Thrésor royal, sont des officiers établis pour la conservation des droits des créanciers sur les remboursemens ou autres payemens qui sont à recevoir au thrésor royal. Ils furent premierement créés au nombre de quatre par édit du mois de Mai 1706, sous le titre de greffiers conservateurs, mais plus connus sous le nom seul de conservateurs des saisies & oppositions qui se font ès mains des gardes du thrésor royal, à l'instar des greffiers conservateurs des hypotheques des rentes sur la ville; il fut ordonné qu'à l'avenir ces saisies & oppositions se feroient entre les mains de ces nouveaux officiers, à peine de nullité, à la réserve des remboursemens des rentes sur la ville, & des augmentations de gages, dont les oppositions & saisies ont toûjours dû être faites entre les mains des greffiers conservateurs des hypotheques sur les rentes. Ces trois conservateurs des saisies & oppositions concernant les remboursemens & payemens au thrésor royal, furent supprimés par édit du mois d'Août 1716. On en recréa deux seulement en 1719 sous le titre d'ancien & d'alternatif, parce qu'il n'y avoit alors que deux gardes du thrésor royal; mais ayant été créé un troisieme garde du thrésor royal en 1722, on créa aussi en 1723 un greffier conservateur triennal des saisies & oppositions, avec les mêmes droits qui étoient attribués par l'édit de 1706: présentement il n'y a que deux de ces conservateurs, ayant réuni à leurs offices la troisieme charge. (A)

Conservateurs des Villes (Page 4:37)

Conservateurs des Villes ou des Priviléges des Villes, sont des juges royaux qui ont été établis en certaines villes pour la conservation des priviléges accordés à ces villes par nos rois. Il est parlé dans différentes ordonnances de ces conservateurs, entr'autres du conservateur & juge des bour<pb-> [p. 38] geois de Montpellier. En un autre endroit il est dit que le sénéchal de Cahors sera conservateur des priviléges de cette ville. On trouve aussi que le sénéchal & le connétable de Carcassonne furent établis conservateurs & juges de cette ville pour une affaire particuliere. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tome III. pp. 327. 421. & 627.

Cette fonction de conservateur des villes a quelque rapport avec celle des officiers appellés chez les Romains defensores civitatum, lesquels étoient les juges du menu peuple & conservoient ses priviléges contre les entreprises des grands; mais ils ne connoissoient que des affaires sommaires & de la fuite des esclaves: à l'égard des affaires importantes, ils les renvoyoient devant les gouverneurs des provinces.

Lorsque les Gaules eurent passé sous la domination des Romains, on y adopta insensiblement leurs lois & leurs usages. On voit dans les capitulaires de nos rois, que les officiers des villes étoient pareillement nommés defensores civitatis, curatores urbis, servatores loci; il y a beaucoup d'apparence que les conservateurs établis dans plusieurs villes sous la troisieme race, succéderent à ces officiers appellés servatores loci, dont le nom a été rendu en notre langue par celui de conservateurs. Voyez le traité de la Police, tome I. liv. I. tit. xij. l'hist. de la Jurisprud. Rom. de M. Terrasson, p. 36. (A)

Conservateurs des Universités (Page 4:38)

Conservateurs des Universités. Voyez Conservateur Apostolique & Conservateur des Priviléges royaux, &c. (A)

CONSERVATION (Page 4:38)

CONSERVATION, subst. f. (Métaphysiq.) La conservation du monde a été de tout tems un grand objet de méditation & de dispute parmi les Philosophes. On voit bien que toute créature a besoin d'être conservée. Mais la grande difficulté, c'est d'expliquer en quoi consiste l'action de Dieu dans la conservation.

Plusieurs, après Descartes, soûtiennent qu'elle n'est autre chose qu'une création continuée. Ils croient que nous dépendons de Dieu, non - seulement parce qu'il nous a donné l'existence, mais encore parce qu'il la renouvelle à chaque instant. Cette même action créatrice se continue toûjours, avec cette seule différence que dans la création elle a tiré notre existence du néant, & que dans la conservation elle soûtient cette existence, afin qu'elle ne rentre pas dans le neant. Une comparaison va rendre la chose sensible. Nous formons des images dans notre imagination: leur présence dépend d'une certaine opération de notre ame, qu'on peut comparer, en quelque façon, à la création. Pendant que cette opération dure, l'image reste présente: mais sitôt qu'elle cesse, l'image cesse aussi d'exister. De même pendant que l'opération créatrice de Dieu dure, l'existence des choses créées dure aussi: mais aussi - tôt que l'autre cesse, celle - ci cesse aussi.

Pour prouver leur sentiment, les Cartésiens se servent de plusieurs raisonnemens assez spécieux. Ils disent que chaque chose ayant été dépendante dans le premier moment de son existence, elle ne peut pas devenir indépendante dans les suivans. Il faut donc qu'elle garde, tous le tems qu'elle existe, la même dépendance qu'elle a eu dans le premier moment de sa création. Ils ajoûtent à cela, qu'il paroît même impossible de créer des êtres finis qui puissent exister d'eux - mêmes; tout être fini étant indifférent à l'existence & à la non - existence, comme la matiere en elle - même est indifférente au mouvement & au repos.

Ce système a des avantages à quelques égards. Il donne une grande idée du domaine que Dieu a sur ses créatures. Il met l'homme dans la plus grande dépendance où il puisse être par rapport à Dieu. Nous ne sommes rien de nous - mêmes. Dieu est tout, C'est en lui que nous voyons, que nous nous mouvons, que nous agissons. Si Dieu cessoit un moment de nous conserver, nous rentrerions dans le néant dont il nous a tiré. Nous avons besoin à chaque moment, non d'une simple permission qu'il nous donne d'exister, mais d'une opération efficace, réelle, & continuelle qui nous préserve de l'anéantissement. Toutes ces refléxions sont assûrement très - belles: mais d'un autre côté les conséquences qu'on tire de ce système ne font pas moins effrayantes.

Voici les conséquences odieuses dont il est impossible de se défaire dans ce système; conséquences que M. Bayle a exposées en détail dans différens articles de son dictionnaire. Dans l'article de Pyrrhon il dit, que si Dieu renouvelle à chaque moment l'existence de notre ame, nous n'avons aucune certitude que Dieu n'ait pas laissé retomber dans le néant l'ame qu'il avoit continué de créer jusqu'à ce moment, pour y substituer une autre ame modifiée comme la nôtre. Dans l'article des Pauliciens, il dit que nous ne pouvons concevoir que l'être créé soit un principe d'action, & que recevant dans tous les momens de sa durée son existence, il crée en lui - même des modalités par une vertu qui lui soit propre; d'où il conclut qu'il est impossible de comprendre que Dieu n'ait fait que permettre le peché. « Nous ne pouvons avoir, dit - il, dans l'article des Manichéens, aucune idée distincte qui nous apprenne comment un être qui n'existe point par lui - même, agit par lui - même. Enfin il dit encore dans l'article de Sennart: les scholastiques demandent si les actes libres de l'ame sont distincts de l'ame: s'ils n'en sont pas distincts, l'ame de l'homme en tant qu'elle veut le crime, est créée: ce n'est donc point elle qui se forme cet acte de volonté; car puisqu'il n'est pas distinct de la substance de l'ame, & qu'elle ne sauroit se donner à elle - même son existence, il s'ensuit manifestement qu'elle ne peut se donner aucune pensée. Elle n'est pas plus responsable de ce qu'elle veut le crime hîc & nunc, que de ce qu'elle existe hîc & nunc». Ceci doit nous apprendre combien les philosophes chrétiens doivent être circonspects à ne jamais rien hasarder dont on puisse abuser, & qu'il faille ensuite révoquer par diverses limitations pour en prévenir les fâcheuses conséquences.

Voyons maintenant l'opinion de Poiret. Suivant ce philosophe Dieu a donné à chaque être, dès la création même, la faculté de continuer son existence. Il suffisoit de commencer. Ils sont formés de telle façon qu'ils se soûtiennent eux - mêmes. Tout ce que le Créateur a maintenant à faire, c'est de les laisser exister & de ne pas les détruire par un acte aussi positif que celui de la création. Le monde est une horloge, qui étant une fois montée continue aussi longtems que Dieu s'est proposé de la laisser aller.

On appuie principalement ce sentiment sur la puissance infinie de Dieu. Dieu, dit - on, n'auroit - il pas un pouvoir suffisant pour créer des êtres qui puissent d'eux - mêmes continuer leur existence? Sa seule volonté ne suffit - elle pas pour les faire de telle sorte qu'ils n'ayent pas besoin d'un soutien continuel & d'une création réitérée sans cesse? N'a - t - il pû leur donner une force permanente, en vertu de laquelle ils ne cesseront d'exister que quand il trouvera à - propos de les détruire?

Ce sentiment ne donne pas seulement une grande idée de la puissance divine, mais il a encore des avantages qu'aucun des autres systèmes ne présente pour décider des questions, qui depuis long tems embarrassent les philosophes. La liberté de l'homme n'est nulle part aussi bien établie que dans cette opinion. L'homme n'est dépendant qu'entant qu'il est créature, & qu'il a en Dieu la raison suffisante de

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