ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"35"> servateurs, un chancelier qui étoit dépositaire du sceau particulier des foires, & deux lieutenans, un pour les gardes, l'autre pour le chancelier.

Aucun jugement ne pouvoit être rendu par un des gardes seul; en l'absence de l'un, le chancelier avoit voix délibérative avec l'autre.

Dans les causes difficiles, on appelloit quelques notables marchands, ou autres qui avoient longtems exercé le commerce.

Les conservateurs avoient sous eux plusieurs notaires pour expédier les actes, & des sergens pour exécuter leurs mandemens.

Les gardes ou conservateurs & leur chancelier devoient, à peine de perdre leurs appointemens, se trouver à l'ouverture des foires de leur ressort, & y rester jusqu'à ce que les plaidoiries fussent finies. Après quoi ils pouvoient y laisser leurs lieutenans, à la charge d'y revenir lors de l'échéance des payemens.

C'étoit à eux à visiter les halles, & autres lieux où l'on exposoit les marchandises. Ils avoient aussi le droit de nommer deux prudhommes de chaque métier pour visiter ces mêmes marchandises.

L'appel de ces conservateurs étoit dévolu aux gens tenans les jours de S. M. c'est - à - dire tenans les grands jours, comme il est dit dans les lettres patentes de Philippe de Valois de l'an 1349.

Les gardes ou conservateurs des foires de Brie & Champagne transférées dépuis à Lyon, avoient une telle autorité, qu'on arrêtoit en vertu de leurs jugemens, même dans les pays étrangers.

Présentement la conservation des priviléges des foires dans la plûpart des villes est unie à la justice ordinaire.

Par exemple, à Paris, c'est le prevôt de Paris qui est le conservateur des priviléges des foires qui se tiennent dans cette ville; & en conséquence c'est le lieutenant général de police qui en fait l'ouverture.

Dans quelques villes, la conservation des priviléges des foires est unie au tribunal établi pour le commerce; comme à Lyon où la jurisdiction des consuls, le bureau de la ville, & la conservation des foires, sont unis sous le titre de conservation. Voyez le recueil des priviléges des foires de Lyon & les additions à la bibliotheque de Bouchel, tome I. p. 18. (A)

Conservateur de la Gabelle (Page 4:35)

Conservateur de la Gabelle. C'étoit le juge des gabelles; il en est parlé dans une ordonnance du roi Jean du 20 Avril 1363. (A)

Conservateur des Hypotheques (Page 4:35)

Conservateur des Hypotheques, dont le vrai titre est greffiers - conservateurs des hypotheques, sont des officiers établis pour la conservation des hypotheques sur les offices, qui, par les édits de leur création ou par des arrêts du conseil rendus en conséquence, peuvent être exercés sans provisions.

Pour bien entendre quelle est la fonction de ces sortes d'officiers, & en quoi ils ressemblent & different avec les gardes des rôles, il faut observer que par édit du mois de Mars 1631, le roi créa en titre d'office des gardes des rôles des offices de France, pour conserver les hypotheques & droits des créanciers sur les offices. Ceux qui prétendent quelque droit sur un office, pour l'exercice duquel on a besoin de provisions prises en chancellerie, forment opposition au sceau ou au titre des provisions, à ce que les provisions ne soient scellées qu'à la charge de l'opposition, le sceau ayant pour les offices l'effet de purger les hypotheques, de même que le decret pour les autres immeubles.

Mais comme il y a grand nombre d'offices qui sont possédés en vertu de simples quittances de finances, pour lesquels on n'a pas besoin de provision, & qui sont d'un prix trop médiocre pour supporter les frais d'un decret, les créanciers, & autres prétendant droit à ces offices, ne savoient de quelle ma<cb-> niere se pourvoir pour conserver leurs droits sur ces sortes d'offices.

L'édit du mois de Mars 1673, portant établissement d'un greffe des enregistrements, ou, comme on l'appelloit communément, un greffe des hypotheques dans chaque baillage & sénéchaussée, sembloit y avoir pourvû, en ordonnant en général que tous ceux qui auroient hypotheque, en vertu de quelque titre que ce fût, sur héritages, rentes foncieres ou constituées, domaines engagés, offices domaniaux, & autres immeubles, pourroient former leurs oppositions au greffe des hypotheques de la situation des immeubles auxquels ils auroient droit. L'objet de cet édit étoit de rendre publiques toutes les hypotheques, & de faire en ce point une loi générale de ce que quelques coûtumes particulieres ont ordonné de faire par la voie des saisines & des nantissemens; mais les inconvéniens que l'on trouva dans cette publicité des hypotheques, furent cause que l'édit de 1673 fut révoqué par un autre du mois d'Avril 1674, qui ordonna que pour la conservation des hypotheques, on en useroit comme pour le passé.

On créa aussi par un autre édit du mois de Mars 1673, des conservateurs des hypotheques sur les rentes dont nous parlerons dans l'article suivant.

Ce ne fut qu'au mois de Mars 1706, que le roi crêa dans chaque province & généralité un conseiller du roi greffier - conservateur des hypotheques sur les offices, qui, par les édits de création, ou arrêts donnés en conséquence, peuvent être exercés sans provision.

Cet édit ordonne que dans un mois les propriétaires de ces offices, & droits y réunis, soient tenus de faire enregistrer au greffe du conservateur, par extrait seulement, leurs quittances de finance, ou autres titres concernans la propriété d'iceux, à peine d'interdiction de leurs fonctions & privation de leurs gages & droits.

Que toutes les oppositions qui seront formées à la vente de ces offices, & les saisies - réelles qui en pourront être faites, seront enregistrées dans ce greffe, à peine de nullité des oppositions & saisies.

Qu'à cet effet les greffiers - conservateurs tiendront deux registres paraphés de l'intendant, sur l'un desquels ils écriront les saisies & oppositions qui leur auront été signifiées, & dont ils garderont les exploits & main - levées, & que sur l'autre registre ils mettront les enregistremens des titres de propriété.

Qu'en cas d'opposition au titre des offices & droits, il ne sera point procédé à l'enregistrement des titres de propriété, que l'opposition n'ait été jugée.

Qu'à l'égard des oppositions pour deniers, les enregistremens ne pourront être faits qu'à la charge d'icelle, à peine par les greffiers - conservateurs des hypotheques d'en demeurer responsables en leurs noms pour la valeur des offices & droits.

Les créanciers opposans à l'enregistrement des titres de propriété desdits offices & droits y réunis, sont préférés sur le prix aux autres créanciers non opposans, quand même ils seroient privilégiés.

Les offices & Jroits y réunis, dont les titres de propriété ont été enregistrés sans opposition, demeurent purgés de tous priviléges & hypotheques, excepté néanmoins des douaires & des substitutions.

Toutes oppositions qui seroient faites ailleurs qu'entre les mains desdits conservateurs, pour raison de ces sortes d'offices & droits, sont nulles.

Les notaires qui passent des actes contenans vente ou transport de ces sortes d'offices, doivent en donner dans quinzaine des extraits au conservateur des hypotheques.

L'édit de création attribue au conservateur un droit pour l'enregistrement de chaque quittance de finan<pb-> [p. 36] ce & opposition des gages, un minot de franc - salé à chacun, exemption de taille, tutelle, curatelle, guet & garde. (A)

Conservateurs des Hypotheques sur les (Page 4:36)

Conservateurs des Hypotheques sur les Rentes, sont des officiers établis par édit du mois de Mars 1673, pour la conservation des hypotheques que les particuliers peuvent avoir sur les rentes dûes par le Roi, appartenantes à leurs débiteurs. L'édit de création veut que pour conserver à l'avenir les hypotheques sur les rentes dûes par le Roi sur les domaines, tailles, gabelles, aides, entrées, décimes & clergé; dons gratuits, & autres biens & revenus du Roi, les créanciers ou autres prétendans droit sur les propriétaires & vendeurs de ces rentes, seront tenus de former leur opposition entre les mains du conservateur des hypotheques sur lesdites rentes; que ces oppositions conserveront pendant une année les hypotheques & droits prétendus sur lesdites rentes, sans qu'il soit besoin de faire d'autres diligences; que pour sûreté de ceux qui demeureront propriétaires de ces rentes par acquisitions, partages, ou autres titres, ils seront seulement tenus à chaque mutation de prendre sur leurs contrats ou extraits d'iceux, des lettres de ratification scellées en la grande chancellerie; que si avant le sceau de ces lettres il ne se trouve point d'opposition de la part des créanciers ou prétendans droit, & après qu'elles seront scellées sans opposition, les rentes seront purgées de tous droits & hypotheques. Pour recevoir les oppositions qui peuvent être formées au sceau de ces lettres par les créanciers & autres prétendans droit sur lesdites rentes pour la conservation de leurs hypotheques, & délivrer des exfraits des oppositions à ceux qui en ont besoin, l'édit crée quatre offices de greffiers - conservateurs des hypotheques desdites rentes, & à chacun un commis. Il est dit que ces conservateurs auront chacun entrée au sceau, & exerceront les offices par quartier; qu'ils tiendront fidele registre des oppositions formées entre leurs mains, & garderont les exploits pour y avoir recours au besoin; qu'avant que les lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus de vérifier sur leurs registres s'il y a des oppositions. L'édit attribue à ces officiers une certaine retribution pour l'enregistrement des oppositions, & pour délivrer les extraits, & les mêmes priviléges qu'ont les officiers de la grande chancellerie. Cette derniere prérogative leur a été confirmée par un édit du mois de Juillet 1685. Les quatre offices de conservateurs des hypotheques sur les rentes ont dépuis été réunis, & sont exercés par un seul & même titulaire; il y a néanmoins un conservateur particulier pour les hypotheques des rentes sur la ville. (A)

Conservateur des Juifs (Page 4:36)

Conservateur des Juifs ou des Priviléges des Juifs, étoit un juge particulier que le roi Jean avoit accordé aux Juifs étant dans le royaume pour la conservation de leurs priviléges. Il en est parlé dans une ordonnance de ce prince du mois de Mars 1360, où il est dit que toutes lettres contre les priviléges des Juifs ne seront d'aucune force & vertu, si elles ne sont vûes ou acceptées par le conservateur ou gardien qu'il leur a accordé par ses autres lettres. Charles V. par des lettres du 4 Octobre 1364, permit au comte d'Estampes gardien & conservateur général des Juifs & Juives, & leur juge en toutes les causes qu'ils avoient contre les Chrétiens dans le royaume, ou les Chrétiens contr'eux, de nommer des commis en sa place, & à ceux - ci de nommer des substituts pour juger les affaires des Juifs. La charge de conservateur des Juifs fut abolie, & les Juifs soûmis à la jurisdiction du prevôt de Paris, & des autres juges ordinaires du lieu de leur demeure, par des lettres de Charles VI. du 15 Juillet 1394. (A)

Conservateur (Page 4:36)

Conservateur ou Juge - Conservateur de Lyon , voy. ci - apr. Conservation de Lyon. (A)

Conservateur des marchandises (Page 4:36)

Conservateur des marchandises; on établissoit autrefois des commissaires généraux, auxquels on donnoit le titre de gardiens & conservateurs sur les vivres & les marchandises. (A)

Conservateur de la Marée (Page 4:36)

Conservateur de la Marée; le prevôt de Paris fut établi juge, conservateur, gardien, & commissaire des affaires des vendeurs de marée, par des lettres du roi Jean, du mois d'Avril 1361, comme il l'étoit anciennement; mais cela fut attribué en 1369 à la chambre souveraine de la marée. Il rentra encore dans ses fonctions en 1379; mais les commissaires de la marée continuerent à connoître de certaines contestations sur cet objet, & enfin depuis 1678 le châtelet n'a retenu que les réceptions des jurés - compteurs, déchargeurs & vendeurs de marée. Voyez Chambre de la Marée . (A)

Conservateur (Page 4:36)

Conservateur ou Juge - conservateur des Priviléges royaux de l'Université de Paris, est le juge établi par nos rois pour la conservation des priviléges qu'ils ont accordés à cette université; cette fonction est présentement réunie à celle de prevôt de Paris; mais les choses n'ont pas toûjours été à cet égard dans le même état.

Il y a apparence que cet office de conservateur fut établi dès le commencement de l'université, c'est - à - dire par Charlemagne même son fondateur. Car ce prince étant obligé d'être presque toûjours hors du royaume pour contenir les peuples voisins, établit deux juges pour les affaires de sa maison & de son état, l'un desquels, appellé comes sacri palatii, avoit l'intendance de la justice sur tous les sujets laïques nobles & roturiers; l'autre appellé apocrisiarius ou archicapellanus, custos palatii ou responsalis negotiorum ecclesiasticorum, rendoit la justice à ceux de la maison du prince, & à tous les ecclésiastiques & religieux.

Adhelard, autrefois abbé de Corbie & parent de Charlemagne, fit un livre de l'ordre du palais, que Hincmar ministre d'état sous Charles le Chauve, mit en lumiere: on y voit que des trois ordres qui étoient dans le palais, le second étoit des maîtres & écoliers, ensorte que cet ordre étoit comme les autres sous la direction de l'apocrisiaire.

Les révolutions qui arriverent dans la forme du gouvernement depuis environ l'an 900, furent sans doute la cause de l'extinction du titre & office d'apocrisiaire; & il est à croire que dans ces tems de trouble les affaires de l'université allerent très - mal.

Mais Hugues Capet étant monté sur le throne, Robert son fils, qui lui succéda en 997, aimant les lettres & ceux qui en faisoient profession, en rétablit les exercices, & probablement constitua le prevôt de Paris juge des différends de l'université, au moins en ce qui concernoit les procès civils & criminels.

Cet établissement dura jusqu'en l'an 1200, que l'université s'étant plainte à Philippe - Auguste contre Thomas prevôt de Paris, dont les sergens avoient emprisonné quelques écoliers & en avoient tué d'autres, ce prince ordonna que desormais le prevôt de Paris prêteroit serment à l'université en ce qui regarde le fait de police, & au surplus renvoya la décision des procès à l'évêque de Paris.

Mais l'université n'ayant pas été contente de l'évêque de Paris ni de ses officiaux, la connoissance des proces de l'université fut rendue au prevôt de Paris par des lettres du 31 Décembre 1340, confirmées par d'autres lettres du 21 Mai 1345.

On voit par ce qui vient d'être dit, que l'origine du serment que le prevôt de Paris prêtoit à l'université, remonte jusqu'à l'an 1200, & qu'elle vient dè la qualité de juge - conservateur des priviléges royaux de

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