ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"33"> s'entend d'une certaine relation ou sympathie, par le moyen de laquelle, lorsqu'une partie est immédiatement affectée, une autre à une distance se trouve affectée de la même façon.

Ce rapport mutuel ou ce consentement des parties, est sans doute produit par la communication des nerfs, & par leur distribution & leurs ramifications admirables par tout le corps. Voyez Nerf.

Cet effet est si sensible, qu'il se manifeste aux yeux tles medecins: ainsi une pierre dans la vessie, en tiraillant ses fibres, les affectera & les mettra dans de telles convulsions, que les tuniques des intestins seront affectées de la même maniere par le moyen des fibres nerveuses; ce qui produira une colique. Ces tiraillemens s'étendent même quelquefois jusqu'à l'estomac, où ils occasionnent des vomissemens violens: c'est pourquoi le remede en pareil cas doit regarder la partie originairement attaquée.

Les Naturalistes supposent que la ramification de la cinquieme paire des nerfs aux parties de l'oeil, de l'oreille, à celles de la bouche, des joues, du diaphragme, & des parties environnantes, &c. est la cause du consentement extraordinaire de ses parties: c'est de - là qu'une chose savoureuse vûe ou sentie, excite l'appétit, & affecte les glandes & les parties de la bouche; qu'une chose deshonnête vûe ou entendue, fait monter le rouge au visage; que si elle plaît, elle affecte le diaphragme, & excite au rire les muscles de la bouche & du visage; & qu'au contraire si elle afflige, elle affecte les glandes des yeux & les muscles du visage, tellement qu'elle occasionne des larmes.

Le docteur Willis, cité par M. Derham, attribue le plaisir du baiser, l'amour, & même la luxure que ce plaisir excite, à cette paire de nerfs qui se ramifiant, & aux levres & aux parties génitales, occasionne une irritation dans celles - ci par l'irritation des premieres.

Le docteur Sach pense que c'est du consentement des levres de l'utérus à celles de la bouche, qu'une femme grosse étant effrayée de voir des levres galeuses, il lui survint des pustules toutes semblables aux levres de l'utérus. Chambers.

Il ne faut au reste regarder toutes ces explications que comme de pures conjectures. La maniere dont nos sensations sont produites, est une matiere qui restera toûjours remplie d'obscurité pour les Physiciens. Voyez Sympathie.

CONSENTES (Page 4:33)

CONSENTES, adj. (Mythol.) Les Romains appelloient ainsi leurs douze grands dieux, de l'ancien verbe Latin conso, conseiller, parce qu'on les supposoit admis au conseil de Jupiter. Ces dieux consentes étoient ceux du premier ordre, & l'on en comptoit six mâles; savoir Jupiter, Neptune, Mars, Apollon, Mercure, & Vulcain; & six déesses, Junon, Vesta, Minerve, Diane, Cerès, & Venus. Varron semble reconnoître deux sortes de dieux consentes. J'invoquerai, dit - il, livre I. de re rusticâ, les douze dieux consentes, non pas ces dieux dont les statues dorées sont au grand marché de la ville, ces dieux dont six sont mâles & six femelles, mais les douze dieux qui aident ceux qui s'adonnent à l'agriculture. On pense que les Grecs ont aussi connu ces dieux sous le même nom, & qu'ils y ajoûterent Alexandre le grand comme dieu des conquêtes; mais les Romains ne lui firent pas le même honneur. Ces douze dieux avoient en commun un temple à Pise en Italie; & les fêtes qu'on célébroit en leur honneur portoient le nom de Consentia. Chambers. (G)

CONSENTIES ou CONSENTIENNES (Page 4:33)

* CONSENTIES ou CONSENTIENNES, adject. pris subst. (Mythol.) fêtes instituées à l'honneur des dieux consentes, par plusieurs familles ou compagnies qui concourant à la solennité de ces fêtes à frais communs, marquoient la vénération particu<cb-> liere qu'elles portoient à ces divinités. Il paroît qu'on ne s'est pas contenté de trouver un seul fondement au nom de ces fêtes, & qu'on a voulu qu'elles s'appellassent consenties, parce qu'il y avoit société de dieux & société d'adorateurs.

CONSEQUENCE, CONCLUSION (Page 4:33)

CONSEQUENCE, CONCLUSION, (Gramm. synon.) termes qui désignent en général une dépendance d'idées, dont l'une est la suite de l'autre.

On dit la conclusion d'un syllogisme, la conséquence d'une proposition, la conclusion d'un ouvrage, la conséquence qu'on doit tirer d'une lecture. Voyez Syllogisme, voyez aussi Conséquent. (O)

Conséquence (Page 4:33)

* Conséquence, s. f. (Logiq.) c'est dans un raisonnement la liaison d'une proposition avec les prémices dont on l'a déduite: ainsi il est indifférent que les prémisses soient vraies ou fausses pour que la liaison soit bonne, & pour que la conséquence soit accordée ou niée. Exemple. Si les bons étoient suffisamment récompensés dans ce monde par les plaisirs de la vertu, & les méchans suffisamment punis par les suites fâcheuses du vice, il n'y auroit aucune récompense ni aucune peine à venir, sans qu'on pût accuser Dieu d'injustice: or les bons sont suffisamment récompensés dans ce monde par les plaisirs de la vertu, & les méchans suffisamment punis par les suites du vice; donc il n'y auroit aucune récompense ni aucune peine à venir, sans qu'on pût accuser Dieu d'injustice. On peut avoüer ce donc, sans convenir des prémisses auxquelles il a rapport. La conséquence est bien tirée, mais il est de foì que la mineure est fausse. Il est évident que le conséquent peut être distingué, mais non la conséquence: on nie ou l'on accorde qu'il y a liaison. Voyez Conséquent.

CONSEQUENT (Page 4:33)

CONSEQUENT, adj. (Arith.) c'est ainsi que l'on appelle en Arithmétique le dernier des deux termes d'un rapport, ou celui auquel l'antécédent est comparé. V. Antécédent, Rapport & Proportion.

Ainsi dans le rapport de b à c, la grandeur c est le conséquent, & la grandeur b l'antécédent. (O)

Conséquent (Page 4:33)

* Conséquent, (le) adj. pris sub. (Logiq.) c'est la proposition qu'on infere des prémisses d'un raisonnement. Exemp. Il semble que si les hommes étoient naturellement méchans, c'est de la vertu & non du vice qu'ils devroient avoir des remords: or c'est du vice seulement qu'ils ont des remords; donc ils ne sont pas naturellement méchans. Ils ne sont pas naturellement méchans; voilà le conséquent: donc est le signe de la conséquence ou de la liaison qu'on suppose entre le conséquent & les prémisses. Si le conséquent est équivoque, c'est - à - dire s'il y a un sens dans lequel il soit bien déduit des prémisses, & un sens dans lequel il soit mal déduit des prémisses, on dit en répondant au raisonnement, je distingue le conséquent; en ce sens j'avoue la conséquence; en cet autre sens je nie la conséquence, ou j'avoue la liaison de la proposition avec les prémisses, ou je nie la liaison de la proposition avec les prémisses. Voyez Conséquence, Prémisses, Syllogisme, Raisonnement

CONSEQUENTIA (Page 4:33)

CONSEQUENTIA, terme Latin en usage dans l'Astronomie. On dit qu'une étoile, une planete, ou une comete, ou tout autre point du ciel se meut ou paroît se mouvoir in consequentia, lorsqu'elle se meut ou paroît se mouvoir d'occident en orient, suivant l'ordre des signes du Zodiaque. Ce mot est opposé à antecedentia. Voyez Antecedentia. (O)

CONSERANS ou COUSERANS (Page 4:33)

CONSERANS ou COUSERANS, (le) Géog. petit pays de France en Gascogne, borné par le comté de Foix, le Comminges, & la Catalogne.

CONSERVATEUR (Page 4:33)

CONSERVATEUR, s. m. (Jurispr.) est un officier public établi pour la conservation de certains droits ou priviléges, Il y en a de plusieurs sortes: les uns qu'on appelle greffiers - conservateurs, dont la fonction est de tenir registre de certains actes pour la [p. 34] conservation des droits de ceux que ces actes intéressent, tels que les conservateurs des hypotheques, les conservateurs des rentes, les conservateurs du domaine, les conservateurs des priviléges des bourgeois de Paris; d'autres qu'on appelle juges - conservateurs, qui ont jurisdiction pour conserver certains droits & priviléges, tels que les conservateurs des priviléges royaux & apostoliques des universités, les conservateurs des foires, &c. Voyez ci - après les subdivisions de cet article. (A)

Conservateur apostolique (Page 4:34)

Conservateur apostolique, ou des Priviléges apostoliques des Universités. Les universités ont deux sortes de priviléges, savoir apostoliques & royaux, & elles ont aussi des conservateurs différens pour chaque sorte de priviléges. On entend par priviléges apostoliques, ceux qui ont été concédés par les papes. L'université de Paris a pour conservateur de ses priviléges royaux le prevôt de Paris, & pour conservateurs de ses priviléges apostoliques, les évêques de Beauvais, Senlis, & Meaux, quand elle fait choix de l'un d'eux, & qu'il veut bien accepter la commission au nom du pape. Charles V. dans des lettres du 18 Mars 1366, portant confirmation des priviléges de l'université de Paris, fait mention en plusieurs endroits du conservateur de ces priviléges; ce qui ne peut s'en endre du prevôt de Paris, comme la suite le fait connoître. Il est parlé d'abord en général des priviléges accordés à l'université, tant par le saint siége que par les prédécesseurs de Charles V. & il est dit que le conservateur des priviléges, le garde du scel de cette cour, sont exempts de tout péage & exaction; qu'en vertu des priviléges qui leur ont été accordés par le saint siége, il doit connoître du refus fait aux écoliers étudians dans l'université de leur donner les fruits de leurs bénéfices, & des contestations qu'auront les écoliers & principaux officiers de l'université au sujet des péages dont ils sont exempts, même quand les parties adverses de ces écoliers & officiers résideroient hors du royaume; qu'il peut employer les censures ecclésiastiques contre les parties adverses de ces écoliers & officiers; que néanmoins le parlement, le prevôt de Paris, & autres juges, troubloient journellement le conservateur dans la connoissance de ces matieres, disant qu'elles étoient réelles. Sur quoi Charles V. déclare que quoique la connoissance de ces matieres appartienne à lui & à sa jurisdiction, cependant, par grace pour l'université, il permet au conservateur d'en connoître, pourvû que la conclusion du libelle soit personnelle; & en conséquence il ordonne à tous ses juges, & nommément au prevôt de Paris, de faire joüir le conservateur de cette concession. Le prevôt de Paris étant alors conservateur des priviléges royaux de l'université, on ne peut entendre ce qui est dit dans ces lettres, que du conservateur des priviléges apostoliques. Urbain VI. à la priere de Charles V. ordonna par une bulle du 14 Mars 1367, que quand le pape seroit en Italie, nul ecclésiastique ne pourroit faire assigner aucun habitant de France hors du royaume, devant les conservateurs à lui accordés par les papes dans la forme prescrite par le concile de Vienne; & que nul ecclésiastique, en vertu d'une cession de droits, ne pourroit faire assigner, même en France, devant ces conservateurs aucun habitant du royaume. L'exécution de cette bulle fut ordonnée dans le même tems par Charles V. (A)

Conservateur des Castillans trafiquans (Page 4:34)

Conservateur des Castillans trafiquans dans le Royaume . Charles V. dans les privileges qu'il accorda à ces marchands au mois d'Avril 1364, leur donne pour conservateurs de ces priviléges le doyen de l'église de Rouen, & le bailli & le vicomte de cette ville. (A)

Conservateurs des Decrets volontai<cb-> (Page 4:34)

Conservateurs des Decrets volontai<cb-> res, furent créés par édit du mois de Janvier 1708, sous le titre de commissaires - conservateurs généraux des decrets volontaires; on créa aussi par le même édit des contrôleurs de ces commissaires - conservateurs. Suivant cet édit, tous ceux qui vouloient faire un decret volontaire pour purger les hypotheques de leur vendeur, étoient obligés de faire enregistrer par le commissaire - conservateur & par son contrôleur la saisie - réelle & le contrat de vente, avant que le poursuivant pût faire procéder aux criées, à peine de nullité & de 500 liv. d'amende; & l'acquéreur devoit payer un certain droit au conservateur & au contrôleur. On ne pouvoit délivrer la grosse du decret volontaire, que ce droit n'eût été préalablement payé, à peine du triple droit contre les acquéreurs, leurs procureurs, & contre les greffiers & scelleurs.

Mais les droits attribués à ces officiers ayant paru trop onéreux au public, leurs offices ont été supprimés par édit du mois d'Août 1718: le Roi a seulement reservé la moitié des droits pour en employer le produit au remboursement de ces officiers. Voy. le traité de la vente par decret de M. d'Hericour. (A)

Conservateurs du Domaine (Page 4:34)

Conservateurs du Domaine, furent créés par édit du mois de Mai 1582, pour la conservation du domaine du Roi. Ils avoient le titre de conservateurs & gardes des fiefs, domaines, titres, & pancartes du roi; il y en avoit un dans chaque bailliage & sénéchaussée. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mai 1639, & rétablis par un autre édit du mois de Septembre 1645. Il paroît que ceux - ci furent encore supprimés; car on recréa de nouveau un office de conservateur des domaines aliénés dans chaque province & généralité, par édit du mois d'Octobre 1706; & le 27 Septembre 1707, il y eut une déclaration pour l'exécution de l'édit de 1706, portant création des offices de conservateurs des domaines aliénés: mais par édit du mois de Juillet 1708, ces offices furent encore supprimés; & en leur place, on créa par le même édit des inspecteursconservateurs généraux des domaines du roi aliénés, qui sont encore entre ses mains; & leurs fonctions & droits furent réglés par une déclaration du 13 Août 1709. Ces inspecteurs conservateurs du domaine furent aussi depuis supprimés; on en a établi deux par commission au conseil. Voyez Domaine & Inspecteurs du Domaine. (A)

Conservateurs généraux des Domaines (Page 4:34)

Conservateurs généraux des Domaines, V. ci - devant Conservateurs du Domaine. (A)

Conservateurs des Etudes (Page 4:34)

Conservateurs des Etudes, sont les mêmes que les conservateurs des universités ou des priviléges royaux des universités. Ils sont ainsi nommés dans des lettres de Charles VI. du 6 Juillet 1388. Voyez ci - après au mot Conservateur des Priviléges royaux . (A)

Conservateur des Foires (Page 4:34)

Conservateur des Foires ou Juge - Conservateur des Priviléges des Foires, est un juge établi pour la manutention des franchises & priviléges des foires, & pour connoître des contestations qui y surviennent entre marchands, & autres personnes fréquentans les foires de son ressort, & y faisant négoce.

Les anciens comtes de Champagne & de Brie furent les premiers instituteurs de ces sortes d'officiers, aussi - bien que des foires franches de Brie & de Champagne, dont ils les établirent conservateurs.

On les nomma d'abord simplement gardes des foires, ensuite gardes - conservateurs; & vers la fin du xv. siecle, ils prirent le titre de juges - conservateurs des priviléges des foires, comme on les appelle encor présentement.

Quoiqu'ils ne prissent pas d'abord le titre de juges, ils avoient néanmoins la jurisdiction contentieusé sur les marchands fréquentant les foires.

Il y avoit dans chaque foire deux gardes ou con<pb->

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