ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Conseiller à l'Amirauté, (Page 4:25)

Conseiller à l'Amirauté, voyez Amirauté & Table de Marbre. (A)

Conseiller - Auditeur (Page 4:25)

Conseiller - Auditeur, voyez au mot Comptes, à l'article Chambre des Comptes. (A)

Conseiller - Avocat (Page 4:25)

Conseiller - Avocat, advocatus consiliarius; les avocats consultans sont ainsi qualifiés dans des ordonnances de l'an 1344. (A)

Conseillers au Chatelet (Page 4:25)

Conseillers au Chatelet, sont des magistrats qui sont revêtus d'un office de conseiller du Roi au châtelet de Paris.

Leur établissement est aussi ancien que celui du tribunal du châtelet, & par conséquent l'on peut dire qu'il est aussi ancien que celui de la ville de Paris.

En effet, cette ville ayant été considérée dès sa naissance comme un poste important par rapport à sa situation, il y eut sans doute dès - lors des officiers préposés pour rendre la justice. Jules César, après avoir fait la conquête des Gaules, y transféra le conseil souverain des Gaules, qui devoit s'assembler tous les ans. Le proconsul gouverneur général des Gaules qui présidoit à ce conseil, établit sa demeure à Paris. Ce proconsul avoit sous lui un préfet à Paris pour y rendre la justice, appellé proesectus urbis, qui en 666 prit le titre de comte; & celui - ci dans la suite se déchargea du soin de rendre la justice sur un prevôt, lequel par l'évenement demeura seul au lieu & place du comte.

Ainsi comme chez les Romains les préfets des villes se choisissoient eux - mêmes des conseillers ou assesseurs, que l'on appelloit consiliarii seu assessores, inquisitores, discussores, il est à croire aussi que ces usages passerent dans les Gaules avec la domination des Romains, & que le magistrat de Paris eut toûjours des conseillers, soit par rapport à la dignité de la capitale, soit par rapport au grand nombre d'affaires cont il étoit chargé, & sur - tout à cause de l'importance & de la difficulté des affaires de grand criminel.

Les conseillers du magistrat de Paris furent aussi sans doute appellés de différens noms, comme ceux des autres comtes, c'est - à - dire que sous la premiere race de nos rois on les appella rachinburgi, & sous la seconde scabini: c'est de - là qu'il est dit en quelques endroits, que le comte de Paris ou son prevt jugeoit avec les échevins; mais par ce terme scabini, on entendoit alors des conseillers & non pas des officiers municipaux, tels que les échevins d'aujourd'hui qui n'ont été établis que long - tems après.

Pendant les troubles qui agiterent la France au commencement de la troisieme race, les juges même royaux n'avoient point d'assesseurs ou conseillers ordinaires; ils n'en appelloient que dans les affaires difficiles.

Le prevôt de Paris fut le seul qui conserva son conseil ordinaire, qui étoit composé de l'avocat & du procureur du Roi, qui faisoient aussi fonction de conseillers, & de plusieurs autres conseillers.

Il est à présumer que du tems de S. Louis le prevôt de Paris choisissoit lui - même ses conseillers.

Depuis ils furent électifs. Suivant l'ordonnance de 1327, ils devoient être mis par le prevôt de Paris & quatre maîtres du parlement; ils étoient ordinairement tirés du corps des avocats au châtelet.

Enfin le Roi s'en est reservé la nomination.

Le prevôt de Paris qui dans le premier âge de ces offices avoit le droit d'y nommer, pouvoit sans doute les faire révoquer; mais ce pouvoir fut ensuite modifié, & il lui a enfin été entierement ôté, de même que par rapport à ses lieutenans.

Dans l'origine, il pouvoit juger seul les causes legeres; mais dans la suite il se déchargea vraissemblablement de l'expédition de ces petites causes sur deux conseillers de son siége, auxquels il fut donné une commission particuliere à cet effet, d'où est venue la jurisdiction du juge - auditeur.

A l'égard des autres affaires, il paroît que le prevôt de Paris a toûjours été assisté de conseillers.

Leurs fonctions étoient de trois sortes, comme le sont encore celles des conseillers des cours supérieures: les uns assistoient à l'audience avec le prevôt de Paris, & on les appelloit auditeurs de causes; les autres étoient commis pour l'instruction des affaires, & on les appelloit enquêteurs - examinateurs; d'autres enfin entendoient les rapports qui étoient faits au conseil, & on les appelloit jugeurs.

L'administration des prevôts de Paris fermiers ayant pris fin sous S. Louis, & ce prince ayant nommé en 1235 pour prevôt de Paris Etienne Boileau, il assigna dans le même tems des gages aux conseillers ainsi qu'au prevôt de Paris; ce qui prouve que les conseillers au châtelet étoient déjà établis plus anciennement, & qu'ils étoient dès - lors officiers royaux; & il est à croire que depuis qu'ils eurent ce titre ils étoient à la nomination du roì, & que le prevôt de Paris avoit seulement conservé le droit de présenter des sujets pour remplir les places vacantes.

On trouve énoncé dans un arrêt du 5 Août 1474, que les conseillers du châtelet étoient plus anciens que les examinateurs; & dans un autre arrêt du 10 Mai 1502, il est dit que de tout tems & d'ancienneté, plus de deux cents ans avant l'érection des examinateurs, les lieutenans civil & criminel de la prevôté avoient accoûtumé de faire les enquêtes, & qu'il n'y avoit qu'eux qui les fissent, n'étoient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettoient; ce qui confirme qu'il y avoit des conseillers dès avant l'an 1300.

On trouve aussi dès 1311 des conseillers au châtelet dénommés dans des actes publics, qui sont ainsi qualifiés tous du conseil du roi au châtelet. Il y en a quatre nommés dans l'enregistrement des lettres de Philippe le Bel, du 18 Décembre 1311, sans compter le procureur du roi, qui faisoit aussi alors la fonction de conseiller.

Les lettres données par Charles IV. le 25 Mai 1325 pour la réformation du châtelet, qui font mention des plaintes faites contre différens officiers du châtelet, n'imputent rien aux conseillers.

Quelques auteurs ont cru par erreur que les conseillers au châtelet n'avoient été institués que par les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, qui en fixent le nombre à huit: mais il est évident par ces lettres mêmes qu'ils étoient déjà plus anciens, & qu'il ne fit qu'en réduire le nombre. Quant à ceux, dit - il, qui sont de par nous à notre conseil du châtelet, dont ils étoient plusieurs clercs & lais, nous ordonnons qu'il y en ait huit tant seulement, desquels il y en aura quatre clercs & quatre lais; & s'y assembleront au châtelet deux jours en la semaine, pour voir d'un accord & d'un assentement les procès & les causes avec notre prevôt, & viendront au mandement dudit prevôt toutes les fois qu'il les mandera.

A prendre littéralement ce qui est dit ici des quatre conseillers - clercs, on pourroit croire que c'étoient des places affectées à des ecclésiastiques, & l'on ne trouve aucun édit qui en ait changé la qualité. Cependant on tient communément que comme alors le terme de clerc signifioit également l'homme d'église & l'homme lettré ou gradué, les quatre places de conseillers - clercs du châtelet étoient seulement affectées à des gradués. Quoi qu'il en soit, on ne voit point qu'aucun de ces quatre anciens offices de conseillers - clercs soit demeuré affecté à des ecclésiastiques, soit qu'en effet dans l'origine ils ne fussent réellement pas affectés à des ecclésiastiques, soit que dans la suite de simples clercs y ayant été admis, les ayent fait insensiblement passer dans [p. 26] l'état laïc en se mariant, au préjudice du serment qu'ils faisoient à leur réception de prendre les ordres dans l'année.

Les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, dont on a déjà parlé, portent encore que les conseillers du châtelet ne seront avocats, procureurs, ni pensionnaires de personnes demeurantes en la vicomté de Paris ni ès ressorts, ni d'autres qui ayent affaire audit siége, de quelque état & condition qu'ils soient; qu'ils prendront chacun 40 livres parisis de pension par an, & qu'ils y seront mis par le chancelier, appellés avec lui quatre du parlement & le prevôt de Paris.

Qu'ils seront tenus de rapporter dans quinze jours les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, & dans un mois ceux qui peuvent être jugés définitivement, ou plûtôt si faire se peut.

Que les proces leur seront donnés si secretement par le prevôt, que les parties ne puissent savoir ceux à qui ils seront donnés; & qu'ils ne recevront rien des parties par aucune voie pour mettre les actes, si ce n'est par le prevôt.

Charles V. étant régent du royaume, commit le prevôt de Paris en 1359 pour donner des statuts aux teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lui son conseil du châtelet, c'est - à - dire les conseillers; ce qui fut ainsi exécuté. Ils ont encore concouru avec le prevôt de Paris pour donner divers autres statuts aux arts & métiers.

Le nombre des procureurs au châtelet ayant été réduit à quarante par Charles V. en 1378, ce prince ordonna qu'ils seroient choisis par le prevôt de Paris, avec deux ou trois conseillers des plus expérimentés.

Lorsque Charles VI. fit un reglement en 1396, portant que dorénavant le sacrement de pénitence seroit offert aux criminels condamnés à mort, il fit appeller pour cet effet dans son conseil des princes du sang, les gens du grand - conseil, & plusieurs conseillers tant du parlement que du châtelet.

Le nombre des conseillers au chatelet qui avoit été réduit à huit en 1327, fut augmenté jusqu'à douze. On ne trouve point l'édit de création; mais deux arrêts des . . . Mai 1481 & 11 Août 1485, font mention qu'il y avoit alors douze conseillers en la prevôté.

Les choses demeurerent dans cet état jusqu'au mois de Mai 1519, que le roi créa douze nouveaux offices de conseillers au châtelet. Les douze anciens conseillers s'opposerent à la vérification de cet édit. Au mois de Février 1522, le roi ecclipsant de la prevôté de Paris la jurisdiction de la conservation des priviléges royaux de l'université, qu'on appella aussi le bailliage de Paris, ordonna que les douze conseillers nouvellement créés serviroient en la conservation, quoique la création n'en fût pas vérifiée.

Ce nouveau tribunal fut réuni à la prevôté de Paris par édit du mois de Mai 1526, qui ne fut registré au parlement que le 23 Décembre 1532. Cet édit porte que les douze offices de conseillers en la conservation s'éteindroient à mesure qu'ils vacqueroient par le décès des titulaires. Il y en avoit déjà quatre d'éteints par mort, lorsqu'en 1543 les huit restans furent réunis & incorporés aux douze de la prevôté par édit du mois de Mai de ladite année. Suivant cet édit, les vingt offices devoient s'éteindre par mort indistinctement, jusqu'à ce que le nombre en fût réduit à seize.

Lors de la création des présidiaux en 1551, il subsistoit encore quelques offices de conseillers créés pour la conservation en 1522, mais qui n'avoient plus d'autre titre que celui de conseillers en la prevôté. Il y avoit alors en tout dix - neuf offices remplis.

L'art. 32. de l'édit des présidiaux porte établisse<cb-> ment au châtelet & siége présidial de Paris de vingt - quatre conseillers, compris les anciens déjà créés; ainsi comme il y en avoit alors dix - neuf, le nombre fut augmenté de cinq.

Il ne subsiste plus présentement que quinze de ces anciens offices; savoir dix de la prevôté, un de la conservation, & quatre de ceux créés en 1551 pour le présidial. On ne voit pas comment les autres ont été éteints, excepté un qui fut supprimé comme vacant par mort en 1564.

Il y en eut deux autres créés par édit d'Avril 1557; mais ils furent supprimés peu de tems après.

En 1567 il en fut créé sept par édit du mois d'Octobre audit an.

En 1573, sur les représentations du clergé, fut créé l'office de conseiller - clerc; ce qui justifie que les quatre places de conseillers - clercs mentionnées en l'ordonnance de 1327, n'étoient pas dans l'origine affectées à des ecclésiastiques, ou que par succession de tems on les avoit réputées offices laïcs.

Au mois de Mai 1581, il fut créé un autre office de conseiller - lai, pour tenir lieu des deux offices créés en 1578, qui devoient être affectés aux deux avocats du roi. Ces deux offices n'avoient pas été levés.

Il y eut encore au mois de Septembre 1586 une création de quatre conseillers, mais qui n'eut lieu que pour deux seulement.

Au mois de Février 1622, il en fut encore créé deux autres, & autant au mois de Mars 1634.

En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre, dont deux laïcs & deux clercs; mais par déclaration du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices furent déclarés laïcs.

Il avoit été créé au mois d'Avril 1635 un office de conseiller honoraire, qui fut supprimé en 1678, & qui d'ailleurs avoit toûjours été uni à un des deux offices créés en 1634, & possédé par un seul & même titulaire, suivant un concordat fait dans la compagnie, revêtu de lettres patentes depuis enregistrées au parlement.

Ainsi en 1635 il y avoit trente quatre offices de conseillers au châtelet.

Les choses étoient encore au même état en 1674, lors de la création qui fut faite d'un nouveau châtelet, avec pareil nombre d'officiers qu'à l'ancien, si ce n'est que dans l'ancien châtelet il n'y avoit qu'un office de conseiller - clerc, au lieu que pour le nouveau il en fut créé deux, lesquels furent compris dans la suppression faite en 1684, dont on parlera dans un moment.

On créa aussi par le même édit de 1674 deux offices de conseillers gardes - scel, un pour l'ancien châtelet, & l'autre pour le nouveau, avec les mêmes droits & prérogatives des autres conseillers; ce qui faisoit en tout trente - cinq conseillers pour l'ancien châtelet, & autant pour le nouveau, y compris les deux conseillers gardes - scel.

En 1684, lors de la suppression du nouveau châtelet, on supprima l'office de conseiller garde - scel de l'ancien châtelet, & on laissa subsister celui du nouveau châtelet, mais sous le titre de conseiller seulement, suivant l'édit de 1685: enfin on supprima treize offices de conseillers du nouveau châtelet, au moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante - six, tel qu'il est aujourd'hui, dont onze sont d'ancienne création, & les quarante - cinq autres ont été créés en divers tems, soit en 1551, lors de l'établissement du présidial, ou depuis.

Ces cinquante - six conseillers sont divisés en quatre services ou quatre colonnes; savoir le parc civil, le présidial, la chambre du conseil, & le criminel: ils passent successivement d'un service à l'autre,

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