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Conseil du Roi (Page 4:17)
L'institution de ce conseil est aussi ancienne que la monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux - mêmes tous les objets du gouvernement de leurs états, ont dans tous les tems appellé près d'eux quelques uns de leurs sujets en qui ils ont reconnu le plus de capacité, d'expérience, & d'affection à leur service, pour les consulter & même se reposer sur eux d'une partie de cette administration; ils en ont aussi choisi d'autres pour rendre la justice à leurs sujets. Les premiers ont formé leur conseil, & les seconds les tribunaux de justice.
Pharamond avoit son conseil composé seulement de quatre personnes, par l'avis desquelles il rédigea les lois saliques en un seul corps de lois.
Merouée augmenta ce conseil de plusieurs graves & doctes personnages; il en sit le chef son grand référendaire, c'est - à - dire le chancelier de France.
Childebert & ses successeurs avoient aussi un conseil particulier, & séparé des assemblées générales de la nation.
Pepin partant pour fair> la guerre aux Lombards, laissa en France quelques personnes de son conseil pour veiller en son absence à l'administration des affaires publiques, & il retint les autres auprès de sa personne.
Il y avoit toûjours auprès de Charlemagne deux ou trois des gens de son conseil, qui se relevoient successivement, pour être toûjours prêts lorsqu'il jugeoit à propos de les consulter: il assembloit souvent son conseil, & y faisoit discuter devant lui les affaires les plus importantes.
Les autres rois de la seconde & de la troisieme race en ont tous usé de même pour leur conseil, lequel a toûjours eu pour objet tout ce qui peut avoir trait à l'administration de l'état.
Le grand nombre & la diversité des affaires qui
Louis XI. fut le premier qui partagea ainsi son conseil en trois séances. Cet atrangement subsista jusqu'en 1526, que François I. réunit les diverses séances du conseil en une seule. Henri II. en forma deux, & sous Louis XIII. il y en avoit cinq, comme encore à présent: mais il est arrrivé plusieurs changemens, tant par rapport à l'objet de chaque séance, que pour leur dénomination.
Celles qui subsistent presentement sont le conseil des affaires étrangeres ou conseil d'état proprement dit, celui des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, & le conseil d'état privé ou des parties; de cette derniere séance dépendent encore plusieurs autres assemblées particulieres appellées la grande direction des finances, la petite direction, l'assemblée qui se tient pour la signature des contrats avec le clergé, & le conseil de chancellerie.
Toutes ces différentes séances ou assemblées du conseil, quoique distinguées chacune par une dénomination qui lui est propre, ne forment qu'un seul & même conseil d'état du Roi, ensorte que tout ce qui émane de chacune de ces séances a la même autorité, étant également au nom du Roi.Le rang de tous ceux qui composent ces différentes séances est le même, & dépend uniquement du jour. qu'ils ont pris place pour la premiere fois dans l'une de ces séances.
Le conseil du Roi ne differe pas moins dans son objet
que dans sa forme extérieure des tribunaux de
justice, son objet n'étant point comme le leur, la justice
distributive, mais seulement la manutention
de l'ordre établi pour la rendre, & pour l'administration
de l'état; c'est la raison pour laquelle on ne
met point ici le grand - conseil au nombre des différentes
séances du conseil du Roi. En effet, quoique
dans son origine & dans sa forme présente il ait similitude
avec les autres séances du conseil du Roi,
qu'il soit en certaines parties occupé comme le conseil
privé au reglement des tribunaux de justice,
qu'il soit à la suite du Roi, & qu'il ait le chancelier de
France pour chef, néanmoins il en differe en ce qu'il
est en même tems tribunal de justice ordinaire; c'est
pourquoi l'on a traité séparément ce qui le concerne
en son lieu, dans une des subdivisions précédentes
de cet article. Voyez ci - devant
Ceux qui sont du conseil du Roi ne forment point une compagnie comme les cours; ils ne marchent jamais en corps comme elles; ils sont toûjours à la suite du Roi, & s'acquitent des devoirs de cour chacun en particulier comme les autres courtisans.
C'est le Roi qui tient chaque assemblée de son conseil, & en son absence le chancelier de France qui est le chef du conseil. Depuis long - tems nos Rois se sont ordinairement reposés sur ce premier officier de la couronne, du soin de tenir la séance du conseil des parties, & se sont reservé de tenir eux - mêmes toutes les autres, comme touchant encore de plus près aux objets les plus intéressans du gouvernement: cependant le feu roi a tenu quelquefois lui - même son conseil des parties.
Lorsqu'il y a un garde des sceaux, il a séance en
tous les conseils après le chancelier de France. Voyez
La séance du conseil appellée conseil des affaires étrangeres ou conseil d'état proprement dit, est destinée à l'examen de tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers, & par conséquent à la paix & à la guerre. Le Roi a coûtume de choisir un petit nombre de personnes les plus distinguées de son royaume, en présence desquelles le secrétaire d'état qui a le département des affaires étrangeres [p. 18]
Ce département existoit dès le tems de Louis XI. il ne fut plus distingué sous François I. depuis qu'en 1526 il eût ordonné qu'il n'y auroit plus qu'une seule séance du conseil; mais celle - ci fut rétablie par Charles IX. en 1568.
On appelle conseil des dépêches, l'assemblée en laquelle se portent les affaires qui concernent l'administration de l'intérieur du royaume: il paroît avoir été établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les décisions qui en émanent se donnoient en forme de dépêches par des lettres signées en commandement par un des secrétaires d'état; ce sont eux qui y rapportent les affaires de leur département. Ce conseil est composé du chancelier de France, des quatre secrétaires d'état, du contrôleur général: tous ceux qui sont ministres, comme étant du conseil des affaires étrangeres, y assistent aussi.
Il se tient une troisieme séance du conseil pour les affaires concernant l'administration des finances, d'où elle a été nommée le conseil royal des finances. Il est composé du chancelier, d'un des principaux seigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre de chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, & de deux conseillers d'état de robe choisis parmi les autres pour assister à ce conseil. Les affaires y sont rapportées par le contrôleur général.
Ce département fut formé par Louis XI. & subsista jusqu'à la réunion des différens départemens du conseil faite en 1526. Il fut rétabli sous Henri II. Ce conseil ne se tint pas tant que la charge de surintendant des finances subsista, c'est - à - dire depuis Charles IX. jusqu'en 1661; mais dès qu'elle eut été supprimée, il fut rétabli par un reglement du 15 Septembre 1661, & a toûjours subsisté depuis.
La séance du conseil où se portent les affaires qui concernent le commerce, se nomme le conseil royal de commerce: il ne paroît avoir été établi que depuis 1730. Il est composé du chancelier, du contrôleur général, du secrétaire d'état qui a le commerce dans son département, du conseiller d'état qui tient le bureau où ce genre d'affaires s'examine avant qu'elles soient portées au conseil, & quelquefois d'un autre des conseillers d'état de ce bureau. Le contrôleur général y rapporte les affaires comme au conseil royal des finances.
Il y a aussi un bureau du commerce qui paroît avoir été établi pour la premiere sois en 1607 sous Henri IV. Ayant cessé à sa mort, il fut rétàbli sous le ministere du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu'il y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jusqu'en 1700, que Louis XIV. forma celui qui subsiste aujourd'hui. Il est composé de quatre conseillers d'état, de l'intendant de Paris, du lieutenant de police, & des intendans du commerce, il y assiste aussi des députés des principales villes de commerce du royaume.
Le nombre de ceux qui assistent aux quatre séances du conseil dont on vient de parler, dépend de la volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu'il nomme pour y assister habituellement, il y appelle assez souvent quelques - uns des conseillers d'état, pour lui rendre compte d'affaires importantes qu'il les a chargés d'examiner pour lui en dire leur avis: alors c'est
L'on porte dans une autre assemblée du conseil, appellée le conseil des parties, ou le conseil d'état privé, certaines affaires contentieuses qui se meuvent entre les sujets du Roi. Ces affaires sont celles qui ont un rapport particulier à la manutention des lois & des ordonnances, & à l'ordre judiciaire; telles que les demandes en cassation d'arrêts rendus par les cours supérieures, les conflits entre les mêmes cours, les contestations & les reglemens à faire entr'elles, ou même quelquefois entre leurs principaux officiers, les évocations sur parentés & alliances; les oppositions au titre des offices, & autres matieres de ce genre sur lesquelles il n'y a que le Roi qui puisse statuer.
La séance du conseil des parties est beaucoup plus nombreuse que celles dont on a parlé précédemment. Il est composé des trente conseillers d'état, des quatre secrétaires d'état, du contrôleur général, des intendans des finances qui y ont entrée & séance, ainsi que les doyens de quartier des maîtres des requêtes; mais il n'y a que le grand doyen qui joüisse de cette prérogative toute l'année, les trois autres ne l'ont qu'après les trois mois qu'ils sont de quartier au conseil. L'ordre de la séance se regle entre eux comme entre tous ceux qui sont au conseil, du jour qu'ils y ont pris leur place.
Les maîtres des requêtes ont aussi entrée & voix
délibérative au conseil des parties, & y servent par
quartier; mais depuis long - tems ils ont le droit d'y
entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi
y est toûjours réputé présent, ils y assistent, & rapportent
debout, à l'exception de leur grand doyen,
qui a la prérogative de remplir cette fonction assis
& couvert. Voyez
Il est permis aux deux agens généraux du Clergé d'entrer au conseil des parties, pour y faire les représentations & requisitions qu'ils jugent à propos dans les affaires qui peuvent intéresser le Clergé; ils se retirent ensuite avant que les opinions soient ouvertes.
Il n'est au surplus permis à personne d'entrer dans la salle où se tient le conseil, à l'exception seulement des deux premiers secrétaires du chancelier de France, du greffier, & des deux huissiers qui y sont de service: les premiers se tiennent debout derriere le fauteuil du chancelier pour y recevoir ses ordres, & son premier secrétaire y tient la plume en l'absence du greffier: les huissiers sont aux portes de la salle en - dedans.
C'est au conseil des parties que les nouveaux conseillers d'état prêtent serment; les autres personnes qui ont seulement entrée & séance en ce conseil n'y prêtent point de serment.
Le doyen du conseil y est assis vis - à - vis du chancelier de France; & s'il est absent, sa place n'est point remplie, il ne la cede qu'aux officiers de la couronne.
Des vingt - quatre conseillers d'état de robe, douze servent en ce conseil pendant toute l'année, & sont appellés ordinaires; les douze autres ne sont obligés d'y servir que pendant six mois, & sont appellés semestres; mais il est d'usage depuis long - tems qu'ils servent aussi pendant toute l'année.
Les conseillers d'état d'église & d'épée servent pendant toute l'année, & sont par conséquent ordinaires.
Le conseil des parties suit toûjours le Roi, & s'assemble
dans une salle du palais qu'il habite: lorsque
le Roi est à l'armée ou à quelque maison de plaisance,
& qu'il dispense son conseil de le suivre, le chan<pb->
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