ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"23"> dans quelques autres villes, on les appelle jurats: dans d'autres, bailes & consuls, syndics, &c.

A Paris, outre les échevins, il y a des conseillers de ville; mais ces sortes de charges ne sont qu'ad honores, & ces conseillers n'ont point entrée au bureau où l'on tient conseil sur les affaires de la ville. (A)

Conseil de l'Union (Page 4:23)

Conseil de l'Union. Du tems de la ligue étoit l'assemblée des seize, à laquelle on donna ce nom en 1589. Ce conseil déclara le duc de Mayenne lieutenant général du royaume: il avoit été augmenté jusqu'au nombre de quarante; & le duc de Mayenne y avoit joint quatorze personnes. Après la mort d'Henri III. le duc de Mayenne cassa ce conseil. Voy. l'Abregé chronolog. de M. le présid. Henault. (A)

CONSEILLER (Page 4:23)

CONSEILLER, s. m. (Jurisprud.) dans sa signification propre est celui qui est établi pour donner ses conseils sur une certaine matiere.

Il y a plusieurs sortes de conseillers, les uns que le prince choisit pour l'aider de leurs conseils dans le gouvernement de l'état; d'autres qui portent aussi le titre de conseillers du Roi, qui ne sont pas néanmoins auprès du Roi directement, mais auprès des juges royaux; d'autres qui prennent ce même titre par honneur, sans faire aucune fonction de judicature. Les juges des seigneurs & les principaux officiers des villes ont aussi leurs conseillers; & chaque classe de ces conseillers se subdivise encore en plusieurs especes que nous expliquerons dans les articles suivans.

L'origine des conseillers proprement dits qui assistent le principal juge de leurs conseils, est fort ancienne; elle remonte jusqu'aux tems des Hébreux. Dieu ayant établi Moyse pour conducteur & juge de son peuple, lui ordonna de se choisir un conseil qui seroit composé de soixante - dix des anciens & maîtres du peuple, de les amener à l'entrée du tabernacle de l'alliance où ils demeureroient avec lui. Moyse ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, dit l'écriture, descendit dans la nuée, parla à Moyse, prit de l'esprit qui étoit en lui, & le donna à ces soixante - dix hommes. Ainsi les premiers conseillers furent d'institution divine de même que les juges, & reçurent de Dieu la grace du même esprit dont Moyse étoit rempli. Oh les nomma zekenim, c'est - à - dire les anciens du peuple, seniores; d'où l'on a fait ensuite le titre de senatores, pour marquer que la sagesse & l'expérience qui se trouvent dans un âge avancé, est nécessaire aux juges & à ceux qui les assistent de leurs conseils.

Moyse & ceux qui lui succéderent en la fonction de juges, eurent toûjours de même des conseillers; & ce conseil suprême qui fut dans la suite nommé sanhedrin, a subsisté dans Jérusalem tant que l'état des Juifs a subsisté.

Les autres villes des Juifs avoient aussi deux sortes de conseillers, les uns préposés pour l'administration des affaires communes; les autres qui étoient au nombre de sept dans chaque ville, rendoient la justice en premiere instance, & l'appel de leurs jugemens étoit porté au sanhedrin: ils étoient élus par le peuple qui prenoit ordinairement ceux qui étoient distingués par leur sagesse & leur probité; on y ajoûta dans la suite deux lévites, parce que ceux de cette tribu étoient les plus versés dans l'étude des lois. C'est peut - être à l'imitation de cet ancien usage, qu'est venu long - tems après celui d'admettre un certain nombre de conseillers - clercs dans les siéges royaux. Nous en parlerons plus particulierement ci - après.

Il y eut aussi toûjours des conseillers chez les Grecs pour rendre la justice; le nom qu'on leur donnoit du tems des rois signifioit amis du roi; & en effet ils ren<cb-> doient la justice avec lui; & quand il étoit absent, l'un d'eux présidoit à sa place.

Sous les archontes, ces conseillers prirent un nom équivalent à celui d'assesseurs.

Du tems des républiques de la Grece, les Athéniens avoient deux tribunaux supérieurs: l'un appellé sénat des cinq cents, qui étoit pour le gouvernement civil & la manutention des lois; l'autre étoit ce fameux aréopage où présidoit un des archontes avec trois cents conseillers qu'on appelloit aréopagites: il connoissoit de la police, des matieres criminelles, & de quelques autres affaires privilégiées. Il y avoit encore alors dans la Grece huit autres tribunaux composés chacun d'un président & de plusieurs conseillers, dont le nombre étoit de deux jusqu'à cinquante: ceux - ci étoient nommés simplement assesseurs; ils devoient être âgés de trente ans, gens de bien & sans auun reproche, d'une famille notable de citoyens. On n'y admettoit point ceux qui étoient comptables au trésor public; & avant de les recevoir, ils étoient examinés sur leur conduite passée devant le sénat des cinq cents. Le premier magistrat ou président interrogeoit les parties & les témoins; le procès étant ainsi instruit, le juge le donnoit à ses assesseurs pour l'examiner, & ensuite ils lui donnoient conseil pour le jugement.

Il y eut pareillement des conseillers chez les Romains dès le tems de leur premier établissement. Romulus se forma un conseil de cent notables citoyens, dont il prenoit l'avis dans les affaires qu'il avoit à décider: il les nomma sénateurs. C'est de ces cent premiers conseillers ou sénateurs que toutes les anciennes familles patriciennes tiroient leur origine & leur noblesse.

Les rois successeurs de Romulus, & après eux les consuls, rendirent de même la justice avec leurs conseillers ou sénateurs; le peuple connoissoit cependant de certaines affaires, & alors chacun opinoit ou bien l'assemblée établissoit un conseil pour juger l'affaire.

Les consuls se trouvant assez occupés du gouvernement de l'état, établirent le préteur pour rendre la justice en leur place. On ne lui donna point de conseillers; mais il choisissoit lui - même pour chaque affaire des juges qui faisoient près de lui la fonction de conseillers: il ne les prenoit d'abord que parmi les sénateurs ou les chevaliers; ensuite il y admit aussi des plébéïens.

Le préteur forma encore une autre classe de conseillers qu'il tira d'entre ceux qui s'appliquoient à l'étude des lois, & qui prenoient le titre de jurisconsultes, parce qu'on les consultoit souvent sur les procès qui étoient à juger. Il en prit cinq des plus habiles dans chacune des trente - cinq tribus, ce qui faisoit en tout cent soixante - quinze: on les appella cependant par abbréviation les centumvirs. Lorsque le préteur avoit à décider quelque question de droit, il prenoit des juges ou conseillers parmi les centumvirs; au lieu que pour les questions de fait, il prenoit des juges dans les trois ordres de citoyens indifféremment.

Les proconsuls, préteurs ou présidens, qui étoient les gouverneurs & magistrats des provinces, avoient aussi la liberté de choisir eux - mêmes leurs assesseurs ou conseillers. Ils en prenoient à Rome ou dans les provinces; mais si c'étoit dans leur gouvernement, ces assesseurs devoient être changés au bout de quatre mois, & il falloit ensuite qu'ils en fissent venir d'ailleurs. Les uns & les autres devoient être choisis parmi ceux qui avoient étudié les lois; ils assistoient le magistrat de leurs conseils dans les jugemens, & le représentoient en son absence. C'est pourquoi on les qualifioit consiliarii & comites magistratuum; le magistrat leur renvoyoit l'instruction & l'examen des [p. 24] procès; mais il étoit obligé de juger lui - même, ce qu'il faisoit sur le rapport & l'avis de ses conseillers.

On voit par ce qui vient d'être dit, que chez les Romains les simples conseillers ou assesseurs des magistrats n'étoient point eux - mêmes considérés comme magistrats; ce n'étoient que des assesseurs que le magistrat appelloit pour l'aider de leurs conseils, & qui par eux - mêmes n'avoient aucun caractere d'officiers publics.

Nous avons déjà observé ci - devant au mot conseil du Roi, qu'en France nos rois ont toûjours eu près d'eux, dès le commencement de la monarchie, un conseil composé de personnes choisies pour les aider dans le gouvernement de l'état & dans l'administration de la justice; que ceux qui sont admis dans ce conseil, ont été appellés successivement conseillers du roi ou grands conseillers du roi, conseillers du secret, conseillers d'état.

Les comtes des provinces & des villes ayant succédé en France aux magistrats Romains, on établit aussi près d'eux un conseil pour les assister dans leurs jugemens, tant au civil qu'au criminel, & pour représenter le magistrat en cas d'empêchement de sa part. La loi salique nomme ces conseillers rackinburgi, mot dérivé de l'Allemand, & qui signifioit juges. Ils conserverent ce nom sous les rois de la premiere race, & en quelques endroits, jusqu'à la fin de la seconde: on les appelloit plus communément en d'autres endroits scabini, échevins, c'est - à - dire juges ou hommes savans.

Ces rachinbourgs ou échevins étoient élus par le magistrat avec les principaux citoyens. On ne prenoit que des gens d'une sagesse & d'une probité reconnue; ils prêtoient serment entre les mains du magistrat de ne jamais commettre sciemment aucune injustice. Si par la suite on en reconnoissoit quelqu'un qui n'eût pas les qualités ou les sentimens convenables, il pouvoit être destitué par les commissaires du Roi appellés missi dominici, qui en pouvoient mettre en place un autre, dont le choix se faisoit de la même maniere qui a été expliquée. On envoyoit au roi les noms de ceux qui étoient élus, soit pour qu'il confirmât l'élection, soit afin qu'il connût ceux qui étoient en place; le juge en appelloit deux ou trois, & quelquefois jusqu'à douze, plus ou moins, selon l'importance de l'affaire; & quand ils n'étoient pas en nombre suffisant, le magistrat pouvoit y suppléer, en appellant d'autres citoyens des plus capables à son choix.

Sous la troisieme race, les baillifs, prevôts, châtelains, vicomtes & viguiers, qui succéderent aux comtes pour l'administration de la justice, n'avoient point d'abord de conseillers en titre. Les affaires legeres étoient décidées par le bailli ou autre juge seul; quant à celles qui étoient plus importantes & qui méritoient de prendre l'avis de quelqu'un, le juge appelloit avec lui deux, trois ou quatre personnes telles qu'il vouloit, d'autant que les lois étoient alors dans l'oubli, & qu'on ne se conduisoit que suivant des usages & coûtumes que chacun connoissoit.

Le juge pouvoit, en cas d'absence, déléguer un certain nombre d'assesseurs pour rendre la justice; mais il étoit responsable des fautes de ceux qu'il avoit commis; & les assesseurs eux - mêmes étoient punis. Dès que le juge reprenoit ses fonctions, ces assesseurs délégués redevenoient personnes privées. A chaque affaire qui méritoit quelque discussion, le juge sehoisissoit un nouveau conseil.

Comme les nobles avoient le privilége de ne point être jugés que par leurs pairs ou égaux, le seigneur ou son bailli, quand il s'agissoit des causes des nobles, appelloit avec lui pour conseillers un certain nombre des pairs du seigneur; au lieu que pour les causes des roturiers, le juge appelloit pour assesseurs telles personnes qu'il vouloit, lesquels faisoient serment, à chaque cause, de juger en leur conscience. On les appelloit alors prudhommes ou jugeurs.

On voit dans les établissemens de S. Louis & dans les auteurs contemporains, que le nombre des juges devoit toûjours être de deux, trois, quatre ou sept, selon l'importance de la matiere; que si le seigneur n'avoit pas assez de vassaux pour fournir ce nombre de pairs, on avoit recours au seigneur le plus proche; & en cas de refus, au seigneur suzerain; que les nobles qui refusoient cet emploi étoient contraints de l'accepter par saisie de leurs fiefs, & les roturiers par prison; que le ministere des uns & des autres étoit purement gratuit; que les juges & par conséquent ceux qui faisoient fonction de conseillers, étoient garants de leurs jugemens; qu'en cas de plainte, les nobles étoient obligés de les soûtenir par gages de bataille, & les roturiers par de bonnes raisons; qu'autrement ils étoient condamnés aux dommages & intérêts des parties.

L'administration de la justice étant devenue plus paisible sous Philippe le Bel, les baillifs & autres juges eurent la liberté de se choisir un conseil tel que bon leur sembloit, sans avoir égard à la qualité des parties, mais seulement à la nature de l'affaire: ils appelloient ordinairement des avocats de leur siége; mais tous ces conseillers n'avoient que des fonctions passageres.

Le prevôt de Paris étoit le seul au commencement de la troisieme race qui eût conservé son conseil ordinaire compose de l'avocat & du procureur du roi, & de plusieurs conseillers, dont les uns étoient appellés auditeurs, les autres examinateurs, ainsi qu'on l'expliquera ci - après à l'article des Conseillers au Chastelet.

La premiere création de conseillers en titre d'office, est celle qui fut faite par Philippe de Valois en 1327, de huit conseillers au châtelet, quatre clercs & quatre laïcs; le nombre en fut ensuite augmenté en différens tems.

Lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, le roi envoyoit tous les ans au commencement de la tenue des parlemens l'état des présidens & conseillers, tant clercs que lais, qui devoient y siéger; mais vers l'an 1400, les rôles ou états ayant cessé d'être envoyés, les officiers du parlement ne sachant à qui s'adresser à cause des troubles, se continuerent d'eux - mêmes & devinrent perpétuels.

Les baillifs & sénéchaux ayant perdu par succession de tems la liberté qu'ils avoient de choisir leurs conseillers; & le roi s'étant réservé le droit de les nommer, ils prirent le titre de conseillers du roi: il y en avoit dès le commencement du xjv. siecle.

Pour ce qui est des siéges royaux ressortissans aux bailliages & sénéchaussées, Charles IX. fut le premier qui y créa des conseillers par édit du mois d'Octobre 1571.

A l'égard des conseillers des autres siéges, voyez ce qui en est dit sous les noms qui leur sont propres.

Les fonctions des conseillers étant les mêmes que celles des autres juges en général, on n'entrera ici dans aucun détail à ce sujet.

Ce sont eux qui font le rapport des instances & procès appointés: ils ont ordinairement des clercs ou secrétaires qui en font l'extrait; mais il y en a peu qui se fient à cet extrait, dans la crainte qu'ils ne fût défectueux ou infidele. C'est pourquoi les ordonnances les obligent d'écrire eux - mêmes leurs extraits, tellement qu'on voit dans le style de chancellerie de Dusault un modele de dispense à ce sujet pour cause d'incommodité. (A)

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