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CONCLUSION (Page 3:820)
* CONCLUSION, s. f. (Logiq.) c'est ainsi qu'on
appelle la proposition qu'on avoit à prouver, &
qu'on déduit des prémisses. Voyez
On donne aussi le même nom généralement en Logique, Métaphysique, Morale, & Physique scholastiques, aux différentes propositions qu'on y démontre, & aux démonstrations qu'on employe à cet effet. Ainsi l'existence de Dieu est une conclusion de Métaphysique. On intitule en ce sens les theses qui ne sont que des positions de Philosophie redigées par paragraphes, conclusions de Philosophie, conclusiones Philosophi>.
Conclusion, (Page 3:820)
Conclusions, (Page 3:820)
Un huissier prend des conclusions par un exploit de demande.
Les procureurs en prennent par des requêtes verbales & autres, même par des défenses, dires, brevets, & autres procédures; mais au parlement où la procédure se fait plus regulierement que dans la plûpart des autres tribunaux, on ne reconnoît de conclusions valables en la forme que celles qui sont prises par une requête, & qui sont dans la derniere partie de la requête destinée à contenir les conclusions.
Les avocats prennent aussi des conclusions en plaidant & en écrivant.
Le ministere public prend pareillement des conclusions verbalement & par écrit.
Enfin il y a différentes sortes de conclusions que nous expliquerons chacune séparement.
La forme des conclusions est aussi différente selon les divers objets auxquels elles tendent.
On peut corriger, changer, augmenter ou restraindre ses conclusions tant que les choses sont entieres, c'est - à - dire tant que la partie adverse n'en a pas demandé acte ou qu'il ne lui a pas été octroyé.
Il y a encore un cas où l'on ne peut pas changer ses conclusions, c'est lorsqu'on s'est restraint à la somme de 100 liv. pour être admis à la preuve testimoniale; on ne peut plus demander l'excédent lorsque la preuve est ordonnée.
Celui qui varie dans ses conclusions & qui occasionne par - là des dépens, doit les supporter comme frais frustratoires.
Conclusions alternatives, (Page 3:820)
Conclusions des Avocats (Page 3:820)
Ils ne peuvent à l'audience prendre d'autres conclusions que celles qui sont portées par leurs pieces, à moins qu'ils ne soient assistés de la partie ou du procureur, auquel cas ils peuvent prendre de nouvelles conclusions sur le barreau, qu'on appelle aussi conclusions judiciaires parce qu'elles sont prises en jugement, c'est - à - dire à l'audience.
Anciennement au parlement de Paris les avocats ne prenoient point les conclusions des causes qu'ils plaidoient; c'étoit le procureur qui assistoit à la plaidoirie, lequel à la fin de la cause prenoit les conclusions, & l'on n'alloit aux opinions qu'après que les conclusions avoient été prises; c'est ce que l'on voit dans les anciens arrêts rédigés en Latin, où immédiatement avant le dispohtif il est dit postquam conclusum fuit in causâ.
Mais depuis long tems il est d'usage que les conclusions se prennent au commencement de la plaidoirie, ce qui a été introduit afin que les juges connoissent tout d'abord quel est l'objet des faits & des moyens qui vont leur être exposés; & pour faciliter l'expédition des affaires, on a dispensé les procureurs d'assister à la plaidoirie des avocats, lesquels en conséquence prennent eux - mêmes les conclusions au commencement de la plaidoirie; & comme en cette partie ils suppléent le procureur absent, il est d'usage qu'ils soient découverts en prenant les conclusions, au lieu qu'en plaidant ils sont toûjours couverts.
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Il est néanmoins demeuré quelques vestiges de l'ancien usage, en ce que quand les juges veulent aller aux opinions avant que les plaidoiries soient finies, le président ordonne aux avocats de conclure, sur - tout pour ceux qui n'ont pas encore parlé; & dans les causes du grand rôle, quoique les avocats prennent leurs conclusions en commençant à plaider au barreau, ils les reprennent en finissant, & pour cet effet descendent du barreau où ils plaident, dans le parquet ou enceinte de l'audience.
Les avocats prennent aussi des conclusions dans les écritures qui sont de leur ministere; mais pour la validité de la procédure il faut qu'elles soient reprises par requête, parce que le procureur est dominus litis, & a seul le pouvoir d'engager sa partie.
Conclusions sur le barreau, (Page 3:821)
Conclusions conditionnelles, (Page 3:821)
Conclusions définitives, (Page 3:821)
Le terme de conclusions définitives n'est guere usité qu'en matiere criminelle, où le ministere public après avoir donné de premieres conclusions préparatoires, en donne ensuite de définitives lorsque le proces est instruit. Ces conclusions doivent être données par écrit & cachetées, & elles ne doivent point expliquer les raisons sur lesquelles elles sont fondées. Ordonnance de 1670, tit. 24.
Quand ces conclusions sont à la décharge de l'accusé,
elles commencent par ces mots, je n'empêche
pour le Roi; & lorsqu'elles tendent à quelque condamnation
elles commencent en ces termes, je requiers
pour le Roi; & si ces conclusions tendent à peine
afflictive, l'accusé est interrogé sur la sellette. V.
ci - après
Conclusions judiciaires (Page 3:821)
Conclusions des Gens du Roi,
(Page 3:821)
Conclusions préparatoires,
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Conclusions principales,
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Conclusions subsidiaires,
(Page 3:821)
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