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Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. vij. n. 57. dit que le titre de conseiller du Roi étoit autrefois si honorable, que les moindres officiers qui le portoient étoient les baillifs & sénéchaux; que ce titre valoit autant qu'à présent celui de conseiller d'état, parce qu'au commencement ceux qui portoient ce titre, étoient des gens du conseil du Roi qui étoient envoyés pour gouverner les provinces & rendre la justice; que depuis il fut communiqué aux lieutenans généraux des baillifs, lorsqu'ils furent érigés en titre d'office, & qu'ils succéderent an fait de la justice en la fonction entiere des baillifs & sénéchaux; qu'encore en 1551, lors de l'érection des conseillers - présidiaux, on ne voulut pas leur communiquer ce titre; qu'on aima mieux en forger exprès un autre, & emprunter pour eux des Romains la qualité de magistrat, quoiqu'en effet ils ne soient pas vrais magistrats; que cels fut fait ainsi, ou afin qu'il y eût une distinction d'honneur entre eux & leurs chefs, qui sont les lieutenans du siége, ou plûtôt afin de les distinguer d'avec les anciens avocats, qui auparavant servoient d'assesseurs & conseillers aux magistrats, & que par cette raison on appelloit anciennement en France conseillers. De sorte, dit - il, que les conseillers - présidiaux furent appellés conseillers - magistrats, c'est - à - dire conseillers en titre d'office.
Mais Loyseau ajoute que depuis, ce titre a été communiqué pour de l'argent (& pour ainsi dire par impôt) aux élus, & à d'autres petits financiers dont on a voulu parer les offices de ce titre afin de les mieux vendre; qu'il en est arrivé comme des anneaux d'or qui étoient jadis l'enseigne de la noblesse Romaine, laquelle les jetta & quitta par dépit d'un commun consentement, lorsque Flavius affranchi d'Appius Clodius fut fait édile - currule, & par ce moyen acquit le droit de porter l'anneau d'or; de même que les honnêtes femmes de France quitterent la ceinture d'or qui étoit autrefois leur marque & ornement, lorsqu'elles virent que les femmes publiques affectoient d'en porter contre la prohibition du roi S. Louis, dont est venu le proverbe, Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée; que de même le titre de conseiller du roi fut tellement méprisé, que les conseillers - présidiaux le refuserent, lorsqu'on voulut le leur attribuer pour de l'argent.
Loyseau ne parle pas des conseillers au châtelet de Paris; ce sont néanmoins les premiers après les gens du conseil qui ont porté le titre de conseiller du roi. Ce tribunal est le premier où il y ait eu des conseillers; & le titre de conseiller du roi leur convenoit d'autant mieux, que nos rois, entr'autres S. Louis, alloient souvent en personne rendre la justice au châtelet; & c'est sans doute par cette raison que le prevôt de Paris avec les conseillers de son siége, s'appelloient le conseil du roi au châtelet.
Depuis que le roi eut fixe à Paris une portion de son conseil d'état sous le titre de parlement, ceux qui ont été établis pour former cette compagnie, ont aussi pris le titre de conseiller du roi, pour lequel ils sont fondés en double titre: l'un, en ce qu'ils ont été tirés du conseil du roi, & qu'ils en ont encore fait long - tems les fonctions, lorsque le roi assembloit son conseil étroit & privé avec le parlement pour tenir son conseil commun; l'autre titre est que, depuis l'institution du parlement, nos rois ont coûtume de venir quand ils jugent à propos tenir leur lit de justice au parlement, & d'y délibérer de leurs affaires avec ceux qui composent le parlement, lequel par cette raison est nommé dans les anciens titres & auteurs, la cour du roi. Dans des lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353, les conseillers du roi au parlement sont dits tenans le parlement.
Nos rois ayant par succession de tems établi des conseillers dans les bailliages & sénéchaussées, & dans la plûpart des autres siéges royaux, on donna aussi aux conseillers de ces différens siéges le titre de conseillers du roi, à l'instar de ceux du châtelet. Ceux qui l'avoient d'abord négligé, l'ont dans la suite reçû, & présentement ce titre est commun à tous les conseillers des siéges royaux.
Il a été attribué non - seulement à tous les conseillers proprement dits établis dans les siéges royaux, mais encore à becaucoup d'autres officiers de justice, dont le titre propre & principal n'est cependant pas celui de conseiller, tels que les présidens des cours souveraines, des conseils souverains & provinciaux, & des présidiaux, les maîtres des requêtes & maîtres des comptes, les correcteurs - auditeurs, les lieutenans généraux, civils, particuliers, criminels & de police, les assesseurs, les greffiers en chef des cours, & autres siéges royaux; les trésoriers de France, les secrétaires du Roi, les notaires, les commissaires au châtelet de Paris, & beaucoup d'autres officiers des justices royales.
Le connétable prenoit aussi le titre de conseiller du roi; & on trouve des exemples qu'on l'a donné anciennement à quelques maréchaux de France.
La plûpart des trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux, & leurs contrôleurs, ont aussi le titre de conseiller du roi.
Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui ne sont ni de justice, ni militaires, ni de finances, mais que l'on peut plûtôt placer dans la classe des gens de lettres, qui ont aussi le titre de conseiller du roi, comme le premier medecin, & ceux qui ont un brevet d'historiographe de France.
Il n'est pas vrai, comme quelques - uns se l'imaginent, que ce titre ait été communiqué jusqu'aux langayeurs de porcs. C'est une plaisanterie par laquelle on a voulu faire entendre que ce titre fort honorable en lui - même a été prodigué à beaucoup de petits officiers, & que chacun a eu l'ambition d'en être décoré. (A)
Conseillers du Roi Réformateurs généraux (Page 4:31)
Conseillers à la Table de Marbre (Page 4:31)
Conseillers du Roi généraux Trésoriers (Page 4:31)
Conseillers Vérificateurs
(Page 4:31)
Conseillers de Ville
(Page 4:32)
CONSENS
(Page 4:32)
CONSENS, s. m. (Jurisprud.) terme usité en matiere
bénéficiale, qui vient du Latin consensus, dont
il paroît être une abréviation.
Le consens est une petite note sommaire, portant
qu'un tel procureur constitué par la procuration
pour résigner, a l'expédition de la présente signature,
& que l'original de la procuration est demeuré
à la chancellerie ou à la chambre apostolique. Ce
consens est daté du jour même de la provision.
Les vingt jours pendant lesquels le résignant doit
survivre pour faire valoir la résignation, ne se
comptent que du jour de la prestation du consens
par le résignant à l'expédition de la provision: mais
comme on donne date aux François du jour de l'arrivée
du courier, les ordinaires de France ne tirent
aucun avantage de la clause qui veut que les vingt
jours ne soient comptés que depuis la prestation du
consens.
Le consens est étendu au dos de la signature par
le notaire de la chancellerie, ou par un des notaires
de la chambre, & contient l'année, le jour du mois,
le nom du résignant, le nom & surnom du fondé de
procuration pour résigner, que l'on remplit dans le
blanc de la réfignation, & la souscription du notaire
en la forme suivante:
Die quintâ Julii 1753,
retroscriptus Joannes per D.
Petrum Garnier, in Romanâ
curiâ sollicitatorem procuratorem
suum, resignationi & litterarum
expeditioni consensit & juravit, &c.
Est in camer. apostolicâ
Lucius Antamorus.
Cest ainsi que les notaires de la chambre étendent
le consens: mais lorsque l'extension en est faite par le
notaire de la chancellerie, la forme en est différente;
au commencement le notaire met:
Anno Incarnationis Dominicoe 1753,
die quintâ Julii, &c.
& au bas, est in cancellariâ.
Il est au choix du banquier, qui est ordinairement
porteur de la procuration pour résigner, de faire
mettre le consens par le notaire de la chancellerie,
ou par un des notaires de la chambre apostolique.
Quoique la procuration ne soit remise entre les
mains du notaire de la chancellerie ou d'un des notaires
de la chambre, qu'après la date de la résignation
admise, & même souvent qu'elle ne soit remise
que long - tems après la date retenue, cependant
l'extension du consens ne se fait pas seulement du
jour que la procuration a été remise au notaire,
mais du jour que la résignation a été admise; ensorte
que la date de la résignation, & celle du consens qui est au dos de la signature, sont toûjours du
même jour.
Si le résignant se réserve une pension, & que le
résignataire ait été présent à la procuration, & ait
consenti à la pension, la procuration ad resignandum
doit faire mention de la présence & du consentement
du résignataire, & qu'il a accepté la résignation
aux conditions y portees: mais si le résignataire
n'a point été présent, & conséquemment qu'il n'ait
pas consenti à la pension, on met en ce cas la clause
suivante:
Et cum derogatione reguloe
de proestando consensu, attento quod
resignatarius absens & orator qui pacificè
possidet, aliser resignare non intendit
Lorsque le résignataire a consenti à la pension, on
ne met point cette clause; mais en même tems que
l'on fait étendre le consens sur la résignation, le notaire
étend le consens au dos de la signature de pension
en cette maniere:
Die, &c. (si c'est à la chambre) & sic'est à la chancellerie,
anno Incarnationis Dominicoe, retroscriptus
D. Joannes per illustrem virum D. procuratorem suum
reservationi retroscriptoe & litterarum expeditioni consensit, &c. juravit, &c.
Le consens ne se met qu'aux résignations & aux signatures
de pension. Voyez le recueil des décisions sur
les matieres bénéficiales de Drapier, tome I. pp. 168.
492. & 493. (A)
CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION
(Page 4:32)
* CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION, (Gramm.) termes relatifs à la conduite que
nous avons à tenir dans la plûpart des actions de la
vie, où nous ne sommes pas entierement libres, &
où l'évenement dépend en partie de nous, en partie
de la volonté des autres. Le consentement se demande
aux personnes intéressées; la permission se
donne par les supérieurs qui ont le droit de veiller
sur nous, & de disposer de nos occupations; l'agrément s'obtient de ceux qui ont quelqu'autorité ou
inspection sur la chose dont il s'agit. Nul contrat
sans le consentement des parties: les moines ne sortent
point de leurs maisons sans une permission: on
n'acquiert point de charge à la cour sans l'agrément
du Roi. On se fait quelquefois prier pour consentir à
ce qu'on souhaite; tel supérieur refuse des permissions, qui s'accorde des licences; un concurrent
protégé rend quelquefois l'agrément impossible.
Consentement
(Page 4:32)
Consentement
(Page 4:32)
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