ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"19"> celier de France tient ce conseil dans son appartement.

Ce conseil s'assemble au moins une fois la semaine, aux jours & heures qu'il plaît au chancelier: les affaires y sont rapportées par les maîtres des requêtes, à côté du fauteuil du Roi; les commissaires qui les ont examinées auparavant opinent les premiers; le doyen du conseil opine le dernier, & le chancelier se couvre en lui demandant son avis.

Il n'y a point de nombre de juges déterminé pour pouvoir rendre arrêt au conseil; les affaires s'y jugent à la pluralité des suffrages: les voix ne s'y confondent point entre ceux qui sont parens en certains cas comme dans les cours: il n'y a jamais de partage, une seule voix de plus suffit pour faire arrêt; & en cas d'égalité, la voix du chancelier est prépondérante.

La grande direction des finances est une assemblée où se portent les affaires contentieuses qui peuvent intéresser le domaine & les finances; c'est le principal des départemens dépendans du conseil des parties.

Suivant l'usage actuel, elle est composée du chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, des deux conseillers d'état qui sont ordinaires au conseil royal, & des autres conseillers qui sont des bureaux où ces deux sortes d'assaires sont examinées.

Tous les maîtres des requêtes y ont entrée & séance, parce que le Roi n'est point censé y être présent; mais celui d'entre eux qui rapporte, est debout.

Cette assemblée au surplus, est tenue par le chancelier, comme le conseil des parties, dans le même lieu, & les arrêts s'y expédient dans la même forme.

Le contrôleur général opine toûjours après les commissaires, & il a le droit de demander au chancelier, avant que les opinions soient ouvertes, de lui faire remettre l'affaire pour en rendre compte au Roi.

C'est aussi en la grande direction que se fait la réponse au cahier des états des provinces; le gouverneur de la province y a séance, & c'est le secrétaire d'état dans le département duquel est cette province, qui fait le rapport des demandes poriées par les cahiers: la réponfe y est délibérée en la forme ordinaire; ensuite le chancelier fait entrer les députés, qui se tiennent vis - à - vis de lui debout & découverts; quand ils entrent, il se découvre, ainst que tous les conseillers d'état, & se couvre pendant la réponse qu'il leur fait, où il leur annonce que le conseil a délibéré sur le cah er, & que S. M. leur fera savoir la réponse. Il n'est pas d'usage que les maîtres des requêtes assistent à cette assemblée.

La petite direction des finances est encore une assemblée dépendante du conseil des parties: on y expédie des affaires de la même nature que celles qui sont portées à la grande direction, c'est - à - dire concernant le domaine & les finances; si ce n'est que l'on porte ici celles que les commislaires des bureaux où elles sont vûes d'abord uouvent trop legeres pour être portées à la grande direction: c'est pourquoi on appelle celle - ci la petite direction des finances.

Le chef du conseil royal la tient dans son appartement, dans le palais où le Roi habite; & il n'y a que le contrôleur général, les deux conseillers d'état ordinaires au conseil royal, les deux qui sont à la tête des bureaux du domaine & des finances, qui y assistent.

Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y rapportent assis; mais le rapporteur y a seul voix délibérative.

Les contrats que le Roi passe avec le clergé se signent dans une autre assemblée qui se tient chez le chancelier, composée du chef du conseil royal, du secrétaire d'état qui a le clergé dans son département, du contrôleur général des finances, & de ceux des conseillers d'état & intendans des finances que le chancelier fait avertir de s'y trouver. Ordinairement ils sont en nombre égal à celui des prélats: ils sont assis à la droite du bureau, les prélats à la gau<cb-> che, tous sur des fauteuils, & les députés du second ordre sur des chaises derriere les prélats.

Le notaire du clergé fait la lecture du contrat; le chancelier le figne le premier, & ensuite il est signé alternativement par l'un de ceux du conseil & par l'un des prélats, chacun suivant son rang: les premiers signent à la droite au - dessous de la signature du chancelier, sur la même colonne; les prélats signent à la gauche, & les ecclésiastiques du second ordre apres eux.

Cette assemblée est précédée d'une conférence entre les mêmes personnes, qui se tient aussi chez le chancelier, pour y discuter les articles du cahier.

Les affaires qui concernent l'Imprimerie & la Librairie, l'obtention des lettres en relief de tems pour pouvoir agir après l'expiration des délais des ordonnances, la distribution du prix des offices qui se vendent au sceau, & les contraventions aux réglemens des chancelleries, sont examinés dans un bureau particulier, & sont jugés sur le compte que les commissaires en rendent au chancelier, dans une assemblée qui se tient chez lui, & qu'on appelle le conseil de chancellerie.

C'est le chancelier qui nomme ceux qui y assistent; ils n'y ont que voix consultative, & les arrêts qui en émanent, portent qu'ils sont rendus de l'avis de monsieur le chancelier.

Les conseillers d'état sont ceux que le Roi choisit pour servir dans son conseil, & y donner leur avis sur les affaires qui s'y traitent.

On les appelle en latin comites consistoriani, à l'exemple de ces comtes qui étoient du consistoire ou conseil des empereurs.

Anciennement le nombre des conseillers d'état varioit suivant la volonté du roi; mais comme il s'étoit trop augmenté, il fut réduit à 15 par l'article 207 de l'ordonnance de 1413: en 1664, il fut porté à 20; enfin il fut fixé irrévocablement par le réglement de 1673 à 30 conseillers; savoir 3 d'église, 3 d'épée, & 24 de robe.

La place de conseiller d'état n'est point un office, mais un titre de dignité qui est donné par des lettres patentes, adressées à celui que le Roi a choisi en considération de ses services. S.M. mande par ces lettres au chancelier de France, de recevoir son serment; il le reçoit au conseil, où le greffier fait d'abord la lecture des lettres du nouveau conseiller d'état; & après qu'il a prêté serment debout & découvert, M. le chancelier lui dit de prendre sa place. C'est de ce jour que le rang est réglé entre les conseillers d'état d'église, d'épée, & de robe, quelque rang qu'ils eussent d'ailleurs, à l'exception de ceux qui sont officiers de la couronne, qui conservent entre eux le rang de cette dignité, & précedent ceux qui ne le sont pas.

Lorsqu'il vaque une des douze places de conseiller d'état ordinaire, S. M. la donne à l'un des semestres; le plus ancien est ordinairement préféré, & on lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il ne prête point de nouveau serment.

Le doyen du conseil joüit de plusieurs prérogatives, dont quelques - unes ont déjà été remarquées en leur lieu: on ajoûtera seulement ici, que la place de chancelier étant vacante par la mort de M. Seguier, le Roi ordonna par un réglement du conseil du 8 Fevrier 1673, que le conseil d'état, tant pour les finances que pour les parties, continueroit comme par le passé, & qu'il seroit tenu par le sieur d'Aligre doyen de ses conseils, dans l'appartement de son château de S. Germain destiné à cet effet. Le doyen du conseil assista à la fignature d'un traité de renouvellement d'alliance avec les Suisses, en robe de velours violet, comme représentant le chancelier de France qui étoit indisposé.

Après le deces de M. d'Ormesson doyen du conseil, M. de Machault conseiller d'état de robe, prit [p. 20] la place de doyen sans aucune contestation de la part de M.de Chaumont conseiller d'état d'épée, qui avoit pris séance au conseil long - tems avant lui.

En 1680, M. Poncet conseiller d'état ordinaire, & M. de Villayer seulement conseiller d'état semestre, prétendirent respectivement le titre de doyen; & par l'arrêt du conseil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu'ils feroient les fonctions de doyen chacun pendant 6 mois; que cependant M. de Villayer précéderoit M. Poncet en toutes assemblées, & qu'à l'avenir le plus ancien seroit doyen seul; que s'il n'étoit que semestre de ce jour, il deviendroit ordinaire.

Il fut décidé par arrêt du conseil, rendu en 1704 en faveur de M. l'archevêque de Rheims, qu'un conseilser d'état d'église, qui se trouve le plus ancien du conseil d'état, a son rang, joüit de la place & de la qualité de doyen, & des prérogatives qui y sont attachées. Pour ce qui concerne le service des conseillers d'état, voy, ce qui est dit ci - devant à l'article des Conseils.

Le Roi accorde quelquefois à certaines personnes de simples brevets de conseillers d'état: on les appelle conseillers d'état à brevet ou par brvet; mais ce n'est qu'un titre d'honneur, qui ne donne point d'entrée au conseil du Roi, ni aucune autre fonction.

Habillement des personnes du conseil. Henri III. avoit fait un réglement sur les habits dans lesquels on devoit assister au conseil, qui n'est plus observé. L'usage présent est que les conseillers d'état de robe & les doyens des maîtres des requêtes y assistent avec une robe de soie en forme de simmare, qui étoit autrefois l'habit ordinaire des magistrats; les conseillers d'état d'église, qui ne sont pas évêques, en ont une pareille depuis quelque tems, & ceux qui sont évêques, y viennent en manteau long; les intendans des finances, en manteau court; les conseillers d'état d'épée, aussi bien que les secrétaires d'état & le contrôleurgénéral, avec leurs habits ordinaires; les maîtres des requêtes en robe de soie, pareille au surplus à celle des officiers des parlemens. Les conseillers d'état de robe & les maîtres des requêtes font leur cour au Roi en manteau court, ou en manteau long dans les occasions de deuil, où les personnes qui sont à la cour se présentent avec cet habillement.

Au sacre du Roi, les conseillers d'état de robe ont des robes de satin avec une ceinture garnie de glands d'or, des gants à frange d'or, & un cordon d'or à leur chapeau: ils portent des robes de satin sans ces ornemens, lorsqu'ils accompagnent le chancelier aux Te D'eum: l'habit des conseillers d'état d'épée, dans ces occasions, est le même que celui des gens d'épée qui ont séance au parlement; le rochet & le camail est l'habit de cérémonie de ceux qui sont d'église, du moins s'ils sont évêques.

Dans tous les conseils, les ministres, conseillers & secrétaires d'état ont toûjours été assis en présence du Roi. Autrefois les dépêches s'expédioient ordinairement dans la forme d'un simple travail particulier dans le cabinet du Roi, à qui chaque secrétaire d'état rendoit compte debout des affaires de son département, & ils ne prenoient séance que quand S. M. assembloit un conseil pour les dépêches; ce qui arrivoit principalement quand il y appelloit quelque conseiller d'état pour des affaires importantes dont il leur avoit renvoyé l'examen. A présent les ministres sont assis pendant leur travail particulier, ainsi que les conseillers d'état qui en ont un avec le Roi, comme pour les oeconomats, S. Cyr, & c. Le Roi ayant fait asseoir le chancelier le Tellier, à cause d'une indisposition, accorda depuis la même grace au maréchal de Villeroi, chef du conseil royal. Mémoires de Choisi, tom. I. pag. 131. & 132.

Instruction des affaires au conseil. La maniere d'instruire & de juger les affaires, est la même dans tous les départemens du conseil des parties. Aucune affaire n'y est portée qu'elle n'ait été auparavant discutée, à - peu - près comme on le voit, de petit commissaire, dans les cours, par un petit nombre de conseillers d'état commis à cet effet par le chancelier, & qui forment ce que l'on appelle les bureaux du conseil, ou par les maîtres des requêtes de quartier au conseil.

Forme des arrêts du conseil. Les arrêts qui émanent des différens départemens du conseil du Roi, étoient originairement expédiés en forme de résultat ou récit de ce qui y avoit été proposé & arrêté par S. M. c'est pourquoi l'on n'y parle qu'en style indirect, c'est - à - dire en maquant ce qui s'y est passé en ces termes; vû par le Roi, &c. ou le Roi étant informé, &c. Lorsqu'ils sont rendus de son propre mouvement, souvent ils sont suivis de lettres patentes, dans lesquelles le Roi parle directement, en y répétant les dispositions de l'arrêt. Les arrêts du conseil sont tous signés par le chancelier & par le rapporteur; leur expédition est signée ou par un secrétaire d'état, ou par un secrétaire des finances, ou par un greffier du conseil, chacun dans leur département.

Les matieres qui sont examinées par des personnes du conseil, donnent souvent lieu de rédiger des édits, déclarations, ordonnances, & autres lois générales. Elles sont toutes regardées comme des décisions données par S. M. après avoir consulté des personnes de son conseil; c'est pourquoi elles portent toûjours, de l'avis de notre conseil, &c.

Les affaires contentieuses dont le conseil connoît, exigeant une instruction & quelque procédure, il y a eu au conseil, de toute ancienneté, des avocats, des greffiers, & des huissiers pour le service des parties qui sont obligées d'y avoir recours.

Avocats aux conseils; dans l'origine ils étoient choisis parmi ceux des cours, & le chancelier de France leur donnoit une matricule pour les autoriser à instruire les affaires du conseil: le nombre s'en étant multiplié, il fut réduit à dix par un réglement du 25 Janvier 1585, portant qu'ils pourroient seuls y faire les procédures & écritures nécessaires. Mais comme on entendoit alors les parties au conseil, les autres avocats étoient admis à y plaider; & depuis la création des charges d'avocats au conseil, qui fut faite en 1645, il y en a eu encore quelques exemples, lorsque le chancelier le jugeoit à - propos.

Le nombre de ces charges étoit de 170, & fut même augmenté par différentes créations qui n'ont subsisté que jusqu'en 1672. En 1738, les 170 charges d'avocats au conseil furent supprimées, & il en fut créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé suffisant pour l'expédition des affaires du conseil.

La fonction de ces avocats consiste à faire & signer, à l'exclusion de tous autres, toutes les requêtes, écritures, mémoires, & procédures qui peuvent être faites dans tous les départemens du conseil du Roi, même dans les commissions extraordinaires qui en sont émanées, lorsqu'elles s'exécutent à la suite du conseil, ou à Paris.

Par des lettres patentes du 6 Février 1704, enregistrées au parlement, il fut reglé que dans les assemblées générales & particulieres, consultations, arbitrages, & ailleurs, les avocats au conseil & ceux du parlement, garderoient entre eux le rang & la préséance, suivant la date de leur matricule.

Les avocats au conseil sont commensaux de la maison du Roi; ils ont droit de committimus au grand sceau; ils joüissent de l'exemption du logement des gens de guerre; ils sont à la nomination du chancelier de France; ils lui payent l'annuel, & leurs offices tombent dans ses parties casuelles.

Les 70 avocats au conseil forment un collége, à la tête duquel est un doyen avec quatre syndics & un greffier électif de l'agrément du chancelier de France: ces officiers sont chargés de veiller à la police du collége & à l'exécution des réglemens. Il se tient à cet effet, toutes les semaines, dans une chambre aux requêtes de l'hôtel, une assemblée de ces avodats pour tout ce qui peut concerner cette discipline.

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