ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. vij. n. 57. dit que le titre de conseiller du Roi étoit autrefois si honorable, que les moindres officiers qui le portoient étoient les baillifs & sénéchaux; que ce titre valoit autant qu'à présent celui de conseiller d'état, parce qu'au commencement ceux qui portoient ce titre, étoient des gens du conseil du Roi qui étoient envoyés pour gouverner les provinces & rendre la justice; que depuis il fut communiqué aux lieutenans généraux des baillifs, lorsqu'ils furent érigés en titre d'office, & qu'ils succéderent an fait de la justice en la fonction entiere des baillifs & sénéchaux; qu'encore en 1551, lors de l'érection des conseillers - présidiaux, on ne voulut pas leur communiquer ce titre; qu'on aima mieux en forger exprès un autre, & emprunter pour eux des Romains la qualité de magistrat, quoiqu'en effet ils ne soient pas vrais magistrats; que cels fut fait ainsi, ou afin qu'il y eût une distinction d'honneur entre eux & leurs chefs, qui sont les lieutenans du siége, ou plûtôt afin de les distinguer d'avec les anciens avocats, qui auparavant servoient d'assesseurs & conseillers aux magistrats, & que par cette raison on appelloit anciennement en France conseillers. De sorte, dit - il, que les conseillers - présidiaux furent appellés conseillers - magistrats, c'est - à - dire conseillers en titre d'office.

Mais Loyseau ajoute que depuis, ce titre a été communiqué pour de l'argent (& pour ainsi dire par impôt) aux élus, & à d'autres petits financiers dont on a voulu parer les offices de ce titre afin de les mieux vendre; qu'il en est arrivé comme des anneaux d'or qui étoient jadis l'enseigne de la noblesse Romaine, laquelle les jetta & quitta par dépit d'un commun consentement, lorsque Flavius affranchi d'Appius Clodius fut fait édile - currule, & par ce moyen acquit le droit de porter l'anneau d'or; de même que les honnêtes femmes de France quitterent la ceinture d'or qui étoit autrefois leur marque & ornement, lorsqu'elles virent que les femmes publiques affectoient d'en porter contre la prohibition du roi S. Louis, dont est venu le proverbe, Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée; que de même le titre de conseiller du roi fut tellement méprisé, que les conseillers - présidiaux le refuserent, lorsqu'on voulut le leur attribuer pour de l'argent.

Loyseau ne parle pas des conseillers au châtelet de Paris; ce sont néanmoins les premiers après les gens du conseil qui ont porté le titre de conseiller du roi. Ce tribunal est le premier où il y ait eu des conseillers; & le titre de conseiller du roi leur convenoit d'autant mieux, que nos rois, entr'autres S. Louis, alloient souvent en personne rendre la justice au châtelet; & c'est sans doute par cette raison que le prevôt de Paris avec les conseillers de son siége, s'appelloient le conseil du roi au châtelet.

Depuis que le roi eut fixe à Paris une portion de son conseil d'état sous le titre de parlement, ceux qui ont été établis pour former cette compagnie, ont aussi pris le titre de conseiller du roi, pour lequel ils sont fondés en double titre: l'un, en ce qu'ils ont été tirés du conseil du roi, & qu'ils en ont encore fait long - tems les fonctions, lorsque le roi assembloit son conseil étroit & privé avec le parlement pour tenir son conseil commun; l'autre titre est que, depuis l'institution du parlement, nos rois ont coûtume de venir quand ils jugent à propos tenir leur lit de justice au parlement, & d'y délibérer de leurs affaires avec ceux qui composent le parlement, lequel par cette raison est nommé dans les anciens titres & auteurs, la cour du roi. Dans des lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353, les conseillers du roi au parlement sont dits tenans le parlement.

Nos rois ayant par succession de tems établi des conseillers dans les bailliages & sénéchaussées, & dans la plûpart des autres siéges royaux, on donna aussi aux conseillers de ces différens siéges le titre de conseillers du roi, à l'instar de ceux du châtelet. Ceux qui l'avoient d'abord négligé, l'ont dans la suite reçû, & présentement ce titre est commun à tous les conseillers des siéges royaux.

Il a été attribué non - seulement à tous les conseillers proprement dits établis dans les siéges royaux, mais encore à becaucoup d'autres officiers de justice, dont le titre propre & principal n'est cependant pas celui de conseiller, tels que les présidens des cours souveraines, des conseils souverains & provinciaux, & des présidiaux, les maîtres des requêtes & maîtres des comptes, les correcteurs - auditeurs, les lieutenans généraux, civils, particuliers, criminels & de police, les assesseurs, les greffiers en chef des cours, & autres siéges royaux; les trésoriers de France, les secrétaires du Roi, les notaires, les commissaires au châtelet de Paris, & beaucoup d'autres officiers des justices royales.

Le connétable prenoit aussi le titre de conseiller du roi; & on trouve des exemples qu'on l'a donné anciennement à quelques maréchaux de France.

La plûpart des trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux, & leurs contrôleurs, ont aussi le titre de conseiller du roi.

Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui ne sont ni de justice, ni militaires, ni de finances, mais que l'on peut plûtôt placer dans la classe des gens de lettres, qui ont aussi le titre de conseiller du roi, comme le premier medecin, & ceux qui ont un brevet d'historiographe de France.

Il n'est pas vrai, comme quelques - uns se l'imaginent, que ce titre ait été communiqué jusqu'aux langayeurs de porcs. C'est une plaisanterie par laquelle on a voulu faire entendre que ce titre fort honorable en lui - même a été prodigué à beaucoup de petits officiers, & que chacun a eu l'ambition d'en être décoré. (A)

Conseillers du Roi Réformateurs généraux (Page 4:31)

Conseillers du Roi Réformateurs généraux. On donnoit ce titre à ceux que le roi envoyoit avec une commission dans quelque province pour y réformer l'administration de la justice. Cette qualité est donnée à Bertrand prieur de S. Martin des Champs, dans des lettres du mois de Décembre 1351. (A)

Conseillers à la Table de Marbre (Page 4:31)

Conseillers à la Table de Marbre, voyez Table de Marbre. (A)

Conseillers du Roi généraux Trésoriers (Page 4:31)

Conseillers du Roi généraux Trésoriers sur le fait de l'aide pour la rançon du Roi . Dans des lettres de Charles V. du 28 Juin 1364, cette qualité est donnée à ceux qui avoient été ordonnés sur le fait de l'aide pour la rançon du roi Jean. (A)

Conseillers Vérificateurs (Page 4:31)

Conseillers Vérificateurs & Rapporteurs des défauts faute de comparoir et de défendre. Par édit du mois de Mars 1691, Louis XIV. créa deux de ces offices de conseillers en chaque présidial, bailliage & sénéchaussée du royaume, avec attribution de trente sols en toutes affaires excédentes 20 liv. & exemption de la taille, & autres impositions généralement quelconques; logement de gens de guerre, guet & garde, tutelle & curatelle, & autres charges publiques. Le motif exprimé dans cet édit, étoit d'éviter les surprises fréquentes qui proviennent de ce que la plûpart des juges n'examinent que legerement les pieces justificatives des demandes en profit de défaut. Peu de tems après, le roi par une déclaration du 7 Août 1691, réunit ces conseillers au corps des officiers de chaque siége. Ces offices ont depuis été totalement supprimés par édit du mois d'Août 1716. Au châte<pb-> [p. 32] let de Paris chaque conseiller rapporte à son tour pendant une semaine les défauts faute de comparoir. (A)

Conseillers de Ville (Page 4:32)

Conseillers de Ville, sont ceux qui sont du conseil d'une ville: ils sont aussi appellés prudhommes & élus; & en quelques autres endroits, consuls - bailles. Il y en avoit quarante à Aurillac, comme il paroît par une ordonnance de Charles V. de 1359. A Villefranche en Perigord, on les appelloit jurés. (A)

CONSENS (Page 4:32)

CONSENS, s. m. (Jurisprud.) terme usité en matiere bénéficiale, qui vient du Latin consensus, dont il paroît être une abréviation.

Le consens est une petite note sommaire, portant qu'un tel procureur constitué par la procuration pour résigner, a l'expédition de la présente signature, & que l'original de la procuration est demeuré à la chancellerie ou à la chambre apostolique. Ce consens est daté du jour même de la provision.

Les vingt jours pendant lesquels le résignant doit survivre pour faire valoir la résignation, ne se comptent que du jour de la prestation du consens par le résignant à l'expédition de la provision: mais comme on donne date aux François du jour de l'arrivée du courier, les ordinaires de France ne tirent aucun avantage de la clause qui veut que les vingt jours ne soient comptés que depuis la prestation du consens.

Le consens est étendu au dos de la signature par le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires de la chambre, & contient l'année, le jour du mois, le nom du résignant, le nom & surnom du fondé de procuration pour résigner, que l'on remplit dans le blanc de la réfignation, & la souscription du notaire en la forme suivante:

Die quintâ Julii 1753, retroscriptus Joannes per D. Petrum Garnier, in Romanâ curiâ sollicitatorem procuratorem suum, resignationi & litterarum expeditioni consensit & juravit, &c. Est in camer. apostolicâ Lucius Antamorus.

Cest ainsi que les notaires de la chambre étendent le consens: mais lorsque l'extension en est faite par le notaire de la chancellerie, la forme en est différente; au commencement le notaire met:

Anno Incarnationis Dominicoe 1753, die quintâ Julii, &c. & au bas, est in cancellariâ.

Il est au choix du banquier, qui est ordinairement porteur de la procuration pour résigner, de faire mettre le consens par le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires de la chambre apostolique.

Quoique la procuration ne soit remise entre les mains du notaire de la chancellerie ou d'un des notaires de la chambre, qu'après la date de la résignation admise, & même souvent qu'elle ne soit remise que long - tems après la date retenue, cependant l'extension du consens ne se fait pas seulement du jour que la procuration a été remise au notaire, mais du jour que la résignation a été admise; ensorte que la date de la résignation, & celle du consens qui est au dos de la signature, sont toûjours du même jour.

Si le résignant se réserve une pension, & que le résignataire ait été présent à la procuration, & ait consenti à la pension, la procuration ad resignandum doit faire mention de la présence & du consentement du résignataire, & qu'il a accepté la résignation aux conditions y portees: mais si le résignataire n'a point été présent, & conséquemment qu'il n'ait pas consenti à la pension, on met en ce cas la clause suivante:

Et cum derogatione reguloe de proestando consensu, attento quod resignatarius absens & orator qui pacificè possidet, aliser resignare non intendit

Lorsque le résignataire a consenti à la pension, on ne met point cette clause; mais en même tems que l'on fait étendre le consens sur la résignation, le notaire étend le consens au dos de la signature de pension en cette maniere:

Die, &c. (si c'est à la chambre) & sic'est à la chancellerie, anno Incarnationis Dominicoe, retroscriptus D. Joannes per illustrem virum D. procuratorem suum reservationi retroscriptoe & litterarum expeditioni consensit, &c. juravit, &c.

Le consens ne se met qu'aux résignations & aux signatures de pension. Voyez le recueil des décisions sur les matieres bénéficiales de Drapier, tome I. pp. 168. 492. & 493. (A)

CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION (Page 4:32)

* CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION, (Gramm.) termes relatifs à la conduite que nous avons à tenir dans la plûpart des actions de la vie, où nous ne sommes pas entierement libres, & où l'évenement dépend en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le consentement se demande aux personnes intéressées; la permission se donne par les supérieurs qui ont le droit de veiller sur nous, & de disposer de nos occupations; l'agrément s'obtient de ceux qui ont quelqu'autorité ou inspection sur la chose dont il s'agit. Nul contrat sans le consentement des parties: les moines ne sortent point de leurs maisons sans une permission: on n'acquiert point de charge à la cour sans l'agrément du Roi. On se fait quelquefois prier pour consentir à ce qu'on souhaite; tel supérieur refuse des permissions, qui s'accorde des licences; un concurrent protégé rend quelquefois l'agrément impossible.

Consentement (Page 4:32)

* Consentement, sub. m. (Logiq. & Morale.) c'est un acte de l'entendement, par lequel tous les termes d'une proposition étant bien conçûs, un homme apperçoit intérieurement, & quelquefois désigne au - dehors, qu'il y a identité absolue entre la pensée & la volonté de l'auteur de la proposition, & sa propre pensée & sa propre volonté. La négation & l'affirmation sont, selon les occasions, des signes de consentement. L'esprit ne donne qu'un seul consentement à une proposition, si composée qu'elle puisse être; il faut donc bien distinguer le consentement du signe du consentement: le signe du consentement peut être forcé; il n'en est pas de même du consentement. On a beau m'arracher de la bouche que mon sentiment est le même que celui de tel ou de tel, cela ne change point l'état de mon ame. Le consentement est ou exprès, ou tacite, ou présumé, ou supposé: il s'exprime par les paroles; on l'apperçoit, quoique tacite, dans les actions; on le présume par l'intérêt & la justice; on le suppose par la liaison des membres avec le chef. Les misantropes rejetteront sans doute le consentement présumé; mais c'est une injure gratuite qu'ils feront à la nature humaine; il est fondé sur les principes moraux les plus généraux & les plus forts: les difficultés qu'on pourroit faire sur le consentement supposé, ne sont pas plus solides que celles qu'on feroit sur le présumé. Le pacte exprès naît du consentement exprès; le tacite, du tacite; le présumé, du présumé, & le supposé du supposé. Le consentement de l'enfance, de la folie, de la fureur, de l'ivresse, de l'ignorance invincible, est réputé nul: il en est de même de celui qui est arraché par la crainte, ou surpris par adresse; en toute autre circonstance, le consentement fonde l'apparence de la faute, & le droit de châtiment & de représaille. Voyez Pacte.

Consentement (Page 4:32)

Consentement des parties, (OEconom. anim.)

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