ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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s'entend d'une certaine relation ou sympathie, par
le moyen de laquelle, lorsqu'une partie est immédiatement
affectée, une autre à une distance se trouve
affectée de la même façon.
Ce rapport mutuel ou ce consentement des parties,
est sans doute produit par la communication des
nerfs, & par leur distribution & leurs ramifications
admirables par tout le corps. Voyez Nerf.
Cet effet est si sensible, qu'il se manifeste aux yeux
tles medecins: ainsi une pierre dans la vessie, en
tiraillant ses fibres, les affectera & les mettra dans
de telles convulsions, que les tuniques des intestins
seront affectées de la même maniere par le moyen
des fibres nerveuses; ce qui produira une colique.
Ces tiraillemens s'étendent même quelquefois jusqu'à l'estomac, où ils occasionnent des vomissemens
violens: c'est pourquoi le remede en pareil cas doit
regarder la partie originairement attaquée.
Les Naturalistes supposent que la ramification de
la cinquieme paire des nerfs aux parties de l'oeil, de
l'oreille, à celles de la bouche, des joues, du diaphragme,
& des parties environnantes, &c. est la
cause du consentement extraordinaire de ses parties:
c'est de - là qu'une chose savoureuse vûe ou sentie,
excite l'appétit, & affecte les glandes & les parties
de la bouche; qu'une chose deshonnête vûe ou entendue,
fait monter le rouge au visage; que si elle
plaît, elle affecte le diaphragme, & excite au rire les
muscles de la bouche & du visage; & qu'au contraire
si elle afflige, elle affecte les glandes des yeux &
les muscles du visage, tellement qu'elle occasionne
des larmes.
Le docteur Willis, cité par M. Derham, attribue
le plaisir du baiser, l'amour, & même la luxure que
ce plaisir excite, à cette paire de nerfs qui se ramifiant,
& aux levres & aux parties génitales, occasionne
une irritation dans celles - ci par l'irritation des
premieres.
Le docteur Sach pense que c'est du consentement
des levres de l'utérus à celles de la bouche, qu'une
femme grosse étant effrayée de voir des levres galeuses,
il lui survint des pustules toutes semblables aux
levres de l'utérus. Chambers.
Il ne faut au reste regarder toutes ces explications
que comme de pures conjectures. La maniere dont
nos sensations sont produites, est une matiere qui
restera toûjours remplie d'obscurité pour les Physiciens. Voyez Sympathie.
CONSENTES
(Page 4:33)
CONSENTES, adj. (Mythol.) Les Romains appelloient
ainsi leurs douze grands dieux, de l'ancien
verbe Latin conso, conseiller, parce qu'on les supposoit
admis au conseil de Jupiter. Ces dieux consentes étoient ceux du premier ordre, & l'on en comptoit
six mâles; savoir Jupiter, Neptune, Mars, Apollon, Mercure, & Vulcain; & six déesses, Junon,
Vesta, Minerve, Diane, Cerès, & Venus. Varron
semble reconnoître deux sortes de dieux consentes.
J'invoquerai, dit - il, livre I. de re rusticâ, les douze
dieux consentes, non pas ces dieux dont les statues
dorées sont au grand marché de la ville, ces dieux
dont six sont mâles & six femelles, mais les douze
dieux qui aident ceux qui s'adonnent à l'agriculture.
On pense que les Grecs ont aussi connu ces dieux
sous le même nom, & qu'ils y ajoûterent Alexandre
le grand comme dieu des conquêtes; mais les Romains ne lui firent pas le même honneur. Ces douze
dieux avoient en commun un temple à Pise en Italie; & les fêtes qu'on célébroit en leur honneur portoient
le nom de Consentia. Chambers. (G)
CONSENTIES ou CONSENTIENNES
(Page 4:33)
* CONSENTIES ou CONSENTIENNES, adject.
pris subst. (Mythol.) fêtes instituées à l'honneur des
dieux consentes, par plusieurs familles ou compagnies
qui concourant à la solennité de ces fêtes à
frais communs, marquoient la vénération particu<cb->
liere qu'elles portoient à ces divinités. Il paroît qu'on
ne s'est pas contenté de trouver un seul fondement
au nom de ces fêtes, & qu'on a voulu qu'elles
s'appellassent consenties, parce qu'il y avoit société
de dieux & société d'adorateurs.
CONSEQUENCE, CONCLUSION
(Page 4:33)
CONSEQUENCE, CONCLUSION, (Gramm.
synon.) termes qui désignent en général une dépendance
d'idées, dont l'une est la suite de l'autre.
On dit la conclusion d'un syllogisme, la conséquence
d'une proposition, la conclusion d'un ouvrage, la conséquence
qu'on doit tirer d'une lecture. Voyez Syllogisme, voyez aussi Conséquent. (O)
Conséquence
(Page 4:33)
* Conséquence, s. f. (Logiq.) c'est dans un raisonnement
la liaison d'une proposition avec les prémices
dont on l'a déduite: ainsi il est indifférent que
les prémisses soient vraies ou fausses pour que la liaison
soit bonne, & pour que la conséquence soit accordée
ou niée. Exemple. Si les bons étoient suffisamment
récompensés dans ce monde par les plaisirs de
la vertu, & les méchans suffisamment punis par les
suites fâcheuses du vice, il n'y auroit aucune récompense
ni aucune peine à venir, sans qu'on pût
accuser Dieu d'injustice: or les bons sont suffisamment
récompensés dans ce monde par les plaisirs de
la vertu, & les méchans suffisamment punis par les
suites du vice; donc il n'y auroit aucune récompense
ni aucune peine à venir, sans qu'on pût accuser
Dieu d'injustice. On peut avoüer ce donc, sans convenir
des prémisses auxquelles il a rapport. La conséquence est bien tirée, mais il est de foì que la mineure
est fausse. Il est évident que le conséquent peut être
distingué, mais non la conséquence: on nie ou l'on
accorde qu'il y a liaison. Voyez Conséquent.
CONSEQUENT
(Page 4:33)
CONSEQUENT, adj. (Arith.) c'est ainsi que l'on
appelle en Arithmétique le dernier des deux termes
d'un rapport, ou celui auquel l'antécédent est comparé.
V. Antécédent, Rapport & Proportion.
Ainsi dans le rapport de b à c, la grandeur c est le
conséquent, & la grandeur b l'antécédent. (O)
Conséquent
(Page 4:33)
* Conséquent, (le) adj. pris sub. (Logiq.) c'est
la proposition qu'on infere des prémisses d'un raisonnement.
Exemp. Il semble que si les hommes étoient
naturellement méchans, c'est de la vertu & non du
vice qu'ils devroient avoir des remords: or c'est du
vice seulement qu'ils ont des remords; donc ils ne
sont pas naturellement méchans. Ils ne sont pas naturellement
méchans; voilà le conséquent: donc est le
signe de la conséquence ou de la liaison qu'on suppose
entre le conséquent & les prémisses. Si le conséquent est équivoque, c'est - à - dire s'il y a un sens dans
lequel il soit bien déduit des prémisses, & un sens
dans lequel il soit mal déduit des prémisses, on dit
en répondant au raisonnement, je distingue le conséquent; en ce sens j'avoue la conséquence; en cet
autre sens je nie la conséquence, ou j'avoue la liaison
de la proposition avec les prémisses, ou je nie
la liaison de la proposition avec les prémisses. Voyez
Conséquence, Prémisses, Syllogisme, Raisonnement
CONSEQUENTIA
(Page 4:33)
CONSEQUENTIA, terme Latin en usage dans
l'Astronomie. On dit qu'une étoile, une planete, ou
une comete, ou tout autre point du ciel se meut ou
paroît se mouvoir in consequentia, lorsqu'elle se meut
ou paroît se mouvoir d'occident en orient, suivant
l'ordre des signes du Zodiaque. Ce mot est opposé à
antecedentia. Voyez Antecedentia. (O)
CONSERANS ou COUSERANS
(Page 4:33)
CONSERANS ou COUSERANS, (le) Géog. petit
pays de France en Gascogne, borné par le comté
de Foix, le Comminges, & la Catalogne.
CONSERVATEUR
(Page 4:33)
CONSERVATEUR, s. m. (Jurispr.) est un officier
public établi pour la conservation de certains
droits ou priviléges, Il y en a de plusieurs sortes: les
uns qu'on appelle greffiers - conservateurs, dont la fonction
est de tenir registre de certains actes pour la
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conservation des droits de ceux que ces actes intéressent,
tels que les conservateurs des hypotheques,
les conservateurs des rentes, les conservateurs du domaine,
les conservateurs des priviléges des bourgeois
de Paris; d'autres qu'on appelle juges - conservateurs,
qui ont jurisdiction pour conserver certains droits &
priviléges, tels que les conservateurs des priviléges
royaux & apostoliques des universités, les conservateurs des foires, &c. Voyez ci - après les subdivisions de
cet article. (A)
Conservateur apostolique
(Page 4:34)
Conservateur apostolique, ou des Priviléges apostoliques des Universités. Les universités
ont deux sortes de priviléges, savoir apostoliques
& royaux, & elles ont aussi des conservateurs différens pour chaque sorte de priviléges. On
entend par priviléges apostoliques, ceux qui ont été
concédés par les papes. L'université de Paris a pour
conservateur de ses priviléges royaux le prevôt de
Paris, & pour conservateurs de ses priviléges apostoliques,
les évêques de Beauvais, Senlis, & Meaux,
quand elle fait choix de l'un d'eux, & qu'il veut
bien accepter la commission au nom du pape. Charles V. dans des lettres du 18 Mars 1366, portant
confirmation des priviléges de l'université de Paris,
fait mention en plusieurs endroits du conservateur de
ces priviléges; ce qui ne peut s'en endre du prevôt
de Paris, comme la suite le fait connoître. Il est parlé
d'abord en général des priviléges accordés à l'université,
tant par le saint siége que par les prédécesseurs
de Charles V. & il est dit que le conservateur
des priviléges, le garde du scel de cette cour, sont
exempts de tout péage & exaction; qu'en vertu des
priviléges qui leur ont été accordés par le saint siége,
il doit connoître du refus fait aux écoliers étudians dans l'université de leur donner les fruits de
leurs bénéfices, & des contestations qu'auront les
écoliers & principaux officiers de l'université au sujet
des péages dont ils sont exempts, même quand
les parties adverses de ces écoliers & officiers résideroient
hors du royaume; qu'il peut employer les
censures ecclésiastiques contre les parties adverses
de ces écoliers & officiers; que néanmoins le parlement,
le prevôt de Paris, & autres juges, troubloient
journellement le conservateur dans la connoissance
de ces matieres, disant qu'elles étoient
réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la
connoissance de ces matieres appartienne à lui & à
sa jurisdiction, cependant, par grace pour l'université,
il permet au conservateur d'en connoître, pourvû
que la conclusion du libelle soit personnelle; &
en conséquence il ordonne à tous ses juges, & nommément
au prevôt de Paris, de faire joüir le conservateur de cette concession. Le prevôt de Paris
étant alors conservateur des priviléges royaux de l'université,
on ne peut entendre ce qui est dit dans ces
lettres, que du conservateur des priviléges apostoliques.
Urbain VI. à la priere de Charles V. ordonna
par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape
seroit en Italie, nul ecclésiastique ne pourroit faire
assigner aucun habitant de France hors du royaume,
devant les conservateurs à lui accordés par les
papes dans la forme prescrite par le concile de
Vienne; & que nul ecclésiastique, en vertu d'une
cession de droits, ne pourroit faire assigner, même
en France, devant ces conservateurs aucun habitant
du royaume. L'exécution de cette bulle fut ordonnée
dans le même tems par Charles V. (A)
Conservateur des Castillans trafiquans
(Page 4:34)
Conservateur des Castillans trafiquans
dans le Royaume
. Charles V. dans les privileges
qu'il accorda à ces marchands au mois d'Avril 1364,
leur donne pour conservateurs de ces priviléges le
doyen de l'église de Rouen, & le bailli & le vicomte
de cette ville. (A)
Conservateurs des Decrets volontai<cb->
(Page 4:34)
Conservateurs des Decrets volontai<cb->
res, furent créés par édit du mois de Janvier 1708,
sous le titre de commissaires - conservateurs généraux
des decrets volontaires; on créa aussi par le même
édit des contrôleurs de ces commissaires - conservateurs.
Suivant cet édit, tous ceux qui vouloient faire un
decret volontaire pour purger les hypotheques de
leur vendeur, étoient obligés de faire enregistrer
par le commissaire - conservateur & par son contrôleur
la saisie - réelle & le contrat de vente, avant que le
poursuivant pût faire procéder aux criées, à peine
de nullité & de 500 liv. d'amende; & l'acquéreur
devoit payer un certain droit au conservateur & au
contrôleur. On ne pouvoit délivrer la grosse du decret
volontaire, que ce droit n'eût été préalablement
payé, à peine du triple droit contre les acquéreurs,
leurs procureurs, & contre les greffiers &
scelleurs.
Mais les droits attribués à ces officiers ayant paru
trop onéreux au public, leurs offices ont été supprimés
par édit du mois d'Août 1718: le Roi a seulement
reservé la moitié des droits pour en employer
le produit au remboursement de ces officiers. Voy.
le traité de la vente par decret de M. d'Hericour. (A)
Conservateurs du Domaine
(Page 4:34)
Conservateurs du Domaine, furent créés
par édit du mois de Mai 1582, pour la conservation
du domaine du Roi. Ils avoient le titre de conservateurs & gardes des fiefs, domaines, titres, &
pancartes du roi; il y en avoit un dans chaque bailliage
& sénéchaussée. Ces offices furent supprimés
par édit du mois de Mai 1639, & rétablis par un
autre édit du mois de Septembre 1645. Il paroît que
ceux - ci furent encore supprimés; car on recréa de
nouveau un office de conservateur des domaines aliénés
dans chaque province & généralité, par édit du
mois d'Octobre 1706; & le 27 Septembre 1707, il y
eut une déclaration pour l'exécution de l'édit de
1706, portant création des offices de conservateurs
des domaines aliénés: mais par édit du mois de Juillet 1708, ces offices furent encore supprimés; & en
leur place, on créa par le même édit des inspecteursconservateurs généraux des domaines du roi aliénés,
qui sont encore entre ses mains; & leurs fonctions
& droits furent réglés par une déclaration du 13
Août 1709. Ces inspecteurs conservateurs du domaine
furent aussi depuis supprimés; on en a établi deux
par commission au conseil. Voyez Domaine & Inspecteurs du Domaine. (A)
Conservateurs généraux des Domaines
(Page 4:34)
Conservateurs généraux des Domaines,
V. ci - devant Conservateurs du Domaine. (A)
Conservateurs des Etudes
(Page 4:34)
Conservateurs des Etudes, sont les mêmes
que les conservateurs des universités ou des priviléges
royaux des universités. Ils sont ainsi nommés
dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388.
Voyez ci - après au mot
Conservateur des Priviléges royaux
. (A)
Conservateur des Foires
(Page 4:34)
Conservateur des Foires ou Juge - Conservateur des Priviléges des Foires, est un juge
établi pour la manutention des franchises & priviléges
des foires, & pour connoître des contestations
qui y surviennent entre marchands, & autres personnes
fréquentans les foires de son ressort, & y
faisant négoce.
Les anciens comtes de Champagne & de Brie furent
les premiers instituteurs de ces sortes d'officiers,
aussi - bien que des foires franches de Brie &
de Champagne, dont ils les établirent conservateurs.
On les nomma d'abord simplement gardes des foires,
ensuite gardes - conservateurs; & vers la fin du xv. siecle,
ils prirent le titre de juges - conservateurs des priviléges
des foires, comme on les appelle encor présentement.
Quoiqu'ils ne prissent pas d'abord le titre de juges, ils avoient néanmoins la jurisdiction contentieusé
sur les marchands fréquentant les foires.
Il y avoit dans chaque foire deux gardes ou con<pb->
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